13 juillet 2001 - Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art.  2.

A l'article 1er, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 1° bis est abrogé;

2° il est inséré un 2° bis , rédigé comme suit:

« 2° bis . Une dotation compensatoire de la redevance radio et télévision; ».

Art.  3.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 1er bis , rédigé comme suit:

« Article 1er bis . L'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi et de l'autorité fédérale est réglé par un accord de coopération visé à l'article 92 bis , §3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. »

Art.  4.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 1er ter , rédigé comme suit:

« Article 1er ter . L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect du principe visant à éviter la double imposition.
En cas de demande visant à prévenir la double imposition, jugée fondée par la région, cette région se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er. »

Art.  5.

L'article 3 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. Les impôts suivants sont des impôts régionaux:
1° la taxe sur les jeux et paris;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;
3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;
4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;
5° le précompte immobilier;
6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation;
7° les droits d'enregistrement sur:
a) la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique;
b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745 quater et 745 quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision;
8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles;
9° la redevance radio et télévision;
10° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
11° la taxe de mise en circulation;
12° l'eurovignette.
Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11. »

Art.  6.

L'article 4 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. §1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°.
§2. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Elles ne peuvent toutefois modifier le revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopération au sens de l'article 92 bis , §3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans le cas où le redevable de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92 bis , §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§4. Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 12°. Pour les véhicules qui sont immatriculés à l'étranger, l'exercice de ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération entre les trois régions, au sens de l'article 92 bis , §2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§5. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts. »

Art.  7.

A l'article 5 de la même loi spéciale, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Les impôts visés à l'article 3 sont attribués aux régions en fonction de leur localisation. »

2° le §2, 4°, est remplacé par la disposition suivante:

« 4°  - les droits de succession des habitants du Royaume: à l'endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès. Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès: à l'endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps pendant ladite période;
– les droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume: dans la région où les biens sont situés; s'ils sont situés dans plusieurs régions, dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé; »;

3° le §2, 6°, est remplacé par la disposition suivante:

« 6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport en société sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation: à l'endroit où le bien immeuble est situé.
Si en cas d'échange des biens immeubles sont situés dans plusieurs régions: dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé; »;

4° le §2, 7°, est remplacé par la disposition suivante:

« 7° - les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique: à l'endroit où le bien immeuble est situé. Si, par un même acte, les biens immeubles sont situés dans plus d'une région: dans la région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;
– les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745 quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision: à l'endroit ou le bien immeuble est situé; »;

5° le §2 est complété comme suit:

« 8° - les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume: à l'endroit où le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation: à l'endroit en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période;
– les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du Royaume: à l'endroit où est situé le bien immeuble;
9° la redevance radio et télévision: à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi;
10° la taxe de circulation: à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé.
Lorsque le redevable, personne physique ou personne morale, n'a pas en Belgique de domicile ou de siège social, la taxe est réputée localisée au lieu de sa résidence ou de son principal établissement en Belgique;
11° la taxe de mise en circulation: à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé;
12° l'eurovignette: à l'endroit où est établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé.
La part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités de pays autres que les Etats membres participant au système eurovignette, qui est attribuée à la Belgique et la part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités d'autres Etats membres que la Belgique participant au système eurovignette: sont réputées être localisées dans chacune des régions en fonction de la part de chacune des régions dans le réseau routier imposable comme il est prévu dans l'arrêté royal du 8 septembre 1997 désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable. »;

6° le §2 bis , inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé;

7° le §3, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« §3. A moins que la région n'en décide autrement, l'Etat assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. A partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. Le transfert du service des impôts à une région peut se faire uniquement par groupe d'impôts:
– les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°;
– l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°;
– les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6° à 8°;
– les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°.
Les régions assurent au moins jusqu'au 31 décembre 2003 inclus le service des impôts qu'elles assuraient déjà avant l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Tant que l'autorité fédérale assure le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux susvisés est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1er bis . »;

8° un §3 bis , rédigé comme suit, est inséré:

« §3 bis . A moins que la région n'en décide autrement, les communautés assurent, jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, dans le respect des règles de procédure fixées par l'Etat le service de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 9°, pour le compte des régions et en concertation avec celles-ci. Les gouvernements de communauté et de région concluent une convention pour déterminer les frais de perception. »;

9° le §4 est remplacé par la disposition suivante:

« §4. Les régions sont compétentes pour fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de laquelle elles assurent le service des impôts ».

Art.  8.

Le titre III bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé.

Art.  9.

A l'article 6, §2, alinéa 1er, de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 3° est remplacé par la disposition suivante:

« 3° et sur lequel les régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à percevoir des centimes additionnels et à accorder des réductions d'impôt applicables à toutes personnes soumises à l'impôt des personnes physiques et pour autant que ces réductions ne dépassent pas le montant du produit attribué. Ces centimes additionnels ou ces réductions d'impôt n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle. »;

2° il est ajouté un 4° rédigé comme suit:

« 4° et sur lequel les régions sont autorisées, sur la base de la localisation de ces impôts, à mettre en oeuvre des réductions et des augmentations fiscales générales, liées aux compétences des régions. Ces réductions ou augmentations générales d'impôt n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle. Les réductions d'impôt prennent la forme d'une déduction par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et non la forme d'une réduction de la base imposable. Les majorations d'impôt prennent la forme d'une majoration par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et non celle d'une augmentation de la base imposable. »

Art.  10.

L'article 7, §2, alinéa 2, de la même loi spéciale est remplacé par l'alinéa suivant:

« Par recettes de l'impôt des personnes physiques, on entend le montant de l'impôt global de l'Etat pour le dernier exercice d'imposition constaté à l'expiration du délai de taxation, fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l'Etat est l'impôt avant application des centimes additionnels et des réductions d'impôt visés à l'article 6, §2, alinéa 1er, 3°, des réductions et des augmentations générales d'impôt visées à l'article 6, §2, alinéa 1er, 4°, et des taxes ou centimes additionnels visés à l'article 9, §2. »

Art.  11.

L'article 9, §1er, de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. L'instauration de réductions ou d'augmentations générales d'impôt, de centimes additionnels ou de réductions d'impôt, visés à l'article 6, §2, alinéa 1er, 3° et 4°, est préalablement communiquée par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région.
La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de réductions ou d' augmentations générales d'impôt, visées à l'article 6, §2, alinéa 1er, 4°, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1er bis .
Un pourcentage global maximal est appliqué au total des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt visés à l'alinéa 1er. A partir du 1er janvier 2001, ce pourcentage maximal s'élève à 3,25 % et à 6,75 % à partir du 1er janvier 2004, du produit de l'impôt des personnes physiques visé à l'article 7, §2, qui est localisé dans chaque région. Sans dépasser ce pourcentage maximal, les régions peuvent:
1° instaurer des centimes additionnels proportionnels généraux et des réductions d'impôt générales, forfaitaires ou proportionnelles, différenciés ou non par tranches de l'impôt;
2° accorder des réductions et des augmentations générales d'impôts comme il est prévu à l'article 6, §2, alinéa 1er, 4°.
Les régions exercent leurs compétences en matière de réductions ou augmentations fiscales générales, de centimes additionnels ou de réductions d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques et à l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale. Le principe de progressivité doit être compris comme suit: à mesure que le revenu imposable augmente, le rapport entre le montant de la réduction et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant réduction, ne peut augmenter ou, selon le cas, le rapport entre le montant de l'augmentation et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant augmentation, ne peut diminuer.
Les modalités de décompte de l'application des réductions et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des réductions d'impôt sont réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les gouvernements de région. »

Art.  12.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 9 bis rédigé comme suit:

« Art. 9 bis . Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 9 sont, selon le cas avant dépôt devant le conseil concerné ou après approbation par la commission compétente du conseil en question, communiqués au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements de région et, pour avis, à la Cour des comptes. Il en est de même pour les amendements adoptés en commission. Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes doivent être appuyés des données chiffrées suffisantes.
Sans préjudice de ses compétences générales, l'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect de la loyauté fiscale, un avis documenté et motivé sur le respect des pourcentages maximum et du principe en matière de progressivité, visé à l'article 9. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.
Dans le cadre de sa mission d'avis visée au deuxième alinéa, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 2, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région. »

Art.  13.

L'article 10 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé.

Art.  14.

A l'article 11 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:

« Les régions ne peuvent instaurer ni centimes additionnels ni majorations ni réductions d'impôt ni réductions sur les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 6, §2 »;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art.  15.

Dans l'article 33, §1er, de la même loi spéciale, les mots « et de la diminution par région visée à l'article 34, alinéa 1er, 2° »
sont ajoutés après les mots « à la région concernée ».

Art.  16.

L'article 33, §2, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Ces montants sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national brut, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ».

Art.  17.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 33 bis rédigé comme suit:

« Art. 33 bis . §1er. A partir de l'année budgétaire 2002, les montants obtenus en application de l'article 33, §4, sont diminués chaque année d'un montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation préalable avec les gouvernements de région.
Le montant visé à l'alinéa 1er correspond à la somme:
1° des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts localisés dans chaque région comme visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° à 8° et 10° à 12°;
2° des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 à 2001 inclus, préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région comme visées à l'article 4, §5, dans la mesure où ces dernières n'auraient pas encore été affectées aux régions jusqu'à l'année budgétaire 2001 y comprise;
3° de 58,592 % des recettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui concerne l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°;
4° des recettes nettes moyennes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, qui étaient préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts localisés dans chaque région comme visés à l'article 3, alinéa 1er, 9°.
A partir de l'année budgétaire 2003 le montant de la diminution obtenu en application des 1° à 3° de l'alinéa 2 est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut suivant les modalités définies à l'article 33, §2.
A partir de l'année budgétaire 2003 le montant de la diminution obtenu en application du 4° de l'alinéa 2 est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités définies à l'article 38, §3.
§2. Pour l'année budgétaire 2002, un montant de départ est déterminé pour chaque région, par la moyenne des recettes pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002, des impôts, localisés dans chaque région, visés à l'article 3, alinéa 1er, 7° à 8° et 10° à 12°, et de 58,592 % des recettes moyennes, pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris préalablement exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui concerne l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°.
Les montants obtenus par impôt en application de l'alinéa 1er sont additionnés pour chaque région.
A partir de l'année budgétaire 2003, les montants obtenus pour chaque région en application de l'alinéa 1er pour chaque impôt sont adaptés à l'évolution des recettes à politique inchangée. Ces montants adaptés par impôt sont additionnés pour chaque région.
Pour les années budgétaires 2003 à 2012 incluse, la différence entre le montant obtenu en application de l'alinéa 2 et celui obtenu en application de l'alinéa 3 est calculée annuellement pour chaque région.
La différence obtenue en application de l'alinéa 4, pour autant qu'elle soit positive, forme annuellement le montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 2003 à 2007 incluse, la correction de transition est égale pour chaque région à 100 % du montant de base de la correction de transition obtenu pour la même année pour la région concernée.
Pour les années budgétaires 2008 à 2012 incluse, la correction de transition est égale pour chaque région à un pourcentage diminuant chaque année de 16,67 points du montant de base de la correction de transition obtenu pour la même année.
A partir de l'année budgétaire 2013, il n'est plus appliqué de correction de transition.
Pour l'application de cet article, on entend par recettes à politique inchangée les recettes réelles, à moins que celles-ci ne soient influencées par la région concernée dans le cadre de l'exercice de ses compétences fiscales liées à l'impôt concerné. Dans ce cas, l'adaptation annuelle visée à l'alinéa 3 s'effectue sur la base de critères objectifs déterminés par impôt par la loi. Le projet de loi concerné est déposé à la Chambre avant le 1er janvier 2002.
Le montant obtenu par région en application du présent paragraphe est porté en déduction de la diminution visée au §1er. »

Art.  18.

L'article 34 de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 34. Les moyens par région sont constitués annuellement comme suit:
1° les montants obtenus en application de l'article 33, §4;
2° les montants obtenus en application de l'article 33 bis ;
3° l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués par une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. »

Art.  19.

A l'article 35, §1er, de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées:

1° le b) est remplacé par la disposition suivante:

«  b) de la qualité de demandeur d'emploi inoccupé des travailleurs mis au travail; »;

2° le §1er est complété par l'alinéa suivant:

« En ce qui concerne l'intervention financière visée à l'article 6, §1er, IX, 2°, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à une indemnité de chômage est octroyé à la région concernée pour chaque emploi équivalent temps plein pris en charge par cette région, à condition qu'elle fournisse la preuve:
a) de l'occupation équivalente à un emploi temps plein;
b) que chaque emploi est occupé par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail ou d'un engagement statutaire. »

Art.  20.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35 quater , rédigé comme suit:

« Art. 35 quater . §1er. Pour l'année budgétaire 2002, les moyens supplémentaires additionnels s'élèvent à 21 653 499,39 EUR pour la Région flamande, à 13 292 050,80 EUR pour la Région wallonne et à 917 206,04 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§2. A partir de l'année budgétaire 2003 les montants visés au §1er sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, §2.
Les soldes disponibles au 31 décembre 2001 sur les fonds budgétaires sont transférés aux régions dans la mesure où ils concernent des matières transférées en application de l'article 2 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés. Les montants de ces soldes sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les gouvernements de région. »

Art.  21.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35 quinquies , rédigé comme suit:

« Art. 35 quinquies . Pour l'année budgétaire 2002, les moyens supplémentaires pour la Région wallonne s'élèvent à 19 268 763,68 EUR et pour la Région flamande à 21 425 437,35 EUR.
A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, §2. »

Art.  22.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35 sexies , rédigé comme suit:

« Art. 35 sexies . Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les trois régions réunies, ces montants sont égaux à 14 873 611,49 EUR exprimés en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, §2, et réparti selon les recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque région. »

Art.  23.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35 septies , rédigé comme suit:

« Article 35 septies . Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région flamande, à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale. Pour les trois régions réunies, ce montant est égal à 6 114 434,94 EUR exprimé en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, §2, et réparti entre les régions selon la part de chaque région dans le total du montant obtenu en application des articles 33, §4, 35, 35 ter , 35 quater , 35 quinquies , 35 sexies et 48, pour les trois régions réunies. »

Art.  24.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 35 octies , rédigé comme suit:

« Art. 35 octies . Les moyens visés dans la présente section sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques. »

Art.  25.

L'article 36 de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 36. Par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit:
1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41;
2° la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques, visée à l'article 46 ou 47, selon le cas;
3° la dotation visée à l'article 47 bis , compensatoire de la redevance radio télévision. »

Art.  26.

A l'article 38 de la même loi spéciale sont apportées les modifications suivantes:

1° le §3 est remplacé par la disposition suivante:

« §3. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants visés au §1er sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants obtenus sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. »;

2° il est inséré un §3 bis , rédigé comme suit:

« §3 bis . Pour les deux communautés réunies les montants suivants sont fixés:
1° pour l'année budgétaire 2002: un montant de 198 314 819,82 EUR;
2° pour l'année budgétaire 2003: un montant de 148 736 114,86 EUR;
3° pour l'année budgétaire 2004: un montant de 148 736 114,86 EUR;
4° pour l'année budgétaire 2005: un montant de 371 840 287,16 EUR;
5° pour l'année budgétaire 2006: un montant de 123 946 762,39 EUR;
6° pour les années budgétaires de 2007 à 2011 incluse: un montant de 24 789 352,48 EUR. »;

3° il est inséré un §3 ter , rédigé comme suit:

« §3 ter . Pour l'année budgétaire 2002 le montant total est égal au montant obtenu en application du §3 pour les deux communautés réunies, augmenté du montant fixé pour l'année budgétaire 2002 au §3 bis .
Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant total est égal au montant fixé pour l'année budgétaire concernée au §3 bis , augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant les modalités visées au §3.
Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse, le montant total est égal au montant fixé, pour l'année budgétaire concernée, au §3 bis , augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée.
A partir de l'année budgétaire 2012, le montant total, pour les deux communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, l'adaptation visée aux troisième et quatrième alinéas se fait au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g ), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. »;

4° il est ajouté un §5, rédigé comme suit:

« §5. Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2011 incluse, le montant total obtenu en application du §3ter, après déduction du montant déterminé au §3 bis pour l'année budgétaire concernée, est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé au §4.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est augmenté du montant déterminé au §3 bis pour l'année budgétaire concernée.
A partir de l'année budgétaire 2012, le montant total obtenu en application du §3 ter est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé au §4. »

Art.  27.

L'article 39, §1er, de la même loi spéciale, est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Les montants obtenus en application de l'article 38, §4 sont additionnés chaque année. »

Art.  28.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 40 bis rédigé comme suit:

« Art. 40 bis . A partir de l'année budgétaire 2002, la différence est établie chaque année entre, d'une part, le montant total obtenu en application de l'article 38, §5, et, d'autre part, le montant total obtenu en application de l'article 39, §1er. »

Art.  29.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 40 ter rédigé comme suit:

« Art. 40 ter . §1er. Pour les années budgétaires 2002 à 2011 incluse, le montant obtenu en application de l'article 40 bis est scindé en deux parties.
La première partie s'élève:
1° pour l'année budgétaire 2002: à 35 %;
2° pour les années budgétaires 2003 à 2009 incluse: à un pourcentage augmentant chaque année de 5 points à partir du pourcentage fixé au 1°;
3° pour les années budgétaires 2010 à 2011 incluse: à un pourcentage augmentant chaque année de 10 points à partir du pourcentage obtenu au 2° pour l'année budgétaire 2009.
Pour chacune des années budgétaires concernées, la seconde partie est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et la partie fixée à l'alinéa 2.
§2. La partie fixée en application du §1er, alinéa 2, est répartie pour chacune des années budgétaires concernées entre les deux communautés proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté, conformément à l'article 44, §2, alinéas 2 à 4.
§3. La partie fixée en application du §1er, alinéa 3, est répartie pour chacune des années budgétaires concernées entre les deux communautés selon le nombre d'élèves dans chaque communauté établi conformément aux critères visés à l'article 39, §2.
§4. A partir de l'année budgétaire 2012, le montant obtenu en application de l'article 40 bis est réparti entre les deux communautés proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques localisées dans chaque communauté, conformément à l'article 44, §2, alinéas 2 à 4. »

Art.  30.

L'article 41 de la même loi spéciale est complété par la disposition suivante:

« 3° le montant obtenu en application de l'article 40 ter . »

Art.  31.

L'article 47, §2, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national brut, les montants sont adaptés au taux de fluctuation estimé de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu dans le budget économique visé à l'article 108, g ), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. »

Art.  32.

L'article 47, §3, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:

« §3. Chaque année, le montant obtenu au §2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au §2 bis , pour les deux communautés réunies, est exprimé en pour-cent à cinq décimales des recettes totales de l'impôt des personnes physiques localisées dans les deux communautés. »

Art.  33.

Dans le chapitre III de la même loi spéciale, il est ajouté une nouvelle « Section 4. - La dotation compensatoire de la redevance radio et télévision ».

Art.  34.

Dans la nouvelle section 4 du chapitre III, il est inséré un article 47 bis rédigé comme suit:

« Art. 47 bis . §1er. Une dotation est octroyée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande en compensation de la redevance radio et télévision. Le montant de base de cette dotation est fixé par communauté comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision, localisé respectivement dans la Communauté française et dans la Communauté flamande, dans le respect des critères de localisation fixés au §3. Le produit net est exprimé en prix de 2002.
§2. A partir de l'année budgétaire 2003, le montant par communauté obtenu en application du §1er est adapté chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 38, §3.
§3. Pour l'application du §1er, la redevance radio et télévision est réputée être localisée comme suit: à l'endroit où l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil est établi.
Il est attribué à la Communauté française la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Région de langue française, majorée de 80 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Il est attribué à la Communauté flamande la part du produit net de la redevance radio et télévision localisée en Région de langue néerlandaise, majorée de 20 % de la partie du produit net de cette redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. »

Art.  35.

L'article 48, §2, alinéa 2, de la même loi spéciale, est complété comme suit:

« A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3. »

Art.  36.

§1er. A l'article 49 de la même loi spéciale, sont apportées les modifications suivantes:

1° les §§1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« §1er. Les communautés et les régions peuvent contracter des emprunts en euros ou en devises.
§2. La programmation des emprunts publics est fixée par le Conseil des Ministres après concertation avec les gouvernements.
Les conditions et le calendrier d'émission de tout emprunt public sont soumis pour approbation au ministre des Finances.
En cas de refus d'approbation du Ministre des Finances, le gouvernement concerné peut demander que l'affaire soit portée devant le Conseil des Ministres pour décision.
§3. Les communautés et les régions peuvent émettre des emprunts privés ainsi que des titres à court terme après en avoir informé le Ministre des Finances. Les modalités de la communication et le contenu de cette information font l'objet d'une convention entre le Ministre des Finances et les gouvernements. »;

2° le §4 est abrogé;

3° Au §5, les mots « des §§2 et 4 » sont remplacés par les mots « du §2 ».

Art.  37.

Dans la même loi spéciale un article 49 bis est inséré, rédigé comme suit:

« Art. 49 bis . Les dispositions de l'article 49, à l'exception du §6, alinéa 1er, sont applicables aux compétences accordées en vertu de l'article 138 de la Constitution à la Commission communautaire française ».

Art.  38.

L'article 53, alinéa 1er, 1° bis , de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est abrogé.

Art.  39.

A l'article 61 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, il est inséré un §7 rédigé comme suit:

« §7. A moins que le présent paragraphe n'en dispose autrement, les régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
En ce qui concerne ces compétences transférées, l'Etat demeure, pour les engagements contractés avant le 1er janvier 2002, lié par les obligations existant au 31 décembre 2001:
– soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
– soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date, conformément aux lois et règlements en vigueur.
En ce qui concerne le préfinancement par l'Etat, pour le compte des pouvoirs locaux qui font appel aux services d'un receveur régional, des frais relatifs aux rémunérations et autres dépenses fixes pour les receveurs régionaux et aux dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales, l'Etat conserve ses droits de récupérer sur ces pouvoirs locaux les montants qu'il a préfinancés jusqu'au 31 décembre 2001 y compris. »

Art.  40.

A l'article 62 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes:

1° Le §1er est complété par l'alinéa suivant:

« Pour l'année budgétaire 2000, ces montants sont respectivement de 56 162 756,97 EUR pour la Communauté française et de 27 662 438,42 EUR pour la Communauté flamande. »;

2° Le §2 est complété par l'alinéa suivant:

« A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3. »

Art.  41.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 62 bis , rédigé comme suit:

« Art. 62 bis . A partir de l'année budgétaire 2002, il est établi chaque année un montant correspondant à 27,44 % du bénéfice à répartir de la Loterie Nationale, comme prévu par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est réduit chaque année d'un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de l'alinéa 1er.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti chaque année entre la Communauté française et la Communauté flamande selon la part de chaque communauté dans le total du montant obtenu en application de l'article 36, 1° et 2°, pour les deux communautés réunies.
Les montants susvisés sont versés au moyen d'avances qui, le 30 juin et le 31 décembre de l'exercice concerné, ne peuvent excéder respectivement 50 % et 80 % de la répartition provisoire des bénéfices de la Loterie Nationale comme prévu en Conseil des Ministres. »

Art.  42.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 62 ter rédigé comme suit:

« Art. 62 ter . A partir de l'année budgétaire au cours de laquelle le Jardin botanique national de Belgique est transféré, des moyens supplémentaires équivalant à un montant de 5 659 409,17 EUR exprimés en prix de 2002, sont attribués à la Communauté flamande et à la Communauté française. La répartition de ce montant entre les deux communautés s'opère selon une clef qui est en conformité avec le rôle linguistique des effectifs en personnel du Jardin botanique national au jour du transfert, au sens visé à l'article 18, 4°, de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, §2. »

Art.  43.

L'article 64, §2, de la même loi spéciale est complété par l'alinéa suivant:

« A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3. »

Art.  44.

L'article 65, §4, alinéa 2, de la même loi spéciale est complété comme suit:

« A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3. »

Art.  45.

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 65 bis , rédigé comme suit:

« Art. 65 bis . A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont accordés à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande prévues à l'article 60, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789.352,48 EUR.
A partir de l'année budgétaire 2003, ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, §2.
Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.
Ce montant est réparti à concurrence de 80 % pour la Commission communautaire française et de 20 % pour la Commission communautaire flamande. »

Art.  46.

Il est inséré dans le Titre VIII de la même loi spéciale, un article 68 ter , rédigé comme suit:

« Art. 68 ter . A partir de l'année budgétaire durant laquelle la région assure le service des impôts visés à l'alinéa 2, et au plus tôt à partir de l'année budgétaire 2004, une dotation sur le budget du Ministère des Finances est inscrite chaque année pour la région concernée. Cette dotation correspond au prix de revient fixé en application des alinéas 2 et 3 pour l'impôt concerné et ne sera reversée que dans la mesure où la région a repris le personnel des administrations concernées.
Le prix de revient total du service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, est fixé avant le 31 décembre 2003 par une loi après concertation préalable avec les gouvernements des régions concernées. Ce prix de revient total est calculé par impôt comme la moyenne du prix de revient déterminé pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse qui a été préalablement exprimé en chiffres de 2002.
Il est procédé à l'établissement du rapport du prix de revient total obtenu en application de l'alinéa 2 et du total des recettes de l'impôt concerné, localisées dans les trois régions. Ce pourcentage est appliqué aux recettes de l'impôt concerné, localisées dans chaque région. Les recettes visées dans cet alinéa sont calculées comme la moyenne des recettes des années budgétaires 1999 à 2001 incluse, qui sont préalablement exprimées en prix de 2002, après neutralisation d'éventuels écarts de tarifs entre les régions.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 3, par impôt et par région, est adapté chaque année à partir de l'année budgétaire 2003 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, §3. »

Art.  47.

A l'article 75 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, il est inséré un §1er ter , rédigé comme suit:

« §1er ter . A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée de 12 mois l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions et les communautés. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions et aux communautés les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation avec les gouvernements concernés. »

Art.  48.

A l'article 77 de la même loi spéciale, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajouté un §2 rédigé comme suit:

« §2. Sans préjudice de l'article 75 et durant l'année 2002, l'autorité fédérale est autorisée à procéder, pour le compte des gouvernements de communauté et de région, à charge des crédits ouverts par la loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses décidées par les gouvernements relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés et aux régions par la Constitution ou en vertu de celle-ci à partir du 1er janvier 2002. »

Art.  49.

A l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:

« 2° les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l'exclusion des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. »;

2° à l'alinéa 2, les mots « chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée par ou en vertu de la loi « sont remplacés par les mots « chaque demandeur d'emploi inoccupé »;

3° à l'alinéa 3, les mots « la durée du chômage du chômeur remis au travail » sont remplacés par les mots « la durée d'inscription comme demandeur d'emploi pendant laquelle le demandeur d'emploi remis au travail est inoccupé »;

4° le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

« L'autorité fédérale octroie également l'intervention financière visée à l'alinéa 2 pour un nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un engagement statutaire égal au nombre d'emplois maintenus parmi ceux qui étaient occupés dans les programmes de remise au travail la veille de leur abrogation par une région. »

Art.  50.

A l'article 6, §3 bis , 1°, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988, les mots « programmes de remise au travail des chômeurs » sont remplacés par les mots « programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi non occupés »

Art.  51.

L'article 88 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, est complété par un §3 bis rédigé comme suit:

« §3 bis . Dans le cadre du transfert à la Région wallonne des compétences visées à l'article 4, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région de langue française, le gouvernement de la Communauté française règle les modalités du transfert des membres du personnel concernés du gouvernement de la Communauté française au gouvernement de la Région wallonne.
Dans le cadre du transfert à la Région de Bruxelles-Capitale des compétences visées à l'article 4, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le gouvernement de la Communauté française et le gouvernement flamand règlent d'un commun accord, chacun pour ce qui le concerne, les modalités du transfert des membres du personnel concernés des communautés française et flamande au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art.  52.

A l'article 92 bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 28 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes:

1° le §2 est complété comme suit:

«  f) à l'exercice des compétences visées à l'article 4, §3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions dans les cas où le contribuable est une société, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif à activités de leasing;
g) à l'exercice des compétences visées à l'article 4, §4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions pour les véhicules qui sont immatriculés à l'étranger. »;

2° le §3 est complété comme suit:

«  e) pour l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions, visées dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, et de l'autorité fédérale. »

Art.  53.

Dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, il est inséré un article 3 bis , rédigé comme suit:

« Art. 3 bis . Pour les recours tendant à l'annulation d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui sont fondés sur la violation des articles 6, §2, et 9, §1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le délai de six mois prévu à l'article 3 ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'enrôlement prévu, par l'article 359 du Code de l'impôt sur les revenus 1992. »

Art.  54.

Dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il est inséré un article 46 bis , rédigé comme suit:

« Art. 46 bis . A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.
Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789 352,48 EUR. Dès l'année 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, §2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques.
Ces moyens sont répartis entre les communes visées à l'alinéa 1er en fonction des critères et pondérations prévus aux articles 5 à 15 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle remplit la condition prévue à l'alinéa 1er.
Le gouvernement répartit la dotation spéciale et liquide la quote-part des communes concernées conformément aux mécanismes de l'ordonnance précitée. Toutefois, pour la première attribution, la dotation spéciale est répartie avant le 31 janvier 2002. »

Art.  55.

A l'article 83 quater , §1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« A partir de l'année budgétaire 2002, le montant prévu à l'alinéa 1er est augmenté d'un montant de 24 789 352,48 EUR adapté annuellement à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement. L'article 83 ter , §4, alinéa 1er, 2e phrase, est applicable. »

Art.  56.

L'article 5 de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, remplacé par la loi spéciale du 6 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 5. Un Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi est institué au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail. »

Art.  57.

Il est inséré dans le Titre VIII de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, un article 68 quater , rédigé comme suit:

« Art. 68quater . Le transfert des compétences en matière de coopération au développement, les moyens financiers nécessaires sont transférés sur la base des moyens correspondants, tels que prévus dans le budget 2001 et selon les différentes clefs de répartition, respectivement pour les communautés et les régions, telles qu'elles peuvent être inférées de la présente loi spéciale. Le groupe de travail visé à l'article 6 ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, prépare ce transfert. »

Art.  58.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 19, 49, 50 et 56 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN