13 juillet 2001 - Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La prĂ©sente loi rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 77 de la Constitution.

Art.  2.

A l'article 1er, §1er, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 visant Ă  achever la structure fĂ©dĂ©rale de l'Etat, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° le 1° bis est abrogĂ©;

2° il est insĂ©rĂ© un 2° bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« 2° bis . Une dotation compensatoire de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision; Â».

Art.  3.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 1er bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 1er bis . L'Ă©change d'informations dans le cadre de l'exercice des compĂ©tences fiscales des rĂ©gions visĂ©es dans la prĂ©sente loi et de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale est rĂ©glĂ© par un accord de coopĂ©ration visĂ© Ă  l'article 92 bis , §3, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles. Â»

Art.  4.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 1er ter , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 1er ter . L'exercice des compĂ©tences fiscales des rĂ©gions visĂ©es dans la prĂ©sente loi s'opĂšre dans le respect du principe visant Ă  Ă©viter la double imposition.
En cas de demande visant Ă  prĂ©venir la double imposition, jugĂ©e fondĂ©e par la rĂ©gion, cette rĂ©gion se concerte avec les autres autoritĂ©s concernĂ©es en vue de remĂ©dier Ă  l'imposition contraire au principe Ă©voquĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er. Â»

Art.  5.

L'article 3 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 3. Les impĂŽts suivants sont des impĂŽts rĂ©gionaux:
1° la taxe sur les jeux et paris;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;
3° la taxe d'ouverture de dĂ©bits de boissons fermentĂ©es;
4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les droits de mutation par dĂ©cĂšs de non-habitants du Royaume;
5° le prĂ©compte immobilier;
6° les droits d'enregistrement sur les transmissions Ă  titre onĂ©reux de biens immeubles situĂ©s en Belgique, Ă  l'exclusion des transmissions rĂ©sultant d'un apport dans une sociĂ©tĂ©, sauf dans la mesure oĂč il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une sociĂ©tĂ© belge, d'une habitation;
7° les droits d'enregistrement sur:
a) la constitution d'une hypothÚque sur un bien immeuble situé en Belgique;
b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situĂ©s en Belgique, les cessions Ă  titre onĂ©reux, entre copropriĂ©taires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prĂ©vues aux articles 745 quater et 745 quinquies du Code civil, mĂȘme s'il n'y a pas indivision;
8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles;
9° la redevance radio et tĂ©lĂ©vision;
10° la taxe de circulation sur les vĂ©hicules automobiles;
11° la taxe de mise en circulation;
12° l'eurovignette.
Ces impĂŽts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5, 8 et 11. Â»

Art.  6.

L'article 4 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 4. §1er. Les rĂ©gions sont compĂ©tentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonĂ©rations des impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 1° Ă  4° et 6° Ă  9°.
§2. Les rĂ©gions sont compĂ©tentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonĂ©rations de l'impĂŽt visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 5°. Elles ne peuvent toutefois modifier le revenu cadastral fĂ©dĂ©ral. La gestion conjointe des donnĂ©es de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie d'un accord de coopĂ©ration au sens de l'article 92 bis , §3, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles.
§3. Les rĂ©gions sont compĂ©tentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonĂ©rations des impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 10° et 11°. Dans le cas oĂč le redevable de ces impĂŽts est une sociĂ©tĂ©, au sens de la loi du 7 mai 1999 portant le Code des sociĂ©tĂ©s, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif Ă  activitĂ©s de leasing, l'exercice de ces compĂ©tences est subordonnĂ© Ă  la conclusion prĂ©alable d'un accord de coopĂ©ration entre les trois rĂ©gions au sens de l'article 92 bis , §2, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles.
§4. Les rĂ©gions sont compĂ©tentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonĂ©rations de l'impĂŽt visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 12°. Pour les vĂ©hicules qui sont immatriculĂ©s Ă  l'Ă©tranger, l'exercice de ces compĂ©tences est subordonnĂ© Ă  la conclusion prĂ©alable d'un accord de coopĂ©ration entre les trois rĂ©gions, au sens de l'article 92 bis , §2, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles.
§5. Le Roi rĂšgle, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, pris aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions concernĂ©es, l'attribution des intĂ©rĂȘts de retard, la charge des intĂ©rĂȘts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3, tant que l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale assure le service de ces impĂŽts. Â»

Art.  7.

A l'article 5 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° le §1er, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Les impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3 sont attribuĂ©s aux rĂ©gions en fonction de leur localisation. Â»

2° le §2, 4°, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 4°  - les droits de succession des habitants du Royaume: Ă  l'endroit oĂč le dĂ©funt avait son domicile fiscal au moment de son dĂ©cĂšs. Si le dĂ©funt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en Belgique au cours de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©cĂ©dant son dĂ©cĂšs: Ă  l'endroit de la Belgique oĂč son domicile fiscal a Ă©tĂ© Ă©tabli le plus longtemps pendant ladite pĂ©riode;
– les droits de mutation par dĂ©cĂšs des non-habitants du Royaume: dans la rĂ©gion oĂč les biens sont situĂ©s; s'ils sont situĂ©s dans plusieurs rĂ©gions, dans la rĂ©gion Ă  laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui prĂ©sente le revenu cadastral fĂ©dĂ©ral le plus Ă©levĂ©; Â»;

3° le §2, 6°, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 6° les droits d'enregistrement sur les transmissions Ă  titre onĂ©reux de biens immeubles situĂ©s en Belgique Ă  l'exclusion des transmissions rĂ©sultant d'un apport en sociĂ©tĂ© sauf dans la mesure oĂč il s'agit d'un apport, par une personne physique, dans une sociĂ©tĂ© belge, d'une habitation: Ă  l'endroit oĂč le bien immeuble est situĂ©.
Si en cas d'Ă©change des biens immeubles sont situĂ©s dans plusieurs rĂ©gions: dans la rĂ©gion Ă  laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui prĂ©sente le revenu cadastral fĂ©dĂ©ral le plus Ă©levĂ©; Â»;

4° le §2, 7°, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 7° - les droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothĂšque sur un bien immeuble situĂ© en Belgique: Ă  l'endroit oĂč le bien immeuble est situĂ©. Si, par un mĂȘme acte, les biens immeubles sont situĂ©s dans plus d'une rĂ©gion: dans la rĂ©gion Ă  laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui prĂ©sente le revenu cadastral fĂ©dĂ©ral le plus Ă©levĂ©;
– les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situĂ©s en Belgique, les cessions Ă  titre onĂ©reux, entre copropriĂ©taires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prĂ©vues aux articles 745quater et 745 quinquies du Code civil, mĂȘme s'il n'y a pas indivision: Ă  l'endroit ou le bien immeuble est situĂ©; Â»;

5° le §2 est complĂ©tĂ© comme suit:

« 8° - les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles faites par un habitant du Royaume: Ă  l'endroit oĂč le donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile fiscal du donateur Ă©tait Ă©tabli Ă  plusieurs endroits en Belgique au cours de la pĂ©riode de cinq ans prĂ©cĂ©dant la donation: Ă  l'endroit en Belgique oĂč son domicile fiscal a Ă©tĂ© Ă©tabli le plus longtemps au cours de ladite pĂ©riode;
– les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens immeubles situĂ©s en Belgique faites par un non-habitant du Royaume: Ă  l'endroit oĂč est situĂ© le bien immeuble;
9° la redevance radio et tĂ©lĂ©vision: Ă  l'endroit oĂč l'appareil de tĂ©lĂ©vision est dĂ©tenu et, en ce qui concerne les appareils Ă  bord de vĂ©hicules automobiles, Ă  l'endroit oĂč le dĂ©tenteur de l'appareil est Ă©tabli;
10° la taxe de circulation: Ă  l'endroit oĂč est Ă©tablie la personne morale ou physique au nom de laquelle le vĂ©hicule est ou doit ĂȘtre immatriculĂ©.
Lorsque le redevable, personne physique ou personne morale, n'a pas en Belgique de domicile ou de siÚge social, la taxe est réputée localisée au lieu de sa résidence ou de son principal établissement en Belgique;
11° la taxe de mise en circulation: Ă  l'endroit oĂč est Ă©tablie la personne morale ou physique au nom de laquelle le vĂ©hicule est ou doit ĂȘtre immatriculĂ©;
12° l'eurovignette: Ă  l'endroit oĂč est Ă©tablie la personne morale ou physique au nom de laquelle le vĂ©hicule est ou doit ĂȘtre immatriculĂ©.
La part de l'eurovignette affĂ©rente aux vĂ©hicules munis d'un signe d'immatriculation attribuĂ© par les autoritĂ©s de pays autres que les Etats membres participant au systĂšme eurovignette, qui est attribuĂ©e Ă  la Belgique et la part de l'eurovignette affĂ©rente aux vĂ©hicules munis d'un signe d'immatriculation attribuĂ© par les autoritĂ©s d'autres Etats membres que la Belgique participant au systĂšme eurovignette: sont rĂ©putĂ©es ĂȘtre localisĂ©es dans chacune des rĂ©gions en fonction de la part de chacune des rĂ©gions dans le rĂ©seau routier imposable comme il est prĂ©vu dans l'arrĂȘtĂ© royal du 8 septembre 1997 dĂ©signant le rĂ©seau routier sur lequel l'eurovignette est applicable. Â»;

6° le §2 bis , insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est abrogĂ©;

7° le §3, remplacĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. A moins que la rĂ©gion n'en dĂ©cide autrement, l'Etat assure gratuitement dans le respect des rĂšgles de procĂ©dure qu'il fixe, le service des impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 1° Ă  8° et 10° Ă  12°, pour le compte de la rĂ©gion et en concertation avec celle-ci. A partir de la deuxiĂšme annĂ©e budgĂ©taire suivant la date de notification du gouvernement de rĂ©gion au gouvernement fĂ©dĂ©ral de la dĂ©cision d'assurer elle-mĂȘme le service des impĂŽts concernĂ©s, la rĂ©gion concernĂ©e assure le service de ces impĂŽts. Le transfert du service des impĂŽts Ă  une rĂ©gion peut se faire uniquement par groupe d'impĂŽts:
– les impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°;
– l'impĂŽt visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 5°;
– les impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 4° et 6° Ă  8°;
– les impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 10° Ă  12°.
Les rĂ©gions assurent au moins jusqu'au 31 dĂ©cembre 2003 inclus le service des impĂŽts qu'elles assuraient dĂ©jĂ  avant l'entrĂ©e en vigueur de la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautĂ©s et extension des compĂ©tences fiscales des rĂ©gions.
Tant que l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale assure le service des impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 1° Ă  8° et 10° Ă  12°, la procĂ©dure de concertation relative Ă  l'applicabilitĂ© technique des modifications projetĂ©es concernant les impĂŽts rĂ©gionaux susvisĂ©s est fixĂ©e dans l'accord de coopĂ©ration visĂ© Ă  l'article 1er bis . Â»;

8° un §3 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ©:

« Â§3 bis . A moins que la rĂ©gion n'en dĂ©cide autrement, les communautĂ©s assurent, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2004 inclus, dans le respect des rĂšgles de procĂ©dure fixĂ©es par l'Etat le service de l'impĂŽt visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 9°, pour le compte des rĂ©gions et en concertation avec celles-ci. Les gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion concluent une convention pour dĂ©terminer les frais de perception. Â»;

9° le §4 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§4. Les rĂ©gions sont compĂ©tentes pour fixer les rĂšgles de procĂ©dure administratives concernant les impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3 Ă  compter de l'annĂ©e budgĂ©taire Ă  partir de laquelle elles assurent le service des impĂŽts Â».

Art.  8.

Le titre III bis de la mĂȘme loi spĂ©ciale, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est abrogĂ©.

Art.  9.

A l'article 6, §2, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 3° est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 3° et sur lequel les rĂ©gions sont autorisĂ©es, sur la base de la localisation de ces impĂŽts, Ă  percevoir des centimes additionnels et Ă  accorder des rĂ©ductions d'impĂŽt applicables Ă  toutes personnes soumises Ă  l'impĂŽt des personnes physiques et pour autant que ces rĂ©ductions ne dĂ©passent pas le montant du produit attribuĂ©. Ces centimes additionnels ou ces rĂ©ductions d'impĂŽt n'entrent pas en ligne de compte pour dĂ©terminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle. Â»;

2° il est ajoutĂ© un 4° rĂ©digĂ© comme suit:

« 4° et sur lequel les rĂ©gions sont autorisĂ©es, sur la base de la localisation de ces impĂŽts, Ă  mettre en oeuvre des rĂ©ductions et des augmentations fiscales gĂ©nĂ©rales, liĂ©es aux compĂ©tences des rĂ©gions. Ces rĂ©ductions ou augmentations gĂ©nĂ©rales d'impĂŽt n'entrent pas en ligne de compte pour dĂ©terminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle. Les rĂ©ductions d'impĂŽt prennent la forme d'une dĂ©duction par rapport Ă  l'impĂŽt des personnes physiques dĂ» et non la forme d'une rĂ©duction de la base imposable. Les majorations d'impĂŽt prennent la forme d'une majoration par rapport Ă  l'impĂŽt des personnes physiques dĂ» et non celle d'une augmentation de la base imposable. Â»

Art.  10.

L'article 7, §2, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi spĂ©ciale est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« Par recettes de l'impĂŽt des personnes physiques, on entend le montant de l'impĂŽt global de l'Etat pour le dernier exercice d'imposition constatĂ© Ă  l'expiration du dĂ©lai de taxation, fixĂ© Ă  l'article 359 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992. L'impĂŽt global de l'Etat est l'impĂŽt avant application des centimes additionnels et des rĂ©ductions d'impĂŽt visĂ©s Ă  l'article 6, §2, alinĂ©a 1er, 3°, des rĂ©ductions et des augmentations gĂ©nĂ©rales d'impĂŽt visĂ©es Ă  l'article 6, §2, alinĂ©a 1er, 4°, et des taxes ou centimes additionnels visĂ©s Ă  l'article 9, §2. Â»

Art.  11.

L'article 9, §1er, de la mĂȘme loi spĂ©ciale est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. L'instauration de rĂ©ductions ou d'augmentations gĂ©nĂ©rales d'impĂŽt, de centimes additionnels ou de rĂ©ductions d'impĂŽt, visĂ©s Ă  l'article 6, §2, alinĂ©a 1er, 3° et 4°, est prĂ©alablement communiquĂ©e par le gouvernement de rĂ©gion concernĂ© au gouvernement fĂ©dĂ©ral ainsi qu'aux autres gouvernements de rĂ©gion.
La procĂ©dure de concertation concernant l'applicabilitĂ© technique de l'instauration de rĂ©ductions ou d' augmentations gĂ©nĂ©rales d'impĂŽt, visĂ©es Ă  l'article 6, §2, alinĂ©a 1er, 4°, est fixĂ©e dans l'accord de coopĂ©ration visĂ© Ă  l'article 1er bis .
Un pourcentage global maximal est appliquĂ© au total des rĂ©ductions et des augmentations gĂ©nĂ©rales d'impĂŽt, des centimes additionnels et des rĂ©ductions d'impĂŽt visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er. A partir du 1er janvier 2001, ce pourcentage maximal s'Ă©lĂšve Ă  3,25 % et Ă  6,75 % Ă  partir du 1er janvier 2004, du produit de l'impĂŽt des personnes physiques visĂ© Ă  l'article 7, §2, qui est localisĂ© dans chaque rĂ©gion. Sans dĂ©passer ce pourcentage maximal, les rĂ©gions peuvent:
1° instaurer des centimes additionnels proportionnels gĂ©nĂ©raux et des rĂ©ductions d'impĂŽt gĂ©nĂ©rales, forfaitaires ou proportionnelles, diffĂ©renciĂ©s ou non par tranches de l'impĂŽt;
2° accorder des rĂ©ductions et des augmentations gĂ©nĂ©rales d'impĂŽts comme il est prĂ©vu Ă  l'article 6, §2, alinĂ©a 1er, 4°.
Les rĂ©gions exercent leurs compĂ©tences en matiĂšre de rĂ©ductions ou augmentations fiscales gĂ©nĂ©rales, de centimes additionnels ou de rĂ©ductions d'impĂŽt sans rĂ©duire la progressivitĂ© de l'impĂŽt des personnes physiques et Ă  l'exclusion de toute concurrence fiscale dĂ©loyale. Le principe de progressivitĂ© doit ĂȘtre compris comme suit: Ă  mesure que le revenu imposable augmente, le rapport entre le montant de la rĂ©duction et celui de l'impĂŽt des personnes physiques dĂ», avant rĂ©duction, ne peut augmenter ou, selon le cas, le rapport entre le montant de l'augmentation et celui de l'impĂŽt des personnes physiques dĂ», avant augmentation, ne peut diminuer.
Les modalitĂ©s de dĂ©compte de l'application des rĂ©ductions et des augmentations gĂ©nĂ©rales d'impĂŽt, des centimes additionnels et des rĂ©ductions d'impĂŽt sont rĂ©glĂ©es par un arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres aprĂšs concertation prĂ©alable avec les gouvernements de rĂ©gion. Â»

Art.  12.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 9 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 9 bis . Les projets et les propositions d'une rĂšgle visĂ©e Ă  l'article 134 de la Constitution qui rĂšglent des matiĂšres visĂ©es Ă  l'article 9 sont, selon le cas avant dĂ©pĂŽt devant le conseil concernĂ© ou aprĂšs approbation par la commission compĂ©tente du conseil en question, communiquĂ©s au gouvernement fĂ©dĂ©ral et aux autres gouvernements de rĂ©gion et, pour avis, Ă  la Cour des comptes. Il en est de mĂȘme pour les amendements adoptĂ©s en commission. Les projets et propositions transmis Ă  la Cour des comptes doivent ĂȘtre appuyĂ©s des donnĂ©es chiffrĂ©es suffisantes.
Sans prĂ©judice de ses compĂ©tences gĂ©nĂ©rales, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la Cour des comptes Ă©met dans le mois qui suit la rĂ©ception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect de la loyautĂ© fiscale, un avis documentĂ© et motivĂ© sur le respect des pourcentages maximum et du principe en matiĂšre de progressivitĂ©, visĂ© Ă  l'article 9. Cet avis est communiquĂ© au gouvernement fĂ©dĂ©ral et aux gouvernements de rĂ©gion.
Dans le cadre de sa mission d'avis visée au deuxiÚme alinéa, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modÚle d'évaluation transparent et uniforme.
La Cour des comptes rĂ©dige chaque annĂ©e un rapport, analogue Ă  l'avis visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition prĂ©cĂ©dent, des mesures fiscales rĂ©gionales en vigueur. Ce rapport est communiquĂ© au gouvernement fĂ©dĂ©ral et aux gouvernements de rĂ©gion. Â»

Art.  13.

L'article 10 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est abrogĂ©.

Art.  14.

A l'article 11 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, remplacĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« Les rĂ©gions ne peuvent instaurer ni centimes additionnels ni majorations ni rĂ©ductions d'impĂŽt ni rĂ©ductions sur les impĂŽts visĂ©s par la prĂ©sente loi, Ă  l'exception de ceux visĂ©s Ă  l'article 6, §2 Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Art.  15.

Dans l'article 33, §1er, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, les mots « et de la diminution par rĂ©gion visĂ©e Ă  l'article 34, alinĂ©a 1er, 2° Â»
sont ajoutĂ©s aprĂšs les mots « Ă  la rĂ©gion concernĂ©e Â».

Art.  16.

L'article 33, §2, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, remplacĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Ces montants sont adaptĂ©s annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e.
En attendant la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et de la croissance rĂ©elle du revenu national brut, les montants sont adaptĂ©s au taux estimĂ© de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et Ă  la croissance rĂ©elle estimĂ©e du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, comme il est prĂ©vu par le budget Ă©conomique visĂ© Ă  l'article 108, g), de la loi du 21 dĂ©cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses Â».

Art.  17.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 33 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 33 bis . §1er. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, les montants obtenus en application de l'article 33, §4, sont diminuĂ©s chaque annĂ©e d'un montant fixĂ© par le Roi par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres, aprĂšs concertation prĂ©alable avec les gouvernements de rĂ©gion.
Le montant visé à l'alinéa 1er correspond à la somme:
1° des recettes moyennes pour les exercices budgĂ©taires 1999 jusqu'Ă  2001 y compris, prĂ©alablement exprimĂ©es en prix de 2002, des impĂŽts localisĂ©s dans chaque rĂ©gion comme visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 7° Ă  8° et 10° Ă  12°;
2° des recettes moyennes pour les exercices budgĂ©taires 1999 Ă  2001 inclus, prĂ©alablement exprimĂ©es en prix de 2002, des recettes localisĂ©es dans chaque rĂ©gion comme visĂ©es Ă  l'article 4, §5, dans la mesure oĂč ces derniĂšres n'auraient pas encore Ă©tĂ© affectĂ©es aux rĂ©gions jusqu'Ă  l'annĂ©e budgĂ©taire 2001 y comprise;
3° de 58,592 % des recettes moyennes pour les exercices budgĂ©taires 1999 jusqu'Ă  2001 y compris, prĂ©alablement exprimĂ©es en prix de 2002, des recettes localisĂ©es dans chaque rĂ©gion en ce qui concerne l'impĂŽt visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 6°;
4° des recettes nettes moyennes pour les exercices budgĂ©taires 1999 jusqu'Ă  2001 y compris, qui Ă©taient prĂ©alablement exprimĂ©es en prix de 2002, des impĂŽts localisĂ©s dans chaque rĂ©gion comme visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 9°.
A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2003 le montant de la diminution obtenu en application des 1° Ă  3° de l'alinĂ©a 2 est adaptĂ© chaque annĂ©e au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et Ă  91 % de la croissance rĂ©elle du revenu national brut suivant les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 33, §2.
A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2003 le montant de la diminution obtenu en application du 4° de l'alinĂ©a 2 est adaptĂ© chaque annĂ©e au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation suivant les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 38, §3.
§2. Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, un montant de dĂ©part est dĂ©terminĂ© pour chaque rĂ©gion, par la moyenne des recettes pour les exercices budgĂ©taires 1999 jusqu'Ă  2001 y compris, prĂ©alablement exprimĂ©es en prix de 2002, des impĂŽts, localisĂ©s dans chaque rĂ©gion, visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 7° Ă  8° et 10° Ă  12°, et de 58,592 % des recettes moyennes, pour les exercices budgĂ©taires 1999 jusqu'Ă  2001 y compris prĂ©alablement exprimĂ©es en prix de 2002, des recettes localisĂ©es dans chaque rĂ©gion en ce qui concerne l'impĂŽt visĂ© Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 6°.
Les montants obtenus par impÎt en application de l'alinéa 1er sont additionnés pour chaque région.
A partir de l'année budgétaire 2003, les montants obtenus pour chaque région en application de l'alinéa 1er pour chaque impÎt sont adaptés à l'évolution des recettes à politique inchangée. Ces montants adaptés par impÎt sont additionnés pour chaque région.
Pour les années budgétaires 2003 à 2012 incluse, la différence entre le montant obtenu en application de l'alinéa 2 et celui obtenu en application de l'alinéa 3 est calculée annuellement pour chaque région.
La différence obtenue en application de l'alinéa 4, pour autant qu'elle soit positive, forme annuellement le montant de base de la correction de transition.
Pour les annĂ©es budgĂ©taires 2003 Ă  2007 incluse, la correction de transition est Ă©gale pour chaque rĂ©gion Ă  100 % du montant de base de la correction de transition obtenu pour la mĂȘme annĂ©e pour la rĂ©gion concernĂ©e.
Pour les annĂ©es budgĂ©taires 2008 Ă  2012 incluse, la correction de transition est Ă©gale pour chaque rĂ©gion Ă  un pourcentage diminuant chaque annĂ©e de 16,67 points du montant de base de la correction de transition obtenu pour la mĂȘme annĂ©e.
A partir de l'année budgétaire 2013, il n'est plus appliqué de correction de transition.
Pour l'application de cet article, on entend par recettes Ă  politique inchangĂ©e les recettes rĂ©elles, Ă  moins que celles-ci ne soient influencĂ©es par la rĂ©gion concernĂ©e dans le cadre de l'exercice de ses compĂ©tences fiscales liĂ©es Ă  l'impĂŽt concernĂ©. Dans ce cas, l'adaptation annuelle visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3 s'effectue sur la base de critĂšres objectifs dĂ©terminĂ©s par impĂŽt par la loi. Le projet de loi concernĂ© est dĂ©posĂ© Ă  la Chambre avant le 1er janvier 2002.
Le montant obtenu par rĂ©gion en application du prĂ©sent paragraphe est portĂ© en dĂ©duction de la diminution visĂ©e au §1er. Â»

Art.  18.

L'article 34 de la mĂȘme loi spĂ©ciale est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 34. Les moyens par rĂ©gion sont constituĂ©s annuellement comme suit:
1° les montants obtenus en application de l'article 33, §4;
2° les montants obtenus en application de l'article 33 bis ;
3° l'intervention de solidaritĂ© nationale visĂ©e Ă  l'article 48.
Les moyens visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont constituĂ©s par une partie du produit de l'impĂŽt des personnes physiques. Â»

Art.  19.

A l'article 35, §1er, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le b) est remplacĂ© par la disposition suivante:

«  b) de la qualitĂ© de demandeur d'emploi inoccupĂ© des travailleurs mis au travail; Â»;

2° le §1er est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« En ce qui concerne l'intervention financiĂšre visĂ©e Ă  l'article 6, §1er, IX, 2°, alinĂ©a 4, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, le montant correspondant Ă  une indemnitĂ© de chĂŽmage est octroyĂ© Ă  la rĂ©gion concernĂ©e pour chaque emploi Ă©quivalent temps plein pris en charge par cette rĂ©gion, Ă  condition qu'elle fournisse la preuve:
a) de l'occupation équivalente à un emploi temps plein;
b) que chaque emploi est occupĂ© par un travailleur engagĂ© dans les liens d'un contrat de travail ou d'un engagement statutaire. Â»

Art.  20.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 35 quater , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 35 quater . §1er. Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, les moyens supplĂ©mentaires additionnels s'Ă©lĂšvent Ă  21 653 499,39 EUR pour la RĂ©gion flamande, Ă  13 292 050,80 EUR pour la RĂ©gion wallonne et Ă  917 206,04 EUR pour la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale.
§2. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2003 les montants visĂ©s au §1er sont adaptĂ©s annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation, ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 33, §2.
Les soldes disponibles au 31 dĂ©cembre 2001 sur les fonds budgĂ©taires sont transfĂ©rĂ©s aux rĂ©gions dans la mesure oĂč ils concernent des matiĂšres transfĂ©rĂ©es en application de l'article 2 de la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compĂ©tences aux rĂ©gions et communautĂ©s. Les montants de ces soldes sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, aprĂšs concertation avec les gouvernements de rĂ©gion. Â»

Art.  21.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 35 quinquies , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 35 quinquies . Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, les moyens supplĂ©mentaires pour la RĂ©gion wallonne s'Ă©lĂšvent Ă  19 268 763,68 EUR et pour la RĂ©gion flamande Ă  21 425 437,35 EUR.
A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2003, les montants visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont adaptĂ©s au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 33, §2. Â»

Art.  22.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 35 sexies , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 35 sexies . Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, des moyens supplĂ©mentaires sont transfĂ©rĂ©s Ă  la RĂ©gion wallonne, Ă  la RĂ©gion flamande et Ă  la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Pour les trois rĂ©gions rĂ©unies, ces montants sont Ă©gaux Ă  14 873 611,49 EUR exprimĂ©s en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
Chaque annĂ©e, le montant total obtenu en application de l'alinĂ©a 2 est adaptĂ© au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 33, §2, et rĂ©parti selon les recettes de l'impĂŽt des personnes physiques localisĂ©es dans chaque rĂ©gion. Â»

Art.  23.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 35 septies , rĂ©digĂ© comme suit:

« Article 35 septies . Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, des moyens supplĂ©mentaires sont transfĂ©rĂ©s Ă  la RĂ©gion flamande, Ă  la RĂ©gion wallonne et Ă  la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Pour les trois rĂ©gions rĂ©unies, ce montant est Ă©gal Ă  6 114 434,94 EUR exprimĂ© en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
Chaque annĂ©e, le montant total obtenu en application de l'alinĂ©a 2 est adaptĂ© au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 33, §2, et rĂ©parti entre les rĂ©gions selon la part de chaque rĂ©gion dans le total du montant obtenu en application des articles 33, §4, 35, 35 ter , 35 quater , 35 quinquies , 35 sexies et 48, pour les trois rĂ©gions rĂ©unies. Â»

Art.  24.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 35 octies , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 35 octies . Les moyens visĂ©s dans la prĂ©sente section sont constituĂ©s d'une partie du produit de l'impĂŽt des personnes physiques. Â»

Art.  25.

L'article 36 de la mĂȘme loi spĂ©ciale est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 36. Par communautĂ©, les moyens sont constituĂ©s annuellement comme suit:
1° la partie attribuĂ©e du produit de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, visĂ©e Ă  l'article 41;
2° la partie attribuĂ©e du produit de l'impĂŽt des personnes physiques, visĂ©e Ă  l'article 46 ou 47, selon le cas;
3° la dotation visĂ©e Ă  l'article 47 bis , compensatoire de la redevance radio tĂ©lĂ©vision. Â»

Art.  26.

A l'article 38 de la mĂȘme loi spĂ©ciale sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° le §3 est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 1990, les montants visĂ©s au §1er sont adaptĂ©s annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation.
En attendant la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, les montants obtenus sont adaptĂ©s au taux estimĂ© de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, comme il est prĂ©vu par le budget Ă©conomique visĂ© Ă  l'article 108, g), de la loi du 21 dĂ©cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Â»;

2° il est insĂ©rĂ© un §3 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§3 bis . Pour les deux communautĂ©s rĂ©unies les montants suivants sont fixĂ©s:
1° pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2002: un montant de 198 314 819,82 EUR;
2° pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2003: un montant de 148 736 114,86 EUR;
3° pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2004: un montant de 148 736 114,86 EUR;
4° pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005: un montant de 371 840 287,16 EUR;
5° pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2006: un montant de 123 946 762,39 EUR;
6° pour les annĂ©es budgĂ©taires de 2007 Ă  2011 incluse: un montant de 24 789 352,48 EUR. Â»;

3° il est insĂ©rĂ© un §3 ter , rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§3 ter . Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2002 le montant total est Ă©gal au montant obtenu en application du §3 pour les deux communautĂ©s rĂ©unies, augmentĂ© du montant fixĂ© pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2002 au §3 bis .
Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant total est égal au montant fixé pour l'année budgétaire concernée au §3 bis , augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe aprÚs que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée suivant les modalités visées au §3.
Pour chacune des annĂ©es budgĂ©taires 2007 Ă  2011 incluse, le montant total est Ă©gal au montant fixĂ©, pour l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, au §3 bis , augmentĂ© du montant total obtenu pour l'annĂ©e budgĂ©taire prĂ©cĂ©dente en application du prĂ©sent paragraphe aprĂšs que ce dernier montant a Ă©tĂ© adaptĂ© au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et Ă  91 % de la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e.
A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2012, le montant total, pour les deux communautĂ©s rĂ©unies, est Ă©gal au montant total obtenu pour l'annĂ©e budgĂ©taire prĂ©cĂ©dente en application du prĂ©sent paragraphe aprĂšs que ce dernier montant a Ă©tĂ© adaptĂ© au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et Ă  91 % de la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e.
En attendant la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e et de la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, l'adaptation visĂ©e aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as se fait au taux estimĂ© de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et Ă  la croissance rĂ©elle estimĂ©e du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, comme il est prĂ©vu par le budget Ă©conomique visĂ© Ă  l'article 108, g ), de la loi du 21 dĂ©cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Â»;

4° il est ajoutĂ© un §5, rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§5. Pour chacune des annĂ©es budgĂ©taires 2002 Ă  2011 incluse, le montant total obtenu en application du §3ter, aprĂšs dĂ©duction du montant dĂ©terminĂ© au §3 bis pour l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, est multipliĂ© annuellement par le facteur d'adaptation visĂ© au §4.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est augmenté du montant déterminé au §3 bis pour l'année budgétaire concernée.
A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2012, le montant total obtenu en application du §3 ter est multipliĂ© annuellement par le facteur d'adaptation visĂ© au §4. Â»

Art.  27.

L'article 39, §1er, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§1er. Les montants obtenus en application de l'article 38, §4 sont additionnĂ©s chaque annĂ©e. Â»

Art.  28.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 40 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 40 bis . A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, la diffĂ©rence est Ă©tablie chaque annĂ©e entre, d'une part, le montant total obtenu en application de l'article 38, §5, et, d'autre part, le montant total obtenu en application de l'article 39, §1er. Â»

Art.  29.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 40 ter rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 40 ter . §1er. Pour les annĂ©es budgĂ©taires 2002 Ă  2011 incluse, le montant obtenu en application de l'article 40 bis est scindĂ© en deux parties.
La premiÚre partie s'élÚve:
1° pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2002: Ă  35 %;
2° pour les annĂ©es budgĂ©taires 2003 Ă  2009 incluse: Ă  un pourcentage augmentant chaque annĂ©e de 5 points Ă  partir du pourcentage fixĂ© au 1°;
3° pour les annĂ©es budgĂ©taires 2010 Ă  2011 incluse: Ă  un pourcentage augmentant chaque annĂ©e de 10 points Ă  partir du pourcentage obtenu au 2° pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2009.
Pour chacune des années budgétaires concernées, la seconde partie est égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et la partie fixée à l'alinéa 2.
§2. La partie fixĂ©e en application du §1er, alinĂ©a 2, est rĂ©partie pour chacune des annĂ©es budgĂ©taires concernĂ©es entre les deux communautĂ©s proportionnellement aux recettes de l'impĂŽt des personnes physiques localisĂ©es dans chaque communautĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 44, §2, alinĂ©as 2 Ă  4.
§3. La partie fixĂ©e en application du §1er, alinĂ©a 3, est rĂ©partie pour chacune des annĂ©es budgĂ©taires concernĂ©es entre les deux communautĂ©s selon le nombre d'Ă©lĂšves dans chaque communautĂ© Ă©tabli conformĂ©ment aux critĂšres visĂ©s Ă  l'article 39, §2.
§4. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2012, le montant obtenu en application de l'article 40 bis est rĂ©parti entre les deux communautĂ©s proportionnellement aux recettes de l'impĂŽt des personnes physiques localisĂ©es dans chaque communautĂ©, conformĂ©ment Ă  l'article 44, §2, alinĂ©as 2 Ă  4. Â»

Art.  30.

L'article 41 de la mĂȘme loi spĂ©ciale est complĂ©tĂ© par la disposition suivante:

« 3° le montant obtenu en application de l'article 40 ter . Â»

Art.  31.

L'article 47, §2, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, remplacĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Chaque annĂ©e, ces montants sont adaptĂ©s au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e. En attendant la fixation dĂ©finitive de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et de la croissance rĂ©elle du revenu national brut, les montants sont adaptĂ©s au taux de fluctuation estimĂ© de l'indice moyen des prix Ă  la consommation et Ă  la croissance rĂ©elle estimĂ©e du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, comme il est prĂ©vu dans le budget Ă©conomique visĂ© Ă  l'article 108, g ), de la loi du 21 dĂ©cembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Â»

Art.  32.

L'article 47, §3, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, remplacĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§3. Chaque annĂ©e, le montant obtenu au §2 ou, le cas Ă©chĂ©ant, le montant retenu pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2005 au §2 bis , pour les deux communautĂ©s rĂ©unies, est exprimĂ© en pour-cent Ă  cinq dĂ©cimales des recettes totales de l'impĂŽt des personnes physiques localisĂ©es dans les deux communautĂ©s. Â»

Art.  33.

Dans le chapitre III de la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est ajoutĂ© une nouvelle « Section 4. - La dotation compensatoire de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision Â».

Art.  34.

Dans la nouvelle section 4 du chapitre III, il est insĂ©rĂ© un article 47 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 47 bis . §1er. Une dotation est octroyĂ©e annuellement Ă  la CommunautĂ© française et Ă  la CommunautĂ© flamande en compensation de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision. Le montant de base de cette dotation est fixĂ© par communautĂ© comme la moyenne, pour les annĂ©es budgĂ©taires 1999 Ă  2001 incluse, du produit net de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision, localisĂ© respectivement dans la CommunautĂ© française et dans la CommunautĂ© flamande, dans le respect des critĂšres de localisation fixĂ©s au §3. Le produit net est exprimĂ© en prix de 2002.
§2. A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2003, le montant par communautĂ© obtenu en application du §1er est adaptĂ© chaque annĂ©e au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 38, §3.
§3. Pour l'application du §1er, la redevance radio et tĂ©lĂ©vision est rĂ©putĂ©e ĂȘtre localisĂ©e comme suit: Ă  l'endroit oĂč l'appareil de tĂ©lĂ©vision est dĂ©tenu et, en ce qui concerne les appareils Ă  bord de vĂ©hicules automobiles, Ă  l'endroit oĂč le dĂ©tenteur de l'appareil est Ă©tabli.
Il est attribuĂ© Ă  la CommunautĂ© française la part du produit net de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision localisĂ©e dans la RĂ©gion de langue française, majorĂ©e de 80 % de la partie du produit net de cette redevance dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale.
Il est attribuĂ© Ă  la CommunautĂ© flamande la part du produit net de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision localisĂ©e en RĂ©gion de langue nĂ©erlandaise, majorĂ©e de 20 % de la partie du produit net de cette redevance dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale. Â»

Art.  35.

L'article 48, §2, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, est complĂ©tĂ© comme suit:

« A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, l'adaptation annuelle s'opĂšre au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 38, §3. Â»

Art.  36.

§1er. A l'article 49 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° les §§1er Ă  3 sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes:

« Â§1er. Les communautĂ©s et les rĂ©gions peuvent contracter des emprunts en euros ou en devises.
§2. La programmation des emprunts publics est fixée par le Conseil des Ministres aprÚs concertation avec les gouvernements.
Les conditions et le calendrier d'émission de tout emprunt public sont soumis pour approbation au ministre des Finances.
En cas de refus d'approbation du Ministre des Finances, le gouvernement concerné peut demander que l'affaire soit portée devant le Conseil des Ministres pour décision.
§3. Les communautĂ©s et les rĂ©gions peuvent Ă©mettre des emprunts privĂ©s ainsi que des titres Ă  court terme aprĂšs en avoir informĂ© le Ministre des Finances. Les modalitĂ©s de la communication et le contenu de cette information font l'objet d'une convention entre le Ministre des Finances et les gouvernements. Â»;

2° le §4 est abrogĂ©;

3° Au §5, les mots « des §§2 et 4 Â» sont remplacĂ©s par les mots « du §2 Â».

Art.  37.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale un article 49 bis est insĂ©rĂ©, rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 49 bis . Les dispositions de l'article 49, Ă  l'exception du §6, alinĂ©a 1er, sont applicables aux compĂ©tences accordĂ©es en vertu de l'article 138 de la Constitution Ă  la Commission communautaire française Â».

Art.  38.

L'article 53, alinĂ©a 1er, 1° bis , de la mĂȘme loi spĂ©ciale, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est abrogĂ©.

Art.  39.

A l'article 61 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, il est insĂ©rĂ© un §7 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§7. A moins que le prĂ©sent paragraphe n'en dispose autrement, les rĂ©gions succĂšdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux compĂ©tences qui leur sont attribuĂ©es par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compĂ©tences aux rĂ©gions et communautĂ©s, en ce compris les droits et obligations rĂ©sultant de procĂ©dures judiciaires en cours et Ă  venir.
En ce qui concerne ces compĂ©tences transfĂ©rĂ©es, l'Etat demeure, pour les engagements contractĂ©s avant le 1er janvier 2002, liĂ© par les obligations existant au 31 dĂ©cembre 2001:
– soit lorsque leur paiement est dĂ» Ă  cette date s'il s'agit de dĂ©penses fixes ou de dĂ©penses pour lesquelles une dĂ©claration de crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre produite;
– soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement rĂ©clamĂ© Ă  cette date, conformĂ©ment aux lois et rĂšglements en vigueur.
En ce qui concerne le prĂ©financement par l'Etat, pour le compte des pouvoirs locaux qui font appel aux services d'un receveur rĂ©gional, des frais relatifs aux rĂ©munĂ©rations et autres dĂ©penses fixes pour les receveurs rĂ©gionaux et aux dĂ©penses de fonctionnement des recettes communales rĂ©gionales, l'Etat conserve ses droits de rĂ©cupĂ©rer sur ces pouvoirs locaux les montants qu'il a prĂ©financĂ©s jusqu'au 31 dĂ©cembre 2001 y compris. Â»

Art.  40.

A l'article 62 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° Le §1er est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2000, ces montants sont respectivement de 56 162 756,97 EUR pour la CommunautĂ© française et de 27 662 438,42 EUR pour la CommunautĂ© flamande. Â»;

2° Le §2 est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, l'adaptation annuelle s'opĂšre au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 38, §3. Â»

Art.  41.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 62 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 62 bis . A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, il est Ă©tabli chaque annĂ©e un montant correspondant Ă  27,44 % du bĂ©nĂ©fice Ă  rĂ©partir de la Loterie Nationale, comme prĂ©vu par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres.
Le montant obtenu en application de l'alinĂ©a 1er est rĂ©duit chaque annĂ©e d'un montant correspondant Ă  0,8428 % du montant obtenu en application de l'alinĂ©a 1er.
Le montant obtenu en application de l'alinĂ©a 2 est rĂ©parti chaque annĂ©e entre la CommunautĂ© française et la CommunautĂ© flamande selon la part de chaque communautĂ© dans le total du montant obtenu en application de l'article 36, 1° et 2°, pour les deux communautĂ©s rĂ©unies.
Les montants susvisĂ©s sont versĂ©s au moyen d'avances qui, le 30 juin et le 31 dĂ©cembre de l'exercice concernĂ©, ne peuvent excĂ©der respectivement 50 % et 80 % de la rĂ©partition provisoire des bĂ©nĂ©fices de la Loterie Nationale comme prĂ©vu en Conseil des Ministres. Â»

Art.  42.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 62 ter rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 62 ter . A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire au cours de laquelle le Jardin botanique national de Belgique est transfĂ©rĂ©, des moyens supplĂ©mentaires Ă©quivalant Ă  un montant de 5 659 409,17 EUR exprimĂ©s en prix de 2002, sont attribuĂ©s Ă  la CommunautĂ© flamande et Ă  la CommunautĂ© française. La rĂ©partition de ce montant entre les deux communautĂ©s s'opĂšre selon une clef qui est en conformitĂ© avec le rĂŽle linguistique des effectifs en personnel du Jardin botanique national au jour du transfert, au sens visĂ© Ă  l'article 18, 4°, de la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compĂ©tences aux rĂ©gions et communautĂ©s.
Chaque annĂ©e, ces montants sont adaptĂ©s au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 47, §2. Â»

Art.  43.

L'article 64, §2, de la mĂȘme loi spĂ©ciale est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, l'adaptation annuelle s'opĂšre au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 38, §3. Â»

Art.  44.

L'article 65, §4, alinĂ©a 2, de la mĂȘme loi spĂ©ciale est complĂ©tĂ© comme suit:

« A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, l'adaptation annuelle s'opĂšre au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 38, §3. Â»

Art.  45.

Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© un article 65 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 65 bis . A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, des moyens spĂ©ciaux Ă  charge de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale sont accordĂ©s Ă  la Commission communautaire française et Ă  la Commission communautaire flamande prĂ©vues Ă  l'article 60, alinĂ©as 2 et 3, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Le montant de base de ces moyens est Ă©gal Ă  24 789.352,48 EUR.
A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2003, ce montant de base est adaptĂ© annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 47, §2.
Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impÎt des personnes physiques.
Ce montant est rĂ©parti Ă  concurrence de 80 % pour la Commission communautaire française et de 20 % pour la Commission communautaire flamande. Â»

Art.  46.

Il est insĂ©rĂ© dans le Titre VIII de la mĂȘme loi spĂ©ciale, un article 68 ter , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 68 ter . A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire durant laquelle la rĂ©gion assure le service des impĂŽts visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2, et au plus tĂŽt Ă  partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2004, une dotation sur le budget du MinistĂšre des Finances est inscrite chaque annĂ©e pour la rĂ©gion concernĂ©e. Cette dotation correspond au prix de revient fixĂ© en application des alinĂ©as 2 et 3 pour l'impĂŽt concernĂ© et ne sera reversĂ©e que dans la mesure oĂč la rĂ©gion a repris le personnel des administrations concernĂ©es.
Le prix de revient total du service des impĂŽts visĂ©s Ă  l'article 3, alinĂ©a 1er, 1° Ă  8° et 10° Ă  12°, est fixĂ© avant le 31 dĂ©cembre 2003 par une loi aprĂšs concertation prĂ©alable avec les gouvernements des rĂ©gions concernĂ©es. Ce prix de revient total est calculĂ© par impĂŽt comme la moyenne du prix de revient dĂ©terminĂ© pour les annĂ©es budgĂ©taires 1999 Ă  2001 incluse qui a Ă©tĂ© prĂ©alablement exprimĂ© en chiffres de 2002.
Il est procédé à l'établissement du rapport du prix de revient total obtenu en application de l'alinéa 2 et du total des recettes de l'impÎt concerné, localisées dans les trois régions. Ce pourcentage est appliqué aux recettes de l'impÎt concerné, localisées dans chaque région. Les recettes visées dans cet alinéa sont calculées comme la moyenne des recettes des années budgétaires 1999 à 2001 incluse, qui sont préalablement exprimées en prix de 2002, aprÚs neutralisation d'éventuels écarts de tarifs entre les régions.
Le montant obtenu en application de l'alinĂ©a 3, par impĂŽt et par rĂ©gion, est adaptĂ© chaque annĂ©e Ă  partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2003 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 38, §3. Â»

Art.  47.

A l'article 75 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, il est insĂ©rĂ© un §1er ter , rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§1er ter . A charge des crĂ©dits ouverts par la loi, sont autorisĂ©s pendant une durĂ©e de 12 mois l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dĂ©penses relatives aux services administratifs Ă  transfĂ©rer et qui ne sont ni effectivement ni intĂ©gralement pris en charge par les rĂ©gions et les communautĂ©s. L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale prĂ©lĂšve Ă  cet effet sur les moyens Ă  transfĂ©rer aux rĂ©gions et aux communautĂ©s les montants nĂ©cessaires pour couvrir ces dĂ©penses.
Ces prĂ©lĂšvements sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres aprĂšs concertation avec les gouvernements concernĂ©s. Â»

Art.  48.

A l'article 77 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajoutĂ© un §2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§2. Sans prĂ©judice de l'article 75 et durant l'annĂ©e 2002, l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale est autorisĂ©e Ă  procĂ©der, pour le compte des gouvernements de communautĂ© et de rĂ©gion, Ă  charge des crĂ©dits ouverts par la loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des dĂ©penses dĂ©cidĂ©es par les gouvernements relativement aux nouvelles compĂ©tences qui ont Ă©tĂ© attribuĂ©es aux communautĂ©s et aux rĂ©gions par la Constitution ou en vertu de celle-ci Ă  partir du 1er janvier 2002. Â»

Art.  49.

A l'article 6, §1er, IX, 2°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, modifiĂ© par les lois spĂ©ciales des 8 aoĂ»t 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par la disposition suivante:

« 2° les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupĂ©s, Ă  l'exclusion des programmes de remise au travail dans les administrations et services de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale ou placĂ©s sous sa tutelle et Ă  l'exclusion des conventions visĂ©es dans la section 5 du chapitre II de l'arrĂȘtĂ© royal n°25 du 24 mars 1982 crĂ©ant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand. Â»;

2° Ă  l'alinĂ©a 2, les mots « chaque chĂŽmeur complet indemnisĂ© ou chaque personne assimilĂ©e par ou en vertu de la loi « sont remplacĂ©s par les mots « chaque demandeur d'emploi inoccupĂ© Â»;

3° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « la durĂ©e du chĂŽmage du chĂŽmeur remis au travail Â» sont remplacĂ©s par les mots « la durĂ©e d'inscription comme demandeur d'emploi pendant laquelle le demandeur d'emploi remis au travail est inoccupĂ© Â»;

4° le quatriĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale octroie Ă©galement l'intervention financiĂšre visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 pour un nombre de travailleurs occupĂ©s dans les liens d'un contrat de travail ou d'un engagement statutaire Ă©gal au nombre d'emplois maintenus parmi ceux qui Ă©taient occupĂ©s dans les programmes de remise au travail la veille de leur abrogation par une rĂ©gion. Â»

Art.  50.

A l'article 6, §3 bis , 1°, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1988, les mots « programmes de remise au travail des chĂŽmeurs Â» sont remplacĂ©s par les mots « programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi non occupĂ©s Â»

Art.  51.

L'article 88 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, remplacĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, est complĂ©tĂ© par un §3 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§3 bis . Dans le cadre du transfert Ă  la RĂ©gion wallonne des compĂ©tences visĂ©es Ă  l'article 4, §1er, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision localisĂ© dans la RĂ©gion de langue française, le gouvernement de la CommunautĂ© française rĂšgle les modalitĂ©s du transfert des membres du personnel concernĂ©s du gouvernement de la CommunautĂ© française au gouvernement de la RĂ©gion wallonne.
Dans le cadre du transfert Ă  la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale des compĂ©tences visĂ©es Ă  l'article 4, §1er, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions, en ce qui concerne le produit de la redevance radio et tĂ©lĂ©vision localisĂ© dans la RĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale, le gouvernement de la CommunautĂ© française et le gouvernement flamand rĂšglent d'un commun accord, chacun pour ce qui le concerne, les modalitĂ©s du transfert des membres du personnel concernĂ©s des communautĂ©s française et flamande au gouvernement de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Â»

Art.  52.

A l'article 92 bis de la mĂȘme loi spĂ©ciale, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1988 et modifiĂ© par les lois spĂ©ciales des 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 28 dĂ©cembre 1994, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° le §2 est complĂ©tĂ© comme suit:

«  f) Ă  l'exercice des compĂ©tences visĂ©es Ă  l'article 4, §3, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions dans les cas oĂč le contribuable est une sociĂ©tĂ©, une entreprise publique autonome ou une association sans but lucratif Ă  activitĂ©s de leasing;
g) Ă  l'exercice des compĂ©tences visĂ©es Ă  l'article 4, §4, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions pour les vĂ©hicules qui sont immatriculĂ©s Ă  l'Ă©tranger. Â»;

2° le §3 est complĂ©tĂ© comme suit:

«  e) pour l'Ă©change d'informations dans le cadre de l'exercice des compĂ©tences fiscales des rĂ©gions, visĂ©es dans la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions, et de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale. Â»

Art.  53.

Dans la loi spĂ©ciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, il est insĂ©rĂ© un article 3 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 3 bis . Pour les recours tendant Ă  l'annulation d'un dĂ©cret ou d'une rĂšgle visĂ©e Ă  l'article 134 de la Constitution qui sont fondĂ©s sur la violation des articles 6, §2, et 9, §1er, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions, le dĂ©lai de six mois prĂ©vu Ă  l'article 3 ne commence Ă  courir qu'Ă  l'expiration du dĂ©lai d'enrĂŽlement prĂ©vu, par l'article 359 du Code de l'impĂŽt sur les revenus 1992. Â»

Art.  54.

Dans la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il est insĂ©rĂ© un article 46 bis , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 46 bis . A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, des moyens spĂ©ciaux Ă  charge de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale sont rĂ©partis entre les communes dont le collĂšge des bourgmestre et Ă©chevins est composĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est prĂ©sidĂ© conformĂ©ment au mĂȘme article.
Le montant de base de ces moyens est Ă©gal Ă  24 789 352,48 EUR. DĂšs l'annĂ©e 2003, ce montant est adaptĂ© annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă  la consommation ainsi qu'Ă  la croissance rĂ©elle du revenu national brut de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă  l'article 47, §2, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions.
Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impÎt des personnes physiques.
Ces moyens sont rĂ©partis entre les communes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er en fonction des critĂšres et pondĂ©rations prĂ©vus aux articles 5 Ă  15 de l'ordonnance du 21 dĂ©cembre 1998 fixant les rĂšgles de rĂ©partition de la dotation gĂ©nĂ©rale aux communes de la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale. Ils sont attribuĂ©s Ă  chaque commune concernĂ©e au prorata de la pĂ©riode de l'annĂ©e pendant laquelle elle remplit la condition prĂ©vue Ă  l'alinĂ©a 1er.
Le gouvernement rĂ©partit la dotation spĂ©ciale et liquide la quote-part des communes concernĂ©es conformĂ©ment aux mĂ©canismes de l'ordonnance prĂ©citĂ©e. Toutefois, pour la premiĂšre attribution, la dotation spĂ©ciale est rĂ©partie avant le 31 janvier 2002. Â»

Art.  55.

A l'article 83 quater , §1er, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993, il est insĂ©rĂ© entre l'alinĂ©a 1er et l'alinĂ©a 2, un nouvel alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« A partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2002, le montant prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er est augmentĂ© d'un montant de 24 789 352,48 EUR adaptĂ© annuellement Ă  l'Ă©volution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement. L'article 83 ter , §4, alinĂ©a 1er, 2e phrase, est applicable. Â»

Art.  56.

L'article 5 de l'arrĂȘtĂ© royal n°25 du 24 mars 1982 crĂ©ant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, remplacĂ© par la loi spĂ©ciale du 6 juillet 1989, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 5. Un Fonds budgĂ©taire interdĂ©partemental de promotion de l'emploi est instituĂ© au sein du MinistĂšre de l'Emploi et du Travail. Â»

Art.  57.

Il est insĂ©rĂ© dans le Titre VIII de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions, modifiĂ©e par la loi spĂ©ciale du 16 juillet 1993 visant Ă  achever la structure fĂ©dĂ©rale de l'Etat, un article 68 quater , rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 68quater . Le transfert des compĂ©tences en matiĂšre de coopĂ©ration au dĂ©veloppement, les moyens financiers nĂ©cessaires sont transfĂ©rĂ©s sur la base des moyens correspondants, tels que prĂ©vus dans le budget 2001 et selon les diffĂ©rentes clefs de rĂ©partition, respectivement pour les communautĂ©s et les rĂ©gions, telles qu'elles peuvent ĂȘtre infĂ©rĂ©es de la prĂ©sente loi spĂ©ciale. Le groupe de travail visĂ© Ă  l'article 6 ter de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compĂ©tences aux rĂ©gions et communautĂ©s, prĂ©pare ce transfert. Â»

Art.  58.

La prĂ©sente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, Ă  l'exception des articles 19, 49, 50 et 56 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangÚres,

L. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN