Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret rÚgle, en application des articles 39 et 118, §2 de la Constitution et de l'article 24 bis , §3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une matiÚre visée à l'article 24 bis de ladite loi spéciale.
Art. 2.
L'article 24 bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est complété par un §6, rédigé comme suit:
« §6. Pour les trois quarts des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement est incompatible avec un mandat au sein d'un collÚge communal.
Au sens du prĂ©sent paragraphe, par groupe politique, il faut entendre: le ou les membres du Parlement Ă©lu(s) sur une mĂȘme liste lors des Ă©lections rĂ©gionales. Le membre du Parlement qui, en cours de lĂ©gislature, dĂ©missionne ou est radiĂ© de son groupe politique, est considĂ©rĂ© pour l'application de la prĂ©sente disposition comme appartenant toujours Ă son groupe politique d'origine.
Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. Le nombre décimal est toutefois automatiquement porté à l'unité supérieure pour le groupe politique démocratique le moins nombreux au Parlement.
Lors du renouvellement du Parlement wallon, est définie la liste des membres du Parlement auxquels ne s'applique pas l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er. Il s'agit, dans chaque groupe, du quart des membres qui exercent un mandat dans un collÚge communal et qui ont obtenu le plus haut taux de pénétration lors des élections régionales.
Le taux de pénétration se calcule en divisant le nombre de votes nominatifs obtenus par l'élu par le nombre de votes valables exprimés dans sa circonscription électorale.
Un Ă©lu appelĂ© Ă prĂȘter serment en cours de lĂ©gislature, ne peut cumuler son mandat de membre du Parlement avec celui de membre d'un collĂšge communal. »
Art. 3.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral du Parlement wallon.
Art. 4.
Jusqu'Ă l'entrĂ©e en fonction des collĂšges communaux rĂ©sultant du renouvellement intĂ©gral des conseils communaux en 2018, les membres du Parlement qui en application de l'article 2 ne peuvent cumuler leur mandat parlementaire avec celui de membre d'un collĂšge communal, peuvent se dĂ©clarer empĂȘchĂ©s dans l'exercice de l'un ou de l'autre mandat.
Le membre du Parlement qui dĂ©cide d'exercer un mandat dans un collĂšge communal se dĂ©clare empĂȘchĂ© et cesse immĂ©diatement de siĂ©ger au Parlement aprĂšs, s'il Ă©chet, avoir prĂȘtĂ© le serment prĂ©vu Ă l'article 62 de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles. Il reprend ses fonctions au sein du Parlement aprĂšs avoir cessĂ© celles qu'il exerçait au sein du collĂšge communal.
Le membre du Parlement empĂȘchĂ© en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est immĂ©diatement remplacĂ© par le premier supplĂ©ant en ordre utile de la liste sur laquelle il a Ă©tĂ© Ă©lu. Ce supplĂ©ant a le statut de membre du Parlement.
Si le membre du Parlement empĂȘchĂ© cesse ses fonctions au sein du collĂšge communal, le membre du Parlement qui le remplaçait rĂ©intĂšgre sa place de premier supplĂ©ant en ordre utile de la liste sur laquelle il a Ă©tĂ© Ă©lu.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE,
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de lâEmploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de lâĂconomie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la SantĂ©, de lâAction sociale et de lâĂgalitĂ© des chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN