09 décembre 2010 - Décret spécial limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application des articles 39 et 118, §2 de la Constitution et de l'article 24 bis , §3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, une matière visée à l'article 24 bis de ladite loi spéciale.

Art. 2.

L'article 24 bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est complété par un §6, rédigé comme suit:

« §6. Pour les trois quarts des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement est incompatible avec un mandat au sein d'un collège communal.
Au sens du présent paragraphe, par groupe politique, il faut entendre: le ou les membres du Parlement élu(s) sur une même liste lors des élections régionales. Le membre du Parlement qui, en cours de législature, démissionne ou est radié de son groupe politique, est considéré pour l'application de la présente disposition comme appartenant toujours à son groupe politique d'origine.
Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. Le nombre décimal est toutefois automatiquement porté à l'unité supérieure pour le groupe politique démocratique le moins nombreux au Parlement.
Lors du renouvellement du Parlement wallon, est définie la liste des membres du Parlement auxquels ne s'applique pas l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er. Il s'agit, dans chaque groupe, du quart des membres qui exercent un mandat dans un collège communal et qui ont obtenu le plus haut taux de pénétration lors des élections régionales.
Le taux de pénétration se calcule en divisant le nombre de votes nominatifs obtenus par l'élu par le nombre de votes valables exprimés dans sa circonscription électorale.
Un élu appelé à prêter serment en cours de législature, ne peut cumuler son mandat de membre du Parlement avec celui de membre d'un collège communal. »

Art. 3.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral du Parlement wallon.

Disposition transitoire

Art. 4.

Jusqu'à l'entrée en fonction des collèges communaux résultant du renouvellement intégral des conseils communaux en 2018, les membres du Parlement qui en application de l'article  2 ne peuvent cumuler leur mandat parlementaire avec celui de membre d'un collège communal, peuvent se déclarer empêchés dans l'exercice de l'un ou de l'autre mandat.

Le membre du Parlement qui décide d'exercer un mandat dans un collège communal se déclare empêché et cesse immédiatement de siéger au Parlement après, s'il échet, avoir prêté le serment prévu à l'article 62 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il reprend ses fonctions au sein du Parlement après avoir cessé celles qu'il exerçait au sein du collège communal.

Le membre du Parlement empêché en application de l'alinéa précédent est immédiatement remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Ce suppléant a le statut de membre du Parlement.

Si le membre du Parlement empêché cesse ses fonctions au sein du collège communal, le membre du Parlement qui le remplaçait réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE,

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN