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06 octobre 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©terminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, l'article 196, alinĂ©as 2 et 3;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifiĂ©;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2013 dĂ©terminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la RĂ©gion wallonne;
Vu les avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la RĂ©gion wallonne, donnĂ©s les 2 dĂ©cembre 2015 et 20 avril 2016;
Vu l'avis favorable de l'inspection des finances, donnĂ© le 26 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 6 octobre 2016;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

En exĂ©cution de l'article 196 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, le Gouvernement wallon dĂ©termine la liste du patrimoine immobilier exceptionnel.

Cette liste, Ă©tablie aprĂšs avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la RĂ©gion wallonne, est annexĂ©e au prĂ©sent arrĂȘtĂ© et en fait partie intĂ©grante.

Art. 2.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 fĂ©vrier 2013 dĂ©terminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la RĂ©gion wallonne est abrogĂ© et remplacĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Gouvernement wallon dĂ©cide que la liste du patrimoine exceptionnel de la Wallonie sera Ă©tablie tous les cinq ans et non plus tous les trois ans. Une modification dĂ©crĂ©tale de l'article 196 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie est Ă  prĂ©voir en ce sens.

Art. 5.

Le Gouvernement wallon dĂ©cide que si la reconnaissance par le ComitĂ© du Patrimoine mondial des « sites de mĂ©moire 1914-1918 Â» aboutit favorablement et intervient avant la prochaine actualisation de la liste du patrimoine exceptionnel, les sept sites de mĂ©moire qui ont Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©s pour la Wallonie dans le cadre d'une candidature conjointe avec la France et avec la Flandre, mais qui ne sont pas encore tous classĂ©s, seront inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel de la Wallonie par un arrĂȘtĂ© complĂ©mentaire au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 6.

Le Ministre du Patrimoine est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la SantĂ©, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT


Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 dĂ©terminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie.
Namur, le 6 octobre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 dĂ©terminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie.
Namur, le 6 octobre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT