15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives au commerce de détail en magasins non spécialisés et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 3, modifié par le décret du 3 février 2005, l'article 4, modifié par les décrets du 24 octobre 2013 et du 13 mars 2014, l'article 5, l'article 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, l'article 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, l'article 9, l'article 17, modifiés par les décrets du 19 septembre 2002 et 10 novembre 2004 et l'article 83;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 55.597/4 donné le 16 avril 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable 2014/000451, donné le 24 février 2014;
Considérant qu'il convient de préciser les contours de la notion « magasin non spécialisé » utilisée dans les rubriques 52.1 et suivantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et ce, afin de ne plus soumettre cette expression à interprétation;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art. 1er.

Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux magasins pour la vente au détail dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises ont une surface totale supérieure à 2 500 mètres carrés, y compris la surface occupée par les comptoirs et autres meubles, visés à la rubrique 52.10.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° date limite de consommation, « en abrégé DLC »: la date apposée sur les denrées alimentaires conformément à l'article 1er, 2°, a) , de l'arrêté royal du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles et à l'article 7 de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées;

2° invendu alimentaire: la denrée alimentaire dont la commercialisation en l'état n'est plus envisagée par les commerçants;

3° invendu alimentaire consommable: l'invendu alimentaire répondant aux deux critères suivants:

a)  la DLC n'est pas atteinte;

b)  les normes légales en matière de sécurité alimentaire ont été respectées tout au long de la conservation du produit ou de la substance;

4° organisme repreneur d'invendus alimentaires consommables: association caritative active dans le secteur de l'aide alimentaire ainsi que tout autre organisme public ou privé à finalité sociale, actif dans le secteur de l'aide alimentaire, enregistré auprès de l'Agence fédérale de Sécurité de la Chaîne alimentaire, en abrégé « AFSCA »;

5° établissement existant: établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et lorsque le permis a été octroyé sur la base de cette demande, est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, §2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.

Art. 3.

Les réserves de marchandises ne sont pas accessibles au public.

Art. 4.

La pente du sol de tous les locaux et des ouvrages d'évacuation des eaux résiduaires, dont les eaux de nettoyage, permet leur écoulement vers le système d'évacuation des eaux usées. Il est muni d'un siphon coupe-air avec une grille ou un autre dispositif servant à retenir les matières solides. La grille ou le dispositif ne peuvent pas être enlevés. En cas d'obstruction des orifices empêchant un écoulement normal des effluents liquides, la grille ou le dispositif sont nettoyés. Si le nettoyage nécessite leur retrait, un dispositif d'obturation est mis en place pendant la durée du nettoyage.

Art. 5.

Les produits pouvant présenter un danger pour l'homme ou l'environnement sont stockés dans des conditions propres à éviter tout écoulement accidentel dans le milieu naturel ou le milieu d'égouttage, et en dehors des zones de stockage et d'entreposage de denrées alimentaires.

Sont concernés:

1° les produits corrosifs, inflammables, toxiques;

2° les produits phytosanitaires;

3° les produits de lutte contre la vermine, la pullulation d'insectes, la prolifération des rongeurs.

Art. 6.

L'exploitant dispose d'un plan de travail qui comprend au minimum:

1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière environnementale ainsi que des présentes conditions;

2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement.

Lorsque l'établissement a mis en place un système d'autocontrôle documenté conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, la notification obligatoire et la traçabilité dans la chaîne alimentaire, celui-ci peut tenir lieu de plan de travail.

Le plan est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 7.

L'exploitant met en place un programme:

1° de rationalisation de la consommation d'eau et d'énergie;

2° de prévention de l'apparition des déchets;

3° d'entretien et de réparation systématiques de l'établissement.

Art. 8.

Des mesures sont prises pour éviter la pullulation d'insectes et de rongeurs.

Les ouvertures d'aération des locaux où sont stockés les marchandises et les déchets sont protégées par des dispositifs tels que des fins grillages ou tout autre dispositif équivalent.

Art. 9.

L'exploitant sollicite l'avis du service régional d'incendie quant à la prévention et à la lutte contre les incendies avant:

1° la mise en service de l'établissement;

2° chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation.

L'exploitant se conforme aux directives du service et garde une copie des directives à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 10.

Le magasin possède au minimum deux sorties de secours distinctes de l'accès principal et implantées suivant les directives du service régional d'incendie territorialement compétent.

Les portes de sorties s'ouvrent dans le sens de la sortie ou dans les deux sens. Les portes à fermeture automatique sont autorisées si elles sont équipées d'un dispositif qui permet l'ouverture automatique des portes sur la largeur totale des baies, si le système de fermeture automatique fait défaut.

Art. 11.

Les eaux de nettoyage des bacs et récipients destinés à contenir des matières premières, produits semi-finis, produits finis, déchets ou sous-produits animaux sont recueillies et évacuées avec les eaux usées.

Art. 12.

Les éventuels résidus de fabrication tels que résidus de viandes, de poissons ou de légumes sont quotidiennement enlevés des locaux de préparation des produits.

Art. 13.

Les invendus alimentaires consommables restent des denrées alimentaires complètement identifiées et le cas échéant étiquetées comme telles.

Les invendus alimentaires consommables retirés de la vente sont rassemblés, selon la nécessité ou non de maîtriser la chaîne du froid, dans des locaux clairement identifiés de réfrigération, de congélation ou de stockage sec.

Art. 14.

§1er. Les invendus alimentaires consommables sont proposés à au moins un organisme repreneur d'invendus alimentaires consommables.

§2. Les invendus alimentaires consommables destinés à être repris par un organisme repreneur sont soit:

1° enlevés directement par un organisme repreneurs selon les modalités conclues entre celui-ci et l'exploitant;

2° dirigés vers un centre de regroupement en vue d'y être enlevés par un organisme repreneur.

§3. L'exploitant désigne un ou plusieurs responsables qui ont en charge la gestion de la remise des dons des invendus alimentaires consommables.

L'exploitant s'assure que toute personne responsable a une connaissance effective de la procédure de gestion des stocks d'invendus alimentaires consommables ainsi que des réglementations et législations en vigueur pour le type de produit ou substance.

§4. L'exploitant ou les responsables désignés par celui-ci informent, par écrit, tout organisme repreneur ayant un partenariat avec l'établissement pour obtenir les invendus alimentaires consommables, des modalités d'accessibilité aux zones de stockage et d'enlèvement ainsi que du moment et du lieu de collecte de ceux-ci.

Les invendus alimentaires consommables sont enlevés pendant les plages horaires de livraison qui sont prévues dans le permis de l'établissement.

Art. 15.

L'exploitant tient une liste des associations bénéficiaires de ses invendus alimentaires consommables.

La liste est conservée au siège d'exploitation et tenue en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 16.

En cas de cessation d'activités, les conditions particulières fixent les modalités à suivre pour l'évacuation des déchets et la mise hors service des dépôts et équipements.

Art. 17.

Complémentairement à l'article 58, §2, 4° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en cas de cessation d'activité, l'exploitant avertit le fonctionnaire chargé de la surveillance au plus tard dix jours avant l'opération.

Art. 18.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Si la demande de permis d'environnement est relative à une activité visée à la rubrique 52.10.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXII.  ».

Art. 19.

L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Si la demande de permis unique est relative à une activité visée à la rubrique 52.10.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XXXII.  ».

Art. 20.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XXXII, qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 21.

Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, l'intitulé de la rubrique « 52.1 Commerce de détail en magasins non spécialisés » est remplacé par ce qui suit:

« 52.1 Commerce de détail en magasins non spécialisés: tout magasin présentant à la vente une large gamme de produits tels que habillement, meubles, quincaillerie, cosmétique, jouets, appareils électro-ménagers, livres, denrées alimentaires, journaux même si un type d'article est prédominant et qui n'est pas constitué de la juxtaposition de différents magasins spécialisés. ».

Art. 22.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4 ne s'applique pas aux établissements existants.

En ce qui concerne les articles 20 et 21, les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 23.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

ANNEXE XXXII

1. Un plan de gestion des invendus alimentaires indiquant les mesures prises pour:
1° prévenir l'apparition d'invendus;
2° organiser la reprise des invendus alimentaires consommables par un organisme repreneur;
3° assurer le stockage des invendus alimentaires consommables, dans des conditions visant à assurer le respect des normes en matière de sécurité alimentaire.