29 avril 2004 - Décret modifiant le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et concernant les principes communs minimaux qui leur sont applicables
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

A l'article 1er du décret du 22 janvier 1998, des points 17° et 18°, rédigés comme suit, sont ajoutés:

« 17° Centre wallon de Recherches agronomiques;
18° Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises. ».

Art.  2.

L'article 2, alinéa 1er, du décret du 22 janvier 1998 est complété par les mots « à l'exception de ceux cités à l'article 2 bis  ».

Art.  3.

L'article 2, alinéa 3, du décret du 22 janvier 1998 est remplacé par l'alinéa suivant:

« La mobilité a lieu entre emplois de même rang et de même métier auxquels est attachée une même échelle barémique. ».

Art.  4.

La première phrase de l'article 2 bis , alinéa 1er, du décret du 22 janvier 1998 est remplacée par la phrase suivante:

« Les organismes d'intérêt public suivants disposent d'un statut spécifique fixé par le Gouvernement. ».

Art.  5.

A l'article 2 bis , alinéa 1er, du décret du 22 janvier 1998, un point 3°, rédigé comme suit, est ajouté:

« 3° l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises. ».

Art.  6.

A l'article 2 bis du décret du 22 janvier 1998, un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté:

« Les principes communs minimaux suivants sont applicables de plein droit aux organismes et au personnel des organismes visés à l'alinéa précédent:
1° l'application du régime des mandats pour les fonctionnaires généraux;
2° le recrutement du personnel statutaire par le SELOR;
3° l'obligation d'un stage préalable à la nomination en tant qu'agent d'une durée minimale de six mois;
4° la présidence de la Chambre de recours assurée par un magistrat;
5° l'obligation d'une procédure disciplinaire pour les agents;
6° la possibilité de suspendre un agent dans l'intérêt du service. ».

Art.  7.

A l'article 2 bis du décret du 22 janvier 1998, un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté:

« A leur demande, les organismes visés à l'alinéa 1er peuvent, moyennant autorisation du Gouvernement, bénéficier des services suivants:
1° le service médical d'admissibilité tel que désigné par la Région;
2° le service médical de contrôle tel que désigné par la Région;
3° le service de Médecine préventive du travail tel que désigné par la Région;
4° les prestations de la Direction de la formation, du Directeur de la formation, de la Commission des stages, de la Commission des programmes, de la Chambre de recours et de l'agent juriste du Ministère de la Région wallonne;
5° le système de validation des compétences acquises mis en place par le Ministère de la Région wallonne;
6° le brevet de direction;
7° le Collège des fonctionnaires généraux dirigeants;
8° le service interne pour la prévention et la protection du travail;
instauré auprès du Ministère de l'Equipement et des Transports;
9° les prestations du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail. ».

Art.  8.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD