15 juin 1995 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de tenir compte au plus tĂŽt des spĂ©cificitĂ©s de la police communale dont la compĂ©tence a Ă©tĂ© Ă©tendue par la loi sur la fonction de police du 5 aoĂ»t 1992 et les accords de Schengen, afin de permettre Ă  ses membres l'obtention d'un permis de chasse dĂ©jĂ  pour la saison de chasse 1995-1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre, des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

L'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Art. 6. Ne peuvent obtenir de permis:
1° les agents des forĂȘts en chef, les agents des forĂȘts, les gardes forestiers et les gardes-pĂȘche salariĂ©s par les communes ainsi que les gardes-chasse particuliers.
Néanmoins, le fonctionnaire compétent délivre le permis à ces personnes si celles-ci prennent, préalablement et spontanément, par écrit, l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication de la dénomination de la circonscription de l'intéressé.
Par circonscription, il y a lieu d'entendre:
a) pour les agents des forĂȘts en chef et les agents des forĂȘts: le territoire de toute la brigade Ă  laquelle ils sont affectĂ©s;
b) pour les gardes forestiers et les gardes-pĂȘche salariĂ©s par les communes: le territoire de la ou des communes sur lequel ils sont compĂ©tents;
c) pour les gardes-chasse particuliers: le territoire sur lequel ils sont compétents;
2° ceux qui sont interdits ou dĂ©chus du droit de port d'armes;
3° ceux qui ne peuvent produire le certificat prĂ©vu Ă  l'article 4, §1er, 2°, et ne sont pas dispensĂ©s de sa production en vertu de l'article 4, §2, ou de l'article 15, ainsi que ceux qui ne peuvent produire la preuve ou le permis visĂ©s Ă  l'article 4, §3;
4° ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis le jour de la demande du permis;
5° ceux qui ont obtenu un permis ou une licence de maniĂšre frauduleuse Â».

Art.  2.

Le Ministre qui a les pouvoirs locaux et celui qui a la chasse dans ses compĂ©tences sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin 1995.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de l’Economie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN