15 juin 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de tenir compte au plus tôt des spécificités de la police communale dont la compétence a été étendue par la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 et les accords de Schengen, afin de permettre à ses membres l'obtention d'un permis de chasse déjà pour la saison de chasse 1995-1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre, des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 6. Ne peuvent obtenir de permis:
1° les agents des forêts en chef, les agents des forêts, les gardes forestiers et les gardes-pêche salariés par les communes ainsi que les gardes-chasse particuliers.
Néanmoins, le fonctionnaire compétent délivre le permis à ces personnes si celles-ci prennent, préalablement et spontanément, par écrit, l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication de la dénomination de la circonscription de l'intéressé.
Par circonscription, il y a lieu d'entendre:
a) pour les agents des forêts en chef et les agents des forêts: le territoire de toute la brigade à laquelle ils sont affectés;
b) pour les gardes forestiers et les gardes-pêche salariés par les communes: le territoire de la ou des communes sur lequel ils sont compétents;
c) pour les gardes-chasse particuliers: le territoire sur lequel ils sont compétents;
2° ceux qui sont interdits ou déchus du droit de port d'armes;
3° ceux qui ne peuvent produire le certificat prévu à l'article 4, §1er, 2°, et ne sont pas dispensés de sa production en vertu de l'article 4, §2, ou de l'article 15, ainsi que ceux qui ne peuvent produire la preuve ou le permis visés à l'article 4, §3;
4° ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis le jour de la demande du permis;
5° ceux qui ont obtenu un permis ou une licence de manière frauduleuse ».

Art.  2.

Le Ministre qui a les pouvoirs locaux et celui qui a la chasse dans ses compétences sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN