Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de tenir compte au plus tÎt des spécificités de la police communale dont la compétence a été étendue par la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 et les accords de Schengen, afin de permettre à ses membres l'obtention d'un permis de chasse déjà pour la saison de chasse 1995-1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre, des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 6. Ne peuvent obtenir de permis:
1° les agents des forĂȘts en chef, les agents des forĂȘts, les gardes forestiers et les gardes-pĂȘche salariĂ©s par les communes ainsi que les gardes-chasse particuliers.
Néanmoins, le fonctionnaire compétent délivre le permis à ces personnes si celles-ci prennent, préalablement et spontanément, par écrit, l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication de la dénomination de la circonscription de l'intéressé.
Par circonscription, il y a lieu d'entendre:
a) pour les agents des forĂȘts en chef et les agents des forĂȘts: le territoire de toute la brigade Ă laquelle ils sont affectĂ©s;
b) pour les gardes forestiers et les gardes-pĂȘche salariĂ©s par les communes: le territoire de la ou des communes sur lequel ils sont compĂ©tents;
c) pour les gardes-chasse particuliers: le territoire sur lequel ils sont compétents;
2° ceux qui sont interdits ou déchus du droit de port d'armes;
3° ceux qui ne peuvent produire le certificat prévu à l'article 4, §1er, 2°, et ne sont pas dispensés de sa production en vertu de l'article 4, §2, ou de l'article 15, ainsi que ceux qui ne peuvent produire la preuve ou le permis visés à l'article 4, §3;
4° ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis le jour de la demande du permis;
5° ceux qui ont obtenu un permis ou une licence de maniÚre frauduleuse ».
Art. 2.
Le Ministre qui a les pouvoirs locaux et celui qui a la chasse dans ses compĂ©tences sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er juin 1995.
Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon, chargĂ© de lâEconomie, des P.M.E., des Relations extĂ©rieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de lâEnvironnement, des Ressources naturelles et de lâAgriculture,
G. LUTGEN