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27 novembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 5 à 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;
Considérant la signature du Protocole de Kyoto en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la nécessité pour le Gouvernement wallon de se préparer à faire face à cette contrainte internationale;
Considérant le Plan national belge de réduction des émissions de CO2, approuvé par le Gouvernement wallon le 30 juin 1994;
Considérant le Plan d'Environnement pour un Développement durable, approuvé par le Gouvernement wallon le 9 mars 1995;
Considérant qu'il convient de soutenir les programmes visant à accroître la part des sources renouvelables d'énergie dans le bilan d'énergie primaire;
Considérant la mise en oeuvre du plan d'action Soltherm qui vise à disposer d'un parc de capteurs solaires thermiques de 200.000 m2 en 2010;
Considérant qu'il est important de développer un marché solaire thermique en Wallonie pour ses retombées environnementales, mais aussi économiques;
Considérant qu'il est essentiel que ce marché solaire thermique en Wallonie soit de qualité;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.776/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête:

Définitions

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1°) Ministre: le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;

2°) Demandeur: toute personne physique ou morale à l'exception de celles ayant bénéficié d'une subvention à l'investissement dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA);

3°) Administration: la Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;

4°) Chauffe-eau solaire: système participant à la production d'eau chaude et qui utilise à cet effet l'énergie solaire au moyen d'un capteur solaire vitré (plan ou tubulaire)

5°) Logement: immeuble ou partie d'immeuble destiné(e) à l'habitation d'un ou plusieurs ménages;

6°) Logement individuel: logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage.

Art. 2.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer une prime au demandeur faisant installer en Wallonie un chauffe-eau solaire, pour autant que, sans préjudice de la demande éventuelle d'un permis d'urbanisme, conformément au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, et en particulier ses articles 262 et 263:

1° le capteur soit orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;

2° l'installation soit au moins munie, à défaut d'un compteur d'énergie, de 2 thermomètres, à l'aller et au retour des capteurs, et d'un débitmètre par gravimétrie dans la boucle solaire;

3° le vendeur puisse attester des performances. Les performances peuvent être estimées, soit à l'issue de tests de fonctionnement établis par de tierces parties, soit à l'issue de simulations basées sur la connaissance des caractéristiques techniques des composants du système;

4° les travaux soient réalisés par un installateur agréé par le Ministre conformément au présent arrêté.

Art. 3.

§1er. Le montant de la prime comprend un montant forfaitaire de mille cinq cents euros pour une installation individuelle comportant des capteurs solaires présentant une surface optique allant de deux m2 à quatre m2 et un montant complémentaire de cent euros par m2 de surface optique de capteur solaire supplémentaire. Le montant total de la prime pour une installation individuelle ne peut excéder six mille euros.

§2. Dans le cas d'installations collectives destinées à alimenter plusieurs logements individuels, l'installation collective est considérée comme étant équivalente à autant d'installations individuelles qu'il y a de logements individuels desservis. Une installation individuelle devant comporter au minimum 2 m2 de surface optique, le nombre maximum d'installations individuelles équivalentes ne peut en aucun cas dépasser la moitié du nombre de m2 de surface optique de capteur solaire installés.

Dans le cas particulier des maisons de repos ou des résidences-service, l'installation collective est considérée comme étant équivalente à autant d'installations individuelles qu'il y a de lits à résidence. Une installation individuelle devant comporter au minimum 2 m2 de surface optique, le nombre maximum d'installations individuelles équivalentes ne peut en aucun cas dépasser la moitié du nombre de m2 de surface optique de capteur solaire installés.

§3. Les installations collectives non visées au §2 sont considérées comme des installations individuelles.

§4. Pour toutes les installations collectives autres que celles destinées à alimenter plusieurs logements individuels, mais aussi pour les maisons de repos et les résidences-service, une copie de l'audit justifiant du dimensionnement en fonction des besoins doit être fournie.

Art. 4.

Le cumul avec toute autre subvention est autorisé dans la mesure où le montant total perçu n'excède pas 75 % du montant total de l'investissement.

Art. 5.

§1er. Pour bénéficier de la prime, le demandeur ou l'installateur, au nom de son client, introduit à l'administration, dans les trois mois suivant la réalisation de l'installation, la date de facturation faisant foi, les documents suivants:

1° le formulaire de demande de prime dûment complété;

2° le dossier technique dûment complété;

3° les factures d'achat et d'installation ainsi que les preuves de paiement;

4° une copie du permis d'urbanisme, le cas échéant;

5° le formulaire dûment complété d'attestation de cession de prime du demandeur au profit de l'installateur, le cas échéant.

§2. Le dossier technique visé à l'alinéa 1er, 2°, comprend le formulaire standardisé décrivant l'installation de chauffe-eau solaire, une photo avant l'installation dans les cas où l'installation est faite sur un bâtiment existant et une photo de l'installation réalisée.

§3. La prime est payée au demandeur ou à l'installateur, pour autant, dans ce dernier cas, que l'installateur ait clairement spécifié dans son offre le coût total de son devis, primes éventuelles comprises, en ayant mis en évidence le montant des primes potentiellement octroyées à son client via son intermédiaire.

Art. 5 bis .

(

§1er. Par dérogation à l'article 5, le demandeur d'une installation collective visé aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ou l'installateur, au nom de son client, peut introduire à l'administration préalablement à la réalisation des travaux un dossier composé comme suit:

1° le formulaire de demande de prime dûment complété;

2° le dossier technique comprenant le formulaire standardisé décrivant l'installation du chauffe-eau solaire dûment complété;

3° une copie de la demande du permis d'urbanisme, le cas échéant;

4° le formulaire dûment complété d'attestation de cession de prime du demandeur au profit de l'installateur, le cas échéant.

Dans le mois qui suit la réception de la demande de subvention, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur par lequel elle précise si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai d'un mois prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de l'Administration pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme de ce délai, le demandeur a fait parvenir à l'Administration les renseignements demandés, il sera procédé à l'envoi d'un second accusé de réception pour informer le demandeur du caractère complet de son dossier.

Par contre, si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.

La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est notifiée dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande.

( La promesse d'octroi de la subvention a une durée de validité de trois ans prenant cours le jour de la notification. Si au terme de ce délai, le demandeur n'a pas introduit sa demande de prime, conformément au §2, la promesse d'octroi est réputée n'avoir jamais été notifiée – AGW du 27 mars 2009, art.  1er ) .

§2. Pour bénéficier de la prime après réalisation des travaux, le demandeur ou l'installateur visés au §1er, introduit à l'administration un dossier composé comme suit:

1° les factures d'achat et d'installation ainsi que les preuves de paiement;

2° une copie du permis d'urbanisme, le cas échéant;

3° une photo avant l'installation dans les cas où l'installation est faite sur un bâtiment existant et une photo de l'installation réalisée;

4° une copie de la promesse d'octroi de subvention visé au §1er du présent article.

La prime est payée au demandeur d'une installation collective visé aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ou à l'installateur, pour autant, dans ce dernier cas, que l'installateur ait clairement spécifié dans son offre le coût total de son devis, primes éventuelles comprises, en ayant mis en évidence le montant des primes potentiellement octroyées à son client via son intermédiair e – AGW du 13 mai 2004, art. 2) .

Art. 6.

§1er. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande d'agrément en tant qu'installateur de chauffe-eau solaires, pour autant qu'elle satisfasse à la législation relative aux accès à la profession pour les métiers suivants: installateur sanitaire et plomberie, installateur en chauffage central, entrepreneur de zinguerie et de couverture métallique ( ou non-métallique – AGW du 13 mai 2004, art. 3)  de construction, entrepreneur d'étanchéité de construction et électricien, ou soit porteuse d'un titre assimilé à ceux-ci. Cette demande doit être introduite par recommandé ou remise contre récépissé à l'administration.

La demande d'agrément comporte les informations suivantes:

– les nom, adresse et profession du demandeur;

– les titres et qualifications;

– le numéro d'enregistrement;

– un document attestant, s'il ne dispose pas des accès à la profession lui permettant de réaliser l'entièreté du chantier, qu'il confie les travaux visés à un corps de métier habilité;

– un document attestant du suivi d'une formation générale sur les chauffe-eau solaires, sanctionnée par une évaluation et répondant au cahier des charges annexé (annexe 1re);

– un document attestant du suivi d'une formation chez un fournisseur. Le contenu minimum de cette formation est déterminé à l'annexe 2;

– une déclaration du demandeur acceptant un contrôle indépendant des installations par la Région wallonne ou par un tiers dûment mandaté par elle.

Pour une demande d'agrément introduite par une personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre, le demandeur peut justifier, en dérogation à l'alinéa 2, 5e tiret, de qualifications obtenues dans d'autres Etats membres et donnant des garanties équivalentes, notamment en matière de sécurité et de protection des consommateurs.

§2. Dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant, des compléments, observations ou justifications, le Ministre statue sur la demande d'agrément, après avis de l'administration. La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

L'agrément est octroyé pour deux ans. Il est renouvelable sur base d'une demande de renouvellement introduite trois mois avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, il est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.

§3. Lorsque l'administration est amenée à constater des manquements de la part de l'installateur agréé, que ce soit en terme de qualité de ses installations, de connaissances techniques, ou encore en terme de rigueur dans le service après-vente, elle convoque l'installateur. Après avoir invité l'installateur à être entendu, l'administration propose au Ministre, le cas échéant, l'envoi soit d'un avertissement, soit d'un retrait d'agrément temporaire ou définitif en qualité d'installateur agréé. La décision de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. 7.

§1er. Toute demande de subvention pour des installations facturées ou commandées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du gouvernement wallon du 15 décembre 2000 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.

§2. Toute demande de prime soumise à la Région wallonne entre le 1er janvier 2004 et le 30 septembre 2004 devra être accompagnée d'une copie du bon de commande.

Art. 8.

Tout installateur participant au programme Soltherm en date du 31 décembre 2003 est considéré comme ayant introduit sa demande d'agrément.

Art. 9.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2000 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est abrogé.

Art. 10.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS