ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Disposition générale
Art. 1er.
La présente loi rÚgle une matiÚre visée à l'article 77 de la Constitution.
Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles
Art. 2.
La phrase liminaire de l'article 6, §1er, VIII, 4°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est complétée par les mots « et l'origine des fonds qui y ont été affectés ».
Art. 3.
L'article 31, §5, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Chaque Conseil ou l'organe désigné par lui exerce, selon les rÚgles définies par décret, le contrÎle sur:
â les dĂ©penses Ă©lectorales et l'origine des fonds qui y ont Ă©tĂ© affectĂ©s, pour ce qui concerne l'Ă©lection du Conseil. L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale est toutefois compĂ©tente pour rĂ©gler les procĂ©dures et les formalitĂ©s de dĂ©claration;
â toutes les communications et campagnes d'information de son gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du prĂ©sident du Conseil, qui sont destinĂ©es au public. »
Modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Art. 4.
L'article 22, §5, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante:
« Le Conseil ou l'organe désigné par lui exerce, selon les rÚgles définies par ordonnance, le contrÎle sur:
â les dĂ©penses Ă©lectorales et l'origine des fonds qui y ont Ă©tĂ© affectĂ©s pour l'Ă©lection du Conseil. L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale est toutefois compĂ©tente pour rĂ©gler les procĂ©dures et les formalitĂ©s de dĂ©claration;
â toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres et des secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux visĂ©s Ă l'article 41, ainsi que celles du prĂ©sident du Conseil, qui sont destinĂ©es au public.
L'assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par elle contrÎle toutes les communications et campagnes d'information de son collÚge ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président d'assemblée, qui sont destinées au public. »
Entrée en vigueur
Art. 5.
La présente loi spéciale entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat:
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX