25 avril 2004 - Loi spéciale modifiant les articles 6, §1er, VIII, 4°, alinéa 1er, et 31, §5, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 22, §5, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, afin de préciser la compétence de contrÎle des Conseils en matiÚre de dépenses électorales et en matiÚre de communications et de campagnes d'information destinées au public
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La prĂ©sente loi rĂšgle une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 77 de la Constitution.

Art.  2.

La phrase liminaire de l'article 6, §1er, VIII, 4°, alinĂ©a 1er, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, est complĂ©tĂ©e par les mots « et l'origine des fonds qui y ont Ă©tĂ© affectĂ©s  Â».

Art.  3.

L'article 31, §5, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Chaque Conseil ou l'organe dĂ©signĂ© par lui exerce, selon les rĂšgles dĂ©finies par dĂ©cret, le contrĂŽle sur:
– les dĂ©penses Ă©lectorales et l'origine des fonds qui y ont Ă©tĂ© affectĂ©s, pour ce qui concerne l'Ă©lection du Conseil. L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale est toutefois compĂ©tente pour rĂ©gler les procĂ©dures et les formalitĂ©s de dĂ©claration;
– toutes les communications et campagnes d'information de son gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du prĂ©sident du Conseil, qui sont destinĂ©es au public. Â»

Art.  4.

L'article 22, §5, alinĂ©as 1er et 2, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Le Conseil ou l'organe dĂ©signĂ© par lui exerce, selon les rĂšgles dĂ©finies par ordonnance, le contrĂŽle sur:
– les dĂ©penses Ă©lectorales et l'origine des fonds qui y ont Ă©tĂ© affectĂ©s pour l'Ă©lection du Conseil. L'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale est toutefois compĂ©tente pour rĂ©gler les procĂ©dures et les formalitĂ©s de dĂ©claration;
– toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres et des secrĂ©taires d'Etat rĂ©gionaux visĂ©s Ă  l'article 41, ainsi que celles du prĂ©sident du Conseil, qui sont destinĂ©es au public.
L'assemblĂ©e de la Commission communautaire française ou l'organe dĂ©signĂ© par elle contrĂŽle toutes les communications et campagnes d'information de son collĂšge ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du prĂ©sident d'assemblĂ©e, qui sont destinĂ©es au public. Â»

Art.  5.

La présente loi spéciale entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Scellé du sceau de l'Etat:

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX