25 avril 2004 - Loi spéciale modifiant les articles 6, §1er, VIII, 4°, alinéa 1er, et 31, §5, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 22, §5, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, afin de préciser la compétence de contrôle des Conseils en matière de dépenses électorales et en matière de communications et de campagnes d'information destinées au public
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art.  2.

La phrase liminaire de l'article 6, §1er, VIII, 4°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est complétée par les mots « et l'origine des fonds qui y ont été affectés  ».

Art.  3.

L'article 31, §5, alinéa 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante:

« Chaque Conseil ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle sur:
– les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés, pour ce qui concerne l'élection du Conseil. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;
– toutes les communications et campagnes d'information de son gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président du Conseil, qui sont destinées au public. »

Art.  4.

L'article 22, §5, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante:

« Le Conseil ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par ordonnance, le contrôle sur:
– les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés pour l'élection du Conseil. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;
– toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres et des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41, ainsi que celles du président du Conseil, qui sont destinées au public.
L'assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par elle contrôle toutes les communications et campagnes d'information de son collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président d'assemblée, qui sont destinées au public. »

Art.  5.

La présente loi spéciale entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Scellé du sceau de l'Etat:

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX