Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement
Art. 1er.
L'intitulé du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement est remplacé par le titre suivant:
« Décret relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public. »
Art. 2.
Un chapitre IV bis est inséré dans le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, entre le chapitre IV et le chapitre V, intitulé « Missions de contrôle des réviseurs »
(contenant l'article 20 bis ) et libellé comme suit:
« Chapitre IV bis . – Missions de contrôle des réviseurs
Art. 20 bis . §1er. Lorsque le décret organique de l'organisme prévoit la désignation d'un ou de plusieurs réviseurs, au sein d'un collège ou non, pour le contrôle des comptes de l'organisme, le ou les réviseurs sont nommés parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau.
§2. Le mandat de réviseur ne peut être attribué à un membre du Parlement wallon ou du Gouvernement wallon, ou à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre du Parlement wallon ou du Gouvernement wallon détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'organisme doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition.
§3. Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'organisme doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport est publié sur le site Internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.
Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes:
a) lorsqu'il appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
b) une liste des organismes pour lesquels il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
c) les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour.
Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes:
a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat. Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat;
b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;
d) une liste des organismes pour lesquels le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
e) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée. »
Modifications du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
Art. 3.
L'article L1523-24, §2, alinéa 1er, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est remplacé par le texte suivant:
« Le ou les réviseurs sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau. »
Art. 4.
L'article L1523-24, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est complété par un §3, libellé comme suit:
« §3. Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes d'une intercommunale doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport est publié sur le site internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.
Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes:
a) lorsqu'il appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
b) une liste des intercommunales pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
c) les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour.
Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes:
a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat. Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat;
b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;
d) une liste des intercommunales pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
e) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée. »
Art. 5.
L'article L1531-2, §4, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est complété par le texte suivant:
« Le mandat de membre du Collège visé à l'article L1523-24 ne peut être attribué à un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale des communes, provinces et centres public d'action sociale associés au sein d'une intercommunale, ni à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associés détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de l'intercommunale doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition. »
Modifications du Code wallon du Logement
Art. 6.
L'article 152 quinquies , alinéa 2 du Code wallon du Logement, est remplacé par le texte suivant:
« Un commissaire-réviseur, chargé du contrôle de la comptabilité et des comptes annuels, est désigné auprès de chaque société par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques, personnes morales ou entités quelle que soit leur forme juridique, de l'Institut des réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une seule fois de façon successive au niveau d'un même cabinet ou d'un même réseau.
Le mandat de réviseur ne peut être attribué à un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale des communes, provinces et centres publics d'action sociale associés au sein de la société de logement de service public, ni à un membre d'un réseau dont fait partie une personne morale ou une entité dans laquelle un membre des collèges communaux, provinciaux et du bureau permanent du Conseil de l'action sociale associés au sein de la société de logement de service public détient un intérêt patrimonial direct ou indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes de la société de logement de service public doit transmettre au moment de sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect de cette disposition. »
Art. 7.
L'article 152 quinquies du Code wallon du Logement, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit:
« Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un mandat de contrôle des comptes d'une société doit également transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence.
Ce rapport est publié sur le site internet de la Région wallonne dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.
Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes:
a) lorsqu'il appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
b) une liste des sociétés de logement de service public pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
c) les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour.
Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes:
a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat. Ils précisent les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat;
b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau: une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;
d) une liste des sociétés de logement de service public pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
e) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée. ».
Disposition commune
Art. 8.
§1er. Il est établi un cadastre de tous les marchés publics, d'une valeur égale ou supérieure à 22.000 euros H.T.V.A., passés entre un réviseur et les pouvoirs adjudicateurs wallons, financés ou contrôlés majoritairement par la Région, les communes ou les provinces, et dont l'objet est une mission décrétale de contrôle des comptes d'un organisme d'intérêt public, d'une intercommunale ou d'une société de logement de service public.
Il est publié sur le site internet de la Région wallonne.
Le Gouvernement établit les modalités de constitution de ce cadastre.
§2. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif à ce cadastre pour le 1er septembre au plus tard de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte, en indiquant l'objet du marché public, son montant, le pouvoir adjudicateur concerné et son attributaire.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN