Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment les articles 9, 33, 34, 1°, b , et c ;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 9, 32, 2°, 32, 5°, inséré par le décret programme du 18 décembre 2003, 33, 3°, 36, §1er, 13°, 37 et 46;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure;
Vu l'avis CD-6i26-CWaPE 148 de la CWaPE du 11 octobre 2006;
Vu l'avis n° 57/2006 du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne du 21 septembre 2006;
Vu l'avis 41.728/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2006 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes;
Considérant que des obligations de service public à caractère social ont été imposées par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché du gaz et de l'électricité, aux gestionnaires de réseaux de distribution et aux fournisseurs afin de concilier les impératifs de libéralisation des marchés de l'énergie avec les impératifs sociaux de protection des consommateurs endettés ou en situation de précarité;
Considérant que lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de paiement, ces arrêtés prévoient une procédure spécifique basée, notamment, sur le placement de compteurs à budget;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz a repris, dans l'attente des compteurs à budget gaz, les dispositions transitoires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;
Considérant le retard annoncé de l'arrivée des compteurs à budget gaz qui ne devraient être disponibles qu'en 2008;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 a fixé l'ouverture totale des marchés du gaz et de l'électricité au 1er janvier 2007;
Considérant que des modifications ponctuelles mais néanmoins urgentes de ces dispositions transitoires dans le marché du gaz doivent être effectuées afin de rencontrer les difficultés découlant de l'application de ces dispositions par les acteurs de terrain et les conséquences inopportunes de leur application au 1er janvier 2007 à savoir, notamment, une augmentation sensible du nombre de coupures de fourniture de gaz des clients résidentiels, une charge financière importante pour les fournisseurs vu leur obligation d'attendre l'avis des commissions locales de coupure avant de pouvoir procéder à la coupure, un engorgement de ces commissions vu le passage obligé des clients résidentiels en défaut de paiement auprès de celles-ci,...;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure a institué le cadre juridique de ces commissions locales d'avis de coupure uniquement dans le marché de l'électricité;
Considérant qu'il convient également de fixer rapidement le cadre juridique des commissions locales d'avis de coupure dans le marché du gaz;
Considérant que le présent avant-projet d'arrêté a pour objectif de pallier les problèmes évoqués par le secteur tout en garantissant l'application d'une procédure équitable pour les clients résidentiels en défaut de paiement;
Considérant qu'il est essentiel que les clients résidentiels, les secteurs social et énergétique puissent prendre connaissance de ces modifications législatives avant l'ouverture des marchés de l'énergie au 1er janvier 2007 et idéalement avant le début de la période hivernale fixée légalement au 15 novembre;
Considérant qu'il est, dès lors, important que cet arrêté soit publié le plus rapidement possible;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz
Art. 1er.
L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, est complété comme suit:
« L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à budget. »
Art. 2.
Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté est supprimé.
Art. 3.
L'article 14 du même arrêté est supprimé.
Art. 4.
Le §2 de l'article 31 du même arrêté est remplacé comme suit:
« §2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit être renouvelée chaque année. »
Art. 5.
Une nouvelle section 3 est insérée dans le chapitre III du même arrêté libellée comme suit:
« Section 3 . – En matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables ».
Art. 6.
Un article 29 bis est inséré dans la nouvelle section 3 du même arrêté, libellé comme suit:
« Art. 29 bis . Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus:
1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du marché de l'énergie;
2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au programme d'actions visé à l'article 37 du décret.
Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la prime visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. »
Art. 7.
L'article 30 du même arrêté est remplacé comme suit:
« Art. 30. §1er. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé.
A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé:
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret;
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz.
§2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution est considéré comme fournisseur du client protégé. »
Art. 8.
Le §1er de l'article 31 du même arrêté est complété comme suit:
« Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. »
Art. 9.
A l'article 33 du même arrêté les mots « et qu'un compteur à budget lui sera placé d'office » sont supprimés.
Art. 10.
Un nouvel article 33 bis est ajouté à la section 3 du même arrêté et rédigé comme suit:
« Art. 33 bis . Lorsqu'un client est considéré comme en défaut de paiement, un compteur à budget lui est placé d'office. »
Art. 11.
L'alinéa suivant est ajouté à l'article 34, §4, du même arrêté:
« Si le refus de placement du compteur à budget est totalement indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'action sociale.
Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de placer le compteur à budget dans les dix jours de la réception du courrier recommandé.
Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de la fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. »
Art. 12.
L'article 45 du même arrêté est remplacé comme suit:
« Art. 45. §1er. Tant que les dispositions de la section III du chapitre IV et des articles 17 et 33 bis du présent arrêté ne sont pas entrées en vigueur, le présent article est applicable.
§2. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé.
A cette fin, le client protégé, ou lorsque celui-ci est en défaut de paiement, son fournisseur, adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé:
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de client protégé en vertu de l'article 2, 19°, du décret;
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas apuré ses dettes liées à sa consommation de gaz.
Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution est considéré comme fournisseur du client protégé.
§3. Lorsqu'un client résidentiel est déclaré en défaut de paiement et, n'est à ce moment pas qualifié de client protégé, le fournisseur lui adresse un courrier précisant la procédure de suspension de la fourniture de gaz.
Le courrier comprend au moins les mentions suivantes:
1° la liste explicite des catégories de clients pouvant bénéficier de la qualité de client protégé;
2° les modèles ou, le cas échéant, la mention des documents à introduire pour être reconnu client protégé;
3° le délai endéans lequel le client doit fournir la preuve de sa qualité de client protégé; ce délai ne peut être inférieur à trente jours calendrier;
4° les conséquences, telles que visées au §4, découlant du fait que le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou n'a pas fourni la preuve de sa qualité de client protégé à l'échéance prévue.
§4. Si après l'écoulement du délai visé au §3, 3°, le client résidentiel n'a pas acquitté le montant de la facture ou reste en défaut de fournir la preuve de sa qualité de client protégé, le fournisseur adresse, conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au gestionnaire de réseau, une demande de suspension de la fourniture de gaz de ce client.
Le gestionnaire de réseau de distribution informe le client résidentiel de la date à laquelle il sera procédé à la suspension de la fourniture de gaz. Cette suspension intervient dans les trente jours de la demande de coupure. Passé ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution assume la fourniture du client jusqu'à la date effective de coupure.
Si dans le délai visé au §3, 3°, le client résidentiel fournit la preuve de sa qualité de client protégé, le fournisseur en avertit, conformément aux dispositions techniques pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire de réseau et lui demande de fournir ce client à dater de la réception de cette information et en informe simultanément le client protégé.
§5. Aucune suspension de la fourniture de gaz ne peut intervenir entre le 15 novembre et le 15 mars. Si des conditions climatiques particulières le justifient, le Ministre peut étendre cette période.
Les fournitures comptabilisées au cours de la période du 15 novembre au 15 mars restent à charge du client.
§6. Par dérogation au §3, lorsqu'un client résidentiel non protégé est déclaré en défaut de paiement pendant la période d'interdiction de suspension de la fourniture visée au §5 et que son contrat de fourniture de gaz vient à échéance durant cette même période, le gestionnaire de réseau de distribution est chargé, conformément à l'article 32, 2°, du décret, de fournir ce client jusqu'à la fin de la période d'interdiction de suspension de la fourniture susvisée. A cet effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de distribution conformément aux dispositions techniques pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'informations.
Les fournitures comptabilisées au cours de cette période restent à charge du client résidentiel.
§7. Lorsqu'un client protégé est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur informe, conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire de réseau de la situation de défaut de paiement du client protégé. L'échange d'information comprend, notamment, la transmission, par le fournisseur au gestionnaire de réseau de la preuve du statut de client protégé.
A partir de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution fournit le client protégé.
La facture que le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client reprend les mentions suivantes:
1° la date d'échéance de paiement qui ne peut être inférieure à quinze jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dette agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le recours à la commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou conclu un plan de paiement avec le service compétent du gestionnaire de réseau de distribution à l'échéance prévue à l'alinéa 3, 1°, le gestionnaire de réseau de distribution lui adresse une mise en demeure.
Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la commission sera saisie du dossier.
Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut suspendre la fourniture de gaz au client protégé avant d'avoir pris connaissance de la décision de suspension de la fourniture de gaz prise par la commission. »
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
Art. 13.
L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité est complété comme suit:
« L'existence, le placement ou l'activation d'un compteur à budget ne peuvent en aucun cas constituer un motif autorisant une cessation de fourniture, un refus de fourniture, l'imposition de garanties bancaires ou autres sûretés ou encore des conditions de fourniture moins favorables de celles appliquées en l'absence de compteurs à budget. »
Art. 14.
Le point 2° de l'alinéa 1er de l'article 13 du même arrêté est supprimé.
Art. 15.
L'article 14 du même arrêté est supprimé.
Art. 16.
Une nouvelle section 4 est insérée dans le chapitre III du même arrêté libellée comme suit:
« Section 4 . – En matière d'information et de sensibilisation à l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux énergies renouvelables ».
Art. 17.
Un article 25 bis est inséré dans la nouvelle section 4 du même arrêté, libellé comme suit:
« Art. 25 bis . Les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus:
1° de diffuser tout document déterminé par le Ministre, relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du marché de l'énergie;
2° d'octroyer toute prime visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables, conformément au programme d'actions visé à l'article 37 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Le Ministre détermine les modalités et la procédure d'octroi de la prime visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le remboursement des primes est pris en charge par le Fonds Energie. »
Art. 18.
L'article 26 du même arrêté est modifié comme suit:
« Art. 26. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir de l'électricité au tarif social au client protégé.
A cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé:
1° lorsque le client protégé qui n'est pas en défaut de paiement, n'a pas opté pour un autre fournisseur et tant qu'il a la qualité de client protégé en vertu de l'article 2, 21° du décret;
2° tant que le client protégé qui est en défaut de paiement, n'a pas apuré ses dettes liées à sa consommation d'électricité.
§2. Dans cette hypothèse, le gestionnaire de réseau de distribution est considéré comme fournisseur du client protégé. »
Art. 19.
L'article 27 du même arrêté est modifié comme suit:
1° le §1er est complété comme suit:
« Lorsque le client protégé est alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution et qu'il conclut un contrat avec un fournisseur de son choix, le gestionnaire de réseau de distribution transmet, conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au fournisseur choisi par le client protégé, la preuve du statut du client protégé. »
2° le §2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. La demande pour bénéficier du statut de client protégé doit être renouvelée chaque année. »
Art. 20.
L'alinéa suivant est ajouté à l'article 31, §4, du même arrêté:
« Si le refus de placement du compteur à budget est totalement indépendant de la volonté du client, il en apporte la preuve par recommandé au gestionnaire de réseau, éventuellement par l'intermédiaire du centre public d'action sociale.
Le gestionnaire de réseau est tenu de rétablir la fourniture et de placer le compteur à budget dans les 10 jours de la réception du courrier. Dans ce cas, les frais de suspension et de rétablissement de la fourniture sont à charge du gestionnaire de réseau de distribution. »
Art. 21.
L'alinéa 2 de l'article 39 du même arrêté est complété par ce qui suit:
« L'échange d'information comprend, notamment, la transmission, par le fournisseur au gestionnaire de réseau de la preuve du statut de client protégé. »
Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure
Art. 22.
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure, ci-après l'arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° le mot « gaz »
est inséré au point 1° dans l'expression à définir;
2° un point 1° bis est ajouté rédigé comme suit:
« 1° bis . « décret électricité »: décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité »;
3° le mot « gaz »
est inséré au point 2° in fine ;
4° les points 3° et 4° sont supprimés;
5° il est ajouté un point 4° bis rédigé comme suit:
« 4° bis « guidance sociale énergétique »: guidance telle que définie à l'article 2, 21° du décret gaz. »
Art. 23.
L'article 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme suit:
« Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel du centre public d'action sociale. Sauf si cette fonction est assurée par le représentant assurant la guidance sociale énergétique, le secrétaire de la commission n'a pas voix délibérative. La convocation des membres de la commission et des clients aux réunions est assurée par le président de la commission.
La rédaction du rapport de réunion et la notification de la décision de la Commission sont assurées respectivement par le secrétariat et par le président de la commission.
Après concertation avec un organe représentatif des centres publics d'action sociale et les gestionnaires de réseaux, la CWaPE propose au Ministre un modèle du rapport de réunion ».
Art. 24.
Le chapitre III du même arrêté est modifié comme suit:
« Chapitre III. – En matière de fourniture d'électricité ».
Art. 25.
A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « suite à la procédure visée à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité » sont remplacés par les mots suivants: « conformément à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité »;
2° à l'alinéa 2, les mots « l'abonné » sont remplacés par les mots « le client »;
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
« Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le président convoque par courrier une réunion de la commission et joint à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en défaut récurrent de paiement. Le président précise la procédure et invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine.
Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en défaut récurrent de paiement. Parallèlement, l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance énergétique met tout en oeuvre pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. »
Art. 26.
A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « dans les vingt jours de l'envoi de la convocation visée à l'article 4 » sont remplacés par les mots « dans les trente-cinq jours de la saisine »;
2° l'alinéa 2 est complété par les mots suivants: « La commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée dans la convocation »;
3° l'alinéa 3 est modifié comme suit: « Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes »;
4° l'alinéa 4 est modifié comme suit: « La décision est notifiée au client, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution, par le président, dans les sept jours ouvrables ».
Art. 27.
A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° l'alinéa 1er du §1er, est modifié comme suit:
« Si la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture minimale garantie, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le client protégé est informé de la date de suspension au moyen d'un courrier ordinaire qui précise que le client a la possibilité de bénéficier d'électricité moyennant approvisionnement de sa carte de pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte. »
2° l'alinéa 1er du §2 est supprimé;
3° l'alinéa 3 du §2 est modifié comme suit:
« la décision est transmise dans un délai de sept jours ouvrables par le président au client protégé, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution »;
4° à l'alinéa 1er du §3, le mot « sociale »
est inséré entre les mots « guidance » et « énergétique ».
5° l'alinéa 2 du §3 est supprimé.
Art. 28.
Il est inséré un nouveau chapitre IV après l'article 6, intitulé comme suit:
« Chapitre IV. – En matière de fourniture de gaz »
Art. 29.
Un article 6 bis est ajouté au même arrêté rédigé comme suit:
« Art. 6 bis . La commission se réunit à la demande du gestionnaire de réseau soit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz soit en application de l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz.
La demande est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié.
Elle est accompagnée d'une note justificative dont il ressort que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement appliquée. Un relevé des consommations et des dettes liées à la fourniture est également annexé à la demande. Lorsque le gestionnaire de réseau a été amené à délivrer une ou plusieurs cartes d'alimentation, il joint une note justifiant le calcul des kWh octroyés.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le président convoque par courrier une réunion de la commission et joint à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également envoyées par courrier au client protégé en défaut de paiement. Le président précise la procédure et invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine.
Toutefois, dans la mesure où le nombre de dossiers introduits porte la fréquence mensuelle moyenne à plus de 15 saisines par jour ouvrable, le président peut déroger à ce délai qui ne peut cependant pas excéder cinquante jours ouvrables. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé en défaut de paiement.
Dans les 10 jours de la réception de la convocation, le gestionnaire de réseau effectue un relevé de compteur chez le client protégé sauf si un relevé a été effectué dans les trois mois qui précèdent; en cas d'absence du client, le gestionnaire de réseau laisse un avis de passage confirmant au client la date à laquelle la réunion de la commission est prévue. L'avis de passage comprend les mêmes informations que celles mentionnées dans la convocation envoyée par le président.
Parallèlement l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance sociale énergétique met tout en oeuvre pour prendre contact avec le client concerné dans les meilleurs délais. »
Art. 30.
Un article 6 ter , rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté:
« Art. 6 ter . La commission évalue les difficultés sociales et financières de ce client et apprécie si le client a cherché une solution à ses difficultés de paiement. Sur base de cette analyse, la commission rend sa décision dans les trente-cinq jours de la saisine.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission statue valablement si le client ne s'est pas présenté à la date fixée dans la convocation.
Le rapport de réunion est rédigé en séance et est signé par toutes les parties présentes.
La décision est notifiée au client, au centre public d'action sociale et au gestionnaire de réseau de distribution par le président de la commission dans les sept jours ouvrables ».
Art. 31.
Un article 6 quater , rédigé comme suit, est ajouté au même arrêté:
« Art. 6 quater . §1er. Si la Commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture, celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la Commission. Le client protégé est informé de la date de la suspension de la fourniture par le gestionnaire de réseau, au moyen d'un courrier ordinaire.
§2. Si la Commission remet un avis défavorable à la suspension de la fourniture, celui-ci sera accompagné d'une proposition déterminant les échéances et le fractionnement des créances à rembourser par le client protégé. Celui-ci doit s'engager à respecter ce plan de remboursement. Une demande est également adressée au C.P.A.S. d'assurer une guidance sociale énergétique du client, conformément à l'article 45 du décret organisant le marché régional du gaz. Si les modalités d'une guidance sociale énergétique ont déjà été déterminées avec le client lors des contacts préalables, celles-ci sont reprises in extenso dans la décision de la Commission.
Si le client protégé ne s'engage pas à respecter le plan de remboursement ou ne respecte pas son engagement, la suspension de fourniture pourra être effective.
A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution adresse un courrier au client protégé l'informant de la date de la suspension de fourniture. La suspension ne peut survenir avant un délai de cinq jours à dater de cette notification.
Lorsque la commission statue en application de l'article 40, alinéa 3 de l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, un rapport circonstancié est demandé au gestionnaire de réseau; ce rapport comprend au moins la consommation du client protégé pendant les trois dernières années et les données permettant d'évaluer le volume de gaz à mettre à disposition du client protégé.
§3. Le gestionnaire de réseau introduit à la Division de l'Energie de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie une demande visant à obtenir la prise en charge du montant évalué à 70 % du coût de la fourniture de gaz octroyée au client protégé pendant la période située entre le 15 novembre et le 15 mars telle que décidée par la commission. Celle-ci est accompagnée de la décision de la commission locale d'avis de coupure, des documents permettant de déterminer le montant à prendre en charge par le fonds ainsi que les coordonnées du gestionnaire de réseau. Ces documents sont certifiés sincères et véritables et sont signés par les parties concernées. »
Art. 32.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 33.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE