Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, tel que modifié par les décrets du 18 mai 2000, du 14 décembre 2000 et du 31 mai 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 6 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 3, 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 2, 7 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, l'article 2, l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2001, et les articles 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, notamment l'article 1er, l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 3 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement, notamment l'article 1er, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 3 et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur des ménages en état de précarité et de personnes sans-abri, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de l'acquisition de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements moyens, notamment les articles 4 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens, notamment les articles 4 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements d'insertion, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux régies de quartier sociales, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, notamment les articles 24 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, et les articles 2, 3 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement, notamment l'article 6;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 14 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.493/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle
Art. 1er.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
7° | 75 000 | 1.860 euros |
Article 6 | ||
§3 | 200 000 | 5.000 euros |
Article 7 | ||
1° | 80 000 | 1.985 euros |
2° | ||
a | 120 000 | 2.980 euros |
400 001 | 10.000,01 euros | |
800 000 | 20.000 euros | |
550 001 | 13.650,01 euros | |
1 000 000 | 25.000 euros | |
b | 160 000 | 3.970 euros |
400 000 | 10.000 euros | |
550 000 | 13.650 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation
Art. 2.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
7°, aliéna 2 | 75 000 | 1.860 euros |
Article 3 | ||
2° | 1 250 000 | 31.000 euros |
1 500 000 | 37.500 euros | |
Article 7 | ||
§2 | 80 000 | 2.000 euros |
40 000 | 1.000 euros | |
Article 8 | ||
§1er | ||
1° | 120 000 | 2.980 euros |
400 000 | 10.000 euros | |
550 000 | 13.650 euros | |
2° | 90 000 | 2.230 euros |
400 001 | 10.000,01 euros | |
800 000 | 20.000 euros | |
550 001 | 13.650,01 euros | |
1 000 000 | 25.000 euros | |
3° | 60 000 | 1.480 euros |
800 001 | 20.000,01 euros | |
1 250 000 | 31.000 euros | |
1 000 001 | 25.000,01 euros | |
1 500 000 | 37.500 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables
Art. 3.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
9°, aliéna 2 | 75 000 | 1.860 euros |
Article 2 | ||
§2 | ||
Alinéa 1er, 2° | 120 000 | 2.980 euros |
90 000 | 2.230 euros | |
60 000 | 1.480 euros | |
Alinéa 2 | 80 000 | 2.000 euros |
40 000 | 1.000 euros | |
Article 7 | ||
§1er | ||
1° | 60 000 | 1.480 euros |
2° | ||
a | 90 000 | 2.230 euros |
400 001 | 10.000,01 euros | |
800 000 | 20.000 euros | |
550 001 | 13.650,01 euros | |
1 000 000 | 25.000 euros | |
b | 120 000 | 2.980 euros |
400 000 | 10.000 euros | |
550 000 | 13.650 euros | |
§6 | 100 000 | 2.480 euros |
Article 9 | ||
§1er, al. 2 | 10 000 | 250 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables
Art. 4.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2001, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
alinéa 2 | 80 000 | 1.985 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques
Art. 5.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
7°, alinéa 2 | 75 000 | 1.860 euros |
Article 2 | ||
alinéa 2, 2° | 100 000 | 2.500 euros |
Article 5 | ||
§2, 2°, b | 100 000 | 2.500 euros |
Article 7 | ||
§1er | 600 000 | 14.880 euros |
§4 | 100 000 | 2.500 euros |
Article 8 | ||
§2, alinéa 2 | 12 500 | 310 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre la perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail
Art. 6.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre la perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
3°, a | 300 000 | 7.500 euros |
3°, b | 650 000 | 16.150 euros |
Article 3 | ||
§1er, 3° | 300 000 | 7.500 euros |
§1er, 4° | 650 000 | 16.150 euros |
Article 5 | ||
§1er, alinéa 2 | 250 000 | 6.200 euros |
750 000 | 18.600 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable
Art. 7.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
10°, alinéa 2 | 75 000 | 1.860 euros |
Article 3 | ||
2° | 1 250 000 | 31.000 euros |
1 500 000 | 37.500 euros | |
Article 7 | ||
§1er, 1° | 100 000 | 2.480 euros |
1 250 000 | 31.000 euros | |
1 500 000 | 37.500 euros | |
§1er, 2° | 200 000 | 4.960 euros |
800 000 | 20.000 euros | |
1 000 000 | 25.000 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement
Art. 8.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
9°, alinéa 2 | 75 000 | 1.860 euros |
Article 3 | ||
2° | 1 250 000 | 31.000 euros |
1 500 000 | 37.500 euros | |
Article 6 | 30 000 | 745 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur des ménages en état de précarité et de personnes sans-abri
Art. 9.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur des ménages en état de précarité et de personnes sans-abri, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
§1er, 10° a | 400 000 | 10.000 euros |
75 000 | 1.860 euros | |
§1er, 10° b | 550 000 | 13.650 euros |
75 000 | 1.860 euros | |
Article 5 | ||
alinéa 1er | 16 000 | 400 euros |
alinéa 2 | 4 000 | 100 euros |
alinéa 3 | 4 000 | 100 euros |
alinéa 4 | 2 500 | 62 euros |
3 350 | 83 euros |
Art. 10.
A l'article 4, §1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots « sont arrondis au millier supérieur ou au millier inférieur selon que les chiffres des centaines, des dizaines et des unités atteignent ou non cinq cents francs » sont remplacés par les mots « sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure ou à la dizaine d'euros inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq ».
L'article 5, alinéa 6, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant: « Les montants visés à l'alinéa 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 1998 et sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de septembre de l'année précédente, les montants ainsi obtenus étant arrondis à la dizaine de cents supérieure ou inférieure selon que leur dernier chiffre atteint ou non cinq cents. »
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions
Art. 11.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2 | 25 000 | 620 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux
Art. 12.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
§2, alinéa 1er | 35 000 | 870 euros |
3 500 000 | 87.000 euros | |
3 000 000 | 75.000 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux
Art. 13.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de l'acquisition, de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation d'un bâtiment améliorable pour y créer un ou plusieurs logements sociaux, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
§2, alinéa 1er | 3 500 000 | 87.000 euros |
3 000 000 | 75.000 euros | |
35 000 | 870 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements moyens
Art. 14.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements moyens, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
§2, alinéa 1er | 4 500 000 | 112.000 euros |
4 000 000 | 100.000 euros | |
40 000 | 1.000 euros |
Art. 15.
Dans l'article 9, alinéa 6, du même arrêté, les mots « au millier de francs » sont remplacés par les mots suivants: « à la dizaine d'euros inférieure ».
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens
Art. 16.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements moyens, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
§2, alinéa 1er | 4 500 000 | 112.000 euros |
4 000 000 | 100.000 euros | |
40 000 | 1.000 euros |
Art. 17.
Dans l'article 9, alinéa 5, du même arrêté, les mots « au millier de francs » sont remplacés par les mots suivants: « à la dizaine d'euros inférieure ».
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999
Art. 18.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
§2, alinéa 1er | 1 600 000 | 40.000 euros |
1 400 000 | 35.000 euros | |
20 000 | 500 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements d'insertion
Art. 19.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements d'insertion, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
§2, alinéa 1er | 1 600 000 | 40.000 euros |
1 400 000 | 35.000 euros | |
20 000 | 500 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit
Art. 20.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
§2, alinéa 1er | 1 600 000 | 40.000 euros |
1 400 000 | 35.000 euros | |
800 000 | 20.000 euros | |
20 000 | 500 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit
Art. 21.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements de transit, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
§2, alinéa 1er | 1 600 000 | 40.000 euros |
1 400 000 | 35.000 euros | |
800 000 | 20.000 euros | |
20 000 | 500 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires
Art. 22.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux comités consultatifs de locataires et de propriétaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 32 | 10 | 0,25 euros |
5 000 | 125 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux régies de quartier sociales
Art. 23.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux régies de quartier sociales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 7 | ||
§1er | 1 000 000 | 24.800 euros |
500 000 | 12.400 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public
Art. 24.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 24 | ||
§1er, alinéa 1er | 210 | 5,25 euros |
Article 27 | 1 000 | 25 euros |
Annexe 1 | 300 000 | 7.500 euros |
600 000 | 15.000 euros |
Art. 25.
Dans l'article 24, §1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots « à la dizaine de francs » sont remplacés par les mots suivants: « à la dizaine de cents inférieure ».
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public
Art. 26.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2 | ||
§1er, alinéa 1er | 11 000 | 270 euros |
16 500 | 410 euros | |
22 000 | 550 euros |
Art. 27.
Dans l'article 2, §1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « au millier de francs » sont remplacés par les mots suivants: « à la dizaine d'euros inférieure ».
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement
Art. 28.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3 | ||
§1er, a, 1° | 400 000 | 9.920,00 euros |
2° | 400 001 | 9.920,01 euros |
600 000 | 14.880,00 euros | |
3° | 600 001 | 14.880,01 euros |
800 000 | 19.840,00 euros | |
4° | 800 001 | 19.840,01 euros |
1 025 000 | 25.420,00 euros | |
5° | 1 025 001 | 25.420,01 euros |
1 250 000 | 31.000,00 euros | |
b, 1° | 550 000 | 13.640,00 euros |
2° | 550 001 | 13.640,01 euros |
775 000 | 19.220,00 euros | |
3° | 775 001 | 19.220,01 euros |
1 000 000 | 24.800,00 euros | |
4° | 1 000 001 | 24.800,01 euros |
1 250 000 | 31.000,00 euros | |
5° | 1 250 001 | 31.000,01 euros |
1 500 000 | 37.200,00 euros | |
§2 | 75 000 | 1.860 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale
Art. 29.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5 | 5 000 | 125 euros |
1 000 | 25 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
Art. 30.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, du 7 septembre 2000 et du 27 mars 2001, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 9 | ||
Alinéa 6 | 8 000 | 200 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Art. 31.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 8 | ||
§1er, a, 1° | 625 000 | 15.500,00 euros |
2° | 625 001 | 15.500,01 euros |
825 000 | 20.460,00 euros | |
3° | 825 001 | 20.460,01 euros |
1 025 000 | 25.420,00 euros | |
4° | 1 025 001 | 25.420,01 euros |
1 275 000 | 31.620,00 euros | |
5° | 1 275 001 | 31.620,01 euros |
1 475 000 | 36.580,00 euros | |
§1er, b, 1° | 775 000 | 19.220,00 euros |
2° | 775 001 | 19.220,01 euros |
1 000 000 | 24.800,00 euros | |
3° | 1 000 001 | 24.800,01 euros |
1 225 000 | 30.380,00 euros | |
4° | 1 225 001 | 30.380,01 euros |
1 475 000 | 36.580,00 euros | |
5° | 1 475 001 | 36.580,01 euros |
1 725 000 | 42.780,00 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales
Art. 32.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
4°, a | 400 000 | 10.000 euros |
75 000 | 1.860 euros | |
4°, b | 550 000 | 13.650 euros |
75 000 | 1.860 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales
Art. 33.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 visant à encourager les projets de cellules AVJ en faveur des personnes handicapées souhaitant vivre de manière autonome dans des cités sociales, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 11, §2 | 15 000 000 | 372.000 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées
Art. 34.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 et du 27 mars 2001, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
3°, alinéa 2 | 75 000 | 1.860 euros |
Article 2 | ||
§2 | 60 000 | 1.500 euros |
Article 32 | ||
alinéa 1er, 2° | 1 250 000 | 31.000 euros |
1 500 000 | 37.500 euros | |
Article 7 | ||
alinéa 1er | 350 000 | 8.680 euros |
alinéa 2 | 350 000 | 8.680 euros |
Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement
Art. 35.
Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des associations de promotion du logement, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 6, alinéa 1er | 250 000 | 6.200 euros |
Dispositions finales
Art. 36.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 37.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN