16 juillet 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant plusieurs arrêtés du Gouvernement wallon en ce qui concerne les rubriques 41 et 42 de la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, alinéa 4, 4, alinéa 1er et 21, alinéa 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.66, §2, rétabli par le décret du 10 novembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 9 mars 2015;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Vu l'avis n° 57.579/4 du Conseil d'État, donné le 22 juin 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont visés de la même manière par la rubrique 41 et par ses sous-rubriques à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité;
Considérant que le captage d'eau dénommé également la prise d'eau et le traitement de l'eau sont des opérations totalement distinctes, qu'il est proposé de retirer de l'intitulé de la rubrique 41 le mot « traitement »;
Considérant toutefois qu'il convient de classer plus spécifiquement l'installation de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine en vue d'accroître la protection de la santé publique;
Considérant, en effet, que le traitement d'eau de surface potabilisable nécessite un traitement complexe de potabilisation et des opérations de désinfection à grande échelle avec utilisation de désinfectants puissants comme le chlore gazeux, le dioxyde de chlore, l'ozone, etc., que les installations de traitement d'eau destinée à la consommation humaine nécessitent toujours l'utilisation de produits qui peuvent entraîner par réactions chimiques l'injection de substances plus ou moins toxiques dans l'eau (substances cancérigènes, etc.), qu'il convient de maintenir ce type d'installation en classe 2;
Considérant qu'il est donc proposé de créer une nouvelle rubrique 42.00 spécifique au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine et que cette nouvelle rubrique comprendra une sous-rubrique visant les installations de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine et une sous-rubrique classant les installations de traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine;
Considérant, par contre, que des installations compactes, de faible taille (installations UV ou installation de pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou chloration par du chlore gazeux) sont utilisées couramment dans toutes les infrastructures de production (y compris au captage) et de distribution d'eau publique, que ces installations sont destinées à la désinfection et à la protection de l'eau, pendant son transport et sa distribution, contre le risque de recontamination, que ces petites installations comportent de faibles risques pour l'environnement et pour la santé humaine et que le classement de ces installations n'est pas nécessaire, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour traiter les eaux de surface sans autre traitement préalable, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une occultation rapide des lampes des installations UV ou à une formation importante de THM (trihalométhanes ) en cas d'usage d'hypochlorite de soude;
Considérant par ailleurs que les risques générés par des installations de plus grande taille utilisant les procédés de traitement par pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou par chlore gazeux sont plutôt liés au dépôt et à la manutention du chlore, que ces derniers sont déjà visés par la rubrique 63, qu'il est, par conséquent, proposé d'exclure de la nouvelle rubrique 42 les installations de traitement UV et les installations de désinfection à l'hypochlorite de soude des eaux souterraines destinées à la consommation humaine;
Considérant en outre que la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine est établie à l'annexe XXXII du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et que ces dispositions ont force obligatoire à l'égard des fournisseurs d'eaux destinées à la consommation humaine;
Considérant enfin que le traitement de l'eau non destinée à la consommation humaine est visé par d'autres rubriques de la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, notamment les procédés de traitement de l'eau énumérés sous la rubrique 90.1 (traitement de l'eau), que des normes de rejet de l'eau auxquelles ces installations de traitement doivent répondre sont prévues par ailleurs, notamment dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et dans les conditions sectorielles et intégrales qui leur sont applicables, que pour ces raisons, il n'apparaît pas nécessaire de classer ces procédés de traitement de l'eau dans la rubrique 42;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2004, la rubrique 41 est remplacée par ce qui suit:

41 CAPTAGE (PRISE D'EAU)
41.0 Captage (PRISE D'EAU)
41.00 Captage (prise d'eau)
41.00.01 Installation pour la prise d'eau de surface potabilisable ou destinée à la consommation humaine 2
DESO
DNF



41.00.02 Installation pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine





41.00.02.01 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique 3




41.00.02.02 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 000 000 m3/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.01 2
DESO


41.00.02.03 d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 000 000 m3/an 1 X DESO


41.00.03 Installation pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine





41.00.03.01 d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et à 3 000 m3/an 3




41.00.03.02 d'une capacité de prise d'eau supérieure à 10 m3/jour ou à 3 000 m3/an et inférieure ou égale à 10 000 0000 m3/an 2
DESO


41.00.03.03 d'une capacité de prise d'eau de plus de 10 000 000 m3/an 1 X DESO


41.00.04 Installation pour la recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines 1 X DESO


Art. 2.

Dans l'annexe Ire du même arrêté, une rubrique 42 est insérée et rédigée comme suit:

42 TRAITEMENT DE L'EAU
42.0 Traitement de l'eau destinée à la consommation humaine
42.00 Traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine





42.00.01 Installation de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine, à l'exception des installations de traitement UV et des installations de désinfection à l'hypochlorite de soude 2
DESO


42.01 Traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine





42.01.01 Installation pour le traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine 2
DESO


Art. 3.

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est remplacé par ce qui suit:

« Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. »

Art. 4.

L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine visées aux rubriques 41.00.02.02 et 41.00.02.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine visées aux rubriques 41.00.03.02 et 41.00.03.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. »

Art. 5.

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(s) d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine est remplacé par ce qui suit:

« Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine. »

Art. 6.

L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit:

« Article 1er.Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour ou approvisionnant moins de 50 personnes, lorsque la fourniture ne s'effectue pas dans le cadre d'une activité commerciale, touristique ou publique et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine d'une capacité de prise d'eau inférieure ou égale à 10 m3/jour et 3000 m3/an visées aux rubriques 41.00.02.01 et 41.00.03.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. »

Art. 7.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 8.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

P. MAGNETTE

Le Ministre-Président

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO