06 décembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 et le décret du 22 mars 2007, notamment les articles 2, 4, 1°, 6, 10 à 16 (soit, les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16) , 18, 25 à 27 (soit, les articles 25, 26 et 27) , 63, §2, 1°, et 64;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment l'article 48;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 26 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État, donné le 20 novembre 2007 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Équipement et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 2004, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, les services et fonctionnaires visés dans les articles ci-après sont ceux du Ministère de la Région wallonne, à moins qu'il ne soit précisé qu'il s'agit:
– de services appartenant à la cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant création d'une cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne;
– de l'Office wallon des déchets, visé par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. »

Art.  2.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. Les fonctionnaires visés à l'article 2 du décret, chargés de recevoir et de vérifier les déclarations, sont:
1° pour l'application de la taxe sur les automates, les fonctionnaires de la Direction des Recettes de la Division de la Trésorerie;
2° pour l'application des taxes sur les déchets, les fonctionnaires de l'Office wallon des déchets. »

Art.  3.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. §1er. Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret et relatif à la taxe sur les automates est annexé au présent arrêté.
§2. Les modèles de déclaration visés à l'article 6 du décret et relatifs aux taxes sur les déchets, sont fixés par les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions.
Les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils fixent, le dépôt en tout ou en partie de ces déclarations et des documents ou renseignements dont la production est prévue par le modèle, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. Dans cette mesure, les personnes tenues au dépôt des déclarations utilisent des formules qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé par les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions; ces personnes doivent l'envoyer à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
En vue du dépôt de ces déclarations, les Ministres qui ont l'Environnement et les Finances dans leurs attributions, peuvent également autoriser ou exiger, aux conditions qu'ils fixent, l'utilisation en tout ou en partie de formules qui sont spécialement conçues pour être complétées par une procédure utilisant la technique de l'informatique ou de la mécanographie et dont les modèles sont arrêtés par eux. »

Art.  4.

À l'article 5, 2° du même arrêté, les mots « la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets » sont remplacés par les mots « l'Office wallon des déchets ».

Art.  5.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 5 bis , rédigé comme suit:

« Art. 5 bis . Pour ce qui concerne les déclarations déposées relativement aux taxes sur les déchets, le service chargé de recevoir et de vérifier les déclarations accuse réception de la déclaration, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration. »

Art.  6.

À l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « à l'article 12 du décret » sont remplacés par les mots « aux articles 10 à 16 (soit, les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18) du décret »;

2° le 4° est remplacé par le disposition suivante:

« 4° pour l'application des taxes sur les déchets, l'Office wallon des déchets. »

Art.  7.

À l'article 7 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

« Ils sont formés par l'inspecteur général de l'Office wallon des déchets et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie, en ce qui concerne les taxes sur les déchets. »

Art.  8.

À l'article 9 du même arrêté, le 4° est remplacé par la disposition suivante:

« 4° pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. »

Art.  9.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 12 bis , rédigé comme suit:

« Art. 12 bis . §1er. Par dérogation à l'article 12, pour ce qui concerne les taxes sur les déchets dont l'exigibilité résulte du dépôt d'une déclaration visée à l'article 49 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paiement des taxes relatives à une déclaration est effectué par versement ou par virement effectué sur le compte courant du receveur.
§2. Pour ce paiement, le redevable de la taxe est tenu d'utiliser des formules de virement qui lui sont procurées par le service désigné à l'article 3, 2° du présent arrêté, soit, à défaut d'une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée le service désigné à l'article 3, 2°, du présent arrêté.
§3. Les formules de virement procurées par le service désigné à l'article 3, 2° du présent arrêté, sont individualisées par l'indication sur chacun d'eux de l'identité du redevable de la taxe et de la communication structurée visée au §2.
Ces formules de virement ne peuvent être utilisées que pour le paiement des sommes visées au §1er, dues par ce redevable. »

Art.  10.

À l'article 13 du même arrêté, les mots « par dérogation aux articles 11 et 12 » sont remplacés par les mots « par dérogation aux articles 11, 12 et 12 bis  ».

Art.  11.

À l'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera le §1er, il est ajouté un §2, rédigé comme suit:

« §2. Par dérogation au §1er, tout paiement au compte courant du receveur avec l'indication de la communication structurée visée à l'article 12 bis , est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé effectué pour l'apurement de taxes sur les déchets. »

Art.  12.

À l'article 16 du même arrêté, les mots « à l'article 15 » sont remplacés par les mots « à l'article 15, §1er
, ».

Art.  13.

Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 22 bis , rédigé comme suit:

« Art. 22 bis . Le service visé à l'article 63, §2, 1° du décret est l'Office wallon des déchets. »

Art.  14.

L'article 23 du même arrêté, modifié par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 23. Le délégué du Gouvernement, habilité à statuer sur les requêtes visées à l'article 64 du décret et à conclure les transactions visées par cet article, est:
– pour l'application de la taxe sur les automates, l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie;
– pour l'application de la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le délégué du Gouvernement, visé à l'article 64 du décret, pouvant statuer sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et qui conclut les transactions avec les redevables, est le membre du personnel de la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné par le Ministre;
– pour l'application des taxes sur les déchets, le directeur de la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets. »

Art.  15.

Sont abrogés:

– l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991, relatif à la perception de la taxe sur les déchets en Région wallonne;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 1993, portant exécution de l'article 7, §3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993, relatif au paiement par acomptes mensuels de la taxe sur les déchets non ménagers à charge de l'exploitant autorisé;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998, établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 1999, établissant un barème de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers prévue par l'article 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.

Art.  16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Il ne s'applique toutefois qu'aux taxes régionales, intérêts et amendes fiscales relatifs aux périodes imposables 2008 et suivantes.

Les arrêtés du Gouvernement wallon abrogés par l'article 15 du présent arrêté continuent à s'appliquer après le 1er janvier 2008 aux taxes sur les déchets prévues par le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, relativement aux périodes imposables 2007 et antérieures.

Art.  17.

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN