10 mai 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles  2 , 3 , 5 , 8 , 10 et 60 ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles  17 , 45 , 83 et 97 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 juin 1990 établissant les règles de l'enquête publique relative à la planification de l'élimination des déchets;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'avis 50.707/4 du Conseil d'État, donné le 27 décembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 19 septembre 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 1er septembre 2011;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Art.  2.

§1er. À l'article  1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes:

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° collecte: le ramassage de déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets; »;

2° le point 12° est abrogé.

Art.  3.

L'article  4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2002, est remplacé par un nouvel article rédigé comme suit:

« Art. 4.§1er. Les déchets dangereux ne peuvent être mélangés ni avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matières.
Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mélange de déchets dangereux avec d'autres déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières, est autorisé à condition que:
a)  l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une personne autorisé;
b)  les dispositions de l'article 6 bis du décret soient rencontrées et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés, et
c)  l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.
§3. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1er, une opération de séparation a lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 6 bis du décret. ».

Art.  4.

Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4 bis rédigé comme suit:

« Art. 4 bis .Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire des déchets dangereux, ceux-ci sont emballés et étiquetés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, et de l'accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, ou de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ».

Art.  5.

L'intitulé du Chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre IIIDe l'agrément des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets dangereux »

Art.  6.

À l'article  29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'article 29, les mots « à titre professionnel
 » sont insérés entre les mots « dangereux » et « sont »;

2° un deuxième alinéa est ajouté rédigé comme suit:

« Le même agrément est requis pour l'exercice des activités de courtier et négociant en déchets. ».

Art.  7.

L'article  31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 31.La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets dangereux est publiée annuellement au Moniteur belge et sur le portail environnement de la Région wallonne. ».

Art.  8.

L'article  32, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit:

« Pour être agréé comme collecteur, transporteur, courtier ou négociant de déchets dangereux, il faut satisfaire aux conditions suivantes: ».

Art.  9.

Dans l'article  36, §2, c) , du même arrêté, les mots « ou transportée annuellement » sont remplacés par les mots « , transportée ou soumise aux opérations de négoce ou de courtage annuellement;
 ».

Art.  10.

L'article  37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 37.La décision est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. Toute décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du collecteur, du transporteur, du négociant ou du courtier et la nature des déchets qui peuvent faire l'objet de ces différentes opérations. ».

Art.  11.

À l'article  59 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « ainsi que tout courtier ou négociant,
 » sont insérés entre les mots « valorisation de déchets dangereux » et « tient un registre »;

2° un deuxième alinéa est ajouté rédigé comme suit:

« Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande de l'Office ou du détenteur antérieur. ».

Art.  12.

Dans l'article  70 du même arrêté, les mots « bordereau de transport agréé visé aux articles 53, 84 et 112 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées » sont remplacés par les mots « formulaire de transport visé à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
 ».

Art.  13.

L'article  71, §2, alinéas 1er et 2 , du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« §2. Cette Commission est composée:
1° du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;
2° de l'inspecteur général de l'Office ou de son délégué;
3° de l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations ou de son délégué;
4° de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau ou de son délégué;
5° de l'inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles ou de son délégué;
6° de trois experts choisis en vertu de leur compétence scientifique particulière notamment dans les domaines suivants: génie chimique, toxicologie et agronomie;
7° d'un représentant du laboratoire de référence de la Région wallonne visé à l'article 40 du décret;
8° d'un secrétaire choisi au sein de l'Office.
Les membres de la Commission visés aux points 6° à 8° ci-dessus sont nommés pour un terme de six ans par le Ministre. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai. Lorsque le mandat prend fin avant terme, le Ministre nomme un remplaçant qui achève le mandat en cours. ».

Art.  14.

Dans les articles  34, §1er , 35 , 36, §§1er et 3, alinéa 4 , et 56, §1er , du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte
 ».

Art.  15.

Dans l''article  1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° huiles usagées: les huiles usagées telles que définies dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; »;

2° le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° collecte: le ramassage d'huiles usagées, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets; »;

3° le 8° est remplacé par ce qui suit:

« 8° régénération: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles; »;

4° le 14° est abrogé.

Art.  16.

Dans l'article  23 du même arrêté, les mots « bordereau de transport agréé visé aux articles 53, 84 et 112 de l'arrêté de l'Exécutif du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées » sont remplacés par les mots « formulaire de transport visé à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
 ».

Art.  17.

§1er. L'article  3, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets, modifié par l'arrêté du 24 janvier 2002, est remplacé par ce qui suit:

« 2° soit s'il possède une ou des caractéristiques figurant à l'annexe III et en ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11 de l'annexe III, s'il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
– le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 %;
– ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérigène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;
– ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérigène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 %;
– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R60, R61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 %;
– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de catégorie 3, des classes R62, R63 à une concentration égale ou supérieure à 5 %;
– ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2 de la classe R46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %;
– ils contiennent une substance mutagène, de la catégorie 3, de la classe R40 à une concentration égale ou supérieure à 1 % . ».

Art.  18.

Dans l'article  4 du même arrêté, les mots « l'article 3, 2°, a) » sont remplacés par les mots « l'article 3, 2°
 ».

Art.  19.

À l'article  8 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit:

« Dans le cas où l'Office reconnaît le caractère non dangereux d'un déchet identifié comme dangereux par l'article 3, 1°, il doit en avertir la Commission européenne sans délai en lui fournissant les preuves nécessaires. ».

Art.  20.

Dans le même arrêté, il est ajouté un article 8 bis rédigé comme suit:

« Art. 8 bis .Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet. ».

Art.  21.

À l'annexe  Ire du même arrêté, « B » est remplacé par « NB
 » en vis-à-vis du code 03 03 02 dans la colonne « déchets organiques biodégradables ou non biodégradables ».

Art.  22.

L'annexe  II du même arrêté est abrogée.

Art.  23.

L'annexe  III du même arrêté est remplacée par l' annexe jointe au présent arrêté.

Art.  24.

À l'article  6 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2002, les mots « à titre professionnel
 » sont insérés entre les mots « PCB/PCT » et « doit ».

Art.  25.

Dans l'article  19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié par l'arrêté du 27 novembre 2008, par l'arrêté du 12 février 2009, par l'arrêté du 27 mai 2009 et par l'arrêté du 10 février 2011, il est inséré entre les alinéas 5 et 6, un alinéa rédigé comme suit:

« La décision accordant le permis d'environnement pour une installation d'incinération et/ou de coincinération de déchets mentionne les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets. ».

Art.  26.

À l'article  46 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 5 et 6, un alinéa rédigé comme suit:

« La décision accordant le permis unique pour une installation d'incinération et/ou de coincinération de déchets mentionne les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets. ».

Art.  27.

À l'annexe  XVII du même arrêté, il est ajouté un point e) rédigé comme suit:

«  e)  lorsque la demande concerne une installation d'incinération et/ou de coïncinération de déchets avec valorisation énergétique, cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée. ».

Art.  28.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que dangereux, les mots « , des courtiers, des négociants
 » sont insérés entre les mots « collecteurs » et « et transporteurs de déchets ».

Art.  29.

L'intitulé du Chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Chapitre IIDe l'enregistrement des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets autres que dangereux »

Art.  30.

À l'article  2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 12 juillet 2007, un dernier alinéa est ajouté comme suit:

« Le même enregistrement est requis pour l'exercice des activités de courtier et négociant en déchets. ».

Art.  31.

L'article  3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 3.La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants enregistrés est publiée annuellement au Moniteur belge . ».

Art.  32.

Dans l'article  4, §1er du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé » sont remplacés par les mots « soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte
 ».

Art.  33.

L'article  4, §2, 2°, e) , du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

«  e)  une description succincte des moyens techniques et humains affectés aux activités pour lequel l'enregistrement est sollicité. ».

Art.  34.

Dans l'article  5, alinéa 4 du même arrêté, les mots « par lettre à la poste » sont remplacés par les mots « soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte
 ».

Art.  35.

Dans les articles  7 , 9 et 11 du même arrêté, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte
 ».

Art.  36.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 juin 1990 établissant les règles de l'enquête publique relative à la planification de l'élimination des déchets est abrogé.

Art.  37.

Pour l'article 27, les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art.  38.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Annexe III

« Caractéristiques de danger pour les déchets
H1
Explosif
substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H2
Comburant
substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A.
Facilement inflammable
substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point éclair est inférieur à 21 °C;

ou

- substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie;

ou

- substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation;

ou

- substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale;

ou

- substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
H3-B.
Inflammable
substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
H4
Irritant
substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5
Nocif
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H6
Toxique
substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7
Cancérigène
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8
Corrosif
substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
H9
Infectieux
substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
H10
Toxique pour la reproduction
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H11
Mutagène
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12
Déchets
qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
H13
Sensibilisant
substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques.
H14
Ecotoxique
substances et préparations qui peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
H15


Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques nommées ci-avant.
L'attribution des caractéristiques de danger « toxique » (et « très toxique »), « nocif », « corrosif », « irritant », « cancérogène », « toxique pour la reproduction », « mutagène » et « écotoxique » répond aux critères fixés par l'annexe VI de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.
Lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites figurant aux parties B et C de l'annexe I re de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi s'appliquent.
Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites le règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du Règlement (CE) n o 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, et dans d'autres notes pertinentes du Comité européen de normalisation (CEN).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon en matière de déchets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY