10 mai 2012 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant divers arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon en matiĂšre de dĂ©chets
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les dĂ©chets toxiques;
Vu le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, notamment les articles  2 , 3 , 5 , 8 , 10 et 60 ;
Vu le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles  17 , 45 , 83 et 97 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 juin 1990 Ă©tablissant les rĂšgles de l'enquĂȘte publique relative Ă  la planification de l'Ă©limination des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphĂ©nyles et aux polychloroterphĂ©nyles;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue de dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
Vu l'avis 50.707/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 27 dĂ©cembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Commission des dĂ©chets, donnĂ© le 19 septembre 2011;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 1er septembre 2011;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2008/98/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux dĂ©chets et abrogeant certaines directives.

Art.  2.

§1er. Ă€ l'article  1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° le point 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° collecte: le ramassage de dĂ©chets, y compris leur tri et stockage prĂ©liminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des dĂ©chets; Â»;

2° le point 12° est abrogĂ©.

Art.  3.

L'article  4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, est remplacĂ© par un nouvel article rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 4.§1er. Les dĂ©chets dangereux ne peuvent ĂȘtre mĂ©langĂ©s ni avec d'autres catĂ©gories de dĂ©chets dangereux, ni avec d'autres dĂ©chets, substances ou matiĂšres.
Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, le mĂ©lange de dĂ©chets dangereux avec d'autres dĂ©chets dangereux ou avec d'autres dĂ©chets, substances ou matiĂšres, est autorisĂ© Ă  condition que:
a)  l'opĂ©ration de mĂ©lange soit effectuĂ©e par un Ă©tablissement ou une personne autorisĂ©;
b)  les dispositions de l'article 6 bis du dĂ©cret soient rencontrĂ©es et que les effets nocifs de la gestion des dĂ©chets sur la santĂ© humaine et l'environnement ne soient pas aggravĂ©s, et
c)  l'opĂ©ration de mĂ©lange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.
§3. Lorsque des dĂ©chets dangereux ont Ă©tĂ© mĂ©langĂ©s, en mĂ©connaissance du paragraphe 1er, une opĂ©ration de sĂ©paration a lieu, si possible et si nĂ©cessaire, en tenant compte de critĂšres de faisabilitĂ© technique et Ă©conomique, pour se conformer Ă  l'article 6 bis du dĂ©cret. Â».

Art.  4.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un article 4 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 4 bis .Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire des dĂ©chets dangereux, ceux-ci sont emballĂ©s et Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, Ă  l'exception des matiĂšres explosibles et radioactives, et de l'accord europĂ©en sur le transport international des marchandises dangereuses par route, du rĂšglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, ou de l'arrĂȘtĂ© royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intĂ©rieure et de l'accord europĂ©en relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intĂ©rieures. Â».

Art.  5.

L'intitulĂ© du Chapitre III du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Chapitre IIIDe l'agrĂ©ment des collecteurs, transporteurs, courtiers et nĂ©gociants de dĂ©chets dangereux Â»

Art.  6.

À l'article  29 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° Ă  l'article 29, les mots « Ă  titre professionnel
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « dangereux Â» et « sont Â»;

2° un deuxiĂšme alinĂ©a est ajoutĂ© rĂ©digĂ© comme suit:

« Le mĂȘme agrĂ©ment est requis pour l'exercice des activitĂ©s de courtier et nĂ©gociant en dĂ©chets. Â».

Art.  7.

L'article  31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 31.La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et nĂ©gociants de dĂ©chets dangereux est publiĂ©e annuellement au Moniteur belge et sur le portail environnement de la RĂ©gion wallonne. Â».

Art.  8.

L'article  32, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Pour ĂȘtre agréé comme collecteur, transporteur, courtier ou nĂ©gociant de dĂ©chets dangereux, il faut satisfaire aux conditions suivantes: Â».

Art.  9.

Dans l'article  36, §2, c) , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ou transportĂ©e annuellement Â» sont remplacĂ©s par les mots « , transportĂ©e ou soumise aux opĂ©rations de nĂ©goce ou de courtage annuellement;
 Â».

Art.  10.

L'article  37 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 37.La dĂ©cision est notifiĂ©e au demandeur, soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte. Toute dĂ©cision d'agrĂ©ment est publiĂ©e par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identitĂ© du collecteur, du transporteur, du nĂ©gociant ou du courtier et la nature des dĂ©chets qui peuvent faire l'objet de ces diffĂ©rentes opĂ©rations. Â».

Art.  11.

À l'article  59 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, sont apportĂ©es les modifications suivantes:

1° les mots « ainsi que tout courtier ou nĂ©gociant,
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « valorisation de dĂ©chets dangereux Â» et « tient un registre Â»;

2° un deuxiĂšme alinĂ©a est ajoutĂ© rĂ©digĂ© comme suit:

« Les piĂšces justificatives concernant l'exĂ©cution des opĂ©rations de gestion sont fournies Ă  la demande de l'Office ou du dĂ©tenteur antĂ©rieur. Â».

Art.  12.

Dans l'article  70 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « bordereau de transport agréé visĂ© aux articles 53, 84 et 112 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es Â» sont remplacĂ©s par les mots « formulaire de transport visĂ© Ă  l'article 24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
 Â».

Art.  13.

L'article  71, §2, alinĂ©as 1er et 2 , du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§2. Cette Commission est composĂ©e:
1° du directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, qui en assume la prĂ©sidence;
2° de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral de l'Office ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;
3° de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement des Permis et Autorisations ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;
4° de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;
5° de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Police et des ContrĂŽles ou de son dĂ©lĂ©guĂ©;
6° de trois experts choisis en vertu de leur compĂ©tence scientifique particuliĂšre notamment dans les domaines suivants: gĂ©nie chimique, toxicologie et agronomie;
7° d'un reprĂ©sentant du laboratoire de rĂ©fĂ©rence de la RĂ©gion wallonne visĂ© Ă  l'article 40 du dĂ©cret;
8° d'un secrĂ©taire choisi au sein de l'Office.
Les membres de la Commission visĂ©s aux points 6° Ă  8° ci-dessus sont nommĂ©s pour un terme de six ans par le Ministre. Leur mandat est renouvelable Ă  l'expiration du dĂ©lai. Lorsque le mandat prend fin avant terme, le Ministre nomme un remplaçant qui achĂšve le mandat en cours. Â».

Art.  14.

Dans les articles  34, §1er , 35 , 36, §§1er et 3, alinĂ©a 4 , et 56, §1er , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par lettre recommandĂ©e Ă  la poste Â» sont remplacĂ©s par les mots « soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte
 Â».

Art.  15.

Dans l''article  1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° huiles usagĂ©es: les huiles usagĂ©es telles que dĂ©finies dans le dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets; Â»;

2° le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° collecte: le ramassage d'huiles usagĂ©es, y compris leur tri et stockage prĂ©liminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des dĂ©chets; Â»;

3° le 8° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 8° rĂ©gĂ©nĂ©ration: toute opĂ©ration de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagĂ©es, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles; Â»;

4° le 14° est abrogĂ©.

Art.  16.

Dans l'article  23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « bordereau de transport agréé visĂ© aux articles 53, 84 et 112 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es Â» sont remplacĂ©s par les mots « formulaire de transport visĂ© Ă  l'article 24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
 Â».

Art.  17.

§1er. L'article  3, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue de dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 24 janvier 2002, est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° soit s'il possĂšde une ou des caractĂ©ristiques figurant Ă  l'annexe III et en ce qui concerne les points H3 Ă  H8, H10 et H11 de l'annexe III, s'il possĂšde une ou plusieurs des caractĂ©ristiques suivantes:
– le point d'Ă©clair est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  55 °C;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme trĂšs toxiques Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme toxiques Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  3 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme nocives Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  25 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  10 %;
– ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 Ă  une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  20 %;
– ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigĂšne, des catĂ©gories 1 ou 2, Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %;
– ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigĂšne, de la catĂ©gorie 3, Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 %;
– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catĂ©gories 1 ou 2, des classes R60, R61 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,5 %;
– ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de catĂ©gorie 3, des classes R62, R63 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5 %;
– ils contiennent une substance mutagĂšne, des catĂ©gories 1 ou 2 de la classe R46 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %;
– ils contiennent une substance mutagĂšne, de la catĂ©gorie 3, de la classe R40 Ă  une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 % . Â».

Art.  18.

Dans l'article  4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'article 3, 2°, a) Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'article 3, 2°
 Â».

Art.  19.

À l'article  8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Dans le cas oĂč l'Office reconnaĂźt le caractĂšre non dangereux d'un dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'article 3, 1°, il doit en avertir la Commission europĂ©enne sans dĂ©lai en lui fournissant les preuves nĂ©cessaires. Â».

Art.  20.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un article 8 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 8 bis .Le dĂ©classement de dĂ©chets dangereux en dĂ©chets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mĂ©lange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils dĂ©finissant le caractĂšre dangereux d'un dĂ©chet. Â».

Art.  21.

À l'annexe  Ire du mĂȘme arrĂȘtĂ©, « B Â» est remplacĂ© par « NB
 Â» en vis-Ă -vis du code 03 03 02 dans la colonne « dĂ©chets organiques biodĂ©gradables ou non biodĂ©gradables Â».

Art.  22.

L'annexe  II du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©e.

Art.  23.

L'annexe  III du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ©e par l' annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  24.

À l'article  6 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphĂ©nyles et aux polychloroterphĂ©nyles, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, les mots « Ă  titre professionnel
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « PCB/PCT Â» et « doit Â».

Art.  25.

Dans l'article  19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă  la procĂ©dure et Ă  diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 27 novembre 2008, par l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2009, par l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 2009 et par l'arrĂȘtĂ© du 10 fĂ©vrier 2011, il est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 5 et 6, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« La dĂ©cision accordant le permis d'environnement pour une installation d'incinĂ©ration et/ou de coincinĂ©ration de dĂ©chets mentionne les mesures prĂ©vues pour assurer une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©levĂ©e de la valorisation des dĂ©chets. Â».

Art.  26.

À l'article  46 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 5 et 6, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« La dĂ©cision accordant le permis unique pour une installation d'incinĂ©ration et/ou de coincinĂ©ration de dĂ©chets mentionne les mesures prĂ©vues pour assurer une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©levĂ©e de la valorisation des dĂ©chets. Â».

Art.  27.

À l'annexe  XVII du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un point e) rĂ©digĂ© comme suit:

«  e)  lorsque la demande concerne une installation d'incinĂ©ration et/ou de coĂŻncinĂ©ration de dĂ©chets avec valorisation Ă©nergĂ©tique, cette valorisation prĂ©sente une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©levĂ©e. Â».

Art.  28.

Dans l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă  l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux, les mots « , des courtiers, des nĂ©gociants
 Â» sont insĂ©rĂ©s entre les mots « collecteurs Â» et « et transporteurs de dĂ©chets Â».

Art.  29.

L'intitulĂ© du Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Chapitre IIDe l'enregistrement des collecteurs, transporteurs, courtiers et nĂ©gociants de dĂ©chets autres que dangereux Â»

Art.  30.

À l'article  2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 12 juillet 2007, un dernier alinĂ©a est ajoutĂ© comme suit:

« Le mĂȘme enregistrement est requis pour l'exercice des activitĂ©s de courtier et nĂ©gociant en dĂ©chets. Â».

Art.  31.

L'article  3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 3.La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et nĂ©gociants enregistrĂ©s est publiĂ©e annuellement au Moniteur belge . Â».

Art.  32.

Dans l'article  4, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© Â» sont remplacĂ©s par les mots « soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte
 Â».

Art.  33.

L'article  4, §2, 2°, e) , du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:

«  e)  une description succincte des moyens techniques et humains affectĂ©s aux activitĂ©s pour lequel l'enregistrement est sollicitĂ©. Â».

Art.  34.

Dans l'article  5, alinĂ©a 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par lettre Ă  la poste Â» sont remplacĂ©s par les mots « soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte
 Â».

Art.  35.

Dans les articles  7 , 9 et 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par lettre recommandĂ©e Ă  la poste Â» sont remplacĂ©s par les mots « soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte
 Â».

Art.  36.

L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 juin 1990 Ă©tablissant les rĂšgles de l'enquĂȘte publique relative Ă  la planification de l'Ă©limination des dĂ©chets est abrogĂ©.

Art.  37.

Pour l'article 27, les demandes de permis introduites avant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitĂ©s selon les rĂšgles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art.  38.

Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,

Ph. HENRY

Annexe III

« CaractĂ©ristiques de danger pour les dĂ©chets
H1
Explosif
substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzÚne.
H2
Comburant
substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A.
Facilement inflammable
substances et prĂ©parations Ă  l'Ă©tat liquide (y compris les liquides extrĂȘmement inflammables), dont le point Ă©clair est infĂ©rieur Ă  21 °C;

ou

- substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie;

ou

- substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brÚve action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer aprÚs l'éloignement de la source d'inflammation;

ou

- substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale;

ou

- substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
H3-B.
Inflammable
substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
H4
Irritant
substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5
Nocif
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraßner des risques de gravité limitée.
H6
Toxique
substances et préparations (y compris les substances et préparations trÚs toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraßner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7
CancérigÚne
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8
Corrosif
substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
H9
Infectieux
substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
H10
Toxique pour la reproduction
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H11
MutagĂšne
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12
Déchets
qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou trÚs toxique.
H13
Sensibilisant
substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques.
H14
Ecotoxique
substances et préparations qui peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
H15


Substances et préparations susceptibles, aprÚs élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possÚde l'une des caractéristiques nommées ci-avant.
L'attribution des caractĂ©ristiques de danger « toxique Â» (et « trĂšs toxique Â»), « nocif Â», « corrosif Â», « irritant Â», « cancĂ©rogĂšne Â», « toxique pour la reproduction Â», « mutagĂšne Â» et « Ă©cotoxique Â» rĂ©pond aux critĂšres fixĂ©s par l'annexe VI de l'arrĂȘtĂ© royal du 24 mai 1982 rĂ©glementant la mise sur le marchĂ© de substances pouvant ĂȘtre dangereuses pour l'homme ou son environnement.
Lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites figurant aux parties B et C de l'annexe I re de l'arrĂȘtĂ© royal du 11 janvier 1993 rĂ©glementant la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des prĂ©parations dangereuses en vue de leur mise sur le marchĂ© ou de leur emploi s'appliquent.
Méthodes d'essai
Les mĂ©thodes Ă  utiliser sont dĂ©crites le rĂšglement de la Commission concernant les mĂ©thodes d'essai, tel que spĂ©cifiĂ© Ă  l'article 13, paragraphe 2, du RĂšglement (CE) n o 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'Ă©valuation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables Ă  ces substances (REACH), et instituant une agence europĂ©enne des produits chimiques, et dans d'autres notes pertinentes du ComitĂ© europĂ©en de normalisation (CEN).
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon en matiĂšre de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY