Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 2 , 3 , 5 , 8 , 10 et 60 ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 17 , 45 , 83 et 97 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 juin 1990 Ă©tablissant les rĂšgles de l'enquĂȘte publique relative Ă la planification de l'Ă©limination des dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphĂ©nyles et aux polychloroterphĂ©nyles;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue de dĂ©chets;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux;
Vu l'avis 50.707/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 27 dĂ©cembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 19 septembre 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 1er septembre 2011;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
ArrĂȘte:
Objet
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2008/98/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux dĂ©chets et abrogeant certaines directives.
Modifications apportĂ©es Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux
Art. 2.
§1er. Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux dĂ©chets dangereux, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° le point 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° collecte: le ramassage de déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets; »;
2° le point 12° est abrogé.
Art. 3.
L'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, est remplacĂ© par un nouvel article rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 4.§1er. Les dĂ©chets dangereux ne peuvent ĂȘtre mĂ©langĂ©s ni avec d'autres catĂ©gories de dĂ©chets dangereux, ni avec d'autres dĂ©chets, substances ou matiĂšres.
Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mélange de déchets dangereux avec d'autres déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matiÚres, est autorisé à condition que:
a) l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une personne autorisé;
b) les dispositions de l'article 6 bis du décret soient rencontrées et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés, et
c) l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.
§3. Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1er, une opération de séparation a lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critÚres de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 6 bis du décret. ».
Art. 4.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un article 4 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 4 bis .Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire des dĂ©chets dangereux, ceux-ci sont emballĂ©s et Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, Ă l'exception des matiĂšres explosibles et radioactives, et de l'accord europĂ©en sur le transport international des marchandises dangereuses par route, du rĂšglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, ou de l'arrĂȘtĂ© royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intĂ©rieure et de l'accord europĂ©en relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intĂ©rieures. ».
Art. 5.
L'intitulĂ© du Chapitre III du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Chapitre IIIDe l'agrément des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets dangereux »
Art. 6.
Ă l'article 29 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° à l'article 29, les mots « à titre professionnel
» sont insérés entre les mots « dangereux » et « sont »;
2° un deuxiÚme alinéa est ajouté rédigé comme suit:
« Le mĂȘme agrĂ©ment est requis pour l'exercice des activitĂ©s de courtier et nĂ©gociant en dĂ©chets. ».
Art. 7.
L'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 31.La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets dangereux est publiée annuellement au Moniteur belge et sur le portail environnement de la Région wallonne. ».
Art. 8.
L'article 32, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Pour ĂȘtre agréé comme collecteur, transporteur, courtier ou nĂ©gociant de dĂ©chets dangereux, il faut satisfaire aux conditions suivantes: ».
Art. 9.
Dans l'article 36, §2, c) , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ou transportĂ©e annuellement » sont remplacĂ©s par les mots « , transportĂ©e ou soumise aux opĂ©rations de nĂ©goce ou de courtage annuellement;
».
Art. 10.
L'article 37 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 37.La décision est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. Toute décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge . Cet extrait mentionne l'identité du collecteur, du transporteur, du négociant ou du courtier et la nature des déchets qui peuvent faire l'objet de ces différentes opérations. ».
Art. 11.
Ă l'article 59 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1° les mots « ainsi que tout courtier ou négociant,
» sont insérés entre les mots « valorisation de déchets dangereux » et « tient un registre »;
2° un deuxiÚme alinéa est ajouté rédigé comme suit:
« Les piÚces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande de l'Office ou du détenteur antérieur. ».
Art. 12.
Dans l'article 70 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « bordereau de transport agréé visĂ© aux articles 53, 84 et 112 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots « formulaire de transport visĂ© Ă l'article 24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
».
Art. 13.
L'article 71, §2, alinĂ©as 1er et 2 , du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« §2. Cette Commission est composée:
1° du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;
2° de l'inspecteur général de l'Office ou de son délégué;
3° de l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations ou de son délégué;
4° de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau ou de son délégué;
5° de l'inspecteur général du Département de la Police et des ContrÎles ou de son délégué;
6° de trois experts choisis en vertu de leur compétence scientifique particuliÚre notamment dans les domaines suivants: génie chimique, toxicologie et agronomie;
7° d'un représentant du laboratoire de référence de la Région wallonne visé à l'article 40 du décret;
8° d'un secrétaire choisi au sein de l'Office.
Les membres de la Commission visés aux points 6° à 8° ci-dessus sont nommés pour un terme de six ans par le Ministre. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai. Lorsque le mandat prend fin avant terme, le Ministre nomme un remplaçant qui achÚve le mandat en cours. ».
Art. 14.
Dans les articles 34, §1er , 35 , 36, §§1er et 3, alinĂ©a 4 , et 56, §1er , du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par lettre recommandĂ©e Ă la poste » sont remplacĂ©s par les mots « soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă l'envoi et Ă la rĂ©ception de l'acte
».
Modifications apportĂ©es Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es
Art. 15.
Dans l''article 1er de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagĂ©es, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° huiles usagées: les huiles usagées telles que définies dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; »;
2° le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° collecte: le ramassage d'huiles usagées, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets; »;
3° le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° régénération: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles; »;
4° le 14° est abrogé.
Art. 16.
Dans l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « bordereau de transport agréé visĂ© aux articles 53, 84 et 112 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif du 23 juillet 1987 relatif aux dĂ©charges contrĂŽlĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots « formulaire de transport visĂ© Ă l'article 24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 fĂ©vrier 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique
».
Modifications apportĂ©es Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue de dĂ©chets
Art. 17.
§1er. L'article 3, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 Ă©tablissant un catalogue de dĂ©chets, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 24 janvier 2002, est remplacĂ© par ce qui suit:
« 2° soit s'il possÚde une ou des caractéristiques figurant à l'annexe III et en ce qui concerne les points H3 à H8, H10 et H11 de l'annexe III, s'il possÚde une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
â le point d'Ă©clair est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 55 °C;
â ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme trĂšs toxiques Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,1 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme toxiques Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 3 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances classĂ©es comme nocives Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R35 Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R34 Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 5 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R41 Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 10 %;
â ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R36, R37, R38 Ă une concentration totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 20 %;
â ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigĂšne, des catĂ©gories 1 ou 2, Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,1 %;
â ils contiennent une substance reconnue comme Ă©tant cancĂ©rigĂšne, de la catĂ©gorie 3, Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 %;
â ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catĂ©gories 1 ou 2, des classes R60, R61 Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,5 %;
â ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de catĂ©gorie 3, des classes R62, R63 Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 5 %;
â ils contiennent une substance mutagĂšne, des catĂ©gories 1 ou 2 de la classe R46 Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 0,1 %;
â ils contiennent une substance mutagĂšne, de la catĂ©gorie 3, de la classe R40 Ă une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 % . ».
Art. 18.
Dans l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'article 3, 2°, a) » sont remplacĂ©s par les mots « l'article 3, 2°
».
Art. 19.
Ă l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Dans le cas oĂč l'Office reconnaĂźt le caractĂšre non dangereux d'un dĂ©chet identifiĂ© comme dangereux par l'article 3, 1°, il doit en avertir la Commission europĂ©enne sans dĂ©lai en lui fournissant les preuves nĂ©cessaires. ».
Art. 20.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un article 8 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 8 bis .Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractÚre dangereux d'un déchet. ».
Art. 21.
Ă l'annexe Ire du mĂȘme arrĂȘtĂ©, « B » est remplacĂ© par « NB
» en vis-à -vis du code 03 03 02 dans la colonne « déchets organiques biodégradables ou non biodégradables ».
Art. 22.
L'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©e.
Art. 23.
L'annexe III du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ©e par l' annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Modifications apportĂ©es Ă l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphĂ©nyles et aux polychloroterphĂ©nyles
Art. 24.
Ă l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphĂ©nyles et aux polychloroterphĂ©nyles, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 4 juillet 2002, les mots « Ă titre professionnel
» sont insérés entre les mots « PCB/PCT » et « doit ».
Modifications apportĂ©es Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Art. 25.
Dans l'article 19 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif Ă la procĂ©dure et Ă diverses mesures d'exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 27 novembre 2008, par l'arrĂȘtĂ© du 12 fĂ©vrier 2009, par l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 2009 et par l'arrĂȘtĂ© du 10 fĂ©vrier 2011, il est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 5 et 6, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« La décision accordant le permis d'environnement pour une installation d'incinération et/ou de coincinération de déchets mentionne les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets. ».
Art. 26.
Ă l'article 46 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 5 et 6, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« La décision accordant le permis unique pour une installation d'incinération et/ou de coincinération de déchets mentionne les mesures prévues pour assurer une efficacité énergétique élevée de la valorisation des déchets. ».
Art. 27.
Ă l'annexe XVII du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est ajoutĂ© un point e) rĂ©digĂ© comme suit:
« e) lorsque la demande concerne une installation d'incinération et/ou de coïncinération de déchets avec valorisation énergétique, cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée. ».
Modifications apportĂ©es Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux
Art. 28.
Dans l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif Ă l'enregistrement des collecteurs et des transporteurs de dĂ©chets autres que dangereux, les mots « , des courtiers, des nĂ©gociants
» sont insérés entre les mots « collecteurs » et « et transporteurs de déchets ».
Art. 29.
L'intitulĂ© du Chapitre II du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Chapitre IIDe l'enregistrement des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants de déchets autres que dangereux »
Art. 30.
Ă l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 12 juillet 2007, un dernier alinĂ©a est ajoutĂ© comme suit:
« Le mĂȘme enregistrement est requis pour l'exercice des activitĂ©s de courtier et nĂ©gociant en dĂ©chets. ».
Art. 31.
L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 3.La liste des collecteurs, transporteurs, courtiers et négociants enregistrés est publiée annuellement au Moniteur belge . ».
Art. 32.
Dans l'article 4, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec accusĂ© de rĂ©ception ou remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă l'envoi et Ă la rĂ©ception de l'acte
».
Art. 33.
L'article 4, §2, 2°, e) , du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« e) une description succincte des moyens techniques et humains affectés aux activités pour lequel l'enregistrement est sollicité. ».
Art. 34.
Dans l'article 5, alinĂ©a 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par lettre Ă la poste » sont remplacĂ©s par les mots « soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă l'envoi et Ă la rĂ©ception de l'acte
».
Art. 35.
Dans les articles 7 , 9 et 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par lettre recommandĂ©e Ă la poste » sont remplacĂ©s par les mots « soit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par le recours Ă toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă l'envoi et Ă la rĂ©ception de l'acte
».
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 36.
L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 14 juin 1990 Ă©tablissant les rĂšgles de l'enquĂȘte publique relative Ă la planification de l'Ă©limination des dĂ©chets est abrogĂ©.
Art. 37.
Pour l'article 27, les demandes de permis introduites avant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitĂ©s selon les rĂšgles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 38.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire et de la MobilitĂ©,
Ph. HENRY
« Caractéristiques de danger pour les déchets
| H1 |
Explosif |
substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzÚne. |
| H2 |
Comburant |
substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique. |
| H3-A. |
Facilement inflammable |
substances et prĂ©parations Ă l'Ă©tat liquide (y compris les liquides extrĂȘmement inflammables), dont le point Ă©clair est infĂ©rieur Ă 21 °C; ou - substances et prĂ©parations pouvant s'Ă©chauffer au point de s'enflammer Ă l'air Ă tempĂ©rature ambiante sans apport d'Ă©nergie; ou - substances et prĂ©parations Ă l'Ă©tat solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brĂšve action d'une source d'inflammation et qui continuent Ă brĂ»ler ou Ă se consumer aprĂšs l'Ă©loignement de la source d'inflammation; ou - substances et prĂ©parations Ă l'Ă©tat gazeux qui sont inflammables Ă l'air Ă une pression normale; ou - substances et prĂ©parations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantitĂ©s dangereuses. |
| H3-B. |
Inflammable |
substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C. |
| H4 |
Irritant |
substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire. |
| H5 |
Nocif |
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraßner des risques de gravité limitée. |
| H6 |
Toxique |
substances et préparations (y compris les substances et préparations trÚs toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraßner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort. |
| H7 |
CancérigÚne |
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence. |
| H8 |
Corrosif |
substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers. |
| H9 |
Infectieux |
substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. |
| H10 |
Toxique pour la reproduction |
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence. |
| H11 |
MutagĂšne |
substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence. |
| H12 |
Déchets |
qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou trÚs toxique. |
| H13 |
Sensibilisant |
substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. |
| H14 |
Ecotoxique |
substances et préparations qui peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. |
| H15 |
Substances et préparations susceptibles, aprÚs élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possÚde l'une des caractéristiques nommées ci-avant. |
Lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites figurant aux parties B et C de l'annexe I re de l'arrĂȘtĂ© royal du 11 janvier 1993 rĂ©glementant la classification, l'emballage et l'Ă©tiquetage des prĂ©parations dangereuses en vue de leur mise sur le marchĂ© ou de leur emploi s'appliquent.
Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites le rÚglement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 2, du RÚglement (CE) n o 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques, et dans d'autres notes pertinentes du Comité européen de normalisation (CEN).
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant divers arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon en matiĂšre de dĂ©chets.
Namur, le 10 mai 2012.