- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
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- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
-
Chapitre 1er
RAPPORT AU ROI,
Sire,
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, dénommée ci-aprÚs « la loi », a pour objet de transposer en droit belge les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE en matiÚre de marchés publics respectivement dans les secteurs classiques et dans les secteurs spéciaux.
Le prĂ©sent projet vise transposer partiellement le chapitre relatif Ă l'exĂ©cution du marchĂ© dans les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. Outre une sĂ©rie d'adaptations techniques et d'adaptations en matiĂšre de lutte contre le dumping social, le prĂ©sent projet d'arrĂȘtĂ© royal rĂ©forme en profondeur les rĂšgles relatives aux modifications du marchĂ©. Cette rĂ©forme est dictĂ©e par l'article 72 de la directive 2014/24/UE et l'article 89 de la directive 2014/25/UE. Le champ d'application est, par ailleurs, Ă©galement adaptĂ©. Un certain nombre de dispositions clĂ©s concernant les modifications du marchĂ© sont dĂ©clarĂ©es applicables dans les secteurs spĂ©ciaux, mĂȘme lorsqu'il s'agit de personnes (gĂ©nĂ©ralement de droit privĂ©) bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs. Pour rappel, les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution ne sont aujourd'hui pas applicables dans les secteurs dits « secteurs spĂ©ciaux privĂ©s ».
En outre, une sĂ©rie d'adaptations purement techniques sont insĂ©rĂ©es dans le texte, et l'entrĂ©e en vigueur de la loi du 16 fĂ©vrier 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative Ă la motivation, Ă l'information et aux voies de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, est rĂ©glĂ©e. Les adaptations purement techniques prĂ©citĂ©es concernent les articles suivants de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013: les articles 11 (dĂ©signation du fonctionnaire dirigeant), 16 (personnel), 25 (clarification concernant le calcul du cautionnement), 30 (clarification concernant le prĂ©lĂšvement sur le cautionnement), 35 (copie sur demande du cahier spĂ©cial des charges), 41 (renonciation Ă la vĂ©rification), 47 (gestion propre), 67 (modalitĂ©s pour les avances), 69 (base de calcul des intĂ©rĂȘts pour retard de paiement), 76 (temps de prĂ©paration pour les autres phases que la premiĂšre phase) et 82 (modalitĂ©s contre-essai). Le projet prĂ©voit Ă©galement l'insertion d'un nouvel article relatif Ă la base de calcul des pĂ©nalitĂ©s gĂ©nĂ©rales ou spĂ©ciales ou des amendes pour retard (le nouvel article 46/1).
Enfin, le projet prévoit une série de dispositions nouvelles afin de lutter contre le dumping social. Les dispositions ont principalement ont trait à l'interdiction à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du marché qui lui a été attribué, à la limitation de la chaßne de sous-traitance, à la transparence accrue dans cette chaßne de sous-traitance, au respect obligatoire par les sous-traitants de la réglementation relative à l'agréation des entrepreneurs et à la vérification de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants. Comme indiqué dans la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur le dumping social dans l'Union européenne et malgré l'absence d'une définition réglementaire ou universellement partagée du terme dumping social, la notion recouvre un large éventail de pratiques abusives intentionnelles et le contournement de la législation européenne et nationale en vigueur (y compris les dispositions législatives et les conventions collectives d'application générale), qui permettent le développement d'une concurrence déloyale en minimisant de façon illégale la charge salariale et les frais de fonctionnement et aboutit à des violations des droits des travailleurs et à l'exploitation des travailleurs.
Sauf indication contraire, les modifications qui sont introduites par le présent projet sont également d'application pour les marchés qui tombent dans le champ d'application de loi défense et sécurité. DÚs lors, ces marchés sont également soumis, à une exception prÚs (voir le nouvel article 38/19, alinéa 2), aux nouvelles rÚgles concernant les modifications au marché. La directive 2009/81/EC « défense et sécurité » ne contient aucune rÚgle relative aux modifications du marché. Par conséquent, les Etats membres disposent dans les limites des traités européens, d'une marge d'appréciation en la matiÚre. Il n'existe aucune raison objective d'insérer d'autres rÚgles pour les marchés concernés que les rÚgles générales qui sont d'application aux modifications du marché.
Enfin, sauf disposition contraire dans le commentaire, il a Ă©tĂ© tenu compte des remarques formulĂ©es dans l'avis 61.030/1 du Conseil d'Ătat donnĂ© le du 23 mars 2017.
Art. 1er.
Cette disposition modifie l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Tant la passation que l'exĂ©cution des contrats de concession seront rĂ©gies par une loi distincte (la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession) et un arrĂȘtĂ© royal distinct. L'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 ne doit, dĂšs lors, plus faire rĂ©fĂ©rence aux concessions de travaux publics. Les dispositions spĂ©cifiques relatives aux concessions de travaux publics (articles 104 Ă 114) sont donc abrogĂ©es (voir commentaire de l'article 46).
Art. 2
Cette disposition vise Ă apporter deux adaptations terminologiques Ă divers endroits de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Chaque fois qu'il est question de « pouvoir adjudicateur », cette notion est tout d'abord remplacĂ©e par la notion d'adjudicateur. Cette derniĂšre notion comprend non seulement les pouvoirs adjudicateurs (dans les secteurs classiques et les secteurs spĂ©ciaux), mais Ă©galement les entitĂ©s adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, Ă savoir les entreprises publiques et les personnes (essentiellement de droit privĂ©) bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs dans les secteurs spĂ©ciaux. Cette notion faĂźtiĂšre a Ă©tĂ© introduite Ă l'article 2, 5° de la loi et est utilisĂ©e ici aussi, tous les acteurs prĂ©citĂ©s pouvant ainsi ĂȘtre apprĂ©hendĂ©s de maniĂšre concise.
Pour les formalités nécessitant actuellement un envoi recommandé, la deuxiÚme modification terminologique vise à permettre l'utilisation non seulement dudit envoi recommandé, mais également des envois électroniques assurant de maniÚre équivalente la date exacte de l'envoi. Cela représente une simplification administrative considérable pour les adjudicateurs.
Art. 3.
Cette disposition vise Ă remplacer l'article premier, indiquant de quelles directives l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 assure la transposition. En effet, il convient de renvoyer aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. Les rĂ©fĂ©rences concernĂ©es ont, dĂšs lors, Ă©tĂ© adaptĂ©es.
Art. 4.
Cette disposition apporte certaines adaptations terminologiques dans les dĂ©finitions. Tout d'abord, dans les dispositions sous a) Ă f) , une sĂ©rie de dĂ©finitions sont actualisĂ©es Ă la lumiĂšre de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchĂ©s publics et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. Ces adaptations ne nĂ©cessitent pas de commentaire particulier.
Ensuite, dans la disposition sous g) , deux définitions sont insérées. Pour la notion de « modification du marché », il s'agit, au sens le plus général du terme, de toute adaptation des conditions contractuelles du marché ou de l'accord-cadre. S'agissant de la modification du marché, nombre d'articles sont modifiés et ajoutés (voir les articles 37 et 38 qui sont remplacés et les articles 38/1 à 38/19 qui sont ajoutés). Ces dispositions ont pour but de transposer l'article 72 de la directive 2014/24/UE et l'article 89 de la directive 2014/25/UE.
Dans cette mĂȘme disposition sous g) figure une dĂ©finition de la notion « marchĂ© dans un secteur sensible Ă la fraude ». Sont considĂ©rĂ©s comme des marchĂ©s dans un secteur sensible Ă la fraude, les marchĂ©s de travaux ainsi que marchĂ©s de services tombant dans le champ d'application de la responsabilitĂ© solidaire pour les dettes salariales. En ce qui concerne ce dernier aspect, il s'agit plus particuliĂšrement des marchĂ©s passĂ©s dans le cadre des activitĂ©s visĂ©es Ă l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 relative Ă la protection des salaires des travailleurs. Pour ces marchĂ©s dans un secteur sensible Ă la fraude, des mesures spĂ©cifiques sont prĂ©vues, qui contribuent Ă la lutte contre le dumping social, plus particuliĂšrement l'obligation pour l'adjudicataire de transmettre certaines informations relatives Ă la chaĂźne de sous-traitance Ă l'adjudicateur et la vĂ©rification de l'absence d'un motif d'exclusion par le pouvoir adjudicateur.
L'article 71, paragraphe 8, de la directive 2014/24/UE et l'article 88, paragraphe 8, de la directive 2014/25/UE autorisent les Etats membres Ă limiter l'application de telles mesures « notamment Ă l'Ă©gard de certains types de marchĂ©s, certaines catĂ©gories de pouvoirs adjudicateurs ou d'opĂ©rateurs Ă©conomiques ou Ă partir de certains montants ». Cette possibilitĂ© de limitation n'empĂȘche pas que les critĂšres utilisĂ©s doivent pouvoir se concilier avec les principes constitutionnels d'Ă©galitĂ© et de non-discrimination. Le prĂ©sent projet respecte d'ailleurs ces principes. Le projet prĂ©voit des mesures spĂ©cifiques aux marchĂ©s passĂ©s dans des secteurs sensibles Ă la fraude, ce qui n'est pas contradictoire avec les principes prĂ©citĂ©s puisqu'il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©tabli que des mesures spĂ©cifiques Ă©taient nĂ©cessaires pour ces secteurs qui sont, comme leur nom l'indique, beaucoup plus touchĂ©s par la fraude.
Les secteurs sensibles à la fraude n'ont pas été déterminés par la législation « marchés publics » mais par le biais d'un renvoi aux activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection des salaires des travailleurs. Pour ne pas compliquer inutilement le projet, il a été décidé, en ce qui concerne les marchés de travaux, de ne pas renvoyer à cet article 35/1 et de les considérer comme étant sensibles à la fraude.
Art. 5.
Cette disposition vise à actualiser la référence à la disposition de la loi qui concerne la fixation des délais et ne nécessite pas d'autre commentaire.
Art. 6.
Cette disposition remplace les articles 5 et 6 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Le champ d'application fait l'objet d'une sĂ©rie d'adaptations.
L'actuel article 5, §3, Ă©numĂšre les dispositions applicables aux marchĂ©s dont le montant estimĂ© est supĂ©rieur Ă 8.500 euros mais infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 30.000 euros. Ce n'est plus le cas dans le projet: les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution ne sont plus rendues applicables aux marchĂ©s dont le montant estimĂ© n'atteint pas 30.000 euros. Cette approche fait Ă©cho au rĂ©gime assoupli prĂ©vu aux articles 92 et 162 de la loi pour les marchĂ©s publics de faible montant (pareils marchĂ©s peuvent ĂȘtre conclus par facture acceptĂ©e jusqu'Ă un montant qui n'atteint pas 30.000 euros au lieu de 8.500 euros actuellement, voir article 105, §1er, 4°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011). Il est toutefois prĂ©vu que les documents du marchĂ© peuvent rendre certains articles applicables Ă un marchĂ© dĂ©terminĂ©. Vu que les articles 92, alinĂ©a 1er, 1°, et 162, alinĂ©a 1er, 1° de la loi prĂ©voient dĂ©jĂ que l'article 12 de cette mĂȘme loi relatif au principe du paiement pour un service fait et acceptĂ© n'est nullement applicable aux marchĂ©s de faible montant, il n'y a plus lieu de renvoyer Ă l'article 67, §1er, 5°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 (comme c'est le cas aujourd'hui Ă l'article 5, 4). Cette derniĂšre disposition est d'ailleurs abrogĂ©e pour la mĂȘme raison (voir aussi le commentaire de l'article 32).
Ce qui précÚde implique également qu'il ne subsiste plus qu'un seul seuil applicable tant dans les secteurs classiques que dans les secteurs spéciaux.
Diverses adaptations ont, en outre, été apportées à l'article 6. Dans les premier et deuxiÚme paragraphes, tout d'abord, quelques références ont été actualisées et certains termes, adaptés. Il n'y a pas lieu de fournir de plus amples commentaires à cet égard, sauf en ce qui concerne les aspects ci-dessous.
En premier lieu, il y a la prĂ©cision de la liste des articles-clĂ© qui restent applicables aux catĂ©gories de marchĂ©s exclus concernĂ©s (voir paragraphes 2 et 3). Pour rappel: suite Ă la rĂ©fĂ©rence dans l'article 6, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă l'article 9, §§2 et 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il dĂ©coule implicitement (voir Ă ce sujet le commentaire de l'article 5 du rapport au Roi de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2014 modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics), que les articles relatifs aux rĂšgles de paiement mentionnĂ©s dans ces dispositions sont Ă©galement d'application sur ces catĂ©gories de marchĂ©s. Il s'agit en premier lieu des articles 95, 120, 127, 156 et 160 et plus particuliĂšrement des dispositions relatives aux dĂ©lais de vĂ©rification et de paiement. Il s'agit en deuxiĂšme lieu de l'article 69, relatif Ă l'intĂ©rĂȘt pour retard de paiement et Ă l'indemnisation pour les frais de recouvrement. L'applicabilitĂ© de l'article 69 s'appuie Ă©galement, par le biais d'une rĂ©fĂ©rence, sur les dispositions mentionnĂ©es Ă l'article 9, §2, alinĂ©as 2 et 3, qui font valoir une interdiction de principe de prolonger la vĂ©rification et le dĂ©lai de paiement « sans prĂ©judice des paragraphes 1er et 4 » (de l'article 9). L'applicabilitĂ© (implicite) de l'article 9, §1er, implique qu'outre l'article 69 les articles du chapitre 1er et les articles 37 (actuel), 38 (actuel) et 67 sont d'application sur les catĂ©gories de marchĂ©s mentionnĂ©s Ă l'article 6, §1er. L'applicabilitĂ© (implicite) de l'article 9, §4, signifie de son cĂŽtĂ© que lorsque, pour les catĂ©gories de marchĂ©s concernĂ©s, il est prĂ©vu une prolongation du dĂ©lai de vĂ©rification et de paiement, il convient de respecter les obligations de motivation de l'article 9, 4 (outre les conditions de l'article 9, §2). Il a donc Ă©tĂ© jugĂ© plus utile d'indiquer explicitement les articles-clĂ© qui restent d'application, au lieu de maintenir ces rĂ©fĂ©rences implicites multiples et nombreuses, Ă savoir: les articles 1 Ă 9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 et 160, ainsi que la « deuxiĂšme sĂ©rie » d'articles-clĂ©, commentĂ©e ci-aprĂšs.
Lors de l'actualisation de la liste (jusqu'à ce jour encore implicite, voir supra), la référence aux articles 37 et 38 a été remplacée par une référence aux articles 12, §4, 12/1, 37 à 38/6, 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi qu'à l'article 62/1 (voir paragraphe 2, alinéa 2). Cette « deuxiÚme série » d'articles-clé a trait à la transposition des articles 71.3, 71.5, 72 et 73 de la directive 2014/24/UE et les dispositions correspondantes de la directive 2014/25/UE (essentiellement la problématique de la modification des marchés). Il s'agit de dispositions qui font désormais partie des rÚgles européennes et qui doivent donc rester d'application.
Les services sociaux et autres services spécifiques (voir annexe III de la loi) sont pour la plupart exceptés. Ils ne sont soumis qu'aux articles-clé précités (premiÚre et deuxiÚme série).
La situation est différente pour ce qui a trait aux services repris sous la définition « Services d'hÎtellerie et de restauration » et « Services juridiques ».
Les « Services d'hÎtellerie et de restauration » sont entiÚrement soumis au présent projet.
En ce qui concerne les services juridiques, le champ d'application est rĂ©glĂ© dans un paragraphe 4 distinct. Certains services juridiques demeurent assujettis Ă l'ensemble des dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. S'agissant des services juridiques, il convient cependant de rappeler que de nombreux services juridiques sont dĂ©sormais exclus du champ d'application de la loi. Il va sans dire que le prĂ©sent projet ne s'applique pas non plus Ă ces services juridiques exclus du champ d'application de la loi Il en va de mĂȘme pour les marchĂ©s de dĂ©signation d'un avocat dans le cadre de la reprĂ©sentation lĂ©gale ou en vue de la prĂ©paration d'une procĂ©dure judiciaire, visĂ©s Ă l'article 28, §1er, alinĂ©a 1er, 4°, a) et b) , de la loi. MĂȘme si le Roi a fait usage de la dĂ©lĂ©gation facultative pour fixer certaines rĂšgles de passation pour ces marchĂ©s, ils ne sont pas assujettis au prĂ©sent projet.
S'agissant des marchĂ©s tombant sous le champ d'application du titre 3 de la loi et qui sont passĂ©s soit par des personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques pour les marchĂ©s n'ayant pas trait Ă leurs tĂąches de service public au sens d'une loi, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance, une modification importante est Ă souligner. Pour la premiĂšre fois, ils seront soumis Ă une sĂ©rie d'articles-clĂ©, plus particuliĂšrement de la deuxiĂšme sĂ©rie. Il faut, en effet, Ă©galement veiller Ă ce que les dispositions des directives relatives aux modifications du marchĂ© et Ă la fin du marchĂ© soient aussi transposĂ©es par rapport aux services concernĂ©s qui, Ă ce jour, sont exclus du champ d'application sur la base de l'article 6, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Les marchĂ©s concernĂ©s ne sont pas soumis Ă la premiĂšre sĂ©rie d'articles-clĂ©.
Une nouvelle exemption est prĂ©vue pour la dĂ©signation d'un rĂ©viseur d'entreprises. Il doit en effet ĂȘtre constatĂ© que certaines dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 entrent en contradiction avec le code des sociĂ©tĂ©s.
La notion de « marchés de promotion » n'est désormais plus définie dans la loi. Ces marchés sont en principe soumis aux rÚgles du régime ordinaire. Néanmoins, les possibilités de dérogations aux rÚgles générales d'exécution ont été assouplies (voir ci-aprÚs, le commentaire de l'article 9).
Il est rappelĂ© que beaucoup de marchĂ©s qualifiĂ©s auparavant de marchĂ©s de promotion de travaux pourront toutefois ĂȘtre qualifiĂ©s de contrats de concession et ĂȘtre ainsi soumis Ă des rĂšgles d'exĂ©cution particuliĂšres. La rĂ©glementation antĂ©rieure qui prĂ©voyait la non-applicabilitĂ© des articles Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 96 pour les marchĂ©s prĂ©citĂ©s ne rĂ©pondant pas Ă toutes les conditions pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l'exception, n'a pas Ă©tĂ© reprise. La section 2 du chapitre 3 qui reprend l'article 96 sera en effet abrogĂ©e (voir le commentaire relatif Ă l'article 46 pour de plus amples informations).
Il n'est plus question non plus, pour des raisons évidentes, des concessions de travaux publics.
Le quatriĂšme paragraphe de l'article 6 remplacĂ© est pour ainsi dire identique Ă l'article 6, §2, 3°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Le cinquiĂšme paragraphe ne nĂ©cessite pas d'autre commentaire.
Art. 7.
Cette disposition remplace l'article 7 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. L'alinĂ©a 1er, qui correspond en grande partie Ă l'actuel alinĂ©a 1er de l'article 7, prĂ©cise que l'accord-cadre n'est soumis qu'Ă un nombre limitĂ© de rĂšgles. En effet, l'accord-cadre en tant que tel est exĂ©cutĂ© par la conclusion des marchĂ©s subsĂ©quents basĂ©s sur l'accord-cadre, et par l'exĂ©cution de ces derniers marchĂ©s. Ainsi, l'accord-cadre mĂȘme ne doit ĂȘtre assujetti qu'Ă certaines dispositions clĂ©s. Par rapport Ă l'actuelle liste contenue Ă l'article 7, alinĂ©a 1er, seuls l'article 12, §4, concernant l'action directe du sous-traitant et les articles 37 Ă 38/19 concernant les modifications du marchĂ© ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s, outre l'article 62/1 nouvellement insĂ©rĂ©.
L'alinĂ©a 2 prĂ©cise que les marchĂ©s conclus sur la base d'un accord-cadre sont soumis Ă toutes les dispositions, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©. Cette approche permet de continuer Ă assurer la souplesse nĂ©cessaire. La liste des articles clĂ©s dont il ne peut nĂ©anmoins jamais ĂȘtre dĂ©rogĂ© a toutefois Ă©tĂ© Ă©tendue. Plus prĂ©cisĂ©ment, on y a ajoutĂ© les articles 12/1, 37 Ă 38/6, 38/8, 38/9, §4, 38/10, §4, 38/11 Ă 38/19, 62, alinĂ©a 1er, 1°, et alinĂ©a 2, ainsi que l'article 62/1. Il s'agit des dispositions portant sur la modification du marchĂ© et sur certaines rĂšgles relatives Ă la fin du marchĂ© d'une part et concernant la sous-traitance d'autre part.
Art. 8.
La présente disposition vise la suppression des références devenues obsolÚtes suite à l'article 56, 3, de la loi. Cette disposition n'appelle pas d'autre commentaire.
Art. 9.
La prĂ©sente disposition vise l'adaptation de la liste d'articles auxquels il ne peut jamais ĂȘtre dĂ©rogĂ© et vise Ă assouplir les possibilitĂ©s de dĂ©rogation en ce qui concerne les marchĂ©s publics portant Ă la fois sur le financement et l'exĂ©cution de travaux ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur toute prestation de services relative Ă ceux-ci.
Ătant donnĂ© que le prĂ©sent projet transpose Ă©galement les articles 72 et 73 de la directive 2014/24/UE et les articles 89 et 90 de la directive 2014/25/UE, il y a lieu de prĂ©ciser qu'il ne peut pas non plus ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions ayant trait Ă cette transposition, d'oĂč l'ajout Ă cette liste d'une sĂ©rie d'articles concernant les modifications du marchĂ©. Les articles 12/1, 12/3 et 78/1 sont Ă©galement ajoutĂ©s Ă la liste. Ils concernent tous la lutte contre le dumping social.
Pour ce qui concerne les marchĂ©s portant Ă la fois sur le financement, la conception et l'exĂ©cution de travaux ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur toute prestation de services relative Ă ceux-ci, c'est-Ă -dire une catĂ©gorie spĂ©cifique de « marchĂ©s de promotion », des modifications sont apportĂ©es, en ce qui concerne les dispositions relatives aux modifications du marchĂ©, pour que seuls les dispositions qui transposent directement les articles 72 et 73 de la directive 2014/24/UE et les articles 89 et 90 de la directive 2014/25/UE, fassent partie de la liste d'articles auxquels il ne peut jamais ĂȘtre dĂ©rogĂ©. Pour ce qui concerne ces marchĂ©s, un assouplissement est prĂ©vu pour dĂ©roger des rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution. Les modalitĂ©s normales pour de telles dĂ©rogations, notamment une dĂ©rogation dans la mesure rendue indispensable par les exigences particuliĂšres du marchĂ© considĂ©rĂ©, ainsi que (dans certains cas) une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges, ne s'appliquent pas aux marchĂ©s concernĂ©s. NĂ©anmoins, la liste des dispositions auxquelles il est dĂ©rogĂ© doit figurer au dĂ©but du cahier spĂ©cial des charges. Cet assouplissement provient du fait que l'exception partielle actuelle concernant les marchĂ©s dits « marchĂ©s de promotion » n'est plus reprise et que le rĂ©gime assoupli pour les marchĂ©s de promotion est abrogĂ©. Pour de plus amples informations, il est renvoyĂ© au commentaire de l'article 6 du projet. L'assouplissement susmentionnĂ© vaut uniquement si le marchĂ© a trait aussi bien au financement et Ă l'exĂ©cution du marchĂ©, qu'Ă la conception.
Afin de permettre l'assouplissement précité et de pouvoir insérer un certain nombre de possibilités de dérogations spécifiques pour certaines dispositions relatives aux modifications du marché, un remplacement du paragraphe 4 a été prévu.
Il est toujours prĂ©vu qu'il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă d'autres dispositions obligatoires que celles mentionnĂ©es aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9, que dans la mesure rendue indispensable par les exigences particuliĂšres du marchĂ©. NĂ©anmoins, un certain nombre d'exceptions Ă ce principe sont ajoutĂ©es.
PremiĂšrement, il est rendu possible de dĂ©roger Ă l'article 38/7 nouvellement insĂ©rĂ©, sans pour autant que le caractĂšre indispensable liĂ© aux exigences particuliĂšres du marchĂ©, ne doive ĂȘtre dĂ©montrĂ©. L'article 38/7 susmentionnĂ© concerne les clauses de rĂ©vision des prix (pour de plus amples informations sur cette disposition, il est renvoyĂ© au commentaire de l'article 21). Il serait dĂ©mesurĂ© d'imposer un tel contrĂŽle du caractĂšre indispensable pour les dĂ©rogations Ă cet article.
Lorsque dĂ©rogation est faite aux articles 38/9, §§1er Ă 3 et 38/10, §§1er Ă 3, nouvellement insĂ©rĂ©s, le caractĂšre indispensable ne doit pas non plus pouvoir ĂȘtre dĂ©montrĂ©. Ces dispositions concernent les circonstances imprĂ©visibles qui mĂšnent Ă un bouleversement de l'Ă©quilibre contractuel. Lorsqu'il est dĂ©rogĂ© Ă ces dispositions, une motivation expresse dans le cahier spĂ©cial des charges est requise. Cette approche est dans la droite ligne de l'actuel article 9, §4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 et ce, mĂȘme si le non-respect de cette obligation n'est pas sanctionnĂ© par une dĂ©rogation rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Pour de plus amples informations en la matiĂšre, il est renvoyĂ© au commentaire de l'article 21. Il suffit de mentionner ici que dans la disposition ici commentĂ©e, les articles 38/9, §4 et 38/10, §4, ne sont repris, Ă©tant donnĂ© que ces dispositions sont reprises dans la liste de dispositions auxquelles il ne peut jamais ĂȘtre dĂ©rogĂ©.
Dans l'Ă©numĂ©ration des articles pour lesquels il peut uniquement ĂȘtre dĂ©rogĂ© moyennant une motivation expresse dans les documents du marchĂ©, il n'est dĂ©sormais plus fait mention des articles 62 et 96. L'article 62 est en effet dĂ©jĂ repris dans la liste d'articles auxquels il ne peut jamais ĂȘtre dĂ©rogĂ© (ce qui peut s'expliquer Ă son tour par le fait qu'il existe dorĂ©navant Ă©galement des rĂšgles dans les directives europĂ©ennes en matiĂšre de rĂ©siliation). L'article 96 est abrogĂ© (voir article 46 du prĂ©sent projet).
Ă titre d'exemple d'une disposition dont il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© que moyennant une motivation expresse dans les documents du marchĂ©, il peut ĂȘtre renvoyĂ© Ă une dĂ©rogation au dĂ©lai de dĂ©fense visĂ© Ă l'article 44, §2, pour raison de sĂ©curitĂ© ou de santĂ© publique. Pour rappel, conformĂ©ment Ă la disposition prĂ©citĂ©e, l'adjudicateur doit constater les manquements aux dispositions du marchĂ© dans un procĂšs-verbal, dont une copie est envoyĂ©e Ă l'adjudicataire. Ce dernier dispose ensuite d'un dĂ©lai de quinze jours pour faire valoir sa dĂ©fense. Dans certains cas, le dĂ©lai prĂ©citĂ© est trop long, par exemple dans un marchĂ© organisant la signalisation du trafic sur une autoroute. Dans ce cas, il est indispensable d'agir plus rapidement en raison des exigences particuliĂšres du marchĂ©.
Comme expliquĂ© ci-dessus, plusieurs hypothĂšses doivent ĂȘtre diffĂ©renciĂ©es. NĂ©anmoins, pour toutes les dĂ©rogations, et ce pour tous les marchĂ©s, la liste des dispositions auxquelles il est dĂ©rogĂ©, doit figurer au dĂ©but du cahier spĂ©cial des charges.
Art. 10.
Cette disposition apporte quelques modifications Ă l'alinĂ©a 3 de l'article 10 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Ainsi, l'adjudicateur pourra dĂ©sormais non seulement autoriser, mais aussi imposer, l'utilisation de moyens Ă©lectroniques pour l'Ă©change de piĂšces Ă©crites. Cette possibilitĂ© d'imposer l'utilisation de tels moyens s'inscrit dans le droit fil du principe de l'usage des moyens de communication Ă©lectroniques dans le cadre de la passation des marchĂ©s.
Art. 11.
Cette disposition vise Ă apporter des clarifications Ă l'article 11 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 concernant le fonctionnaire dirigeant. Il convient de rappeler de maniĂšre expresse que l'adjudicateur est obligĂ© de dĂ©signer un fonctionnaire dirigeant pour chaque marchĂ©. La nouvelle formulation de l'alinĂ©a 1er clarifie que cette dĂ©signation doit se faire par Ă©crit et au plus tard au moment de la conclusion du marchĂ©. La dĂ©signation peut dĂ©jĂ figurer dans les documents du marchĂ©. En outre, un alinĂ©a est ajoutĂ© dans lequel il est clarifiĂ© que le fonctionnaire dirigeant peut ĂȘtre remplacĂ© en cours d'exĂ©cution.
Art. 12.
Cette disposition remplace l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 relatif Ă la sous-traitance.
L'alinéa 1er, de la présente disposition, qui a trait au fait que l'adjudicataire reste responsable à l'égard de l'adjudicateur lorsqu'il confie la totalité ou une partie de ses engagements à un tiers durant l'exécution, reste inchangé. Les alinéas deux et trois se présentent sous une forme modifiée dans les nouveaux articles 12/4 et 12/5 (voir infra).
A toutes fins utiles, il est rappelĂ© que la rĂ©glementation relative aux marchĂ©s publics ne peut pas dĂ©roger aux rĂšgles plus spĂ©cifiques et plus contraignantes relatives au bien-ĂȘtre au travail, qui imposent des obligations particuliĂšres entre autres Ă charge de l'adjudicataire pour ou en relation avec l'exĂ©cution de certains marchĂ©s. Cette rĂ©glementation interdit parfois la possibilitĂ© de confier des tĂąches Ă des sous-traitants.
L'alinĂ©a 4 de la disposition actuelle relative aux cas oĂč l'adjudicataire a l'obligation de faire appel Ă certains sous-traitants, est largement repris dans les paragraphes 2 et 3. Les modifications suivantes doivent plus particuliĂšrement ĂȘtre signalĂ©es. L'obligation pour l'adjudicataire qui, dans le cadre de la procĂ©dure de passation, a utilisĂ© la capacitĂ© de certains sous-traitants pour sa sĂ©lection qualitative, de recourir Ă©galement de maniĂšre effective Ă ces sous-traitants dans le cadre de l'exĂ©cution, se limite dorĂ©navant aux critĂšres relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels ou Ă l'expĂ©rience professionnelle pertinente. Cette limitation est dictĂ©e par les articles 63.1 de la directive 2014/24/UE et 79.1 de la directive 2014/25/UE. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'article 72, 1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques prĂ©voit aussi que les opĂ©rateurs Ă©conomiques ne peuvent avoir recours aux capacitĂ©s d'autres entitĂ©s que lorsque ces derniĂšres exĂ©cuteront effectivement les travaux ou fourniront effectivement les services pour lesquels ces capacitĂ©s sont requises, en ce qui concerne les critĂšres relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels ou Ă l'expĂ©rience professionnelle pertinente (l'arrĂȘtĂ© royal relatif aux secteurs spĂ©ciaux prĂ©voit une disposition similaire). La disposition dont question ici en constitue le pendant, dans le cadre de l'exĂ©cution. Il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d'Ă©tendre Ă©galement cette approche aux marchĂ©s dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©.
Il va de soi dans le cadre de la procĂ©dure de passation que le recours obligatoire Ă un sous-traitant, Ă la capacitĂ© duquel il a Ă©tĂ© fait appel au niveau de la sĂ©lection qualitative concernant les critĂšres relatitifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels ou Ă l'expĂ©rience professionnelle pertinente, ne vaut pas lorsque l'adjudicateur a demandĂ© le remplacement du sous-traitant concernĂ© Ă©tant donnĂ© qu'il se trouve dans une situation d'exclusion, conformĂ©ment Ă l'article 12/2. Dans ce cas, il y a tout simplement lieu d'appliquer l'article 12/2 commentĂ© ci-dessous. Ce raisonnement vaut aussi dans l'hypothĂšse oĂč l'intervention d'un sous-traitant est imposĂ©e par l'adjudicateur: dans ce cas Ă©galement, la possibilitĂ© d'une telle imposition (exceptionnelle) du sous-traitant ne dĂ©roge par dĂ©finition en rien Ă la possibilitĂ©/obligation pour l'adjudicateur de demander le remplacement de ce sous-traitant imposĂ© en cours d'exĂ©cution du marchĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 12/2. Dans les deux cas prĂ©citĂ©s l'adjudicateur devra vĂ©rifier, dans le cadre de la vĂ©rification du nouveau sous-traitant proposĂ©, si ce dernier rĂ©pond bien aux critĂšres de sĂ©lection qualitatifs et ce afin de garantir le respect du principe de l'Ă©galitĂ©.
L'obligation de recourir Ă certains sous-traitants, si ceux-ci ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© proposĂ©s dans l'offre, fait l'objet d'un troisiĂšme paragraphe distinct. Du fait de cette approche sĂ©parĂ©e, il peut en effet ĂȘtre prĂ©cisĂ© dans le dispositif qu'il est, dans ce cas, encore loisible Ă l'adjudicataire d'exĂ©cuter lui-mĂȘme le marchĂ© concernĂ©. C'est seulement dans le cas oĂč il souhaite recourir Ă la sous-traitance dans le cadre de l'exĂ©cution qu'il pourra en principe uniquement faire appel aux sous-traitants proposĂ©s, sauf s'il obtient l'autorisation de l'adjudicateur de recourir Ă un autre sous-traitant.
Les deuxiĂšme et troisiĂšme paragraphes mentionnent tous deux que le recours obligatoire Ă certains sous-traitants ne s'applique pas dans le cas oĂč le pouvoir adjudicateur, conformĂ©ment Ă l'article 12/2 ci-aprĂšs, a demandĂ© le remplacement du ou des sous-traitant(s) concernĂ©(s) parce qu'il(s) se trouvai(en)t dans une situation d'exclusion. L'article 12/2 nouvellement insĂ©rĂ© prĂ©voit, en effet, expressĂ©ment que le pouvoir adjudicateur peut ou dans certains cas doit vĂ©rifier s'il existe des motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants. Cette disposition est examinĂ©e ci-aprĂšs. Il est logique qu'il ne faille plus recourir obligatoirement Ă un sous-traitant dĂ©terminĂ© si son remplacement est demandĂ© en raison de la prĂ©sence d'un motif d'exclusion. Cette disposition est commentĂ©e ci-aprĂšs.
Le paragraphe 4 est nouveau. Il prévoit une obligation d'insérer dans les documents du marché un renvoi à l'article 1798 du code civil, en transposition de l'article 71.3 de la directive 2014/24/UE et de l'article 88.3 de la directive 2014/25/UE.
Art. 13.
Cette disposition insÚre les articles 12/1 à 12/4 qui concernent respectivement la transparence de la chaßne de sous-traitance, la vérification de l'existence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants, la limitation de la chaßne de sous-traitance et l'obligation pour le sous-traitant de satisfaire aux exigences en matiÚre de sélection qualitative. Ces dispositions ont ceci en commun qu'elles contribuent à lutter contre le dumping social dans la chaßne de sous-traitance. Notons également qu'à l'article 39, un article 78/1 est inséré. Celui-ci concerne le respect obligatoire de la réglementation sur l'agréation des entrepreneurs dans la chaßne de sous-traitance. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez vous référer au commentaire de l'article 39.
Le nouvel article 12/1 transpose l'article 71.5 de la directive 2014/24/EU et l'article 88.5 de la directive 2014/25/UE concernant la communication obligatoire, par l'adjudicataire Ă l'adjudicateur, d'informations relatives aux sous-traitants. Chaque fois qu'a Ă©tĂ© prĂ©vue une obligation de vĂ©rification de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef du sous-traitant (direct), plus particuliĂšrement pour chaque marchĂ© dans un secteur sensible Ă la fraude (voir la nouvelle dĂ©finition reprise Ă l'article 4, g) , cette obligation de vĂ©rification a Ă©tĂ© assortie d'une obligation, pour l'adjudicataire, de transmettre les informations relatives Ă ces sous-traitants Ă l'adjudicateur (voir infra article 12/2). Cette obligation a Ă©galement Ă©tĂ© rendue applicable aux marchĂ©s concernĂ©s, mĂȘme si leur valeur estimĂ©e est infĂ©rieure au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne. Il en va de mĂȘme d'ailleurs dans le cas de marchĂ©s de services qui doivent ĂȘtre fournis sur un site placĂ© sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur. Enfin, l'obligation de fournir de l'information vaut Ă©galement lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© passĂ© par une entreprise publique (mĂȘme si l'article 12/2 n'est pas d'application Ă ces marchĂ©s).
De surcroßt, l'obligation de communication des informations qui incombe directement à l'adjudicataire (l'adjudicateur ne doit donc pas en faire la demande) ne se limite pas au sous-traitant direct: l'adjudicataire devra, dans les cas (sensibles à la fraude) indiqués, transmettre les informations relatives à l'ensemble des sous-traitants, quelle que soit la place qu'ils occupent dans la chaßne de sous-traitance. De cette maniÚre, le pouvoir adjudicateur pourra vérifier si les articles examinés ci-aprÚs relatifs à la limitation de la chaßne de sous-traitance (voir article 12/2) et au respect de la réglementation sur l'agréation (article 78/1) ont été correctement respectés.
En ce qui concerne les services de gardiennage, les obligations en matiĂšre de devoir d'information dĂ©crites au prĂ©sent passage, ne portent en rien prĂ©judice aux obligations spĂ©cifiques de la loi du 10 avril 1990 rĂ©glementant la sĂ©curitĂ© privĂ©e et particuliĂšre. ConformĂ©ment Ă l'article 2, §3 bis , de la loi prĂ©citĂ©e, insĂ©rĂ© par la loi du 13 janvier 2014, les services de gardiennage ne peuvent ĂȘtre donnĂ©s en sous-traitance par « l'entrepreneur principal » (l'adjudicataire dans ce cas), que moyennant le respect d'une sĂ©rie de conditions strictes. Tant « l'entrepreneur principal » que le sous-traitant doivent en premier lieu disposer d'un permis pour l'exercice des activitĂ©s concernĂ©es. En outre, le « donneur d'ordre » (dans ce cas, l'adjudicateur) doit non seulement ĂȘtre tenu au courant, mais il doit aussi donner son accord prĂ©alable avant de pouvoir confier (une partie de) le marchĂ© Ă un (des) sous-traitant(s), sans quoi aucune sous-traitance n'est autorisĂ©e. Dans ce cadre une sĂ©rie de donnĂ©es seront reprises dans une convention Ă©crite entre « l'adjudicateur » et « l'entrepreneur principal ». cela concerne non seulement le nom de du sous-traitant concernĂ© et ses coordonnĂ©es, mais Ă©galement la pĂ©riode, les dates et les lieux oĂč ces activitĂ©s seront exĂ©cutĂ©es par le biais d'une sous-traitance. La communication de ces derniĂšres donnĂ©es n'est cependant pas imposĂ©e par le prĂ©sent article 12/1 mais bien par la loi du 10 avril 1990. Comme dĂ©jĂ dit, ces donnĂ©es doivent non seulement ĂȘtre communiquĂ©es, mais elles seront aussi reprises dans une convention Ă©crite entre« le donneur d'ordre » (dans ce cas l'adjudicateur) et « l'entrepreneur principal (dans ce cas l'adjudicataire) » .
L'alinĂ©a 3 prĂ©voit que dans tous les autres cas, l'adjudicateur peut Ă©galement demander ces informations Ă l'adjudicataire (donc mĂȘme s'il s'agit d'un marchĂ© non cataloguĂ© comme Ă©tant sensible Ă la fraude et qu'il ne s'agit pas d'un service exĂ©cutĂ© sur un site placĂ© sous surveillance directe). Il devra toutefois adresser une demande en ce sens Ă l'adjudicataire.
Enfin, l'alinĂ©a 4 prĂ©cise que les documents du marchĂ© peuvent imposer que les informations doivent ĂȘtre fournies sous la forme d'un Document Unique de MarchĂ© EuropĂ©en (ci-aprĂšs DUME). Ceci n'est possible que pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne. L'alinĂ©a 4 prĂ©cise Ă©galement que, si les informations concernant les sous-traitants doivent ĂȘtre fournies sous la forme du DUME, qu'alors ce DUME doit ĂȘtre complĂ©tĂ© entiĂšrement.
Actuellement, l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants ne fait pas obligatoirement l'objet d'une vĂ©rification formelle obligatoire. Sur la base des articles 71.6. b) de la directive 2014/24/UE et 88.6.b) de la directive 2014/25/UE, les pouvoirs adjudicateurs peuvent vĂ©rifier ou ĂȘtre obligĂ©s par les Etats membres Ă vĂ©rifier s'il existe des motifs d'exclusion des sous-traitants. Il s'agit d'une mesure qui contribue au respect, en ce compris dans la chaĂźne de sous-traitance, du droit environnemental, social et du travail. Ce sont des dispositions dont la transposition est facultative. Cette option reprise dans les directives sera ainsi levĂ©e. La loi a dĂ©jĂ indiquĂ© qu'il sera fait usage de cette possibilitĂ©, a fortiori pour ce qui est des secteurs classiques (voir l'article 86, alinĂ©a 1er de la loi, prĂ©voyant une dĂ©lĂ©gation obligatoire au Roi).
L'alinĂ©a 1er du paragraphe premier de l'article 12/2 concerne la possibilitĂ©, pour un pouvoir adjudicateur, de vĂ©rifier s'il existe des motifs d'exclusion dans le chef du ou des sous-traitants directs de l'adjudicataire. Il s'agit donc des motifs d'exclusion Ă©galement applicables dans le cadre de la procĂ©dure de passation. Si la vĂ©rification fait apparaĂźtre l'existence des motifs d'exclusion visĂ©s aux articles 67 et 68 de la loi ou Ă l'article 63, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ© dans le chef du sous-traitant concernĂ©, le pouvoir adjudicateur devra exiger que l'adjudicataire procĂšde Ă son remplacement. Si un motif d'exclusion facultatif est constatĂ©, le pouvoir adjudicateur pourra formuler la mĂȘme exigence. Lorsque cela concerne des motifs d'exclusion facultatifs, les pouvoirs adjudicateurs devraient accorder une attention particuliĂšre au principe de proportionnalitĂ©. Des irrĂ©gularitĂ©s mineures ne devraient entraĂźner l'exclusion d'un sous-traitant que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, des cas rĂ©pĂ©tĂ©s d'irrĂ©gularitĂ©s mineures peuvent susciter des doutes quant Ă la fiabilitĂ© d'un sous-traitant, ce qui pourrait justifier son exclusion. L'alinĂ©a 3 contient un certain nombre de formalitĂ©s qui sont Ă©dictĂ©es afin de garantir que les droits de la dĂ©fense soient respectĂ©s. Il s'agit plus prĂ©cisĂ©ment de l'exigence de dresser un procĂšs-verbal constatant la prĂ©sence d'un motif d'exclusion et de la demande de remplacement. Ce procĂšs-verbal doit ĂȘtre envoyĂ© Ă l'adjudicataire conformĂ©ment Ă l'article 44, §2, alinĂ©a 1er. De cette maniĂšre, les droits de la dĂ©fense sont garantis.
Soulignons d'emblĂ©e qu'en vertu du prescrit du troisiĂšme paragraphe, le sous-traitant concernĂ© aura Ă©galement la possibilitĂ© de prendre des mesures correctrices, cette possibilitĂ© existant aussi dans le cadre de la passation pour les candidats et les soumissionnaires. NĂ©anmoins, quelques diffĂ©rences doivent ĂȘtre signalĂ©es. Contrairement Ă ce qui est prĂ©vu dans le cadre de la passation, les mesures correctrices pourront encore ĂȘtre invoquĂ©es pendant la pĂ©riode de quinze jours qui est laissĂ©e Ă l'adjudicataire pour faire valoir ses moyens de dĂ©fense. Ce dĂ©lai de quinze jours peut cependant ĂȘtre rĂ©duit conformĂ©ment Ă l'article 44, §2, alinĂ©a 3 (voir infra, commentaire pour l'article 23). S'agissant de la possibilitĂ© de se mettre en rĂšgle quant aux dettes sociales et fiscales, un rĂ©gime similaire a Ă©tĂ© prĂ©vu. Comme dans le cadre de la passation, chaque sous-traitant dispose Ă nouveau, dans le cadre de l'exĂ©cution, d'une possibilitĂ© de rĂ©gularisation unique sur le plan des dettes sociales et fiscales. Prenons le cas (plutĂŽt exceptionnel) d'un sous-traitant qui a dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© dans le cadre de la passation de la rĂ©gularisation unique (par exemple parce qu'un candidat ou soumissionnaire a fait appel Ă sa capacitĂ©), il peut, lors de l'exĂ©cution, Ă nouveau bĂ©nĂ©ficier de cette possibilitĂ© de rĂ©gularisation unique. Le dĂ©lai Ă prendre en compte pour la rĂ©gularisation est diffĂ©rent dans le cadre de la passation et de l'exĂ©cution.
L'alinĂ©a 2 Ă©numĂšre deux hypothĂšses dans lesquelles la vĂ©rification ne sera pas une possibilitĂ© mais bien une obligation, plus particuliĂšrement pour les marchĂ©s dans un secteur sensible Ă la fraude (voir la nouvelle dĂ©finition Ă l'article 2, g) . Ce sera le cas pour un marchĂ© de travaux passĂ© par un pouvoir adjudicateur. L'obligation vaut cependant uniquement pour les marchĂ©s dont la valeur estimĂ©e atteint le seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne. Les marchĂ©s de services passĂ©s par un pouvoir adjudicateur dans le cadre des activitĂ©s visĂ©es Ă l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rĂ©munĂ©ration des travailleurs qui relĂšvent du champ d'application de la responsabilitĂ© solidaire pour les dettes salariales sont, eux aussi, soumis Ă cette obligation (une fois encore, lorsque leur valeur estimĂ©e atteint le seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne). Ătant donnĂ© qu'il s'agit dans ces cas de marchĂ©s sensibles Ă la fraude d'une certaine importance, une obligation a Ă©tĂ© prĂ©vue. L'obligation est uniquement applicable Ă l'Ă©gard des pouvoirs adjudicateurs (tant dans les secteurs classiques que dans les secteurs spĂ©ciaux).
L'alinéa 2 précise aussi quand cette vérification doit précisément avoir lieu, à savoir le plus rapidement possible dÚs que l'adjudicateur a reçu de l'adjudicataire les informations relatives aux sous-traitants visées à l'article 12/1.
Le deuxiÚme paragraphe comporte ensuite la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'également vérifier, plus loin dans la chaßne de sous-traitance, l'absence de motifs d'exclusion. Dans ce cadre, il convient de déjà mettre en lumiÚre le nouvel article 12/3. Celui-ci prévoit une limitation de la chaßne de sous-traitance à deux, trois ou quatre niveaux maximum pour les marchés dans un secteur sensible à la fraude. L'obligation pour les marchés concernés n'a été rendue applicable qu'aux sous-traitants directs afin de ne pas accroßtre excessivement les charges administratives des pouvoirs adjudicateurs. Ces derniers ont néanmoins la possibilité de procéder à cette vérification plus loin dans la chaßne en tout état de cause limitée (dans les secteurs sensibles à la fraude).
Le paragraphe 4 a trait Ă la sanction applicable lorsque l'adjudicataire ne donne pas suite Ă l'obligation de remplacement. Dans ce cas, une pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e, laquelle s'Ă©lĂšve Ă 0,2 pour cent du montant initial du marchĂ©, en sachant que les plafonds de 5.000 euros ou 10.000 euros selon le cas, s'appliquent Ă©galement. Il est en outre prĂ©cisĂ© que cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă compter du quinziĂšme jour suivant la date de l'envoi recommandĂ© ou de l'envoi Ă©lectronique qui assure de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi, jusqu'au jour oĂč il est pourvu au remplacement, ou jusqu'au jour oĂč la partie correspondante du marchĂ© a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e.
Le nouvel article 12/3 insÚre, dans le paragraphe 1er, l'interdiction pour le sous-traitant de sous-traiter la totalité du marché qui lui a été confié. Cette mesure est uniquement d'application aux sous-traitants et non à l'adjudicataire. Il n'en résulte dÚs lors, pour les candidats ou les soumissionnaires, aucune limitation de l'accÚs au marché. Il s'agit d'une mesure qui contribue à la lutte contre le dumping social et qui permet de garantir, en exécution de l'article 18.2 de la directive 2014/24/UE, que dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail. L'article 71.6 de la directive 2014/24/UE précise que les Etats Membres peuvent prendre des mesures notamment dans la chaßne de sous-traitance, afin de respecter leurs obligations. Cette mesure contribue également à un meilleur respect de la limitation de la chaßne de sous-traitance, dont il est question ci-dessous. Il convient de préciser qu'il ne suffit pas pour satisfaire au présent article pour le sous-traitant de « conserver » uniquement la gestion du volet coordination et de sous-traiter la totalité des tùches effectives à plusieurs sous-traitants inférieurs dans la chaßne.
Le paragraphe 2 limite Ă deux, trois ou exceptionnellement quatre niveaux la chaĂźne de sous-traitance pour les marchĂ©s dans un secteur sensible Ă la fraude, passĂ©s par des pouvoirs adjudicateurs, quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©. En effet, dans la pratique, c'est surtout loin dans la chaĂźne de sous-traitance que sont constatĂ©es des pratiques de dumping social. On s'attend, dĂšs lors, Ă ce que la limitation de la chaĂźne de sous-traitance puisse largement contribuer Ă la lutte contre le dumping social, notamment (mais pas seulement) dans le secteur de la construction. Il est Ă nouveau renvoyĂ© Ă la nouvelle dĂ©finition de « marchĂ© dans un secteur sensible Ă la fraude », prĂ©vue Ă l'article 2, g) . Ici aussi, l'attention est attirĂ©e sur le fait que la limitation de la chaĂźne de sous-traitance ne porte pas prĂ©judice, en ce qui concerne les services de gardiennage, aux obligations spĂ©cifiques de la loi du 10 avril 1990 rĂ©glementant la sĂ©curitĂ© privĂ©e et particuliĂšre. ConformĂ©ment Ă l'article 2, §3 bis , de la loi prĂ©citĂ©e, insĂ©rĂ© par la loi du 13 janvier 2014, la sous-traitance de ce type de services de gardiennage n'est en principe pas autorisĂ©e, sauf sous une sĂ©rie de conditions strictes. Ainsi, une sĂ©rie de donnĂ©es seront reprises dans une convention Ă©crite entre « le donneur d'ordre » (dans le cas l'adjudicateur) et « l'entrepreneur principal (dans le cas l'adjudicataire), mentionnant certaines donnĂ©es relatives au sous-traitant concernĂ©. Cet Ă©tat des choses empĂȘche de facto la mise en sous-traitance par un sous-traitant du premier Ă©chelon. La limitation de la chaĂźne de sous-traitance Ă deux, trois ou quatre niveaux, visĂ©e au prĂ©sent paragraphe 2, est donc dans les faits dĂ©jĂ rĂ©duite Ă un seul niveau de maniĂšre plus drastique suite Ă la loi du 10 avril 1990.
Au plus la chaßne de sous-traitance verticale est longue, au plus l'adjudicataire risque de perdre le contrÎle de sa chaßne et au plus cela semble difficile d'organiser sa chaßne, de la surveiller, d'y faire respecter les législations sociales, environnementales et du travail et d'avoir des moyens d'action efficaces entre le haut et le bas de la chaßne. Cette situation de risque de perte de contrÎle de la chaßne de sous-traitance n'est pas non plus favorable au pouvoir adjudicateur.
Par ailleurs, le sous-traitant qui se trouve au bout d'une longue chaĂźne risque d'avoir un prix insuffisant qui ne lui permet pas de respecter les lĂ©gislations prĂ©citĂ©es tous les autres multiples sous-traitants prĂ©cĂ©dents dans la chaĂźne voulant ĂȘtre payĂ©s pour leur intervention dans la chaĂźne. L'interdiction de longues chaĂźnes verticales de sous-traitance est un des moyens d'Ă©viter une telle situation.
Les alinĂ©as deux et trois traitent de la possibilitĂ© d'ajouter un niveau supplĂ©mentaire. Cette derniĂšre exige en principe l'accord Ă©crit prĂ©alable du pouvoir adjudicateur, sauf circonstances imprĂ©visibles portĂ©es Ă la connaissance du pouvoir adjudicateur endĂ©ans les trente jours aprĂšs leur survenance. Il s'agit de circonstances qui ne pouvaient raisonnablement ĂȘtre prĂ©vues au moment de l'introduction de l'offre, qui ne pouvaient ĂȘtre Ă©vitĂ©es et aux consĂ©quences desquelles il ne pouvait ĂȘtre remĂ©diĂ© par les opĂ©rateurs Ă©conomiques, malgrĂ© que tout ait Ă©tĂ© mis en Ćuvre Ă cet effet.
L'alinĂ©a 4 Ă©numĂšre ce qui pour l'application de cet article, n'est pas considĂ©rĂ© comme de la sous-traitance. Il en rĂ©sulte que, tous les autres contrats Ă titre onĂ©reux visant la rĂ©alisation du marchĂ© ou d'une partie de celui-ci, directement ou indirectement, Ă quelque stade que ce soit, peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme de la sous-traitance.
Il est prĂ©vu que la fourniture de biens sur le chantier (fourniture de matĂ©riaux de construction, de bĂ©ton prĂȘt Ă l'emploi, de chassis, ...), sans travaux accessoires de placement ou d'installation, n'est pas considĂ©rĂ©e comme une sous-traitance pour l'application du prĂ©sent article.
Un mĂ©canisme de sanction est prĂ©vu au paragraphe 3. Ce mĂ©canisme est identique Ă celui de l'article 12/2. Pour de plus amples informations, il est renvoyĂ© au commentaire pour l'article concernĂ©. A noter nĂ©anmoins que l'adjudicataire peut disposer, conformĂ©ment au paragraphe 2, alinĂ©a 2, d'un niveau supplĂ©mentaire de sous-traitance dans deux cas (moyennant l'accord prĂ©alable du pouvoir adjudicateur et mĂȘme sans un tel accord de ce dernier, lors de la survenance de circonstances qui n'Ă©taient pas raisonnablement prĂ©visibles au moment de l'introduction de l'offre, si les conditions sont remplies).
Il y a lieu de constater que la Cour de Justice n'a pas encore pu se prononcer sur les limitations de la chaßne de sous-traitance en exécution de l'article 71.6 de la directive 2014/24/UE (ou de l'article 88.6 de la directive 2014/25/UE). Il s'agit en effet d'une disposition entiÚrement nouvelle selon laquelle les Etats membres, afin d'éviter que les sous-traitants violent les dispositions applicables en matiÚre de droit environnemental, social et du travail, peuvent prendre des mesures appropriées dont l'introduction de mécanismes de responsabilité solidaire et de vérification de l'absence de motifs d'exclusion. Cette constatation du législateur européen rejoint les constatations faites sur le terrain selon lesquelles le dumping social intervient notamment dans le cadre de la chaßne de sous-traitance.
La portée exacte des mesures préventives visées à l'article 71.6 n'est pas bien définie dans la directive. A cet égard, il importe de rappeler l'article 18.2 de la directive 2014/24/UE érigeant le respect du droit environnemental, social et du travail en principe général lors de la passation de marchés publics. En effet, il y a lieu de constater que le non-respect de ces dispositions aura souvent pour effet de fausser la concurrence. Le nouveau principe est une conséquence logique de l'obligation de traiter les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et de maniÚre non discriminatoire. Les Etats membres doivent, notamment pour cette raison, disposer d'une certaine marge pour élaborer des mesures en exécution de l'article 71.6 de la directive 2014/24/UE.
Les mesures visĂ©es Ă l'article 12/3 poursuivent un but lĂ©gitime. Il a Ă©galement Ă©tĂ© satisfait Ă l'exigence de proportionnalitĂ©. Ainsi, l'interdiction, dans le chef du sous-traitant, de sous-traiter Ă un autre sous-traitant la totalitĂ© du marchĂ© qui lui a Ă©tĂ© confiĂ© n'est pas du tout rigide et ne constitue donc pas une rĂ©elle entrave. Il suffit en effet que le sous-traitant se charge lui-mĂȘme de l'exĂ©cution d'une petite partie du marchĂ© qui lui a Ă©tĂ© confiĂ© pour ensuite sous-traiter le reste Ă un autre sous-traitant. On a estimĂ© qu'une telle interdiction aura tout de mĂȘme une consĂ©quence importante: le sous-traitant doit ĂȘtre conscient qu'il devra exĂ©cuter lui-mĂȘme une partie du marchĂ©. Ainsi, la crĂ©ation de cascades interminables est contrĂ©e, en ce compris dans les secteurs qui ne sont pas considĂ©rĂ©s comme sensibles Ă la fraude (pour les marchĂ©s de travaux et de services dans les secteurs sensibles Ă la fraude, la chaĂźne de sous-traitance a Ă©tĂ© limitĂ©e de maniĂšre plus stricte). Lorsque la mesure est moins prohibitive, il faut juger plus vite qu'il a Ă©tĂ© satisfait Ă l'exigence de proportionnalitĂ©. La limitation ne va pas au-delĂ de ce qui est nĂ©cessaire.
L'introduction de la vĂ©rification de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants (obligatoire ou non) et les mesures en matiĂšre de responsabilitĂ© solidaire ne suffisent pas en soi comme mesures prĂ©ventives pour avoir l'effet escomptĂ©. En effet, une telle vĂ©rification augmente significativement les charges administratives du pouvoir adjudicateur. Si aucune limitation supplĂ©mentaire de la chaĂźne de sous-traitance n'est opĂ©rĂ©e, de longues chaĂźnes de sous-traitance resteront parfaitement possibles, ce qui risque de rendre les charges administratives ingĂ©rables et de compromettre au final l'effectivitĂ© de la mesure. En cas de trop longue chaĂźne de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur ne pourra intervenir de facto que lorsque des irrĂ©gularitĂ©s sont dĂ©jĂ constatĂ©es. Il ressort toutefois clairement de l'article 71.6 qu'il doit ĂȘtre possible de prendre des mesures prĂ©ventives. D'oĂč la nĂ©cessitĂ© de mesures supplĂ©mentaires.
L'arrĂȘt Wroclaw du 14 juillet 2016 de la Cour de Justice (affaire C-406/14) permet de conclure que la directive 2004/18/CE s'oppose Ă ce que le pouvoir adjudicateur oblige l'adjudicataire dans les documents du marchĂ© Ă exĂ©cuter par ses propres moyens une partie du marchĂ© dĂ©terminĂ©e in abstracto, et l'arrĂȘt C-406/14 (par nature, l'arrĂȘt C-406/14 ne renvoie pas encore au nouvel article 71.6 de la directive 2014/24/UE; l'article 12/3, §1er, du projet ne contient pas d'obligation d'exĂ©cuter soi-mĂȘme une partie dĂ©terminĂ©e in abstracto, par exemple 20 %, mais bien une interdiction de sous-traiter la totalitĂ©), il paraĂźt nĂ©anmoins opportun de ne pas gĂ©nĂ©raliser l'interdiction Ă l'adjudicataire.
L'adjudicataire (qui, au moment de la passation, est encore soumissionnaire) se trouve, en effet, dans une position tout autre qu'un sous-traitant. Par dĂ©finition, un soumissionnaire ignore s'il se verra attribuer le marchĂ©. Ce ne sera souvent pas le cas. Si l'interdiction Ă©tait Ă©tendue Ă l'adjudicataire, un soumissionnaire pourrait ĂȘtre tentĂ© de participer Ă moins de marchĂ©s publics en mĂȘme temps. En effet, dans l'hypothĂšse oĂč il se verrait malgrĂ© tout attribuer l'ensemble des marchĂ©s auxquels il a participĂ©, il pourrait Ă©prouver des difficultĂ©s Ă les exĂ©cuter simultanĂ©ment, sachant qu'il ne pourra pas, en tant qu'adjudicataire, en sous-traiter la totalitĂ©. Une extension de l'interdiction Ă l'adjudicataire pourrait donc entraver la concurrence. La situation est diffĂ©rente pour le sous-traitant. GĂ©nĂ©ralement, la chaĂźne de sous-traitance, lorsqu'il n'est pas fait appel Ă la capacitĂ© d'un sous-traitant, ne se concrĂ©tisera qu'une fois la notification de la dĂ©cision d'attribution envoyĂ©e. Le considĂ©rant 32 de la directive 2004/18/CE indique que la possibilitĂ© de sous-traiter est susceptible de favoriser l'accĂšs des petites et moyennes entreprises aux marchĂ©s publics. La sous-traitance permet Ă de telles entreprises de participer Ă des procĂ©dures de passation et de se voir, le cas Ă©chĂ©ant, attribuer des marchĂ©s quelle qu'en soit l'importance. La sous-traitance contribue, dĂšs lors, Ă la rĂ©alisation des objectifs poursuivis par les directives relatives aux marchĂ©s publics en accroissant le nombre de candidats potentiels Ă l'adjudication des marchĂ©s publics (conclusions de l'avocat gĂ©nĂ©ral Sharpston dans l'affaire C-406/14, point 30). Autrement dit: le fait que les soumissionnaires-PME sachent qu'ils pourront dĂ©signer un ou plusieurs sous-traitants au cas oĂč ils se voient attribuer le marchĂ© les encourage Ă introduire une demande de participation ou une offre mĂȘme si le marchĂ© est assez important. Ătant donnĂ© que l'interdiction prĂ©vue Ă l'article 12/3, §1er, n'est pas applicable Ă l'adjudicataire et qu'elle ne peut donc pas non plus dĂ©courager la participation de candidats ou soumissionnaires Ă la procĂ©dure de passation, elle ne pose pas problĂšme, ni Ă la lumiĂšre de l'arrĂȘt C-406/14 ni Ă celle des articles 71.6 et 71.8 de la directive 2014/24/UE.
Les prĂ©cisions susmentionnĂ©es relatives Ă la proportionnalitĂ© des dispositions s'appliquent Ă©galement Ă la limitation de la chaĂźne de sous-traitance visĂ©e au deuxiĂšme paragraphe. A cet Ă©gard, soulignons que la limitation ainsi prĂ©vue vaut uniquement pour les marchĂ©s de travaux et les marchĂ©s de services dans les secteurs sensibles Ă la fraude. MĂȘme sous sa forme la plus stricte, la limitation (indĂ©pendamment de la possibilitĂ© d'y dĂ©roger comme exposĂ© ci-aprĂšs) ne va pas au-delĂ du deuxiĂšme niveau. L'adjudicataire peut sous-traiter la totalitĂ© du marchĂ© et le sous-traitant du premier niveau peut, Ă son tour, recourir Ă la sous-traitance mais il doit aussi exĂ©cuter lui-mĂȘme une partie du marchĂ© qui lui a Ă©tĂ© confiĂ© (voir article 12/3, §1er). Lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux qui, selon sa nature, est classĂ© dans une catĂ©gorie telle que dĂ©finie Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1991, la possibilitĂ© d'un troisiĂšme niveau vient s'ajouter. Il convient Ă©galement de souligner que l'on peut passer outre Ă la limitation Ă deux ou trois niveaux. Plus prĂ©cisĂ©ment, un niveau supplĂ©mentaire de sous-traitance est rendu possible moyennant un accord Ă©crit prĂ©alable du pouvoir adjudicateur, ou mĂȘme sans l'accord de ce dernier, en raison de circonstances imprĂ©visibles. Le dernier alinĂ©a prĂ©voit aussi une sĂ©rie d'exceptions.
L'article 12/4 a trait Ă la possibilitĂ© pour l'adjudicateur d'exiger que les sous-traitants, dans une mesure proportionnelle Ă leur part dans le marchĂ©, satisfassent aux exigences minimales en matiĂšre de capacitĂ© technique et professionnelle imposĂ©es dans les documents du marchĂ©. Cette disposition ne correspond que partiellement Ă l'actuel article 12, alinĂ©a 2, 1° et alinĂ©a 3. Il n'est plus particuliĂšrement plus question de la possibilitĂ© pour l'adjudicateur d'exiger que les sous-traitants satisfassent proportionnellement aux exigences minimales en matiĂšre de capacitĂ© financiĂšre et Ă©conomique. De cette maniĂšre, il est partiellement donnĂ© suite Ă la remarque du Conseil d'Ătat relative Ă la prĂ©sente disposition. Selon le Conseil d'Ătat, le lĂ©gislateur europĂ©en semble vouloir rĂ©percuter les critĂšres d'exclusion et non pas les critĂšres de sĂ©lection Ă travers la chaĂźne.
Il a par contre été décidé de conserver la possibilité pour l'adjudicateur d'imposer ( de maniÚre proportionnée) des exigences minimales en matiÚre de capacité technique et professionnelle afin d'assurer la bonne exécution du marché. Il ne serait en effet par exemple ni logique ni opportun de permettre qu'il soit fait appel pour les services de comptabilité à un sous-traitant qui ne bénéficierait pas de la capacité technique et professionnelle requise. Ainsi un objectif est poursuivi (assurer la bonne exécution du marché) qui dépasse la portée de l'article 71.6 de la directive 2014/24/UE. Cette derniÚre disposition vise uniquement à autoriser que les mesures adaptées soient prises par les Etats membres pour prévenir les violations des obligations applicables en matiÚre de de droit environnemental, social et du travail. Néanmoins, afin de garantir la compatibilité avec les traités européens, il semble prudent de conserver la possibilité de vouloir répercuter certains critÚres de sélection qualitative uniquement pour ce qui concerne les exigences minimales en matiÚre de capacité technique et professionnelle.
Art. 14.
Cette disposition remplace l'alinĂ©a 1er de l'article 13 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. La disposition sous 1° de la nouvelle Ă©numĂ©ration correspond Ă la disposition sous 2° de l'actuelle Ă©numĂ©ration. Cette disposition conserve notamment son utilitĂ© pour les marchĂ©s passĂ©s par des entreprises publiques. En effet, l'article 12/3 nouvellement insĂ©rĂ© dont il vient d'ĂȘtre question ne s'applique pas Ă ces marchĂ©s.
Les dispositions sous 2° de la nouvelle énumération renvoient encore toujours aux hypothÚses de l'article 62 (mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalité, interdiction, internement,...). Pour des raisons de clarté, il n'est plus renvoyé deux fois aux motifs d'exclusion. En effet, ce point fait désormais l'objet d'une approche davantage différenciée (voir infra). Il est encore mentionné que la disposition actuellement contenue à l'article 62, 5°, est abrogée. Pour de plus amples explications concernant cette abrogation, il est renvoyé au commentaire de l'article 29.
Dans les dispositions sous 3° et 4° de la nouvelle énumération, l'approche relative aux motifs d'exclusion est différenciée selon qu'il s'agit d'un marché relevant du titre 2 ou 3 de la loi, ou d'un marché relevant de la loi défense et sécurité. S'agissant de ces derniers marchés, quasiment rien ne change (hormis les points déjà cités plus haut). Il est toujours interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie du marché à une entreprise se trouvant dans une situation d'exclusion quelle qu'elle soit. Cette interdiction continue donc de porter aussi sur les motifs d'exclusion facultatifs.
La situation est diffĂ©rente pour les marchĂ©s tombant sous le champ d'application du titre 2 de la loi. Comme dĂ©jĂ examinĂ© ci-dessus, dans le commentaire de l'article 13, il est dorĂ©navant prĂ©vu que le pouvoir adjudicateur doit vĂ©rifier l'absence de motifs d'exclusion dans un certain nombre de secteurs sensibles Ă la fraude non seulement dans le chef des candidats et des soumissionnaires, mais aussi, dans le cadre de l'exĂ©cution, dans le chef du sous-traitant direct. S'agissant des motifs d'exclusion facultatifs, cette vĂ©rification dans le chef du sous-traitant est similaire Ă celle dans le chef du candidat ou du soumissionnaire. Il n'y a pas d'obligation d'exclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un pouvoir d'apprĂ©ciation discrĂ©tionnaire, qui doit toutefois ĂȘtre nuancĂ© Ă la lumiĂšre, notamment, du principe de bonne gouvernance. Ce pouvoir d'apprĂ©ciation discrĂ©tionnaire du pouvoir adjudicateur a pour effet qu'il n'est pas absolument interdit Ă l'adjudicataire de confier son marchĂ© Ă un sous-traitant se trouvant dans une situation d'exclusion facultative. Autrement dit: la suppression de l'interdiction absolue de recourir Ă un sous-traitant se trouvant dans une situation d'exclusion facultative est contrebalancĂ©e par la vĂ©rification et, dans les secteurs sensibles Ă la fraude, par la vĂ©rification obligatoire par le pouvoir adjudicateur. Il va de soi que l'adjudicataire aura tout intĂ©rĂȘt Ă travailler uniquement avec des sous-traitants ne se trouvant pas dans une situation d'exclusion facultative. En effet, s'il se trouve confrontĂ© Ă l'obligation de remplacement au cours de l'exĂ©cution, cela aura aussi une incidence sur ses frais, sans qu'il puisse les rĂ©cupĂ©rer auprĂšs du pouvoir adjudicateur.
La situation est une fois encore diffĂ©rente pour les marchĂ©s des secteurs spĂ©ciaux (les marchĂ©s relevant du titre 3 de la loi). Pour rappel, pour ces marchĂ©s, seuls les pouvoirs adjudicateurs sont dĂ©sormais encore formellement contraints de tenir compte de l'approche relative aux motifs d'exclusion contenus aux articles 67 Ă 69 de la loi (voir article 151, §1er, de la loi). Les entreprises publiques et personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs peuvent, bien entendu, faire de mĂȘme, et on peut s'attendre Ă ce que beaucoup continuent Ă se baser sur les motifs d'exclusion tels qu'ils existent dans les secteurs classiques mais, formellement, elles pourront Ă©laborer leurs propres rĂšgles objectives en matiĂšre d'exclusion et de sĂ©lection. Dans le mĂȘme ordre d'idĂ©es, l'interdiction absolue pour l'adjudicataire de confier la totalitĂ© ou une partie du marchĂ© Ă un sous-traitant qui se trouve dans une situation d'exclusion obligatoire, ne peut, en ce qui concerne les secteurs spĂ©ciaux, ĂȘtre maintenue que lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© passĂ© par un pouvoir adjudicateur (ce qui ne sera le cas qu'exceptionnellement).
Enfin, soulignons, pour ce qui concerne les marchés relevant de la loi, la possibilité de prendre des mesures correctrices est également prévue. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne les marchés relevant de la loi défense et sécurité.
Art. 15.
Cette disposition vise Ă remplacer l'article 16 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 concernant la main-d'Ćuvre. Il est toujours prĂ©vu que l'adjudicataire doit remplacer immĂ©diatement les membres du personnel qui sont signalĂ©s par l'adjudicateur comme compromettant la bonne exĂ©cution du marchĂ© par leur incapacitĂ©, leur mauvaise volontĂ© ou leur inconduite notoire. La phrase de l'article 35 du cahier gĂ©nĂ©ral des charges annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1996, dans laquelle il Ă©tait prĂ©vu que le personnel devait ĂȘtre en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spĂ©cialitĂ©, les qualitĂ©s requises pour assurer la marche rĂ©guliĂšre et la bonne exĂ©cution, est Ă nouveau reprise. La formulation a Ă©tĂ© adaptĂ©e pour tenir compte du fait qu'il s'agit maintenant d'une disposition qui concerne Ă la fois les marchĂ©s de travaux, les marchĂ©s de fournitures et les marchĂ©s de services. Il a Ă©galement Ă©tĂ© clarifiĂ© que l'adjudicateur doit demander le remplacement par Ă©crit, avec mention prĂ©cise des membres du personnel qu'il souhaite voir remplacer.
Art. 16.
Cette disposition se borne à actualiser certaines références et ne nécessite, dÚs lors, pas de commentaire particulier.
Art. 17.
Cette disposition vise l'actualisation de la liste de services pour lesquels, hormis une disposition contraire dans les documents du marché, aucun cautionnement n'est exigé. Cette actualisation fait suite à une modification du champ d'application de la loi, ainsi qu'au fait que la répartition entre services de l'annexe II.A et services de l'annexe II.B et la répartition en catégories n'est plus d'application dans ce contexte. Il a donc chaque fois été renvoyé à la référence CPV correspondante.
Cette disposition contient en outre une clarification concernant la méthode de calcul du cautionnement pour les marchés de fournitures et de services sans indication d'un prix total. Le mot « assiette » pouvait induire en erreur.
Art. 18.
Cette disposition modifie l'article 30 et précise les modalités qui s'appliquent lorsque l'adjudicateur veut faire appel au cautionnement. Il est notamment clarifié que l'organisme auprÚs duquel le cautionnement est constitué, ne peut subordonner son accord pour le prélÚvement du cautionnement à l'aval de l'adjudicataire. Cet aval annulerait par sa nature l'utilité des rÚgles concernant le cautionnement. Il convient de préciser que l'organisme auprÚs duquel le cautionnement est constitué peut uniquement vérifier si le délai pour la défense a été respecté. Cet organisme doit en outre vérifier si le cautionnement a effectivement été constitué. Il doit également avoir reçu une demande de libération de l'adjudicateur. Le cautionnement est ainsi fort semblable à une garantie à premiÚre demande.
Il va de soi que l'adjudicateur ne peut demander la libĂ©ration du cautionnement qu'Ă partir du moment oĂč le dĂ©lai pendant lequel l'adjudicataire peut faire valoir ses moyens de dĂ©fense est dĂ©passĂ©.
Art. 19.
Cette disposition apporte, Ă l'article 35 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, une sĂ©rie d'adaptations techniques rĂ©sultant de l'usage gĂ©nĂ©ralisĂ© des moyens de communication Ă©lectroniques.
Cette disposition vise entre autre l'adaptation de l'article 35, §1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Au 1° de la disposition prĂ©citĂ©e, il est prĂ©vu que l'adjudicataire reçoit gratuitement sur demande un exemplaire du cahier spĂ©cial des charges. Cette disposition est devenue pour la plupart des marchĂ©s obsolĂšte Ă la lumiĂšre des articles 64 et 145 de la loi. ConformĂ©ment Ă ces derniĂšres dispositions, l'adjudicateur doit de sa propre initiative (et donc pas sur demande) et gratuitement offrir, par moyen Ă©lectronique, un accĂšs aux documents du marchĂ© Ă partir de la date de publication d'un avis de marchĂ©. Dans les dispositions prĂ©citĂ©es, il est Ă©galement prĂ©vu pour les cas d'exception lorsqu'il n'est pas possible ou obligatoire d'offrir un accĂšs sans restriction, complet et direct par moyen Ă©lectronique Ă certains documents du marchĂ©, que l'accĂšs doit Ă©galement ĂȘtre gratuit. La disposition ne doit dĂšs lors ĂȘtre maintenue que pour la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable et de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans mise en concurrence prĂ©alable. Elle figure dorĂ©navant dans un alinĂ©a sĂ©parĂ©.
Les autres modifications ne nécessitent pas de commentaires supplémentaires.
Art. 20.
Cette disposition remplace les articles 37 et 38 et transpose partiellement les articles 72 de la directive 2014/24/UE et 89 de la directive 2014/25/UE, concernant la modification de marchĂ©s en cours. Les dispositions relatives aux modifications du marchĂ© figurent actuellement aux articles 37 et 38 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Suite aux directives prĂ©citĂ©es, qui prĂ©voient pour la premiĂšre fois une disposition relative aux modifications du marchĂ©, le cadre rĂ©glementaire y relatif sera sensiblement Ă©tendu. Non seulement les articles 37 et 38 sont remplacĂ©s, mais les articles 38/1 Ă 38/19 sont Ă©galement insĂ©rĂ©s par l'article 21 commentĂ© ci-aprĂšs. L'extension du cadre rĂ©glementaire permettra d'augmenter le nombre de possibilitĂ©s mises Ă disposition pour apporter une modification du marchĂ©.
L'article 37 ne contient plus que la rĂšgle de base selon laquelle les marchĂ©s et les accords-cadres ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s sans nouvelle procĂ©dure de passation que dans les cas prĂ©vus par la section 5 du chapitre 2.
A la lumiÚre de la définition de la notion de « marché », figurant à l'article 2, 6°, les dispositions relatives aux modifications s'appliquent également aux modifications de l'accord-cadre.
L'article 38 prĂ©cise ensuite qu'une modification peut ĂȘtre apportĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation, lorsque la modification, quelle que soit sa valeur monĂ©taire, a Ă©tĂ© prĂ©vue dans les documents du marchĂ© initiaux sous la forme de clauses de rĂ©examen claires, prĂ©cises et univoques. Les clauses de rĂ©examen doivent toutefois indiquer le champ d'application et la nature des Ă©ventuelles modifications ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en ĂȘtre fait usage. Elles ne peuvent pas permettre de modifications qui changeraient la nature globale du marchĂ© ou de l'accord-cadre.
Il est effectivement logique que le pouvoir adjudicateur puisse apporter des modifications (mais pas de maniĂšre illimitĂ©e) sur la base de clauses de rĂ©examen prĂ©vues dans les documents du marchĂ©. Si la clause de rĂ©examen est formulĂ©e de maniĂšre claire, prĂ©cise et univoque, de sorte que tous les opĂ©rateurs Ă©conomiques intĂ©ressĂ©s aient d'emblĂ©e connaissance de la possibilitĂ© de modification (et se trouvent donc sur un pied d'Ă©galitĂ© lors de la remise de leurs offres), rien n'empĂȘche le pouvoir adjudicateur de faire usage de cette clause ultĂ©rieurement et de modifier le marchĂ©, pour autant que les clauses ne changent toutefois pas la nature globale du marchĂ©.
L'exigence selon laquelle il doit s'agir de clauses claires, prĂ©cises et univoques rĂ©sulte de la jurisprudence de la Cour de justice. Dans son arrĂȘt Succhi di Frutta du 29 avril 2004, cette derniĂšre prĂ©cise, par exemple, ce qui suit:
« Quant au principe de transparence, qui ... constitue le corollaire [du principe de l'Ă©galitĂ© de traitement], il a essentiellement pour but de garantir l'absence de risque de favoritisme et d'arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalitĂ©s de la procĂ©dure d'attribution soient formulĂ©es de maniĂšre claire, prĂ©cise et univoque, dans l'avis de marchĂ© ou dans le cahier des charges, de façon, d'une part, Ă permettre Ă tous les soumissionnaires raisonnablement informĂ©s et normalement diligents d'en comprendre la portĂ©e exacte et de les interprĂ©ter de la mĂȘme maniĂšre et, d'autre part, Ă mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vĂ©rifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critĂšres rĂ©gissant le marchĂ© en cause. ».
L'exigence selon laquelle la « nature globale » du marchĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e par la clause de rĂ©examen revient Ă©galement dans d'autres articles, plus prĂ©cisĂ©ment Ă l'article 38/2, alinĂ©a 1er, 2°, concernant les circonstances imprĂ©visibles dans le chef de l'adjudicateur et Ă l'article 38/4, alinĂ©a 2, concernant la rĂšgle de minimis . C'est Ă©galement le cas dans les dispositions correspondantes des directives. Le considĂ©rant 109 de la directive 2014/24/UE prĂ©cise en ce qui concerne cette notion qu'il n'est pas nĂ©cessaire de pouvoir modifier le marchĂ© « en cas de modification altĂ©rant la nature de l'ensemble du marchĂ©, par exemple lorsque les travaux, fournitures ou services faisant l'objet du marchĂ© sont remplacĂ©s par une commande diffĂ©rente ou que le type de marchĂ© est fondamentalement modifiĂ©, puisque l'on peut, dans ce cas, prĂ©sumer que cette modification serait de nature Ă influer Ă©ventuellement sur l'issue du marchĂ© ». Il ressort de ce considĂ©rant que la notion de « modification de la nature globale » ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre trop large. Il ne s'agit pas d'une rĂ©fĂ©rence aux « modifications substantielles » dont il est question Ă l'article 38/5.
Les clauses de rĂ©examen peuvent s'avĂ©rer utiles dans de nombreux cas. Elles peuvent garantir, par exemple, que des Ă©quipements de communication devant ĂȘtre livrĂ©s sur une pĂ©riode de temps donnĂ©e restent appropriĂ©s Ă©galement en cas de modification de protocoles de communication ou d'autres modifications technologiques. Les clauses de rĂ©examen peuvent Ă©galement faire en sorte qu'il demeure possible (pour autant que les clauses soient suffisamment claires) de prĂ©voir des adaptations du marchĂ© rendues nĂ©cessaires par des difficultĂ©s techniques apparues pendant l'utilisation ou l'entretien. Il y a lieu de rappeler qu'un marchĂ© pourrait, par exemple, Ă la fois comporter un entretien ordinaire et prĂ©voir des opĂ©rations d'entretien extraordinaires qui pourraient s'avĂ©rer nĂ©cessaires pour assurer la continuitĂ© d'un service public.
Dans les cas suivants, il est également possible ou obligatoire de faire usage de clauses de réexamen:
â la clause facultative relative au remplacement de l'adjudicataire, telle que visĂ©e au nouvel article 38/3;
â les clauses obligatoires ou, en fonction du type de marchĂ©, facultatives en matiĂšre de rĂ©vision des prix, telles que visĂ©es au nouvel article 38/7;
â la clause obligatoire relative aux impositions ayant une incidence sur le montant du marchĂ©, telle que visĂ©e au nouvel article 38/8;
â la clause obligatoire relative aux circonstances imprĂ©visibles dans le chef de l'adjudicataire, telle que visĂ©e au nouvel article 38/9;
â la clause de rĂ©examen obligatoire pour les mesures suite aux faits de l'adjudicateur et de l'adjudicataire, telle que visĂ©e au nouvel article 38/11;
â les clauses relatives aux indemnitĂ©s suite aux suspensions ordonnĂ©es par l'adjudicateur et aux incidents durant la procĂ©dure (voir le nouvel article 38/12).
Ces clauses ne sont Ă©videmment pas tout Ă fait nouvelles, vu qu'elles sont basĂ©es sur des articles figurant actuellement dans les arrĂȘtĂ©s de passation ou dans l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Pour la premiĂšre fois, le pouvoir adjudicateur est, dans certains cas, toutefois obligĂ© d'insĂ©rer certaines clauses. La portĂ©e de ces obligations est expliquĂ©e dans le commentaire de l'article 21. Il suffit de constater ici que l'adjudicateur, vu ce cadre adaptĂ© pour les modifications du marchĂ© et notamment les diffĂ©rentes possibilitĂ©s ou obligations d'insĂ©rer des clauses de rĂ©examen dans les documents du marchĂ©, devra faire preuve d'une grande diligence lors de l'Ă©tablissement des documents du marchĂ©. Ces derniers devront plus prĂ©cisĂ©ment anticiper les problĂ©matiques prĂ©citĂ©es pouvant se poser dans le cadre de l'exĂ©cution et ce, pour garder la marge de manĆuvre nĂ©cessaire Ă l'apport de modifications du marchĂ©, Ă©viter des contestations et respecter correctement les obligations rĂ©glementaires. Cette nouvelle approche est particuliĂšrement justifiĂ©e Ă la lumiĂšre de l'arrĂȘt de la Cour de Justice du 7 septembre 2016 dans l'affaire C-549/14, dans laquelle la Cour a prĂ©cisĂ© qu' « aprĂšs l'attribution d'un marchĂ© public, une modification substantielle ne peut pas ĂȘtre apportĂ©e Ă celui-ci sans l'ouverture d'une nouvelle procĂ©dure de passation de marchĂ© mĂȘme lorsque cette modification constitue, objectivement, un mode de rĂšglement transactionnel, emportant des renonciations rĂ©ciproques de la part des deux parties, en vue de mettre un terme Ă un litige, dont l'issue est incertaine, nĂ© des difficultĂ©s auxquelles se heurte l'exĂ©cution de ce marchĂ© » (l'affaire Finn Frogne A/S contre Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation). La Cour ajoute qu'il n'en serait autrement que si les documents dudit marchĂ© prĂ©voyaient la facultĂ© d'adapter certaines conditions, mĂȘme importantes, du marchĂ© aprĂšs son attribution et fixaient les modalitĂ©s d'application de cette facultĂ©. Les faits qui ont menĂ©s Ă l'arrĂȘt relevaient encore de la directive 2004/18/CE.
Art. 21.
Cette disposition vise à insérer les articles 38/1 à 38/19. Tout comme l'article 20, elle transpose partiellement les articles 72 de la directive 2014/24/UE et 89 de la directive 2014/25/UE, concernant la modification de marchés en cours.
Art. 38/1.
L'article 38/1 peut ĂȘtre mis en rapport avec la notion de « travaux ou services complĂ©mentaires » telle que visĂ©e Ă l'article 26, §1er, 2°, a) , de la loi du 15 juin 2006. Contrairement Ă ce qui est le cas dans la loi du 15 juin 2006, les travaux et services complĂ©mentaires ne sont plus Ă©numĂ©rĂ©s dans la loi du 16 juin 2016 (article 42) parmi les cas oĂč le recours Ă la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© prĂ©alable est autorisĂ©. Il en va de mĂȘme pour les fournitures complĂ©mentaires. Les nouvelles directives les considĂšrent, en effet, comme des modifications du marchĂ©. NĂ©anmoins, une sĂ©rie d'assouplissements ont Ă©tĂ© prĂ©vus sur le plan du contenu.
La loi du 15 juin 2006 exige encore que les travaux ou services complĂ©mentaires soient techniquement ou Ă©conomiquement « insĂ©parables » du marchĂ© principal sans inconvĂ©nient majeur. Dans le cas contraire, il faut pouvoir dĂ©montrer que les marchĂ©s complĂ©mentaires sont « strictement nĂ©cessaires au perfectionnement » du marchĂ© principal. L'article 38/1 prĂ©voit dĂ©sormais la condition selon laquelle le changement d'opĂ©rateur Ă©conomique ne peut pas ĂȘtre possible pour des raisons Ă©conomiques ou techniques, telles que l'obligation d'interchangeabilitĂ© ou d'interopĂ©rabilitĂ© avec les Ă©quipements, services ou installations existants achetĂ©s dans le cadre du marchĂ© initial. Ce changement doit Ă©galement prĂ©senter un inconvĂ©nient majeur ou entraĂźner une augmentation substantielle des coĂ»ts pour l'adjudicateur. Ainsi, l'accent est encore davantage mis sur les considĂ©rations Ă©conomiques (S. Treumer, « Contract changes and the duty to retender under the new EU public procurement directive », P.P.L.R. 2014, 151).
Il existe toujours un plafond de cinquante pour cent de la valeur du marchĂ© initial. Il n'est toutefois plus prĂ©vu que le montant cumulĂ© des marchĂ©s attribuĂ©s pour les travaux ou services complĂ©mentaires doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour dĂ©terminer si ce plafond est atteint, bien au contraire. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuĂ©es, la limite s'applique jusqu'Ă cinquante pour cent de la valeur du marchĂ© initial et ce, pour la valeur de chaque modification, ce qui constitue un assouplissement des critĂšres d'application. Le plafond de cinquante pour cent dont question ici ne s'applique d'ailleurs pas aux entitĂ©s adjudicatrices exerçant des activitĂ©s dans les secteurs spĂ©ciaux. Ce n'est pas davantage le cas dans la disposition correspondante de la directive (article 89.1.b de la directive 2014/25/UE).
Dans le dernier alinĂ©a, il est prĂ©cisĂ© que pour le calcul de la valeur du marchĂ© initial et lorsque le marchĂ© comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisĂ© sur la base de cette clause qui constitue le montant de rĂ©fĂ©rence. Il va sans dire qu'il doit ĂȘtre tenu compte de l'article 38/7 relatif Ă la rĂ©vision des prix. Sur la base de cette derniĂšre disposition, une clause d'indexation ne peut pas dans tous les cas ĂȘtre insĂ©rĂ©e. Pour de plus amples commentaires Ă ce sujet, il est renvoyĂ© Ă l'article 38/7.
Contrairement Ă ce qui est le cas actuellement, les nouvelles rĂšgles prĂ©citĂ©es s'appliquent Ă©galement aux fournitures complĂ©mentaires. Ainsi, il n'est plus non plus question d'une limitation de principe pour les marchĂ©s complĂ©mentaires et les marchĂ©s renouvelables jusqu'Ă trois ans (voir article 26, §1er, 3°, b) , et c) , de la loi du 15 juin 2006). Il s'agit, ici aussi, d'un assouplissement. Ceci Ă©tant dit, l'attention est attirĂ©e sur l'article 42, §1er, 4°, b) , de la loi, qui reste applicable. Sur la base de cette disposition, des marchĂ©s concernant des fournitures complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre passĂ©s par le biais d'une procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publication prĂ©alable, lorsque ces fournitures doivent ĂȘtre effectuĂ©es par le fournisseur initial et sont destinĂ©es, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit Ă l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur Ă acquĂ©rir des fournitures ayant des caractĂ©ristiques techniques diffĂ©rentes entraĂźnant une incompatibilitĂ© ou des difficultĂ©s techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnĂ©es. La durĂ©e de ces marchĂ©s, ainsi que des marchĂ©s renouvelables, ne peut pas, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, dĂ©passer trois ans. Les deux dispositions existent toutes les deux: l'application de l'article 38/1 n'est pas exclue lorsque les conditions d'application de l'article 42, §1er, 4°, b) , de la loi ne sont pas rĂ©unies. A la diffĂ©rence de l'article 42, §1er, 4°, b) , prĂ©citĂ©, lorsqu'il est fait usage de l'article 38/1, un avis devra ĂȘtre publiĂ© pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© atteint les seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne (cfr. infra).
Les adjudicateurs doivent continuer à vérifier soigneusement si les conditions d'application de l'article 38/1 sont effectivement remplies, sous peine d'enfreindre l'article 5, §1er, alinéa 1er, de la loi. C'est précisément pour souligner cette interdiction de contourner le champ d'application que le texte précise clairement que les modifications successives ne peuvent avoir pour but de contourner les dispositions en matiÚre de marchés publics.
Lorsqu'un adjudicateur se fonde sur la disposition dont question ici pour apporter une modification, et qu'il s'agit d'un marché dont la valeur estimée atteint le seuil fixé pour la publicité européenne, il doit en faire une publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications (voir article 38/19). Pour la premiÚre fois, des obligations de publication sont donc également imposées dans le cadre de l'exécution. L'article examiné ci-aprÚs, relatif aux circonstances imprévisibles, prévoit également cette obligation de publication.
Art. 38/2.
Cet article contient pour la premiĂšre fois une disposition sur base de laquelle une modification peut ĂȘtre apportĂ©e, parce que celle-ci est rendue nĂ©cessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prĂ©voir. Elle transpose les articles 72.1.c) de la directive 2014/24/UE et 89.1.c) de la directive 2014/25/UE. Les adjudicateurs peuvent effectivement se trouver confrontĂ©s Ă des circonstances extĂ©rieures qu'ils ne pouvaient pas prĂ©voir au moment de la passation du marchĂ©, notamment lorsque l'exĂ©cution de celui-ci s'Ă©tend sur une plus longue pĂ©riode. Dans un tel cas, une certaine marge de manĆuvre est nĂ©cessaire pour pouvoir adapter le marchĂ© Ă ces circonstances sans engager une nouvelle procĂ©dure de passation. Dans ce cas Ă©galement, le droit de modifier un marchĂ© n'est toutefois pas illimitĂ© et reste soumis Ă des conditions strictes.
La modification ne peut pas non plus changer la nature globale du marchĂ©. Cette condition a dĂ©jĂ Ă©tĂ© examinĂ©e ci-dessus. Il en va de mĂȘme pour la condition selon laquelle les augmentations de prix ne peuvent ĂȘtre supĂ©rieures Ă cinquante pour cent de la valeur du marchĂ© initial. Ici aussi, lorsque plusieurs modifications successives sont effectuĂ©es, la limite s'applique Ă la valeur de chaque modification particuliĂšre. Il est par ailleurs Ă©galement prĂ©cisĂ© que pour le calcul de la valeur du marchĂ© initial et lorsque le marchĂ© comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisĂ© sur la base de cette clause qui constitue le montant de rĂ©fĂ©rence.
Dans le cas dont question ici, oĂč une modification peut ĂȘtre apportĂ©e, il est caractĂ©ristique que celle-ci doit ĂȘtre rendue nĂ©cessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prĂ©voir. Les circonstances imprĂ©visibles sont celles qui ne pouvaient pas ĂȘtre prĂ©vues, malgrĂ© une prĂ©paration minutieuse du marchĂ© initial, compte tenu des moyens disponibles, de la nature et des caractĂ©ristiques du projet particulier, des bonnes pratiques du secteur et de la nĂ©cessitĂ© de mettre en adĂ©quation les ressources consacrĂ©es Ă la prĂ©paration de la passation du marchĂ© et la valeur prĂ©visible de celui-ci.
Il ressort dĂ©jĂ de ce qui prĂ©cĂšde que les circonstances imprĂ©visibles en soi ne suffisent pas pour considĂ©rer que la condition est remplie. Le manque de prĂ©voyance ne peut ĂȘtre imputable Ă l'adjudicateur. ConcrĂštement, pour trouver une rĂ©ponse Ă la question de savoir si tel est le cas ou non, il doit ĂȘtre tenu compte Ă la fois d'Ă©lĂ©ments qui n'ont aucun rapport avec l'adjudicateur (la nature et les caractĂ©ristiques du projet particulier, les bonnes pratiques dans le domaine concernĂ©) et d'Ă©lĂ©ments se rapportant Ă l'adjudicateur concernĂ© (les moyens disponibles de l'adjudicateur). Soulignons qu'il faut veiller dans ce cadre Ă mettre en adĂ©quation les ressources consacrĂ©es Ă la prĂ©paration de la passation du marchĂ© et la valeur prĂ©visible de celui-ci.
Enfin, dans ce cas d'application également, l'adjudicateur qui, suite à des circonstances imprévisibles, modifie un marché dont la valeur estimée atteint le seuil fixé pour la publicité européenne, doit en faire une publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications (voir article 38/19).
Art 38/3.
La disposition traite des possibilitĂ©s de remplacement de l'adjudicataire. Par rapport Ă la disposition figurant actuellement Ă l'article 38 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, certaines adaptations ont Ă©tĂ© apportĂ©es. Les termes ont, en effet, Ă©tĂ© complĂštement alignĂ©s sur ceux des nouveaux articles 72.1. d) de la directive 2014/24/UE et 89.1. d) de la directive 2014/25/UE.
Pour des raisons terminologiques, seule l'hypothĂšse du remplacement de l'adjudicataire est encore abordĂ©e. Il ne faut toutefois pas en dĂ©duire qu'un marchĂ© ne pourrait en aucun cas ĂȘtre cĂ©dĂ© d'un adjudicateur Ă un autre. Exceptionnellement, cela pourrait s'avĂ©rer nĂ©cessaire, notamment dans le cas oĂč le pouvoir adjudicateur fait l'objet d'une restructuration, dans le cas d'une rĂ©forme de l'Ătat,... NĂ©anmoins, les termes de l'hypothĂšse (plus frĂ©quente) du remplacement de l'adjudicataire (rachat, fusion, acquisition ou insolvabilitĂ©) sont quelque peu inappropriĂ©s pour dĂ©crire ces hypothĂšses. Ces cas de « reprise » du cĂŽtĂ© de l'adjudicateur devront ĂȘtre examinĂ©s au regard de l'article 38/5. Ici aussi, la modification ne pourra pas entraĂźner (d'autres) modifications substantielles. Par ailleurs, l'adjudicateur ne pourra pas contourner le champ d'application de la lĂ©gislation (article 5, §1er, alinĂ©a 1er, de la loi). Il peut dĂšs lors ĂȘtre conclu que les deux hypothĂšses font l'objet d'une approche analogue.
Dorénavant, les possibilités suivantes de remplacement de l'adjudicataire sont prévues: moyennant application d'une clause de réexamen univoque telle que définie à l'article 38 (voir supra), moyennant succession universelle ou partielle de l'adjudicataire ou à la suite d'opérations de restructuration de société.
Alors qu'actuellement, la rÚgle générale est que le cessionnaire doit satisfaire aux exigences de sélection « appropriées », cette condition n'est reprise que dans l'hypothÚse de la succession universelle ou partielle de l'adjudicataire initial. Le terme « appropriées » est toutefois abandonné, vu que l'on ne voit pas trÚs bien ce qu'il faut concrÚtement entendre par là . Le cessionnaire devra remplir (tous) les critÚres de sélection établis initialement.
Alors que le texte actuellement applicable prĂ©cise que les « conditions essentielles » du marchĂ© doivent ĂȘtre maintenues, le projet souligne que la modification ne peut entraĂźner « d'autres modifications substantielles » du marchĂ©. La notion de « modification substantielle » est explicitĂ©e ci-aprĂšs.
L'accord de l'adjudicateur est toujours nĂ©cessaire. Cela ressort du fait que le changement d'adjudicataire peut (ou non) ĂȘtre « autorisĂ© », ce qui permettra Ă l'adjudicateur de vĂ©rifier si toutes les conditions de modification sont remplies (par exemple si les critĂšres de sĂ©lection qualitative sont remplis).
ConformĂ©ment Ă l'article 72.1. d).iii) de la directive 2014/24/UE et Ă l'article 89.1. d).iii) de la directive 2014/25/UE, les Etats membres peuvent choisir de prĂ©voir une disposition qui autorise l'adjudicateur Ă assumer les obligations de l'adjudicataire Ă l'Ă©gard de ses sous-traitants, en sachant qu'un tel remplacement de l'opĂ©rateur Ă©conomique auquel l'adjudicateur a initialement attribuĂ© le marchĂ© n'est alors pas considĂ©rĂ© comme problĂ©matique. Il est souhaitable de ne pas reprendre de maniĂšre explicite cette disposition dans le projet. Il n'existe en effet en droit belge aucune hypothĂšse dans laquelle l'adjudicateur assumerait lui-mĂȘme les obligations de l'adjudicataire Ă l'Ă©gard de ses sous-traitants et replacerait ainsi l'adjudicataire. Cela n'enlĂšve rien au constat qu'il existe diffĂ©rents rĂ©gimes dans lesquels l'adjudicateur est tenu solidairement responsable pour certaines dettes de l'adjudicataire. Il convient de penser non seulement Ă l'article 1798 du Code civil, auquel l'adjudicateur doit d'ailleurs faire rĂ©fĂ©rence dans ses documents du marchĂ© (voir article 11, §4), mais Ă©galement Ă diverses formes de responsabilitĂ© solidaire et rĂ©gimes voisins contenus dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rĂ©munĂ©ration des travailleurs, la responsabilitĂ© solidaire pour les dettes sociales, la responsabilitĂ© solidaire pour les dettes fiscales et Ă©galement l'article 88 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution. Ces rĂ©gimes relĂšvent d'un champ d'application diffĂ©rent que celui des dispositions susmentionnĂ©es des directives.
Art. 38/4.
Il devrait toujours ĂȘtre possible d'apporter au marchĂ© des modifications entraĂźnant une modification mineure de sa valeur jusqu'Ă un certain montant, sans devoir recourir Ă une nouvelle procĂ©dure de passation. Ă cet effet, et afin de garantir la sĂ©curitĂ© juridique, le prĂ©sent projet prĂ©voit des seuils minimaux, en dessous desquels une nouvelle procĂ©dure de passation n'est pas nĂ©cessaire. Il devrait ĂȘtre possible d'apporter au marchĂ© des modifications allant au-delĂ de ces seuils sans devoir recourir Ă une nouvelle procĂ©dure de passation, pour autant que lesdites modifications respectent les conditions pertinentes Ă©noncĂ©es dans d'autres dispositions (examinĂ©es ci-dessus ou ci-aprĂšs) de cette section. En d'autres termes, l'approche de l'actuel article 37 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 est abandonnĂ©e. Cet article stipulait qu'une sĂ©rie de conditions cumulatives devaient ĂȘtre remplies afin que (Ă quelques exceptions prĂšs) la valeur de la modification soit toujours limitĂ©e Ă quinze pour cent du montant initial du marchĂ©. Ainsi, un cadre plus flexible est adoptĂ© pour les modifications du marchĂ©.
Alors que l'actuel article 37 ne mentionne qu'un seul plafond de quinze pour cent, l'approche suivie Ă l'article 38/4 est un peu plus compliquĂ©e. Une modification peut ĂȘtre apportĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation, lorsque la valeur de la modification est infĂ©rieure tant au seuil fixĂ© pour la publicitĂ© europĂ©enne qu'Ă dix pour cent de la valeur du marchĂ© initial pour les fournitures et les services et Ă quinze pour cent de la valeur du marchĂ© initial pour les travaux. Sur ce point Ă©galement, les termes ont Ă©tĂ© complĂštement alignĂ©s sur ceux des articles 72.2 de la directive 2014/24/UE et 89.2 de la directive 2014/25/EU. Ainsi, il est Ă©galement prĂ©cisĂ© que pour le calcul de la valeur du marchĂ© initial et lorsque le marchĂ© comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisĂ© sur la base de cette clause qui constitue le montant de rĂ©fĂ©rence..
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuĂ©es, la valeur doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base de la valeur cumulĂ©e nette des modifications successives. L'adjudicateur devra, dĂšs lors, conserver la valeur de chaque modification. S'il ne connaĂźt pas la valeur cumulĂ©e nette des diffĂ©rentes modifications, il ne pourra plus appliquer cette disposition « safe harbour » pour dĂ©montrer que la modification est admise.
Enfin, la condition selon laquelle la modification ne peut pas changer la nature globale du marché s'applique également ici.
Il n'y a pas de conditions supplĂ©mentaires. L'article 38/4 peut Ă©galement s'appliquer lorsque le champ d'application du marchĂ© se voit limitĂ© (par exemple: lors de la construction d'un bĂątiment, deux places de stationnement en moins doivent ĂȘtre prĂ©vues par rapport Ă ce qui Ă©tait mentionnĂ© dans les documents du marchĂ© initiaux, vu que le nombre de personnes occupĂ©es sera finalement moins Ă©levĂ©), pour autant que toutes les conditions mentionnĂ©es ci-dessus soient remplies.
Les articles 38/5 et 38/6. Cette disposition reprend les critĂšres tels qu'ils ressortent de la jurisprudence de la Cour de Justice et notamment de l'arrĂȘt Pressetext (affaire C-454/06). Les termes sont fort proches des considĂ©rations de la Cour de Justice dans la jurisprudence prĂ©citĂ©e. Il est toutefois Ă noter que l'article 38/6, alinĂ©a 2, 1, prĂ©cise que, par rapport Ă la jurisprudence prĂ©citĂ©e, il n'est pas seulement exigĂ© que la modification ne peut pas introduire des conditions qui, si elles avaient Ă©tĂ© incluses dans la procĂ©dure initiale de passation, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptĂ©e, mais aussi que celles-ci auraient Ă©galement attirĂ© davantage de participants Ă la procĂ©dure de passation.
L'article 38/6, alinéa 2, 4°, fait le lien avec l'article 38/3. Lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 38/3, cette modification est considérée comme substantielle. Le but est de veiller à ce que la problématique relative au remplacement de l'adjudicataire soit uniquement régie par l'article 38/3.
Les autres cas oĂč une modification est considĂ©rĂ©e comme substantielle ne nĂ©cessitent pas de commentaires particuliers et rĂ©sultent dĂ©jĂ de la jurisprudence.
Art. 38/7.
Cette disposition remplace celle figurant actuellement Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques du 15 juillet 2011 et Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal relatif Ă la passation dans les secteurs spĂ©ciaux du 16 juillet 2012, certes moyennant certaines adaptations. Vu que les rĂ©visions des prix doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des modifications apportĂ©es au marchĂ©, celles-ci seront dorĂ©navant traitĂ©es dans le prĂ©sent projet.
Le choix s'est portĂ© sur une approche plus diffĂ©renciĂ©e. L'obligation d'insĂ©rer une clause de rĂ©vision des prix n'a Ă©tĂ© maintenue que pour les marchĂ©s de travaux et les marchĂ©s de services relevant de l'annexe 1 du prĂ©sent projet. Cette annexe Ă©numĂšre les services caractĂ©risĂ©s par des prestations manuelles et pouvant, dĂšs lors, ĂȘtre assimilĂ©s Ă des marchĂ©s de travaux. Aucune rĂ©vision des prix n'est exigĂ©e pour les marchĂ©s d'un montant estimĂ© infĂ©rieur Ă 120.000 euros et lorsque le dĂ©lai d'exĂ©cution initial est infĂ©rieur Ă cent vingt jours ouvrables ou cent quatre-vingts jours de calendrier. Il est Ă noter que l'exception prĂ©citĂ©e, contrairement Ă ce qui est le cas dans les arrĂȘtĂ©s susmentionnĂ©s relatifs Ă la passation, ne s'applique dorĂ©navant que si les deux conditions cumulatives sont remplies (pour ce faire, le mot « ou » a Ă©tĂ© remplacĂ© par le mot « et »). Les conditions d'application de l'exception ont donc Ă©tĂ© considĂ©rablement durcies en ce qui concerne les travaux et les services relevant de l'annexe 1. Une rĂ©fĂ©rence explicite Ă l'article 38 est insĂ©rĂ©e. Ainsi, les clauses de rĂ©vision des prix concernĂ©es figurant dans les documents du marchĂ© initiaux devront ĂȘtre rĂ©digĂ©es de maniĂšre claire, prĂ©cise et univoque. L'article 38, alinĂ©a 2, s'applique Ă©galement.
Les modalités d'application demeurent en majeure partie inchangées et ne sont donc pas commentées. Néanmoins, la possibilité n'est plus prévue (pour les travaux et les services relevant de l'annexe 1), en cas de difficulté à établir une formule de révision des prix, de se référer à l'indice-santé, à l'indice des prix à la consommation ou à un autre indice approprié.
S'agissant des fournitures et des services qui ne relĂšvent pas de l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il n'est plus question d'une rĂ©vision obligatoire des prix. NĂ©anmoins, pour ces marchĂ©s, l'adjudicateur peut Ă©galement choisir de prĂ©voir une formule de rĂ©vision des prix dans les documents du marchĂ©. Les modalitĂ©s sont identiques Ă celles pour les travaux et services relevant de l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Ă cette diffĂ©rence prĂšs qu'il demeure possible, en cas de difficultĂ© Ă Ă©tablir une formule de rĂ©vision de prix, de se rĂ©fĂ©rer Ă l'indice-santĂ©, Ă l'indice des prix Ă la consommation ou Ă un autre indice appropriĂ©.
Enfin, soulignons que la disposition dont question ici s'applique Ă©galement, tout comme les autres dispositions remplacĂ©es ou insĂ©rĂ©es par les articles 19 et 20 du prĂ©sent projet, aux marchĂ©s dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©. Ainsi, l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ© doit ĂȘtre abrogĂ© et ce, par l'article 47 du prĂ©sent projet.
Art/ 38/8.
Cette disposition traite des impositions ayant une incidence sur le montant du marchĂ©. Elle reprend, en l'adaptant, l'article 56/1 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014. Pour la premiĂšre fois, le lien est fait ici aussi avec l'article 38. Contrairement Ă ce qui est prĂ©vu actuellement, les adjudicateurs sont obligĂ©s, pour tous les marchĂ©s, d'insĂ©rer une clause dans les documents du marchĂ© concernant la rĂ©vision des prix suite Ă une modification (en Belgique) des impositions ayant une incidence sur le montant du marchĂ© dont les modalitĂ©s sont dĂ©finies dans le prĂ©sent article. Les conditions de l'article 38 s'appliquent et doivent rĂ©pondre Ă :
â le champ d'application: rĂ©vision de prix suite aux modifications des impositions en Belgique;
â conditions portant sur le contenu: les impositions ont une incidence sur le montant du marchĂ©;
â conditions formelles: les formalitĂ©s de l'article 38/16 (qui Ă leur tour constituent une reprise de l'article 53 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013).
Actuellement, la date de publication au Moniteur belge est prise comme point de référence et il n'est pas tenu compte des modifications d'impositions publiées au dixiÚme jour précédant la date ultime pour la réception des offres ou plus tÎt, pour une augmentation ou une diminution du prix. Dorénavant, le moment de l'entrée en vigueur de la modification fiscale sera toutefois le point de référence. Une révision des prix n'est possible que lorsque la modification est entrée en vigueur aprÚs le dixiÚme jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres. Le régime particulier en cas de procédure négociée (dans lequel la date de l'accord de l'adjudicataire était prise en compte), n'est plus repris.
Les autres conditions demeurent inchangées et ne sont donc plus explicitées. Néanmoins, la condition d'introduction figurant à l'article 56/1, alinéa 4, n'a pas été reprise, étant donné qu'elle figure désormais à l'article 38/16.
Si les documents du marchĂ©, malgrĂ© l'obligation, ne devaient pas contenir une clause de rĂ©examen concernant les impositions ayant une incidence sur le montant du marchĂ©, les rĂšgles dĂ©crites ici seront rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit. En d'autres termes, une option de repli est prĂ©vue. Evidemment, ici aussi, le marchĂ© ne pourra ĂȘtre modifiĂ© que dans un des cas oĂč une modification est autorisĂ©e. Dans ce cadre, il faut notamment tenir compte de la disposition de minimis visĂ©e Ă l'article 38/4 et de la modification en raison de circonstances imprĂ©visibles visĂ©e Ă l'article 38/2. Les conditions des articles concernĂ©s s'appliquent dans ce cas.
Art. 38/9.
Cette disposition concerne les circonstances imprĂ©visibles dans le chef de l'adjudicataire. Elle reprend, moyennant certaines adaptations, l'article 56 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Cette disposition fait Ă©galement le lien avec l'article 38. Contrairement Ă ce qui est prĂ©vu actuellement, les adjudicateurs seront dorĂ©navant obligĂ©s, pour tous les marchĂ©s, d'insĂ©rer une clause dans les documents du marchĂ© prĂ©voyant les modalitĂ©s pour la rĂ©vision du marchĂ© lorsque l'Ă©quilibre contractuel du marchĂ© a Ă©tĂ© bouleversĂ© au dĂ©triment de l'adjudicataire pour des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est restĂ© Ă©tranger. Il est satisfait aux conditions de l'article 38 de la maniĂšre suivante:
â champ d'application: bouleversement de l'Ă©quilibre contractuel au dĂ©savantage de l'adjudicataire suite aux circonstances raisonnablement imprĂ©visibles au moment de l'introduction de l'offre, qu'il ne pouvait Ă©viter et aux consĂ©quences desquelles il ne pouvait obvier bien qu'il ait fait toutes les diligences nĂ©cessaires;
â nature des modifications: prolongation du dĂ©lai d'exĂ©cution, indemnisation suite Ă un prĂ©judice trĂšs important ou rĂ©siliation du marchĂ©;
â conditions: les formalitĂ©s des articles 38/14 Ă 38/16 (qui Ă leur tour constituent une reprise des articles 52 et 53 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013). En ce qui concerne l'Ă©valuation du prĂ©judice trĂšs important, il y a lieu de tenir compte des diffĂ©rents seuils.
Sur le fond, les premier et deuxiĂšme paragraphes sont quasiment identiques Ă l'article 56, alinĂ©as 1er Ă 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. NĂ©anmoins, les termes ont Ă©tĂ© alignĂ©s sur ceux de l'article 11 de la loi, de sorte qu'il est dĂ©sormais question de « bouleversement de l'Ă©quilibre contractuel ». Il s'agit d'une adaptation purement terminologique.
Le fait qu'il est stipulĂ© au paragraphe 2 que l'adjudicataire doit dĂ©montrer que la rĂ©vision est devenue nĂ©cessaire Ă la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement prĂ©voir, ne change rien par rapport Ă l'article 56, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Il ne constitue donc pas une condition supplĂ©mentaire; il suffit que l'adjudicataire fasse valoir des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement prĂ©voir au moment de l'introduction de l'offre, qui ne pouvaient ĂȘtre Ă©vitĂ©es et aux consĂ©quences desquelles il ne pouvait obvier bien qu'il ait fait toutes les diligences nĂ©cessaires.
La précision qu'il doit s'agir de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du marché n'a pas été reprise étant donné qu'une offre est également introduite dans les procédures négociées. L'offre est ainsi le document de référence.
Par contre, le troisiĂšme paragraphe fait l'objet d'une sĂ©rie d'adaptations de fond par rapport aux dispositions figurant actuellement Ă l'article 56, alinĂ©as 5 et 6 (l'alinĂ©a 4 a toutefois Ă©tĂ© entiĂšrement repris). Alors qu'actuellement, le seuil du prĂ©judice trĂšs important est atteint Ă partir d'un prĂ©judice s'Ă©levant Ă 100.000 euros, ou d'un prĂ©judice fixĂ© Ă 2,5 pour cent du montant initial du marchĂ©, un rĂ©gime plus diffĂ©renciĂ© s'appliquera dorĂ©navant. Pour les marchĂ©s de travaux et les marchĂ©s de services relevant de l'annexe 1, le pourcentage de 2,5 pour cent est maintenu. NĂ©anmoins, le « double seuil », comprenant un pourcentage et un seuil exprimĂ© en chiffres absolus, ne sera plus utilisĂ© dans tous les cas, comme actuellement. Ceci n'est le cas que lorsque le marchĂ© est passĂ© sur la base du prix, sur la base du coĂ»t ou sur la base du meilleur rapport qualitĂ©-prix dont le prix constitue au moins la moitiĂ© du score maximal. Dans ces cas oĂč le prix joue un rĂŽle trĂšs important comme critĂšre d'attribution, un seuil alternatif exprimĂ© en chiffres absolus est prĂ©vu outre le seuil de 2,5 pour cent. DĂšs dĂ©passement d'un des deux seuils, le prĂ©judice est censĂ© avoir Ă©tĂ© trĂšs important.
Dans les cas précités, le seuil exprimé en chiffres absolus du préjudice trÚs important pour les marchés précités est ventilé en fonction de la valeur du montant initial du marché. Ainsi, on évite que le seuil ne soit trop vite atteint, pour les marchés de plus grande envergure, en cas de pourcentage trop bas.
Plus précisément, pour les marchés de travaux et les marchés de services relevant de l'annexe 1, il est question d'un préjudice trÚs important à partir des seuils suivants exprimés en chiffres absolus, lorsque le marché est passé sur la base du prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix dont le prix constitue au moins la moitié du poids maximal:
â 175.000 euros pour les marchĂ©s dont le montant initial est supĂ©rieur Ă 7.500.000 euros et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 15.000.000 euros;
â 225.000 euros pour les marchĂ©s dont le montant initial est supĂ©rieur Ă 15.000.000 euros et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 30.000.000 euros;
â 300.000 euros pour les marchĂ©s dont le montant initial est supĂ©rieur Ă 30.000.000 euros.
La situation est diffĂ©rente (et plus simple) pour les marchĂ©s de fournitures et les marchĂ©s de services, autres que les services relevant de l'annexe 1 (donc principalement les services intellectuels). Pour ces marchĂ©s, un seuil unique sera dorĂ©navant utilisĂ© pour dĂ©terminer si le prĂ©judice doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme important, Ă savoir un seuil exprimĂ© en pourcentage de quinze pour cent du montant initial du marchĂ©.
Il n'est plus prĂ©cisĂ© qu'un systĂšme de franchise doit ĂȘtre appliquĂ©. Le sixiĂšme alinĂ©a de l'article 56 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 n'a effectivement pas Ă©tĂ© repris.
Au quatriĂšme paragraphe, une option de repli est prĂ©vue: si les documents du marchĂ©, malgrĂ© l'obligation, ne contiennent pas de clause de rĂ©examen prĂ©voyant le la rĂ©vision du marchĂ© lorsque l'Ă©quilibre contractuel du marchĂ© a Ă©tĂ© bouleversĂ© au dĂ©triment de l'adjudicataire, les rĂšgles dĂ©crites ci-dessus seront rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit. Les adjudicateurs ne peuvent donc pas Ă©chapper Ă l'application du mĂ©canisme. Ici aussi, il est clair que le marchĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ© que pour autant que la modification ressorte d'une des possibilitĂ©s de modification autorisĂ©es (circonstances imprĂ©visibles, disposition de minimis , critĂšres pressetext, ...).
Pour rappel, il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux paragraphes 2 et 3 examinĂ©s ci-dessus que pour autant qu'une motivation expresse soit prĂ©vue dans les documents du marchĂ©, qui est justifiĂ©e par les exigences particuliĂšres du marchĂ© en question. La sanction pour absence de motivation ne consistera dans ce cas pas Ă rĂ©puter non Ă©crite la dĂ©rogation (sauf en cas de convention signĂ©e par les parties), vu qu'il en rĂ©sulterait que plus aucune clause en matiĂšre de bouleversement ne s'appliquerait encore, ce qui n'est Ă©videmment pas le but, bien au contraire.
Enfin, soulignons que l'article 56 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 sera abrogĂ© (voir article 46 du prĂ©sent projet).
Art. 38/10.
Cette disposition constitue le pendant de l'article 38/9 examinĂ© ci-dessus et concerne le cas oĂč l'Ă©quilibre contractuel a Ă©tĂ© bouleversĂ© en faveur de l'adjudicataire. Dans cette hypothĂšse Ă©galement, une clause de rĂ©examen, comme prĂ©vue Ă l'article 38, devra ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans les documents du marchĂ©. L'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 contient dĂ©jĂ une disposition traitant de l'hypothĂšse ici visĂ©e (article 60, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013). Les modalitĂ©s sont toutefois, aussi en ce qui concerne le seuil de l'avantage trĂšs important, alignĂ©es le plus possible sur les modalitĂ©s examinĂ©es ci-dessus qui s'appliquent en cas de bouleversement de l'Ă©quilibre contractuel au dĂ©triment de l'adjudicataire. La disposition relative aux sous-traitants n'a Ă©videmment pas Ă©tĂ© reprise. Il en va de mĂȘme pour l'exigence selon laquelle l'adjudicateur ne pouvait Ă©viter la rĂ©vision, ni obvier aux consĂ©quences. Vu la nature des obligations de l'adjudicateur consistant principalement dans le paiement (les prestations sont normalement effectuĂ©es par l'adjudicataire), ces conditions sont inappropriĂ©es. Il suffit que les circonstances ayant donnĂ© lieu au bouleversement soient Ă©trangĂšres Ă l'adjudicateur.
Au lieu d'une prolongation du dĂ©lai d'exĂ©cution, il est question d'une rĂ©duction du dĂ©lai d'exĂ©cution comme modalitĂ© de rĂ©vision. Enfin, soulignons que l'article 60 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 sera abrogĂ© par l'article 46 du prĂ©sent projet.
Art. 38/11.
Cette disposition concerne le rĂ©examen du marchĂ© lorsque l'adjudicataire ou l'adjudicateur a subi un retard ou un prĂ©judice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent ĂȘtre imputĂ©s Ă l'un des deux. Elle regroupe les articles 54 et 60, alinĂ©a 1er de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Dans cette hypothĂšse Ă©galement, une clause de rĂ©examen, comme prĂ©vue Ă l'article 38, devra ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans les documents du marchĂ©. Ici aussi, une option de repli est prĂ©vue. En effet, si les documents du marchĂ©, malgrĂ© l'obligation, ne devaient pas contenir une telle clause, les rĂšgles seront rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit (toutes les rĂšgles reprises Ă l'article 38/11). La rĂ©siliation du marchĂ© n'est pas une modification du marchĂ©.
Le cas échéant, la clause répond aux conditions de l'article 38 de la maniÚre suivante:
â champ d'application: carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent ĂȘtre imputĂ©s Ă l'adjudicateur ou Ă l'adjudicataire;
â nature des modifications: modification du marchĂ©, plus prĂ©cisĂ©ment prolongement ou rĂ©duction des dĂ©lais d'exĂ©cution, dommages et intĂ©rĂȘts ou la rĂ©siliation du marchĂ©;
â conditions: les formalitĂ©s des articles 38/14 Ă 38/16 (qui Ă leur tour constituent une reprise des articles 52 et 53 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013) sont d'application.
Art. 38/12.
Cette disposition concerne la suspension du marchĂ© ordonnĂ©e par l'adjudicateur et le droit Ă des dommages et intĂ©rĂȘts pour l'adjudicataire Ă cet Ă©gard. Elle regroupe les articles 55 et 89 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Ătant donnĂ© la difficultĂ© de faire une distinction entre une suspension (imputable Ă l'adjudicateur) et une interruption (due Ă une circonstance externe), seule la notion de « suspension » est encore utilisĂ©e.
S'agissant des rĂšgles relatives aux dommages et intĂ©rĂȘts visĂ©es au premier paragraphe, une clause de rĂ©examen, comme prĂ©vue Ă l'article 38, devra dorĂ©navant ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans les documents du marchĂ©. Ici aussi, si les documents du marchĂ©, malgrĂ© l'obligation, ne devaient pas contenir une clause de rĂ©examen, les rĂšgles prĂ©vues au premier paragraphe seront rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit. Ici aussi, une option de repli existe: voir commentaire des articles 38/8 et 38/9. Les articles 55 et 89 seront Ă©videmment abrogĂ©s (voir article 46).
Il est satisfait Ă l'article 38 de la maniĂšre suivante:
â champ d'application: indemnisation suite Ă une suspension sur ordre de l'adjudicateur;
â nature des modifications: la rĂ©vision du marchĂ©, plus prĂ©cisĂ©ment indemnisation;
â conditions: les formalitĂ©s des articles 38/14 Ă 38/16 (qui a leur tour constituent une reprise des articles 52 et 53 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013) sont d'application.
Art. 38/13.
Cet article reprend, sans aucune modification, l'article 59 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Seules les rĂ©fĂ©rences ont Ă©tĂ© actualisĂ©es. Cet article est, du reste, abrogĂ© (voir article 46).
Art. 38/14.
Cette disposition concerne la dĂ©nonciation de faits. Elle regroupe, sans en modifier le contenu, les articles 52, alinĂ©a 4, et 60, alinĂ©a 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Elle vise donc aussi bien l'hypothĂšse oĂč l'adjudicateur veut se baser sur une des clauses de rĂ©examen Ă©numĂ©rĂ©es que celle oĂč c'est l'adjudicataire qui le souhaite. Les deux devront dĂ©noncer les faits ou les circonstances sur lesquels ils se basent, par Ă©crit dans les trente jours de leur survenance ou de la date Ă laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dĂ» en avoir connaissance. Les faits doivent toujours ĂȘtre dĂ©noncĂ©s par Ă©crit et ce, dans les trente jours. Les deux dispositions auxquelles il est renvoyĂ© ci-dessus seront d'ailleurs abrogĂ©es (voir article 46).
Art. 38/15.
Contrairement Ă l'article 38/14 examinĂ© ci-dessus, cette disposition, qui concerne Ă©galement la dĂ©nonciation de faits, s'applique uniquement Ă l'adjudicataire. Ainsi, ce dernier ne pourra donc invoquer l'application de l'une des clauses de rĂ©examen Ă©numĂ©rĂ©es, que s'il signale succinctement l'influence de ces faits ou circonstances sur le dĂ©roulement et le coĂ»t du marchĂ©. La disposition ici visĂ©e reprend, moyennant adaptation, l'article 52, alinĂ©as 1er Ă 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Il n'est plus mentionnĂ© que la dĂ©nonciation de l'influence doit se faire « au plus tĂŽt ». Par ailleurs, l'on a supprimĂ© la partie de phrase stipulant que la dĂ©nonciation de l'influence est obligatoire pour des faits ou circonstances quelconques qui pourraient perturber l'exĂ©cution normale du marchĂ© et dont les Ă©ventuelles consĂ©quences nĂ©gatives pourraient justifier l'introduction d'une requĂȘte ou d'une rĂ©clamation, que ces faits ou circonstances relĂšvent « ou non » de l'application des dispositions relatives aux manquements du pouvoir adjudicateur et au bouleversement au dĂ©triment de l'adjudicataire. Les mots « ou non » Ă©taient sujets Ă des interprĂ©tations diffĂ©rentes. C'est pourquoi le champ d'application de l'obligation examinĂ©e ici sera dorĂ©navant mieux dĂ©limitĂ©. L'obligation n'est imposĂ©e ici que pour les clauses de rĂ©examen visĂ©es aux articles 38/9 Ă 38/11.
Art. 38/16.
La prĂ©sente disposition correspond en grande partie Ă l'article 53 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 et ne nĂ©cessite pas d'autre commentaire.
Art. 38/17.
La prĂ©sente disposition correspond en grande partie Ă l'article 60, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 et ne nĂ©cessite pas d'autre commentaire.
Art. 38/18.
Cette disposition reprend, sans aucune adaptation, l'article 58 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013.
Art. 38/19.
Cette disposition transpose les articles 72.1, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE et 89.1, paragraphe 1er, de la directive 2014/25/UE et a déjà suffisamment été abordée dans le commentaire des articles 38/1 et 38/2. Il est précisé qu'une publication au niveau européen n'est pas exigée pour les marchés qui tombent dans le champ d'application de la loi défense et sécurité. Il n'existe aucune obligation spécifique relative aux modifications du marché dans la directive 2009/81/EC.
Art. 22
Cette disposition vise Ă remplacer l'article 41, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 concernant la renonciation Ă la rĂ©ception technique. La disposition a Ă©tĂ© actualisĂ©e. Plus particuliĂšrement, la formulation a Ă©tĂ© adaptĂ©e Ă l'article 55, §1er, de la loi concernant les rapports d'essai et la certification. Tout d'abord, il n'est plus fait mention d'un « organisme indĂ©pendant » mais d'un « organisme d'Ă©valuation de la conformitĂ© ». Comme c'est le cas dans la disposition prĂ©citĂ©e de la loi, sont visĂ©s par cette notion les organismes qui exercent des activitĂ©s d'Ă©valuation de la conformitĂ© telles que le calibrage, les essais, la certification et l'inspection et qui sont accrĂ©ditĂ©s conformĂ©ment au rĂšglement no 765/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives Ă l'accrĂ©ditation et Ă la surveillance du marchĂ© pour la commercialisation des produits et abrogeant le rĂšglement (CEE) no 339/93 du Conseil. La deuxiĂšme phrase porte Ă confusion et n'a dĂšs lors pas Ă©tĂ© reprise (vu le manque de lien clair avec la premiĂšre phrase). D'ailleurs, sa formulation est devenue obsolĂšte (notamment au niveau de la « procĂ©dure nationale d'attestation de conformitĂ© » jugĂ©e Ă©quivalente). Pour rappel, conformĂ©ment Ă l'article 55, §1er, alinĂ©a 2, de la loi, le pouvoir adjudicateur doit Ă©galement accepter des certificats d'autres organismes d'Ă©valuation de la conformitĂ© Ă©quivalents lorsqu'il est exigĂ© dans le cadre de la passation que des certificats soient Ă©tablis par un organisme d'Ă©valuation de la conformitĂ© particulier. Il convient de tenir compte, sous ces conditions, avec les contrĂŽles qui sont dĂ©jĂ intervenus plus tĂŽt, Ă©galement en absence d'accord bilatĂ©ral avec l'Ătat d'origine des produits concernĂ©s (voir concernant cet aspect l'arrĂȘt C-254/05 du 7 juin 2007 de la Cour de Justice).
En conclusion, il convient d'Ă©tendre, dans le cadre de l'exĂ©cution, l'approche qui doit ĂȘtre suivie dans le cadre de la passation conformĂ©ment Ă l'article 55, §1er, de la loi, en sachant qu'il ne s'agit dans l'exĂ©cution que d'une possibilitĂ© de renoncer Ă la rĂ©ception technique et non d'une obligation.
Art. 23.
Cette disposition apporte une modification en ce qui concerne le dĂ©lai dans lequel l'adjudicataire peut faire valoir ses moyens de dĂ©fense lorsqu'il reçoit un procĂšs-verbal constatant des manquements. Normalement, il dispose d'un dĂ©lai de quinze jours suivant la date de l'envoi du procĂšs-verbal prĂ©citĂ© pour faire valoir ses moyens de dĂ©fense. Ce dĂ©lai est trop long lorsque le manquement concerne certains problĂšmes graves relatifs au droit du travail, plus prĂ©cisĂ©ment une grave sous-rĂ©munĂ©ration ou l'occupation de ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal. Dans ces cas-lĂ , l'adjudicateur doit pouvoir fixer lui-mĂȘme le dĂ©lai, faute de quoi il risque de voir sa responsabilitĂ© solidaire engagĂ©e pour certaines dettes salariales.
Il est possible que le dĂ©lai de quinze jours de calendrier prĂ©citĂ© a pour effet que le dĂ©lai de quatorze jours ouvrables aprĂšs la notification de l'inspection du travail en exĂ©cution de l'article 35/3, 4, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rĂ©munĂ©ration des travailleurs, dĂ©lai dont dispose l'adjudicateur pour, le cas Ă©chĂ©ant, encore rĂ©silier le marchĂ© et Ă©viter ainsi que sa responsabilitĂ© solidaire ne soit engagĂ©e, sera souvent Ă©coulĂ©. L'adjudicateur aura en effet besoin d'un certain temps pour traiter ladite notification et pour envoyer le procĂšs-verbal prĂ©citĂ©. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai relatif aux moyens de dĂ©fense de l'adjudicataire doit pouvoir ĂȘtre raccourci par l'adjudicateur.
Lorsque l'adjudicateur a connaissance du fait que l'adjudicataire (ou un sous-traitant) occupe un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal, il doit aussi ĂȘtre possible de raccourcir fortement le dĂ©lai relatif aux moyens de dĂ©fense. En effet, dĂšs le moment oĂč l'adjudicateur est au courant de l'occupation d'un ou de plusieurs ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal, il sera en principe solidairement responsable du paiement de la rĂ©munĂ©ration encore due par son adjudicataire en ce qui concerne les prestations de travail effectuĂ©es, Ă partir du moment oĂč il a connaissance du fait prĂ©citĂ© et pour autant que ces prestations s'inscrivent dans le cadre du marchĂ© public en cours d'exĂ©cution (voir article 35/11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rĂ©munĂ©ration des travailleurs).
De surcroĂźt, l'adjudicateur, pour autant qu'il ne bĂ©nĂ©ficie pas d'une immunitĂ© pĂ©nale, peut voir sa responsabilitĂ© pĂ©nale engagĂ©e pour les infractions affĂ©rentes Ă l'occupation de ressortissants de pays tiers en sĂ©jour illĂ©gal commises dĂšs le moment oĂč il a connaissance de l'occupation de tels ressortissants. L'obligation, dans les cas prĂ©citĂ©s, d'attendre l'expiration du dĂ©lai relatif aux moyens de dĂ©fense de l'adjudicataire de 15 jours de calendrier, alourdirait trop sa propre responsabilitĂ© solidaire et Ă©ventuellement aussi la responsabilitĂ© pĂ©nale de ses mandataires et fonctionnaires dirigeants.
Pour de plus amples informations concernant la législation relative au droit du travail citée supra, il est renvoyé à la circulaire du 22 juillet 2014: Circulaire marchés publics - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant - Responsabilité solidaire pour les dettes salariales d'un adjudicataire ou d'un sous-traitant qui occupe des ressortissants de pays tiers en séjour illégal - Extension de la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et sociales à certains secteurs sensibles à la fraude (M.B. 4 août 2014).
Les autres adaptations apportées dans le deuxiÚme paragraphe sont purement techniques et ne nécessitent pas de commentaires particuliers.
Art. 24.
La prĂ©sente disposition vise une clarification concernant la base de calcul des pĂ©nalitĂ©s spĂ©ciales et gĂ©nĂ©rales d'une part et les amendes de retard d'autre part. ConformĂ©ment Ă l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014, il est avant tout prĂ©cisĂ© que la taxe sur la valeur ajoutĂ©e n'est pas prise en compte dans la base de calcul de la sanction spĂ©ciale ou gĂ©nĂ©rale ou de l'amende de retard. En ce qui concerne la sanction gĂ©nĂ©rale, l'article 3 est suffisamment clair sur ce point. Une prĂ©cision est nĂ©anmoins indispensable, Ă©tant donnĂ© que rien de tel n'est clair pour la pĂ©nalitĂ© spĂ©ciale ou l'amende de retard en cas de fournitures ou de services. Le montant de la pĂ©nalitĂ© gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale et/ou de l'amende sera en dĂ©finitive dĂ©duit du montant total dĂ» de la facture en ce compris la T.V.A..
Art. 25.
Cette disposition apporte une sĂ©rie de modifications Ă l'article 47 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 concernant l'application de mesures d'office. Plus particuliĂšrement, une rĂ©fĂ©rence Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă une nouvelle exception Ă la rĂšgle que l'adjudicateur, en cas de rĂ©siliation unilatĂ©rale du marchĂ©, acquiert le cautionnement Ă titre d'indemnisation forfaitaire. Lorsque des actes faussant la concurrence sont dĂ©couverts, une telle approche forfaitaire n'est plus autorisĂ©e par le lĂ©gislateur europĂ©en. Pour de plus amples commentaires, il est renvoyĂ© Ă l'article 27.
Cette disposition apporte en outre une amélioration linguistique dans la version française pour la rendre plus conforme avec la version néerlandaise.
Art. 26.
Cette disposition remplace l'article 48 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Dans un premier temps, il convient de signaler que les opĂ©rateurs Ă©conomiques doivent avoir la possibilitĂ©, sur la base de l'article 70 de la loi, de dĂ©montrer leur fiabilitĂ©, malgrĂ© la prĂ©sence d'un motif d'exclusion obligatoire ou facultatif (sauf dans le cas visĂ© Ă l'article 70, alinĂ©a 4, de la loi). Il en rĂ©sulte que les opĂ©rateurs Ă©conomiques ne peuvent pas ĂȘtre exclus de maniĂšre absolue des marchĂ©s publics, y compris dans le cadre de l'article dont question ici. MĂȘme si un adjudicateur dĂ©cide, sur la base de l'article ici examinĂ©, d'exclure un adjudicataire de la participation Ă de futurs marchĂ©s, il n'en reste pas moins que cet opĂ©rateur Ă©conomique, en exĂ©cution de l'article 70 de la loi, doit avoir l'opportunitĂ© de prouver, dans une procĂ©dure de passation ultĂ©rieure, que les mesures qu'il a prises suffisent Ă dĂ©montrer sa fiabilitĂ© malgrĂ© l'existence d'un motif d'exclusion pertinent.
Pour de plus amples informations sur les mesures correctrices, il est renvoyé à l'exposé des motifs de la loi (plus précisément au commentaire de l'article 69 du projet de loi, disposition devenue finalement l'article 70 de la loi; DOC 54 1541/001, p. 124).
Afin d'ĂȘtre certain que l'adjudicataire comprend la portĂ©e de la suspension Ă©voquĂ©e ci-dessus, il est dĂ©sormais clair que la dĂ©cision d'exclusion doit faire rĂ©fĂ©rence Ă la disposition dont question ici, d'autant plus que la dĂ©cision d'exclusion peut mĂȘme entraĂźner l'exclusion des marchĂ©s publics d'autres adjudicateurs.
Les précisions précitées concernant les mesures correctrices ne s'appliquent pas aux marchés relevant de la loi défense et sécurité. Il n'est en effet renvoyé qu'à l'article 70 de la loi au premier alinéa.
S'agissant de la durĂ©e de l'exclusion, les alinĂ©as 1er et 4 indiquent qu'il s'agit d'une exclusion pour une pĂ©riode de trois ans, dans le droit fil de ce que prĂ©voit l'article 69, alinĂ©a 2 de la loi. Il ne s'agit donc plus d'un dĂ©lai Ă dĂ©finir par l'adjudicateur. Ce dĂ©lai de trois ans doit ĂȘtre calculĂ© de la mĂȘme maniĂšre que dans la disposition prĂ©citĂ©e (y compris pour les marchĂ©s relevant de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©).
Il est dorĂ©navant prĂ©cisĂ© que la sanction d'exclusion ne peut ĂȘtre prise que lorsqu'une dĂ©faillance importante ou persistante de l'adjudicataire a Ă©tĂ© constatĂ©e lors de l'application d'une disposition essentielle au cours de l'exĂ©cution du marchĂ©. Cette disposition est ainsi alignĂ©e sur l'article 69, alinĂ©a 1er, 7° de la loi. La sanction peut Ă©galement encore ĂȘtre prise lorsque l'adjudicataire n'a pas respectĂ© les dispositions de l'article 5, §1er, alinĂ©a 2 de la loi ou de l'article 10 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
Enfin, il est encore prĂ©cisĂ© Ă la fin de l'alinĂ©a 5 que l' exclusion dont question ici constitue une « sanction comparable » au sens de l'article 69, alinĂ©a 1er, 7° de la loi. Cela signifie que la dĂ©cision d'exclusion prononcĂ©e par un adjudicateur peut Ă©galement s'Ă©tendre Ă d'autres marchĂ©s publics ou contrats de concession. A cet Ă©gard, l'exclusion a les mĂȘmes effets qu'une mesure d'office. Pour cette raison aussi, il est indispensable de veiller Ă ce que l'exclusion, lorsqu'elle est imputable Ă une dĂ©faillance, ne puisse ĂȘtre prononcĂ©e qu'en cas de dĂ©faillance importante ou persistante constatĂ©e lors de l'application d'une disposition essentielle au cours de l'exĂ©cution du marchĂ©.
Art. 27.
Cette disposition remplace l'article 49 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, concernant les mesures qui sont prises lorsque sont dĂ©couvertes des ententes de nature Ă fausser les conditions normales de la concurrence. Outre l'actualisation des rĂ©fĂ©rences, les adaptations suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es.
Tout d'abord, il est prĂ©cisĂ©, comme c'est le cas ailleurs dans l'arrĂȘtĂ©, que les mesures ne peuvent ĂȘtre prises qu'Ă l'expiration du dĂ©lai relatif aux moyens de dĂ©fense. La liste des mesures possibles a Ă©galement Ă©tĂ© raccourcie. Plus prĂ©cisĂ©ment, la mesure consistant en une pĂ©nalitĂ© Ă©gale Ă trois fois le montant dont le prix du marchĂ© a Ă©tĂ© grevĂ© pour procurer Ă des tiers un gain ou un avantage quelconque, a Ă©tĂ© abandonnĂ©e. En effet, cette mesure n'est pas conforme aux articles 3 et 4 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative Ă certaines rĂšgles rĂ©gissant les actions en dommages et intĂ©rĂȘts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union europĂ©enne. Ces dispositions prĂ©voient un droit Ă rĂ©paration intĂ©grale mais sans rĂ©paration excessive ainsi que des procĂ©dures effectives en matiĂšre de demande de dommages et intĂ©rĂȘts. Imposer de maniĂšre forfaitaire une pĂ©nalitĂ© Ă©gale Ă trois fois le montant dont le prix du marchĂ© a Ă©tĂ© grevĂ© pour procurer Ă des tiers un gain ou un avantage quelconque donne, par nature, lieu Ă une rĂ©paration excessive.
Une adaptation s'imposait Ă©galement Ă la lumiĂšre des dispositions prĂ©citĂ©es de la directive 2014/104/UE en ce qui concerne les rĂšgles en matiĂšre de cautionnement lorsqu'une mesure d'office est appliquĂ©e, plus prĂ©cisĂ©ment en cas de rĂ©siliation unilatĂ©rale. Normalement, en pareil cas, l'adjudicateur acquiert la totalitĂ© du cautionnement Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts forfaitaires ou, Ă dĂ©faut de constitution, un montant Ă©quivalent. Cette approche s'inscrit, elle aussi, en porte-Ă -faux avec la rĂšgle qui veut qu'une rĂ©paration excessive n'est plus possible en vertu de la directive 2014/104/UE. Par consĂ©quent, il conviendra d'appliquer les procĂ©dures de droit commun en matiĂšre de demande de dommages et intĂ©rĂȘts qui, dans les autres cas, sont Ă©galement Ă la disposition des personnes ayant subi un prĂ©judice. Une sĂ©rie de rĂ©formes sont en cours dans ce domaine. Afin de transposer la directive prĂ©citĂ©e dans l'ordre juridique belge, il faut notamment apporter une sĂ©rie de modifications dans le Code de droit Ă©conomique (ci-aprĂšs CDE). Il conviendra d'y inscrire expressĂ©ment le principe gĂ©nĂ©ral de la rĂ©paration intĂ©grale, selon lequel toute personne ayant subi un prĂ©judice causĂ© par une infraction au droit de la concurrence a le droit de demander et d'obtenir rĂ©paration intĂ©grale de ce prĂ©judice, de telle sorte que la partie lĂ©sĂ©e est replacĂ©e dans la situation oĂč elle aurait Ă©tĂ© si l'infraction au droit de la concurrence n'avait pas Ă©tĂ© commise. Il sera prĂ©cisĂ© que la rĂ©paration intĂ©grale ne peut entraĂźner une rĂ©paration excessive, que ce soit au moyen de dommages et intĂ©rĂȘts punitifs ou d'autres types de dommages et intĂ©rĂȘts. Ces nouvelles rĂšgles de droit commun s'appliqueront aussi aux adjudicateurs confrontĂ©s Ă des actes faussant la concurrence.
Enfin, un alinéa a été ajouté, en vertu duquel l'adjudicateur est contraint de communiquer sans délai les mesures qu'il a prises sur la base du présent article à l'Auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence. Cette communication doit contenir une description du marché concerné, une copie des piÚces principales ainsi qu'une référence à l'article dont question ici. Il convient d'envoyer un courrier à l'attention de l'Auditeur général via l'adresse mail suivante: aud@bma-abc.be ou l'adresse postale: Autorité belge de la Concurrence, Auditorat, City Atrium, Rue du ProgrÚs 50, 1210 Bruxelles.
L'Auditeur gĂ©nĂ©ral peut d'ailleurs aussi ĂȘtre informĂ© en cas de simple soupçon, donc avant mĂȘme la prise d'une mesure par l'adjudicateur, via l'adresse mail suivante: aud@bma-abc.be, par numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone +32 2 277 95 22 ou l'adresse postale: AutoritĂ© belge de la Concurrence, Auditorat, City Atrium, Rue du ProgrĂšs 50, 1210 Bruxelles. Cette derniĂšre procĂ©dure est maintenue et il est recommandĂ© d'en faire usage dans le cadre de la lutte contre les actes faussant la concurrence. Il ne sera pas toujours aisĂ© pour l'adjudicateur de faire lui-mĂȘme la distinction entre des soupçons ou indices d'ententes faussant la concurrence et une dĂ©couverte d'ententes faussant la concurrence. Afin de dissocier les diffĂ©rents modes formels et informels de prise de contact avec l'Auditeur gĂ©nĂ©ral, il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© qu'il faut faire rĂ©fĂ©rence Ă l'article dont question ici lorsque le pouvoir adjudicateur a dĂ©jĂ pris une mesure.
Art. 28.
Cette disposition se borne à actualiser une série de références et ne nécessite, dÚs lors, pas de commentaires particuliers.
Art. 29.
Cette disposition apporte un certain nombre de modifications Ă article 62 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, concernant les situations dans lesquelles l'adjudicateur est habilitĂ© Ă rĂ©silier le marchĂ© (indĂ©pendamment des mesures d'office). Il est avant tout rappelĂ© qu'il s'agit d'une possibilitĂ© de rĂ©siliation, permettant dans beaucoup de cas de trouver d'autres solutions que la rĂ©siliation (modification du marchĂ© ou anticipation par rapport Ă certaines problĂ©matiques par le biais de clauses spĂ©ciales dans les documents de marchĂ©).
Outre certaines actualisations des rĂ©fĂ©rences aux motifs d'exclusion, trois adaptations de fond sont apportĂ©es. Les condamnations reprises au point 5° sont, tout d'abord, abrogĂ©es. En effet, l'on ne voit pas bien comment justifier le fait qu'un adjudicateur ait la possibilitĂ©, au cours de l'exĂ©cution, de rĂ©silier le marchĂ© pour cause de condamnation, possibilitĂ© dont il ne disposait pas au cours de la procĂ©dure de passation. Pour des raisons Ă©videntes, l'approche doit rester la plus cohĂ©rente possible lors de la passation et de l'exĂ©cution. Aussi suffit-il de renvoyer aux motifs d'exclusion tels qu'ils existent dans le cadre de la passation (aussi bien les motifs d'exclusion obligatoire que les motifs d'exclusion facultatifs). Les possibilitĂ©s de rĂ©siliation pour raison d'internement, d'interdiction, de mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalitĂ©,... doivent ĂȘtre maintenues, ces cas fussent-ils extrĂȘmement rares.
La deuxiĂšme modification de fond est plutĂŽt technique et prĂ©cise qu'il peut Ă©galement y avoir rĂ©siliation en prĂ©sence d'un motif d'exclusion obligatoire (autre que le motif d'exclusion obligatoire concernant les dettes fiscales/sociales) au moment de l'attribution, mĂȘme si ce n'est Ă©ventuellement plus le cas au moment oĂč l'on envisage de procĂ©der Ă la rĂ©siliation. Cette prĂ©cision est rendue nĂ©cessaire par l'article 73.b de la directive 2014/24/UE (et par la disposition correspondante en ce qui concerne les secteurs spĂ©ciaux). Une sĂ©rie d'autres possibilitĂ©s de rĂ©siliation doivent, du reste, ĂȘtre ajoutĂ©es suite Ă cet article 73, lesquelles seront toutefois intĂ©grĂ©es dans l'article 62/1 nouvellement insĂ©rĂ©, examinĂ© ci-aprĂšs.
Enfin, il est prĂ©cisĂ© que l'adjudicataire peut encore faire valoir des mesures correctrices dans le courant de l'exĂ©cution et peut encore faire usage de la possibilitĂ© de rĂ©gularisation dans le domaine des dettes fiscales et sociales. Il ne peut ĂȘtre fait usage de cette possibilitĂ© de rĂ©gularisation unique dans le courant de la phase d'exĂ©cution qu'Ă une seule reprise. Cela ne porte toutefois pas prĂ©judice Ă la possibilitĂ© de rĂ©gularisation visĂ©e Ă l'article 68, 1er, alinĂ©a 3, de la loi.
Les alinéas 2 et 3 nouvellement insérés ne sont pas d'application aux marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité.
Art. 30.
Cette disposition insÚre une nouvelle disposition relative aux possibilités de résiliation, ce qui permet de transposer l'article 73, a et c , de la directive 2014/24/UE (et les dispositions correspondantes en ce qui concerne les secteurs spéciaux). Il s'agit de nouvelles hypothÚses particuliÚres de résiliation, qui, contrairement à ce qui est le cas dans l'actuel article 62, ne résultent pas nécessairement de la situation dans laquelle se trouve l'adjudicataire.
L'adjudicateur pourra ainsi Ă©galement procĂ©der Ă une rĂ©siliation lorsqu'il constate que le marchĂ© a fait l'objet d'une modification substantielle au cours de l'exĂ©cution, laquelle aurait en rĂ©alitĂ© nĂ©cessitĂ© une nouvelle procĂ©dure de passation. Tel sera aussi le cas lorsque le marchĂ© n'aurait pas dĂ» ĂȘtre attribuĂ© Ă l'adjudicataire en raison d'un manquement grave aux obligations prĂ©vues par les traitĂ©s europĂ©ens, la loi et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. Ce manquement doit ĂȘtre Ă©tabli par la Cour de Justice de l'Union europĂ©enne dans le cadre d'une procĂ©dure au titre de l'article 258 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne.
Art. 31.
Cette disposition actualise la rĂ©fĂ©rence, dans l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, aux dispositions permettant Ă l'adjudicateur de rĂ©silier le marchĂ©. C'est une consĂ©quence de l'article 62/1 nouvellement insĂ©rĂ©, qui a Ă©tĂ© examinĂ© supra (voir le commentaire de l'article 30). Dans ces nouveaux cas de rĂ©siliation, le marchĂ© sera donc aussi liquidĂ© en l'Ă©tat oĂč il se trouve Ă la date de la rĂ©siliation. Cette situation ne devrait se prĂ©senter qu'exceptionnellement, les pouvoirs adjudicateurs Ă©tant obligĂ©s de prĂ©voir certaines clauses dans leurs documents du marchĂ©, prĂ©cisĂ©ment pour Ă©viter l'apport d'une modification non autorisĂ©e. Pour rappel, conformĂ©ment Ă l'article 38, une modification peut ĂȘtre apportĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation de marchĂ© lorsque la modification a Ă©tĂ© prĂ©vue dans les documents du marchĂ© initiaux sous la forme de clauses de rĂ©examen claires, prĂ©cises et univoques (ces modifications ne peuvent nĂ©anmoins pas changer la nature globale du marchĂ©).
Art. 32.
Cette disposition apporte une sĂ©rie de corrections techniques Ă l'article 67 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, concernant les cas oĂč des avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es. Vu qu'il ressort dĂ©sormais dĂ©jĂ de la loi que ces marchĂ©s, dont la valeur estimĂ©e est infĂ©rieure Ă 30.000 euros, ne sont pas soumis au principe du paiement pour service fait et acceptĂ©, il n'y a plus lieu de stipuler Ă l'article 67, §1er, que des avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es pour ces marchĂ©s. Ceci est d'autant plus vrai que l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, ainsi que le fait apparaĂźtre le champ d'application adaptĂ© (l'article 5, alinĂ©a 2, remplacĂ©), ne s'applique pas aux marchĂ©s n'atteignant pas le seuil prĂ©citĂ© de 30.000 euros. En effet, les articles 92, 1°, et 162, 1° de la loi prĂ©cisent clairement que les marchĂ©s concernĂ©s sont certes soumis au titre 1er de la loi, qui contient notamment les principes gĂ©nĂ©raux, mais pas Ă l'article 12, consacrĂ© au principe prĂ©citĂ© du paiement pour service fait et acceptĂ© (ni Ă l'article 14 d'ailleurs). Cette hypothĂšse n'Ă©tant plus reprise, une modification technique s'imposait Ă©galement dans la rĂ©fĂ©rence Ă l'alinĂ©a 2 de l'article 67, §1er.
La disposition prévoit également le remplacement de l'article 67, §2. Ainsi, le projet vise à clarifier les formalités concernant le paiement des avances. L'alinéa 1er est nouveau et contient l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire par écrit une demande datée et signée dans laquelle il est demandé de procéder au paiement de l'avance.
L'alinéa 2 concerne la possibilité pour l'adjudicateur de suspendre le paiement des avances en cas de non-respect par l'adjudicataire de ses obligations contractuelles ou s'il ne respecte pas ou ne fait pas respecter le droit environnemental, social ou du travail. Pour ce volet, seule la référence à la disposition correspondante de la loi a été actualisée.
Enfin, l'alinéa 3 concerne la compensation par l'adjudicateur de montants payés par le biais d'avances. La formulation actuelle, qui parle de « récupérer », peut induire en erreur. C'est la raison pour laquelle le verbe « compenser » a été adopté.
Art. 33.
Cette disposition insĂšre un nouveau paragraphe Ă l'article 69 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013, prĂ©cisant la base de calcul de l'intĂ©rĂȘt pour retard de paiement. Il y est prĂ©vu que la base de calcul est constituĂ©e de la somme principale, en ce compris les taxes applicables, droits, impositions ou coĂ»ts tels que mentionnĂ©s dans la facture dĂ»ment Ă©tablie ou dans la crĂ©ance. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, une rĂšgle particuliĂšre est nĂ©anmoins prĂ©vue. Celle-ci est reprise Ă l'alinĂ©a 2.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, il convient de prendre en considĂ©ration la modification du Code de la T.V.A. introduite par la loi du 6 dĂ©cembre 2015 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e en ce qui concerne l'exigibilitĂ© de la taxe. Il s'ensuit que pour de nombreux marchĂ©s, le paiement constitue (Ă nouveau) un point central pour la fixation du moment de l'exigibilitĂ©. Par dĂ©rogation Ă l'article 16 et Ă l'article 17, §1er, du Code de la T.V.A., la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens meubles effectuĂ©es par un assujetti Ă des personnes de droit public visĂ©es Ă l'article 6 de ce code, au moment de la rĂ©ception du paiement, en tout ou en partie, par l'adjudicataire, Ă concurrence du montant perçu (article 17, 4, du Code de la T.V.A.). Un tel rĂ©gime est Ă©galement prĂ©vu pour les services (article 22 bis , 4, du Code de la T.V.A.). Il appert de l'article 6 du Code de la T.V.A. dĂ©jĂ prĂ©cisĂ© que nombre d'adjudicateurs peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des personnes de droit public au sens dudit code. Pour les marchĂ©s concernĂ©s, il ne faut, dĂšs lors, pas prendre en compte la T.V.A. en ce qui concerne la base de calcul de l'intĂ©rĂȘt pour retard de paiement. Par souci d'exhaustivitĂ©, soulignons que certains adjudicateurs ne peuvent cependant pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des personnes de droit public (par ex. les hĂŽpitaux privĂ©s,...). Dans ces cas-lĂ , il y a lieu de tenir compte de la T.V.A. pour la base de calcul de l'intĂ©rĂȘt pour retard de paiement, celle-ci Ă©tant dĂ©jĂ due par l'adjudicataire Ă ce moment. Afin de dĂ©terminer si un adjudicateur doit ou non ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une personne de droit public au sens de l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, il convient de se rĂ©fĂ©rer au site internet de la banque carrefour des entreprises.
Pour de plus amples explications à propos de cette modification, il est renvoyé à l'exposé des motifs de la loi modificative précitée du 6 décembre 2015 (DOC 54 1307/001, p. 9).
Art. 34.
Cette disposition se borne à actualiser une référence et ne nécessite, dÚs lors, pas de commentaires particuliers.
Art. 35.
Cette disposition apporte une adaptation technique Ă l'article 71 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 concernant la rĂ©faction pour moins-value. Plus prĂ©cisĂ©ment, l'article prĂ©citĂ© doit faire apparaĂźtre que les rĂšgles qui y sont dĂ©crites selon lesquelles l'adjudicateur peut accepter les prestations moyennant rĂ©faction pour moins-value lorsque les divergences par rapport aux conditions non essentielles du marchĂ© sont minimes et qu'il ne peut en rĂ©sulter pour lui d'inconvĂ©nient sĂ©rieux, ne portent pas prĂ©judice aux articles 37 Ă 38/19. Cette prĂ©cision est apportĂ©e afin de prĂ©server la conformitĂ© avec l'article 72 de la directive 2014/24/UE (et la disposition correspondante en ce qui concerne les secteurs spĂ©ciaux). La rĂ©faction pour moins-value doit, en effet, ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une modification du marchĂ©, comme il appert d'ailleurs de la nouvelle dĂ©finition de la notion de « modification du marchĂ© » mentionnĂ©e Ă l'article 2, 5°. L'adjudicateur devra donc notamment vĂ©rifier si la modification dĂ©coulant de la rĂ©faction pour moins-value est ou non substantielle Ă la lumiĂšre de l'article 38/5. GĂ©nĂ©ralement, en cas d'application correcte, aucune modification substantielle ne pourra rĂ©sulter de la rĂ©faction pour moins-value. En effet, l'on peut de toute maniĂšre uniquement accepter des divergences minimes qui, de surcroĂźt, ne peuvent entraĂźner d'inconvĂ©nient pour l'adjudicateur du point de vue de l'emploi, de la mise en Ćuvre ou de la durĂ©e de vie, Ă condition toutefois que la rĂ©faction ne modifie pas l'Ă©quilibre Ă©conomique du marchĂ© en faveur de l'adjudicataire d'une maniĂšre qui n'Ă©tait pas prĂ©vue dans le marchĂ© initial. C'est la raison pour laquelle la rĂ©faction ne peut pas ĂȘtre sous-estimĂ©e et qu'elle doit ĂȘtre proportionnĂ©e Ă la divergence. L'adjudicateur peut, bien entendu, Ă©galement faire application d'autres dispositions relatives Ă la modification du marchĂ©, aux conditions qui y sont mentionnĂ©es. Aussi la prĂ©fĂ©rence a-t-elle Ă©tĂ© accordĂ©e Ă une rĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©rale.
Art. 36.
Cette disposition contient uniquement des actualisations des références et ne nécessite donc aucun autre commentaire.
Art. 37.
Cette disposition vise Ă prĂ©ciser qu'il peut Ă©galement ĂȘtre opportun, en fonction de la spĂ©cificitĂ© du marchĂ© en question, de faire s'Ă©couler pour le commencement des phases suivant la premiĂšre phase, comme c'est le cas pour le commencement de la premiĂšre phase, un dĂ©lai minimum de quinze jours entre l'envoi de la lettre fixant le dĂ©but des travaux et la date de celui-ci. Notamment lorsqu'il s'agit de phases de nature trĂšs diffĂ©rente, il peut ĂȘtre recommandĂ© de prĂ©voir dans les documents du marchĂ© un temps de prĂ©paration pour le commencement desdites phases. Il va sans dire que le dĂ©lai doit de toute façon ĂȘtre adaptĂ© en fonction de la complexitĂ© du marchĂ©. Cette derniĂšre prĂ©cision s'applique, bien entendu, aussi au premier dĂ©lai de quinze jours pour la premiĂšre phase.
Art. 38.
Cette disposition vise Ă Ă©riger une simplification administrative pour les entreprises. Dans le cadre de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail, elles ont l'obligation de mettre en place un systĂšme d'enregistrement des prĂ©sences ou une mĂ©thode d'enregistrement. Dans ce cas, il n'est pas nĂ©cessaire de maintenir la liste mise Ă jour quotidiennement contenant un certain nombre de donnĂ©es du personnel. Les donnĂ©es qui sont conservĂ©es dans la liste mise Ă jour quotidiennement sont en grande partie Ă©galement reprise dans le systĂšme d'enregistrement. Il n'est en outre plus obligatoire de mentionner quotidiennement le salaire horaire dans la liste et ce pour harmoniser d'avantage le type de donnĂ©es qui sont conservĂ©es dans la liste d'une part et dans le systĂšme de l'autre. Le point 7° est abrogĂ©. Il est remplacĂ© par une obligation pour l'adjudicataire de fournir Ă la premiĂšre demande de l'adjudicateur une fiche de salaire, lorsque celle-ci ne peut pas ĂȘtre directement consultĂ©e par l'adjudicataire. Cette obligation est reprise dans un nouveau paragraphe 3/1.
Art. 39.
Le prĂ©sent article vise l'insertion des nouvelles dispositions concernant l'obligation pour les sous-traitants de respecter la rĂ©glementation sur l'agrĂ©ation des entrepreneurs lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux passĂ© par un pouvoir adjudicateur. Il s'agit plus particuliĂšrement de la lĂ©gislation organisant l'agrĂ©ation des entrepreneurs (loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation des entrepreneurs de travaux et ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution). Lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux passĂ© par une entreprise publique, cette mĂȘme obligation peut ĂȘtre imposĂ©e par les documents du marchĂ©, dans la droite ligne du prescrit actuel de l'article 12, alinĂ©a 2, 2°. Il est en effet rappelĂ© que les personnes bĂ©nĂ©ficiant de droits spĂ©ciaux ou exclusifs, soumises au champ d'application du titre 3 de la loi, ne sont soumises qu'Ă un nombre trĂšs restreint de dispositions (voir le nouvel article 6). Les dispositions concernĂ©es relatives Ă la sous-traitance n'en font pas partie. Le raisonnement est identique en ce qui concerne les marchĂ©s tombant dans le champ d'application du titre 3 de la loi et qui sont passĂ©s par des entreprises publiques pour les marchĂ©s n'ayant pas trait Ă leurs tĂąches de service public au sens d'une loi, un dĂ©cret ou une ordonnance.
Il convient de signaler que l'agrĂ©ation ou la dĂ©cision Ă©quivalente doit ĂȘtre obtenue par le sous-traitant au plus tard au moment de la transmission de son nom et ses coordonnĂ©es par l'adjudicataire Ă l'adjudicateur conformĂ©ment Ă l'article 12/1. Ainsi, l'agrĂ©ation ou la dĂ©cision Ă©quivalente doit ĂȘtre obtenue au plus tard au dĂ©but de l'exĂ©cution du marchĂ©, comme prĂ©vu Ă l'article 12/1, alinĂ©a 1er.
Art. 40.
Cette disposition vise à préciser que le contre-essai ne doit pas nécessairement toujours porter sur toutes les propriétés déjà déterminées lors de la vérification initiale. La contre-épreuve est limitée aux caractéristiques qui ont donné un résultat négatif. Le but est ainsi d'éviter des frais inutiles et de ne pas susciter de contestations au sujet de propriétés déterminées lors de la vérification initiale et ne faisant l'objet d'aucune contestation.
Art. 41.
Cette disposition contient uniquement des actualisations des références et ne nécessite donc aucun autre commentaire.
Les articles 42 Ă 44.
Ces dispositions contiennent uniquement des actualisations des références et ne nécessitent donc aucun autre commentaire.
Art. 45.
Cet article ne nécessite pas de commentaires particuliers.
Art. 46.
Cette disposition abroge un certain nombre d'articles qui ont été remaniés dans le cadre de la modification du marché. Il est renvoyé au commentaire des articles 20 et 21.
Les articles 96 Ă 103 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 sont, eux aussi, abrogĂ©s. Il n'y a plus lieu de prĂ©voir des dispositions spĂ©cifiques pour les marchĂ©s de promotion de travaux. Ce n'est pas davantage le cas dans la loi.
En outre, l'article 40 relatif au contrÎle des quantités est abrogé. Cette disposition exige pour les marchés à bordereau de prix et pour les postes en quantités présumées des marchés mixtes, que les quantités exécutées soient mesurées par l'adjudicateur en présence de l'adjudicataire (ou de son délégué). De plus, un écrit signé par les deux parties est exigé. Cette disposition impose un formalisme exagéré et est par ailleurs difficilement exécutable en pratique et a dÚs lors été supprimée afin de réduire les charges administratives pour l'adjudicateur et l'adjudicataire.
Enfin, les articles 104 Ă 114, supprimant les dispositions spĂ©cifiques relatives aux concessions de travaux publics, ont Ă©tĂ© abrogĂ©s. Tant la passation que l'exĂ©cution des contrats de concession seront en effet rĂ©gies par une loi sĂ©parĂ©e (la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions) et par un arrĂȘtĂ© d'exĂ©cution sĂ©parĂ©.
Art. 47.
La prĂ©sente disposition prĂ©voit la suppression de l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©. La problĂ©matique de la rĂ©vision des prix est en effet dorĂ©navant rĂ©glĂ©e par le nouvel article 38/7, qui est Ă©galement d'application aux marchĂ©s dans le domaine de la dĂ©fense et de sĂ©curitĂ©. Pour de plus amples commentaires Ă ce sujet, il est renvoyĂ© au commentaire de l'article 21 concernant le nouvel article 38/7.
Art. 48 Ă 50.
Ces articles ne nécessitent pas de commentaires particuliers.
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics
Art. 1er.
L'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics, est remplacĂ© par ce qui suit: « ArrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics ».
Art. 2.
Dans les articles 2, 9 Ă 12, 14 Ă 25, 27 Ă 31, 33, 36, 39 Ă 47, 50, 58, 60 Ă 63, 65, 66, 68, 70 Ă 83, 85, 87 Ă 95, 115, 118 Ă 121, 123 Ă 128, 130 Ă 132, 136 Ă 138, 140 Ă 142, 145, 146, 149 Ă 151, 153, 156, 159 et 160 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « pouvoir adjudicateur » sont Ă chaque fois remplacĂ©s par le mot « adjudicateur »
et « pouvoirs adjudicateurs » par « adjudicateurs »
. Il en est de mĂȘme dans l'intitulĂ© de la section 7 du chapitre 2 et dans l'intitulĂ© des articles 30 et 136.
Dans les articles 29, 44, 45, 47, 70, 75, 76, 80, 81, 83, 87, 92, 121, 124, 125, 131, 142, 145, 150, 151 et 156 du mĂȘme arrĂȘtĂ© les mots « envoi recommandĂ© » sont Ă chaque fois remplacĂ©s par les mots « envoi recommandĂ© ou envoi Ă©lectronique assurant de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi ».
Art. 3.
L'article 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« Article 1er.Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© assure la transposition partielle de la directive 2011/7/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 fĂ©vrier 2014 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi que de la directive 2014/24/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 sur la passation des marchĂ©s publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 fĂ©vrier 2014 relative Ă la passation de marchĂ©s par des entitĂ©s opĂ©rant dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. ».
Art. 4.
Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; »;
b) le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques: l'arrĂȘtĂ© royal du 18 avril 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques; »;
c) le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux: l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 2017 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux; »;
d) le 6° est remplacé par ce qui suit:
« 6° marché: chaque marché public, concours et chaque accord-cadre défini à l'article 2, 17°, 18°, 20° et 21° de la loi ainsi qu'à l'article 3, 1° à 4°, 11° et 12°, de la loi défense et sécurité; »;
e) dans le 9°, les mots « pouvoir adjudicateur cédant » sont remplacés par les mots « adjudicateur cédant »
et les mots « pouvoir adjudicateur cessionnaire » par les mots « adjudicateur cessionnaire »;
f) dans le 17°, les mots « au sens de l'article 6, §1er, de la loi » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 10, alinéa 1er de la loi »;
g) l'article est complété par les 24° à 26° rédigés comme suit:
« 24° modification du marché: toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l'accord-cadre en cours d'exécution;
25° marché dans un secteur sensible à la fraude:
a) un marché de travaux; ou
b) un marché de services passé dans le cadre des activités visées à l'article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs qui relÚvent du champ d'application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales;
26° adjudicateur:
a) un pouvoir adjudicateur tel que visé à l'article 2, 1° de la loi ou à l'article 2, 1°, de la loi défense et sécurité;
b) une entreprise publique telle que visée à l'article 2, 2° de la loi ou à l'article 2, 2°, de la loi défense et sécurité; ou
c) une personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs telle que visée à l'article 2, 3° de la loi ou à l'article 2, 3°, de la loi défense et sécurité. ».
Art. 5.
Dans l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « article 72 bis de la loi » sont remplacĂ©s par les mots « article 167 de la loi ».
Art. 6.
Les articles 5 et 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ©s par les arrĂȘtĂ©s royaux du 7 fĂ©vrier 2014 et du 22 mai 2014, sont remplacĂ©s par ce qui suit:
« Art. 5.Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂ©git Ă l'exĂ©cution des marchĂ©s relevant du champ d'application des titres 2 et 3 de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
Sans prĂ©judice de l'article 6, 5, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas applicable aux marchĂ©s dont le montant estimĂ© n'atteint pas 30.000 euros.
Art. 6.§1er. Sans prĂ©judice des paragraphes 2 Ă 4 et quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas d'application:
1° aux marchés de fournitures passés par procédure négociée sans publication préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable conformément aux articles 42, §1er, 3° et 4°, c) , et 124, §1er, 9° à 11°, de la loi et à l'article 25, 3°, b) et c) , de la loi défense et sécurité;
2° aux marchés de services d'assurance, services bancaires et services relatifs aux investissements des institutions financiÚres qui tombent sous les codes CPV 66100000-1 jusqu'à et y compris 66720000-3 ainsi que les services des institutions financiÚres de la catégorie 12 de l'annexe 1rede la loi défense et sécurité;
3° aux marchés relatifs aux services sociaux et sanitaires de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;
4° aux services sociaux et autres services spĂ©cifiques visĂ©s Ă l'annexe III de la loi, Ă l'exception de ceux repris dans l'annexe prĂ©citĂ©e sous la description « Services d'hĂŽtellerie et de restauration » et « Services juridiques dans la mesure oĂč ils ne sont pas exclus en vertu de l'article 28, §1er, alinĂ©a 1er, 4° ou 108, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, lu en combinaison avec l'article 28, §1er, alinĂ©a 1er, 4° »;
5° aux marchés conjoints de pouvoirs adjudicateurs de plusieurs pays;
6° aux marchés qui concernent la création et le fonctionnement d'une société mixte en vue de l'exécution d'un marché;
7° aux marchés tombant sous le champ d'application du titre 3 de la loi et qui sont passés soit par des personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, soit par des entreprises publiques pour les marchés n'ayant pas trait à leurs tùches de service public au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
8° aux marchés de désignation d'un réviseur d'entreprises.
§2. Les articles 1 à 9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 et 160 sont d'application aux marchés visés au paragraphe 1er, 1° à 6°.
Les articles 12, §4, 12/1, 37 à 38/6, 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que l'article 62/1, sont applicables aux marchés visés à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, 7° et 8°.
§3. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est d'application aux services juridiques visĂ©s Ă l'annexe III de la loi et comportant les codes CPV 79100000-5 jusqu'Ă et y compris 79140000-7, ainsi que 75231100-5, pour autant qu'il ne s'agisse pas des services mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas d'application aux marchĂ©s de dĂ©signation d'un avocat dans le cadre de la reprĂ©sentation lĂ©gale ou en vue de la prĂ©paration d'une procĂ©dure judiciaire, visĂ©s Ă l'article 28, §1er, alinĂ©a 1er, 4°, a) et b) , de la loi. Il en va de mĂȘme pour les services juridiques mentionnĂ©s Ă l'article 28, §1er, alinĂ©a 1er, 4°, c) Ă e) , de la loi.
§4. Pour les marchĂ©s passĂ©s par des entreprises publiques et relevant du champ d'application du titre 3 de la loi et du titre 2 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les articles 9, §§2 et 3, 69, 95, 127 et 160 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas applicables, quel que soit le montant estimĂ© du marchĂ©.
§5. Les documents du marchĂ© peuvent rendre applicables Ă un marchĂ© dĂ©terminĂ© les dispositions qui, en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ne le sont pas obligatoirement. ».
Art. 7.
L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 7.Le présent chapitre et les articles 12, §4, 37 à 38/19 et 61 à 63 sont applicables à l'accord-cadre.
En ce qui concerne les marchĂ©s passĂ©s sur la base d'un accord-cadre, toutes les dispositions sont d'application, sans prĂ©judice des articles 5 et 6 et sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©. Pour les marchĂ©s visĂ©s, il ne peut cependant ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions des articles 9, §§2 et 3, 12/1, 37 Ă 38/6, 38/8, 38/9, §4, 38/10, §4, 38/11 Ă 38/19, 62, alinĂ©a 1er, 1°, et alinĂ©a 2, 62/1 et 69. ».
Art. 8.
Ă l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « Lorsque, conformĂ©ment Ă l'article 9, §3, de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 9, §3, de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 11, 3, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, en » sont remplacĂ©s par les mots « Lorsqu'en »;
2° les mots « d'une variante libre » sont remplacés par les mots « d'une variante ou option ».
Art. 9.
Ă l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2014, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Pour autant qu'elles soient applicables, conformĂ©ment aux articles 5, 6, §§1er Ă 3, et Ă l'article 7, il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions:
1° du chapitre 1er;
2° des articles 12/1, 12/3, 37 à 38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 et 78/1;
3° les articles 38/8, 38/9, §4, 38/10, §4, 38/11 à 38/18.
Néanmoins, l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas aux marchés visés au paragraphe 4, alinéa 3. »;
b) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
« §4. Il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions obligatoires autres que celles Ă©numĂ©rĂ©es aux paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article que, dans des cas dĂ»ment motivĂ©s, dans la mesure rendue indispensable par les exigences particuliĂšres du marchĂ©. Il peut par contre ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux articles 38/7, 38/9, §§1er Ă 3 et 38/10, §§1er Ă 3 dans des cas dĂ»ment motivĂ©s mais sans que le caractĂšre indispensable de cette dĂ©rogation ne doive ĂȘtre dĂ©montrĂ©.
Les motivations des dĂ©rogations ne doivent pas ĂȘtre reprises dans le cahier spĂ©cial des charges. NĂ©anmoins, les dĂ©rogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 Ă 30, 38/9, §§1er Ă 3, 38/10, §§1er Ă 3, 44 Ă 61, 66, 68, 70 Ă 73, 78, 79 Ă 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spĂ©cial des charges. Ă dĂ©faut de mention de cette motivation, la dĂ©rogation est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Cette sanction n'est pas applicable dans les cas suivants:
1° dans le cas d'une convention signée par les parties;
2° en cas de dérogation à l'article 38/9, §§1er à 3 ou 38/10, §§1er à 3.
Les alinĂ©as 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchĂ©s portant Ă la fois sur le financement, la conception et l'exĂ©cution de travaux ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, sur toute prestation de services relative Ă ceux-ci. Pour ces marchĂ©s, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux autres dispositions obligatoires que celles mentionnĂ©es aux paragraphes 2 et 3, moyennant le respect de l'alinĂ©a 4.
La liste des dispositions auxquelles il est dérogé figure de maniÚre explicite au début du cahier spécial des charges et ce, pour tous les marchés. ».
Art. 10.
Ă l'article 10, alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « ou imposer »
sont insérés entre les mots « autoriser » et « l'utilisation de moyens électroniques pour l'échange des piÚces écrites »;
2° la derniÚre phrase commençant par les mots « L'adjudicataire peut également » et finissant par les mots « cette utilisation » est abrogée.
Art. 11.
Ă l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Le fonctionnaire dirigeant est désigné par écrit par l'adjudicateur au plus tard au moment de la conclusion du marché. Cette désignation peut déjà figurer dans les documents du marché. »;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Le fonctionnaire dirigeant peut ĂȘtre remplacĂ© en cours d'exĂ©cution du marchĂ©. Ce remplacement doit se faire de maniĂšre Ă©crite. ».
Art. 12.
L'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 12.§1er. Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers l'adjudicateur. L'adjudicateur n'a aucun lien contractuel avec ces tiers.
§2. Dans les cas suivants, l'adjudicataire a l'obligation de faire appel à un ou plusieurs sous-traitant(s) prédéterminé(s):
1° lorsque l'adjudicataire a, pour sa sĂ©lection qualitative concernant les critĂšres relatifs aux titres d'Ă©tudes et professionnels ou Ă l'expĂ©rience professionnelle pertinente, fait appel Ă la capacitĂ© de sous-traitants prĂ©dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment Ă l'article 73, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 72 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 79 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas;
2° lorsque l'adjudicateur impose à l'adjudicataire le recours à certains sous-traitants.
Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à l'autorisation préalable de l'adjudicateur.
L'adjudicateur est uniquement responsable de la capacité financiÚre et économique et de la capacité technique et professionnelle de ce(s) sous-traitant(s) dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°.
§3. Lorsque l'adjudicataire a proposĂ© certains sous-traitants dans son offre conformĂ©ment Ă l'article 74 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 73 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 140 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, il ne peut en principe, s'il fait appel Ă la sous-traitance dans le cadre de l'exĂ©cution, recourir qu'aux seuls sous-traitants proposĂ©s, Ă moins que l'adjudicateur ne l'autorise Ă recourir Ă un autre sous-traitant.
L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas dans le cas oĂč l'adjudicateur a demandĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 12/2, le remplacement du ou des sous-traitant(s) concernĂ©(s) parce que ce(s)dernier(s) se trouvai(en)t dans une situation d'exclusion.
§4. Lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux, l'adjudicateur fait mention dans les documents du marché de l'action directe du sous-traitant conformément à l'article 1798 du Code Civil. ».
Art. 13.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ© sont insĂ©rĂ©s les articles 12/1 Ă 12/4 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Art. 12/1.Lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© dans un secteur sensible Ă la fraude, l'adjudicataire transmet, au plus tard au dĂ©but de l'exĂ©cution du marchĂ©, les informations suivantes Ă l'adjudicateur: le nom, les coordonnĂ©es et les reprĂ©sentants lĂ©gaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent Ă la chaĂźne de sous-traitance et quelle que soit leur place dans cette chaĂźne, participant aux travaux ou Ă la prestation des services, dans la mesure oĂč ces informations sont connues Ă ce stade. Il en va de mĂȘme dans le cas de marchĂ©s de services qui doivent ĂȘtre fournis sur un site placĂ© sous la surveillance directe de l'adjudicateur.
L'adjudicataire est, pendant toute la durée des marchés visés à l'alinéa 1er, tenu de porter sans délai à la connaissance de l'adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services.
Dans les autres cas que ceux visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, l'adjudicateur peut demander les mĂȘmes informations Ă l'adjudicataire.
Pour les marchĂ©s dont le montant estimĂ© est Ă©gal ou supĂ©rieur aux seuils fixĂ©s pour la publicitĂ© europĂ©enne, les documents de marchĂ© peuvent imposer que les informations visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er soient fournies sous la forme du Document Unique de MarchĂ© EuropĂ©en, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© DUME. Dans ce cas, le DUME doit ĂȘtre complĂ©tĂ© entiĂšrement et contenir toute l'information relative au sous-traitant concernĂ©, conformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement no 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 relatif au formulaire standard pour le DUME.
Les alinéas 1er et 4 ne sont pas d'application pour les marchés tombant dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.
Art. 12/2.§1er. Le pouvoir adjudicateur peut vĂ©rifier s'il existe, dans le chef du ou des sous-traitant(s) direct(s) de l'adjudicataire, des motifs d'exclusion au sens des articles 67 Ă 69 de la loi ou de l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire remplace le ou les sous-traitant(s) Ă l'encontre desquels ladite vĂ©rification a montrĂ© qu'il existe un des motifs d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visĂ© Ă l'article 69 de la loi ou Ă l'article 63, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der de mĂȘme et l'adjudicataire est alors soumis aux mĂȘmes obligations.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'un marché dans un secteur sensible à la fraude dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur est tenu, dÚs que les données visées à l'article 12/1 lui ont été fournies, de procéder sans délai à la vérification visée à l'alinéa 1er.
La constatation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procĂšs-verbal, qui est envoyĂ© Ă l'adjudicataire conformĂ©ment Ă l'article 44, §2, alinĂ©a 1er. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procĂšs-verbal, pour dĂ©montrer que le sous-traitant visĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©. Durant ce dĂ©lai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la rĂ©gularisation des dettes sociales ou fiscales. Les mesures correctrices visĂ©es au paragraphe 3 peuvent Ă©galement encore ĂȘtre apportĂ©es durant le dĂ©lai susmentionnĂ© de quinze jours, sauf si les documents du marchĂ© imposent que les donnĂ©es relatives aux sous-traitants soient fournies sous la forme du DUME conformĂ©ment Ă l'article 12/1, alinĂ©a 4, auquel cas les mesures correctrices sont mentionnĂ©es dans ledit DUME.
Le dĂ©lai de quinze jours visĂ© Ă l'alinĂ©a 3, peut ĂȘtre rĂ©duit conformĂ©ment Ă l'article 44, §2, alinĂ©a 3.
§2. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut Ă©galement vĂ©rifier s'il existe, plus loin dans la chaĂźne de sous-traitance, des motifs d'exclusion au sens du paragraphe 1er, alinĂ©a 1er. Le pouvoir adjudicateur demande que l'adjudicataire prenne les mesures nĂ©cessaires pour le remplacement du sous-traitant Ă l'encontre duquel ladite vĂ©rification a dĂ©montrĂ© qu'il existe un motif d'exclusion au sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l'article 63, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ© ou de les faire prendre. Lorsqu'il s'agit d'un motif d'exclusion facultatif visĂ© Ă l'article 69 de la loi ou Ă l'article 63, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der de mĂȘme, et l'adjudicataire est alors soumis aux mĂȘmes obligations.
La constatation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er de l'existence d'un motif d'exclusion et la demande de remplacement font l'objet d'un procĂšs-verbal, qui est envoyĂ© Ă l'adjudicataire conformĂ©ment Ă l'article 44, §2, alinĂ©a 1er. Ce dernier dispose d'un dĂ©lai de quinze jours suivant la date d'envoi dudit procĂšs-verbal, pour dĂ©montrer que le sous-traitant visĂ© a Ă©tĂ© remplacĂ©. Durant ce dĂ©lai, il reste toujours possible de fournir la preuve de la rĂ©gularisation des dettes sociales et fiscales. Durant le dĂ©lai de quinze jours prĂ©citĂ©, les mesures correctrices visĂ©es au paragraphe 3 peuvent Ă©galement encore ĂȘtre apportĂ©es, tout comme il reste possible d'apporter la preuve de la rĂ©gularisation des dettes fiscales et sociales.
§3. Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité pour le sous-traitant se trouvant dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour démontrer sa fiabilité, malgré le motif d'exclusion applicable.
Le sous-traitant visé à l'alinéa 1er dispose de la possibilité de se mettre encore en rÚgle quant aux dettes sociales et fiscales. Dans le courant de l'exécution, il ne lui est possible d'y recourir qu'à une seule reprise.
Le présent paragraphe n'est pas d'application pour les marchés qui tombent dans le champ d'application de la loi défense et sécurité.
§4. Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer des mesures d'office, tout manquement Ă l'obligation de remplacement visĂ©e paragraphe 1er, ou Ă l'obligation visĂ©e au paragraphe 2 de prendre les mesures nĂ©cessaires afin de pourvoir au remplacement, donne lieu Ă l'application d'une pĂ©nalitĂ© journaliĂšre d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marchĂ©. Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă compter du quinziĂšme jour suivant la date de l'envoi recommandĂ© ou de l'envoi Ă©lectronique qui assure de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi, prĂ©vue Ă l'article 44, §2. Ladite pĂ©nalitĂ© court jusqu'au jour oĂč la dĂ©faillance est rĂ©parĂ©e.
La pénalité visée à l'alinéa 1er ne peut cependant jamais dépasser le montant suivant:
a) 5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est inférieur à 10.000.000 euros;
b) 10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est égal ou supérieur à 10.000.000 euros.
Art. 12/3.§1er. Il est interdit à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du marché qui lui a été confié. Il est également interdit pour un sous-traitant de conserver uniquement la coordination du marché.
§2. Sans préjudice de l'article 2, §3 bis , de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particuliÚre, la chaßne de sous-traitance est limitée pour les marchés dans un secteur sensible à la fraude passés par les pouvoirs adjudicateurs de la maniÚre suivante:
1° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux qui est groupĂ© selon sa nature dans une catĂ©gorie telle que dĂ©finie Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux, la chaĂźne de sous-traitance ne peut comporter plus de trois niveaux, Ă savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire, le sous-traitant de deuxiĂšme niveau et le sous-traitant de troisiĂšme niveau;
2° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© de travaux qui est groupĂ© selon sa nature dans une sous-catĂ©gorie telle que dĂ©finie Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1991 prĂ©citĂ©, la chaĂźne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, Ă savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxiĂšme niveau;
3° lorsqu'il s'agit d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude, la chaßne de sous-traitance ne peut comporter plus de deux niveaux, à savoir le sous-traitant direct de l'adjudicataire et le sous-traitant de deuxiÚme niveau.
Sans préjudice de l'article 78/1, dans les cas prévus ci-aprÚs, un niveau supplémentaire de sous-traitance est néanmoins possible:
1° lors de la survenance de circonstances qui n'Ă©taient pas raisonnablement prĂ©visibles au moment de l'introduction de l'offre, qui ne pouvaient ĂȘtre Ă©vitĂ©es et dont les consĂ©quences ne pouvaient ĂȘtre obviĂ©es bien que les opĂ©rateurs Ă©conomiques aient fait toutes les diligences nĂ©cessaires et pour autant que ces circonstances aient Ă©tĂ© portĂ©es par Ă©crit Ă la connaissance du pouvoir adjudicateur endĂ©ans les trente jours de leur survenance; ou
2° moyennant un accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur.
Pour les marchés de travaux et lorsque l'accord du pouvoir adjudicateur est demandé conformément à l'alinéa 2, 2°, l'adjudicataire ajoute à sa demande une attestation prouvant que le sous-traitant concerné dispose de l'agréation. à défaut, il délivre une copie de la décision visée à l'article 6 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, selon laquelle il est satisfait, dans le chef du sous-traitant concerné, aux conditions d'agréation ou aux exigences en matiÚre d'équivalence d'agréation. Le pouvoir adjudicateur vérifie cette attestation ou décision.
Ne sont pas considérés comme des sous-traitants pour l'application de cet article:
1° les parties à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique, en ce compris les sociétés momentanées;
2° les fournisseurs de biens, sans travaux accessoires de placement ou d'installation;
3° les organismes ou les institutions qui effectuent le contrÎle ou la certification;
4° les agences de travail intérimaires au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
§3. Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© d'appliquer des mesures d'office, tout non-respect du prĂ©sent article donne lieu Ă l'application d'une pĂ©nalitĂ© journaliĂšre d'un montant de 0,2 pour cent du montant initial du marchĂ©. Cette pĂ©nalitĂ© est appliquĂ©e Ă compter du quinziĂšme jour suivant la date de l'envoi recommandĂ© ou de l'envoi Ă©lectronique qui assure de maniĂšre Ă©quivalente la date exacte de l'envoi, prĂ©vue Ă l'article 44, §2. Ladite pĂ©nalitĂ© court jusqu'au jour oĂč la dĂ©faillance est rĂ©parĂ©e.
La pénalité visée à l'alinéa 1er ne peut cependant jamais dépasser le montant suivant:
a) 5.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est inférieur à 10.000.000 euros;
b) 10.000 euros par jour lorsque le montant initial du marché est égal ou supérieur à 10.000.000 euros.
Art. 12/4.Sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© de l'adjudicataire Ă l'Ă©gard de l'adjudicateur, visĂ©e Ă l'article 12, §1er, l'adjudicateur peut exiger que les sous-traitants, oĂč qu'ils interviennent dans la chaĂźne de sous-traitance et proportionnellement Ă la partie du marchĂ© qu'ils exĂ©cutent, satisfassent aux exigences minimales en matiĂšre de capacitĂ© technique et professionnelle imposĂ©es par les documents du marchĂ©. ».
Art. 14.
Dans l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie du marché:
1° à un entrepreneur, fournisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés à l'article 62, alinéa 1er, 2° à 4°;
2° à un entrepreneur exclu en application des dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;
3° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© tombant sous le champ d'application du titre 2 de la loi, Ă un entrepreneur, un four nisseur ou un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visĂ©s Ă l'article 67 de la loi, hormis le cas oĂč l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concernĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 70 de la loi, dĂ©montre vis-Ă -vis de l'adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilitĂ©;
4° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© tombant sous l'application du titre 3 de la loi et pour autant que l'adjudicateur est aussi un pouvoir adjudicateur, Ă un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services, qui se trouve dans un des cas visĂ©s Ă l'article 67 de la loi, hormis le cas oĂč l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concernĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 70 de la loi, dĂ©montre vis-Ă -vis du pouvoir adjudicateur avoir pris les mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilitĂ©;
5° lorsqu'il s'agit d'un marchĂ© tombant sous l'application de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, Ă un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services se trouvant dans un des cas visĂ©s Ă l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©. ».
Art. 15.
L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 16.Le personnel employĂ© par l'adjudicataire doit ĂȘtre en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spĂ©cialitĂ©, les qualitĂ©s requises pour assurer la marche rĂ©guliĂšre et la bonne exĂ©cution du marchĂ©. L'adjudicataire remplace immĂ©diatement les membres du personnel qui lui sont signalĂ©s par Ă©crit par l'adjudicateur comme compromettant la bonne exĂ©cution du marchĂ© par leur incapacitĂ©, leur mauvaise volontĂ© ou leur inconduite notoire. ».
Art. 16.
Ă l'article 23, alinĂ©a 4, les mots « l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, de l'article 17 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux » sont remplacĂ©s par les mots « l'article 30 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, de l'article 38 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ».
Art. 17.
Ă l'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° pour les marchés de services suivants:
a) les marchés de services de la catégorie 23 de l'annexe 2 de la loi défense et sécurité;
b) les marchés de services de transports aériens de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier, plus particuliÚrement les services portant les codes CPV à partir de 60410000-5 jusque et y compris 60424120-3, à l'exception des codes 60411000-2 et 60421000-5, ainsi que les services portant les codes CPV à partir de 60440000-4 jusque et y compris 60445000-9 et 60500000-3;
c) les marchés de services de transports de courrier par transport terrestre et par air, plus particuliÚrement les services portant les codes CPV 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000;
d) les marchés de services de transports ferroviaires, plus particuliÚrement les services portant les codes CPV à partir de 60200000-0 jusque et y compris 60220000-6;
e) les marchés de services relatifs aux services juridiques, pour autant qu'ils ne sont pas exclus sur la base des articles 28, §1er, alinéa 1er, 4°, et/ou 108, §1er, alinéa 1er, 2°, de la loi;
f) les marchés de services d'étude, plus particuliÚrement les services portant les codes CPV à partir de 80100000-5 jusque et y compris 80660000-8, à l'exception des 80533000-9, 80533100-0 et 80533200-1;
g) les marchés de services d'assurances;
h) les services informatiques et services connexes, plus particuliĂšrement les services portant les codes CPV Ă partir de 50310000-1 jusque et y compris 50324200-4, les services portant les codes CPV Ă partir de 72000000-5 jusque et y compris 72920000-5, Ă l'exception du code 72318000-7 et des codes Ă partir de 72700000-7 jusque et y compris 72720000-3, ainsi que les services portant le code CPV 9342410-4;
i) les services de recherche et de développement, plus particuliÚrement les services portant les codes CPV à partir de 73000000-2 jusque et y compris 73436000-7, à l'exception des services portant les codes CPV 73200000-4, 732100000-7 et 73220000-0. »;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Pour les marchĂ©s de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, le montant qui doit par la suite ĂȘtre multipliĂ© par les cinq pour cent visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, correspond au montant mensuel estimĂ© du marchĂ© multipliĂ© par six. ».
Art. 18.
L'article 30, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Si l'adjudicateur, aprÚs dépassement du délai visé l'article 44, 2, deuxiÚme phrase, fait appel au cautionnement, en tout ou en partie, l'organisme auprÚs duquel le cautionnement a été constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement l'accord de l'adjudicataire. L'organisme auprÚs duquel le cautionnement a été constitué, doit libérer le cautionnement à l'adjudicataire, dÚs que les conditions suivantes sont réunies:
1° un cautionnement a été effectivement constitué auprÚs de l'organisme concerné pour le marché concerné;
2° une demande de libération du cautionnement de l'adjudicateur a été reçue; et
3° le délai visé à l'article 44, §2, alinéa 2, deuxiÚme phrase est respecté. ».
Art. 19.
Ă l'article 35 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivants:
« S'il le demande, l'adjudicataire reçoit gratuitement et dans la mesure du possible de maniÚre électronique une collection complÚte de copies des plans qui ont servi de base à l'attribution du marché. L'adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux.
Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable ou de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'adjudicataire reçoit gratuitement à sa demande et dans la mesure du possible de maniÚre électronique une copie des documents du marché. ».
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. L'adjudicataire conserve et tient à la disposition de l'adjudicateur tous les docu ments et l'échange d'information se rapportant à l'attribution et à l'exécu tion du marché jusqu'à la réception définitive. ».
Art. 20.
Les articles 37 et 38 du mĂȘme arrĂȘtĂ© sont remplacĂ©s par ce qui suit:
Les clauses de rĂ©examen indiquent le champ d'application et la nature des modifications possibles ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en ĂȘtre fait usage. Elles ne permettent pas de modifications qui changeraient la nature globale du marchĂ© ou de l'accord-cadre. ».
Art. 21.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ© sont insĂ©rĂ©s les articles 38/1 Ă 38/19 rĂ©digĂ©s comme suit:
« Travaux, fournitures ou services complémentaires
Art. 38/1.Une modification peut ĂȘtre apportĂ©e sans nouvelle procĂ©dure de passation, pour les travaux, fournitures ou services complĂ©mentaires du contractant principal qui sont devenus nĂ©cessaires et ne figuraient pas dans le marchĂ© initial, lorsqu'un changement de contractant:
1° est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial; et
2° présenterait un inconvénient majeur ou entraßnerait une augmentation substantielle des coûts pour l'adjudicateur.
Toutefois, l'augmentation rĂ©sultant d'une modification ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieure Ă cinquante pour cent de la valeur du marchĂ© initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuĂ©es, cette limite s'applique Ă la valeur de chaque modification. Ces modifications consĂ©cutives ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es pour contourner la rĂ©glementation en matiĂšre des marchĂ©s publics. Le prĂ©sent alinĂ©a n'est pas d'application aux marchĂ©s passĂ©s par les entitĂ©s adjudicatrices exerçant des activitĂ©s dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, du transport et des services postaux visĂ©s au titre III de la loi.
Pour le calcul du montant visé à l'alinéa 2, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base cette clause qui constitue le montant de référence.
1° la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;
2° la modification ne change pas la nature globale du marché ou de l'accord-cadre;
3° l'augmentation de prix résultant d'une modification n'est pas supérieure à cinquante pour cent de la valeur du marché ou de l'accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions en matiÚre des marchés publics.
La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 3° n'est pas d'application aux marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant des activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, du transport et des services postaux visés au titre 3 de la loi.
Pour le calcul du montant visé à l'alinéa 1er, 3°, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé qui constitue le montant de référence.
1° en application d'une clause de réexamen univoque telle que définie à l'article 38;
2° à la suite d'une succession universelle ou partielle de l'adjudicataire initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critÚres de sélection établis initialement, à condition que cela n'entraßne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à contourner les dispositions en matiÚre de marchés publics.
1° le seuil fixé pour la publicité européenne; et
2° dix pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et quinze pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur visée à l'alinéa 1er, est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.
Pour le calcul de la valeur du marché initial visée à l'alinéa 1er, 2°, et lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base de cette clause qui constitue le montant de référence.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché, ou de l'accord-cadre.
Art. 38/6.Une modification d'un marché ou d'un accord-cadre en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le marché ou l'accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ.
Est à considérer comme substantielle la modification qui remplit au moins une des conditions suivantes:
1° la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation du marché;
2° la modification modifie l'équilibre économique du marché ou de l'accord-cadre en faveur de l'adjudicataire d'une maniÚre qui n'était pas prévue dans le marché ou l'accord-cadre initial;
3° la modification élargit considérablement le champ d'application du marché ou de l'accord-cadre;
4° lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 38/3.
1° les salaires horaires du personnel et les charges sociales;
2° en fonction de la nature du marché, un ou plusieurs éléments pertinents tels que les prix de matériaux, des matiÚres premiÚres, les taux de change.
La révision des prix est basée sur des paramÚtres objectifs et contrÎlables et utilise des coefficients de pondération appropriés; elle reflÚte ainsi la structure réelle des coûts.
La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
Une révision des prix n'est pas obligatoire pour les marchés d'un montant estimé inférieur à 120.000 euros et lorsque le délai d'exécution initial est inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-quatre-vingts jours de calendrier.
§2. En application de l'article 10 de la loi, pour les marchĂ©s de fournitures et de services autres que ceux visĂ©s Ă l'annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les documents du marchĂ© peuvent prĂ©voir une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă l'article 38, fixant les modalitĂ©s de la rĂ©vision des prix en fonction d'un ou de plusieurs Ă©lĂ©ments divers tels que notamment les salaires, les charges sociales, les prix des matiĂšres premiĂšres ou les taux de change.
La révision des prix est basée sur des paramÚtres objectifs et contrÎlables et utilise des coefficients de pondération appropriés; elle reflÚte ainsi la structure réelle des coûts. En cas de difficultés à établir une formule de révision des prix, l'adjudicateur peut se référer à l'indice-santé, à l'indice des prix à la consommation ou à un autre indice approprié.
La révision des prix peut comporter un facteur fixe, non révisable, que l'adjudicateur détermine en fonction des spécificités du marché.
Une telle révision des prix n'est possible qu'à la double condition suivante:
1° la modification est entrée en vigueur aprÚs le dixiÚme jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres; et
2° soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché en application de l'article 38/7.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires qu'il a réclamées et que celles-ci concernent des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas une clause de rĂ©examen telle que prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er, les rĂšgles prĂ©vues aux alinĂ©as 2 Ă 4 sont rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit.
§2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de cette clause de réexamen que s'il démontre que la révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépÎt de son l'offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires.
L'adjudicataire ne peut invoquer la dĂ©faillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier puisse se prĂ©valoir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-mĂȘme invoquer s'il avait Ă©tĂ© placĂ© dans une situation analogue.
La révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un préjudice trÚs important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché.
§3. L'étendue du préjudice subi par l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question. Ce préjudice doit:
1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critÚre relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critÚres d'attribution, le seuil du préjudice trÚs important est en toute hypothÚse atteint à partir des montants suivants:
a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros;
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros;
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros;
2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.
§4. Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas une clause de rĂ©examen prĂ©vue au paragraphe 1er, les rĂšgles prĂ©vues aux paragraphes 2 et 3 sont rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit.
Art. 38/10.§1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé en faveur de l'adjudicataire en raison de circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
§2. La révision peut consister soit en une réduction des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un avantage trÚs important, en une autre forme de révision des dispositions du marché ou en la résiliation du marché.
§3. L'étendue de l'avantage dont a bénéficié l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question. Cet avantage doit:
1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critÚre relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critÚres d'attribution, le seuil de l'avantage trÚs important est en toute hypothÚse atteint à partir des montants suivants:
a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros;
b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros;
c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros;
2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.
§4. Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas la clause de rĂ©examen prĂ©vue au paragraphe 1er, les rĂšgles prĂ©vues aux paragraphes 2 et 3 du prĂ©sent article sont rĂ©putĂ©es ĂȘtre applicables de plein droit.
La révision visée à l'alinéa 1er peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais d'exécution;
2° des dommages et intĂ©rĂȘts;
3° la résiliation du marché.
Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas la clause de rĂ©examen prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er, la rĂšgle prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 2 est rĂ©putĂ©e ĂȘtre applicable de plein droit.
1° la suspension dépasse au total un vingtiÚme du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier;
2° la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables;
3° la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.
Si les documents du marchĂ© ne contiennent pas la clause de rĂ©examen prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er, la rĂšgle prĂ©vue Ă l'alinĂ©a prĂ©citĂ© est rĂ©putĂ©e ĂȘtre applicable de plein droit.
§2. L'adjudicateur peut prĂ©voir une clause de rĂ©examen, telle que dĂ©finie Ă l'article 38, dans laquelle il se rĂ©serve le droit de suspendre l'exĂ©cution du marchĂ© pendant une pĂ©riode donnĂ©e, notamment parce qu'il estime que le marchĂ© ne peut pas ĂȘtre exĂ©cutĂ© sans inconvĂ©nient Ă ce moment-lĂ .
Le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©lai d'exĂ©cution est prolongĂ© Ă concurrence du retard occasionnĂ© par cette suspension, pour autant que le dĂ©lai contractuel ne soit pas expirĂ©. Lorsque ce dĂ©lai est expirĂ©, une remise d'amendes pour retard d'exĂ©cution peut ĂȘtre consentie conformĂ©ment Ă l'article 50.
Lorsque les prestations sont suspendues sur la base d'une clause de réexamen en application du présent paragraphe, l'adjudicataire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les prestations déjà exécutées et les matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, de vol ou d'autres actes de malveillance.
Conditions d'introduction
Art. 38/14.L'adjudicateur ou l'adjudicataire qui veut se baser sur une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/9 à 38/12, doit dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.
Art. 38/15.L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de l'une des clauses de rĂ©examen prĂ©vues aux articles 38/9 Ă 38/11, que s'il fait connaitre de maniĂšre succincte Ă l'adjudicateur l'influence de ces faits ou circonstances sur le dĂ©roulement et le coĂ»t du marchĂ©. A peine de dĂ©chĂ©ance, cette information doit ĂȘtre notifiĂ©e Ă l'adjudicateur dans le dĂ©lai mentionnĂ© Ă l'article 38/14. Ces obligations s'imposent, que les faits ou circonstances soient ou non connus de l'adjudicateur.
N'est pas recevable la demande de l'adjudicataire qui invoque l'application d'une des clauses de réexamen, telles que visées aux articles 38/9 et 38/11, si cette demande est basée sur des faits ou circonstances dont l'adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrÎler la réalité, ni apprécier l'incidence sur le marché afin de prendre les mesures éventuellement exigées par la situation.
En ce qui concerne les ordres écrits de l'adjudicateur, y compris ceux visées à l'article 80, §1er, l'adjudicataire est simplement tenu d'informer l'adjudicateur, aussitÎt qu'il a pu ou aurait dû en avoir connaissance, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché.
Art. 38/16.L'adjudicataire qui demande l'application d'une des clauses de réexamen telles que visées aux articles 38/8 à 38/9, 38/11 et 38/12 doit, sous peine de déchéance, transmettre par écrit à l'adjudicateur la justification chiffrée de sa demande dans les délais suivants:
1° avant l'expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché;
2° au plus tard nonante jours Ă compter de la date de la notification Ă l'adjudicataire du procĂšs-verbal de la rĂ©ception provisoire du marchĂ©, pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂȘts;
3° au plus tard nonante jours aprĂšs l'expiration de la pĂ©riode de garantie, pour obtenir une rĂ©vision du marchĂ© autre que celle visĂ©e au 1° ou des dommages et intĂ©rĂȘts, lorsque ladite demande d'application de la clause de rĂ©examen trouve son origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la pĂ©riode de garantie.
Art. 38/17.L'adjudicateur qui demande l'application de la clause de réexamen visée à l'article 38/10, doit le faire au plus tard nonante jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du procÚs-verbal de la réception provisoire du marché en vue de la révision du marché.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er et pour les marchĂ©s qui tombent dans le champ d'application de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, les modifications visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er ne doivent pas ĂȘtre publiĂ©es au Journal officiel de l'Union europĂ©enne. ».
Art. 22.
L'article 41, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrÎlés par un organisme d'évaluation de la conformité lors de leur production, conformément à l'article 55, §1er, de la loi et aux spécifications des documents du marché. ».
Art. 23.
L'article 44, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:
« §2. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres de l'adjudicateur, sont constatés par un procÚs-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de maniÚre équivalente la date exacte de l'envoi.
L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Il peut faire valoir ses moyens de défense auprÚs de l'adjudicateur par envoi recommandé ou par envoi électronique qui assure de maniÚre équivalente la date exacte de l'envoi. Cette défense est envoyée dans les quinze jours suivant la date de l'envoi du procÚs-verbal. AprÚs ce délai, son silence est considéré comme une reconnaissance des faits constatés.
Si l'adjudicateur a Ă©tĂ© informĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 49/1 du Code pĂ©nal social, que l'adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaĂźne de sous-traitance, Ă quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, a manquĂ© de maniĂšre importante Ă son devoir de payer Ă temps le salaire auquel les travailleurs ont droit, le dĂ©lai de dĂ©fense de quinze jours visĂ© Ă l'alinĂ©a 2 est ramenĂ© Ă un dĂ©lai Ă fixer par l'adjudicateur. Il en va de mĂȘme lorsque l'adjudicateur constate ou prend connaissance du fait qu'un adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaĂźne de sous-traitance, Ă quelque endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, emploie un ou plusieurs citoyens illĂ©gaux de pays tiers. Le dĂ©lai raccourci ne peut cependant ĂȘtre infĂ©rieur Ă cinq jours ouvrables s'il s'agit d'une dĂ©faillance grave au niveau du paiement du salaire et Ă deux jours ouvrables lorsqu'il s'agit de l'emploi de ressortissants de pays tiers. ».
Art. 24.
Un article 46/1 est inséré, rédigé comme suit:
« Art. 46/1.La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en considération dans la base de calcul de la pénalité spéciale ou générale visée à l'article 45, ni dans la base de calcul pour l'amende de retard visée à l'article 46. ».
Art. 25.
Ă l'article 47, §2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au 1°, les mots « est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts forfaitaires » sont remplacĂ©s par les mots « est acquise de plein droit Ă l'adjudicateur Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts forfaitaires, sauf dans le cas visĂ© Ă l'article 49, alinĂ©a 1er, 1° »;
b) au 2°, les mots « en régie » sont remplacés, dans la version française, par les mots « en gestion propre ».
Art. 26.
L'article 48 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 48.Sans prĂ©judice de la possibilitĂ© de prendre des mesures correctrices telles que visĂ©es Ă l'article 70 de la loi et des sanctions prĂ©vues dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'adjudicataire dĂ©faillant peut ĂȘtre exclu par l'adjudicateur de la participation Ă ses marchĂ©s pour une pĂ©riode de trois ans, plus particuliĂšrement lorsqu'il a fait preuve d'un manquement important ou continu lors de l'application d'une disposition essentielle en cours d'exĂ©cution du marchĂ© ou qu'il n'a pas respectĂ© les dispositions de l'article 5, §1er, alinĂ©a 2, de la loi ou de l'article 10 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©.
L'intéressé est entendu préalablement afin d'exposer ses moyens de défense et la décision motivée lui est notifiée.
La décision de suspension doit faire référence au présent article.
La période d'exclusion est de trois ans. Pour le calcul du délai de trois ans, l'article 69, alinéa 2 de la loi s'applique.
La sanction prĂ©vue dans la prĂ©sente disposition s'applique sans prĂ©judice de celles visĂ©es par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux. La sanction visĂ©e par la prĂ©sente disposition doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une « sanction comparable » au sens de l'article 69, alinĂ©a 2, 7° de la loi. ».
Art. 27.
L'article 49 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 49.Lorsque l'adjudicataire, à l'échéance du délai prévu à l'article 44, §2, pour faire valoir ses moyens de défense, n'a pas présenté de moyens ou a avancé des moyens considérés comme non justifiés par l'adjudicateur, ce dernier prend une ou plusieurs des mesu res ci-aprÚs lorsqu'il découvre, à quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respecté les dispositions de l'article 5, alinéa 2 de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité, selon le cas:
1° l'application d'une mesure d'office. En cas de rĂ©siliation unilatĂ©rale du marchĂ© par l'adjudicateur, ce dernier n'acquiĂšre pas la totalitĂ© du cautionnement Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts ou, Ă dĂ©faut de constitution d'un cautionnement, un montant Ă©quivalent;
2° s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, une proposition de sanction en application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux;
3° la décision d'exclusion visée à l'article 48.
Lorsque l'adjudicateur prend une mesure sur la base du présent article, il le communique sans tarder à l'auditeur général de l'Autorité belge de la Concurrence. La communication mentionne une description du marché concerné, une copie des piÚces principales et une référence au présent article. ».
Art. 28.
Ă l'article 50 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « à des circonstances visées à l'article 56 » sont remplacés par les mots « aux circonstances visées à l'article 38/9, 1er »;
2° dans le paragraphe 2, les mots « L'article 52 est applicable » sont remplacés par les mots « Les conditions d'introduction visées à l'article 38/15 sont applicables ».
Art. 29.
A L'article 62 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° un des motifs d'exclusion tels que visĂ©s aux articles 67 Ă 69 de la loi, aux articles 61 Ă 63 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, aux articles 67 et 68 de l'arrĂȘtĂ© secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 63 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas, sauf en cas d'application de la lĂ©gislation relative Ă la continuitĂ© des entreprises et sauf en ce qui concerne le motif d'exclusion facultatif concernant les conflits d'intĂ©rĂȘts; »;
b) le 5° est abrogé;
c) l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit:
« La possibilitĂ© de rĂ©siliation visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 1°, est Ă©galement d'application lorsque l'adjudicataire se trouvait dans un cas d'exclusion obligatoire visĂ© Ă l'article 67 de la loi au moment de l'attribution et aurait donc dĂ» ĂȘtre exclu. Cette possibilitĂ© de rĂ©siliation ne porte cependant pas prĂ©judice Ă la possibilitĂ© pour l'adjudicataire qui se trouve dans une situation d'exclusion, de prouver que les mesures qu'il a prises sont suffisantes pour dĂ©montrer sa fiabilitĂ©, malgrĂ© le motif d'exclusion applicable. Les mesures correctrices peuvent encore ĂȘtre prises par l'adjudicataire dans le courant du dĂ©lai visĂ© Ă l'article 44, §2.
L'adjudicataire dispose de la possibilité en ce qui concerne la régularisation des dettes sociales et fiscales, de se mettre encore en rÚgle durant l'exécution à une seule reprise.
Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application aux marchés tombant dans le champ d'application de la loi défense et sécurité. ».
Art. 30.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 62/1, rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 62/1.Sans préjudice de l'application d'une mesure d'office, l'adjudicateur peut résilier le marché dans les cas suivants:
1° lorsque le marché a fait l'objet d'une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation sur la base des articles 37 à 38/19;
2° lorsque le marchĂ© n'aurait pas dĂ» avoir Ă©tĂ© attribuĂ© Ă l'adjudicataire en raison d'une infraction importante aux obligations dĂ©coulant des TraitĂ©s europĂ©ens, de la loi et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution. Cette infraction doit ĂȘtre Ă©tablie par la Cour de Justice de l'Union europĂ©enne dans le cadre d'une procĂ©dure conformĂ©ment Ă l'article 258 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne. ».
Art. 31.
Dans l'article 63 du mĂȘme arrĂȘtĂ© les mots « articles 61 et 62 » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « articles 61 Ă 62/1 ».
Art. 32.
Ă l'article 67, 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, le 5°, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014, est abrogĂ©;
2° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 2, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 7 fĂ©vrier 2014, les mots « dans les cas visĂ©s au 2° Ă 5° » sont remplacĂ©s par les mots « dans les cas visĂ©s au 2° Ă 4° »;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Le paiement de l'avance est subordonné à l'introduction par l'adjudicataire d'une demande écrite datée et signée à cet effet.
Le paiement des avances peut ĂȘtre suspendu s'il est constatĂ© que l'adjudicataire ne respecte pas ses obligations contractuelles ou s'il contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi ou de l'article 41 de la loi dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas.
Le montant dĂ©jĂ payĂ© pour les avances doit ĂȘtre dĂ©duit par compensation du montant dĂ» sur la base des acomptes introduits ultĂ©rieurement au paiement de ces avances, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues dans les documents du marchĂ©. ».
Art. 33.
Dans l'article 69 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2014, il est insĂ©rĂ© un paragraphe 3/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« §3/1. L'intĂ©rĂȘt visĂ© au paragraphe 1er est calculĂ© sur la base de la somme principale en ce compris les taxes applicables, droits, impositions ou coĂ»ts tels que mentionnĂ©s dans la facture dĂ»ment Ă©tablie ou dans la crĂ©ance conformĂ©ment aux articles 95, 127, 141 et 160. NĂ©anmoins, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, l'alinĂ©a 2 est d'application.
L'intĂ©rĂȘt visĂ© au paragraphe 1er est calculĂ© sur la base du montant visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er Ă l'exception de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. NĂ©anmoins, si l'adjudicateur n'est pas considĂ©rĂ© comme une personne de droit public au sens de l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, l'intĂ©rĂȘt est calculĂ© sur la base du montant visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er en ce compris de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e. ».
Art. 34.
Dans l'article 70, alinĂ©a 2, 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « prĂ©vus Ă l'article 53 » sont remplacĂ©s par les mots « prĂ©vus Ă l'article 38/16 ».
Art. 35.
Dans l'article 71 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Lorsque les divergences constatĂ©es » sont remplacĂ©es par les mots « Sans prĂ©judice des articles 37 Ă 38/19, lorsque les divergences constatĂ©es ».
Art. 36.
Dans l'article 73 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« §1er. Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondée sur des faits ou circonstances visés aux articles 38/9, 38/11 et 38/12, doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d'une demande établies par écrit dans les délais prévus aux articles 50, 38/15 ou 38/16. ».
Art. 37.
L'article 76, 2, alinĂ©a 2, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est remplacĂ© comme suit:
« 2° sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, pour les phases ou parties autres que la premiĂšre d'un mĂȘme marchĂ©; ».
Art. 38.
Dans l'article 78 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le paragraphe 3, alinéa 2, 7°, est abrogé;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
« Le prĂ©sent paragraphe n'est pas d'application pour les marchĂ©s de travaux dans lesquels le systĂšme d'enregistrement de prĂ©sences ou la mĂ©thode d'enregistrement visĂ©s Ă l'article 31 ter de la loi du 4 aoĂ»t 1996 relative au bien-ĂȘtre des travailleurs lors de l'exĂ©cution de leur travail est obligatoire sur le chantier. »;
3° l'article est complété par un paragraphe 3/1, rédigé comme suit:
« §3/1. L'adjudicataire fournit Ă la premiĂšre demande de l'adjudicateur des renseignements concernant le salaire horaire, lorsque ceux-ci ne peuvent pas ĂȘtre directement consultĂ©s par l'adjudicateur. ».
Art. 39.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 78/1, rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 78/1.En ce qui concerne les marchĂ©s de travaux passĂ©s par un pouvoir adjudicateur, les sous-traitants, oĂč qu'ils interviennent dans la chaĂźne de sous-traitance et en fonction de la part du marchĂ© qu'ils exĂ©cutent, doivent satisfaire aux dispositions de la lĂ©gislation organisant l'agrĂ©ation d'entrepreneurs de travaux. En ce qui concerne les marchĂ©s de travaux passĂ©s par une entreprise publique, les documents du marchĂ© peuvent Ă©galement imposer cette exigence.
La présente disposition ne déroge pas à la responsabilité de l'adjudicataire à l'égard de l'adjudicateur, visée à l'article 12, §1er. ».
Art. 40.
Dans l'article 82, §2, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de toutes les propriĂ©tĂ©s » sont remplacĂ©s par les mots « des propriĂ©tĂ©s pour lesquelles un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă©tait obtenu ».
Art. 41.
l'article 87, §2, alinĂ©a 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 2° les révisions de prix visées à l'article 38/7, §1er; ».
Art. 42.
Dans l'article 122 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « des faits ou circonstances visĂ©s aux articles 54 et 56 » sont remplacĂ©s par les mots « des circonstances imprĂ©visibles prĂ©vues Ă l'article 38/9 ou font suite aux dĂ©faillances qui peuvent ĂȘtre imputĂ©es Ă l'adjudicateur conformĂ©ment Ă l'article 38/11 ».
Art. 43.
Ă l'article 145 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Lorsque, conformément à l'article 8 de la loi ou à » sont remplacés par les mots « Lorsqu'en vertu de l'article 6 de la loi ou de »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de l'article 8 de la loi ou de l'article 9 de la loi défense et sécurité, selon le cas » sont remplacés par les mots « prises en vertu de l'article 6 de la loi ou de l'article 9 de la loi défense et sécurité ».
Art. 44.
Dans articles 123, §1er, alinĂ©a 3, 124, §1er, alinĂ©a 1er, 154, alinĂ©a §3 et 155, §1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « rĂ©visions des prix prĂ©vues Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs classiques, Ă l'article 20 de l'arrĂȘtĂ© royal secteurs spĂ©ciaux ou Ă l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal dĂ©fense et sĂ©curitĂ©, selon le cas » sont Ă chaque fois remplacĂ©s par les mots « rĂ©visions de prix visĂ©es Ă l'article 38/7, §2 ».
Art. 45.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont insĂ©rĂ©es les annexes 1 et 2, qui sont jointes en annexes 1 et 2 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 46.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, les dispositions suivantes sont abrogĂ©es:
1° l'article 40;
2° la section 8 du chapitre 2, comprenant les articles 52 et 53;
3° la section 9 du chapitre 2, comprenant les articles 54 à 60;
4° l'article 89;
5° la section 2 du chapitre 3, comprenant les articles 96 à 103;
6° le chapitre 4, comprenant les articles 104 à 114.
Modification de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©
Art. 47.
L'article 21 de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© est abrogĂ©.
Entrée en vigueur des dispositions de la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matiÚre de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services
Art. 48.
La loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matiÚre de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services entre en vigueur le 30 juin 2017.
Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 49.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 30 juin 2017.
Art. 50.
Le Premier Ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi:
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
Liste des services visés à l'article 38/7, §1er
| CODE CPV | Description |
| 71 3 5 1 500 | Service d'étude du sol |
| 77 2 1 1 300 | Service de défrichement |
| 77 2 1 1 400 | Services d'abattage d'arbres |
| 77 2 1 1 500 | Services d'élagage |
| 77 3 1 0 000 | Réalisation et entretien d'espaces verts |
| 77 3 4 0 000 | Ălagage des arbres et taille des haies |
| 90 4 6 0 000 | Services de vidange de puisards ou de fosses septiques |
| 90 4 7 0 000 | Services de curage des égouts |
| 90 5 1 1 300 | Services de collecte des déchets sauvages |
| 90 5 1 3 600 | Services d'élimination des boues |
| 90 5 1 3 700 | Services de transport des boues |
| 90 5 1 3 800 | Services de traitement des boues |
| 90 5 1 3 900 | Services d'évacuation des boues |
| 90 5 2 2 000 | Services concernant les sols contaminés |
| 90 5 2 3 000 | Services d'élimination de déchets toxiques, excepté déchets radioactifs et sols contaminés |
| 90 6 1 0 000 | Services de voirie et services de balayage des rues |
| 90 6 4 0 000 | Services de nettoyage et de vidange des avaloirs |
| 90 6 8 0 000 | Services de nettoyage de plages |
| 90 6 9 0 000 | Services d'enlĂšvement des graffitis |
Informations qui doivent figurer dans l'avis de modification visé à l'article 38/19, pour les modifications en application des articles 38/1 et 38/2, concernant un marché dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne
1. Nom, numéro d'identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet de l'adjudicateur et, s'ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d'information.
2. Codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal des travaux pour les marchés de travaux ou code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exécution pour les marchés de fournitures et de services;
4. Description du marché avant et aprÚs modification: nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services.
5. Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification.
6. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.
7. Date de la décision d'attribution du marché.
8. Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux adjudicataires.
9. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l'Union européenne.
10. Nom et adresse de l'organe de contrÎle et de l'instance de recours et, le cas échéant, de l'instance de médiation. Précisions concernant le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour tout complément d'information.
11. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ou au Journal officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés par cet avis.
12. Date d'envoi de l'avis.
13. Toute autre information pertinente.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă notre arrĂȘtĂ© du 22 juin 2017 modifiant l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics et fixant la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi du 16 fĂ©vrier 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative Ă la motivation, Ă l'information et aux voies de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services.