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21 décembre 2016 - Décret-programme portant sur des mesures diverses liées au budget
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'article 12 du décret du 22 décembre 2010 relatif à la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière routière et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit:

« Art. 12.Le Conseil est composé de trente et un membres effectifs et de trente et un membres suppléants nommés par le Gouvernement, dont:
1° un représentant de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière;
2° un représentant de l'Administration régionale en charge des routes;
3° un représentant de l'Administration régionale en charge de la mobilité;
4° un représentant de la SOFICO;
5° un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière;
6° un représentant du Centre de Recherche routière;
7° un représentant de la Commission permanente de la Police locale;
8° un représentant de la Police fédérale;
9° un représentant du Collège des Procureurs généraux;
10° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;
11° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté française;
12° un représentant de l'enseignement obligatoire proposé par la Communauté germanophone;
13° un représentant de la Ligue des Familles;
14° un représentant des associations de promotion d'une conduite automobile responsable, parmi les associations représentatives;
15° trois représentants des associations de victimes de la route parmi les associations représentatives;
16° un représentant de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurance;
17° un représentant de la formation à la conduite, parmi les associations représentatives;
18° deux représentants du transport de personnes par route, proposés par leur fédération;
19° un représentant des automobilistes, parmi les associations représentatives;
20° un représentant des entreprises automobiles, proposé par le Conseil économique et social de Wallonie;
21° un représentant des motocyclistes, parmi les associations représentatives;
22° un représentant des cyclistes, parmi les associations représentatives;
23° deux représentants des piétons et des personnes à mobilité réduite, parmi les associations représentatives;
24° un représentant des taxis;
25° un représentant du Groupement des Organismes agréés de Contrôle automobile;
26° deux représentants du transport de marchandises par route, proposés par le Conseil économique et social de Wallonie.
La nomination des représentants proposés par les associations représentatives se fait sur la base d'un appel à candidatures lancé à l'attention de ces associations sur le site Internet du Conseil.
L'absence de proposition de représentants par d'autres entités de l'État fédéral que la Région wallonne ou le fait que ces derniers n'assistent pas aux réunions du Conseil ne compromet pas le fonctionnement dudit Conseil, ni n'influence la validité de ses actes.
Les membres du Conseil désignent en leur sein le président et le vice-président de ce Conseil. ».

Art. 2.

L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 13.Le siège du Conseil et son secrétariat sont établis dans les locaux de l'organisme dont le représentant assure la présidence de ce Conseil. ».

Art. 3.

Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.

Art. 4.

Dans l'article 58 sexies , §1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 22 janvier 1998, les mots « à titre principal » sont abrogés.

Art. 5.

Dans l'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Centre est également habilité à assurer le financement d'équipements en matière de tourisme social tels que définis par le Livre III du Code wallon du Tourisme. »;

2° l'article est complété par un paragraphe 13 rédigé comme suit:

« §13. De l'accord et aux conditions du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs des structures de l'enfance, la liquidation des investissements ayant bénéficié de l'octroi d'une subvention par le Gouvernement. ».

Art. 6.

Dans l'article 5 bis , §4, alinéa 2, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 14 juillet 2011, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « vingt jours ».

Art. 7.

Dans l'article 2, §4, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1988, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « à l'exception de la fixation des prix dans les établissements d'hébergement pour aînés »
sont insérés entre les mots « le présent article, » et les mots « le Ministre »;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« En dérogation à l'alinéa 4, pour la fixation des prix liés à la distribution et l'assainissement de l'eau, le Ministre de l'Économie consulte préalablement le Comité de contrôle de l'eau, institué par l'article D-4 du Code wallon de l'Eau et dont le statut est fixé par les articles R-16 et suivant dudit Code. ».

Art. 8.

Dans l'article 4, §2, du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots « , l'administrateur général adjoint »
sont insérés entre les mots « l'administrateur général » et les mots « et les directeurs généraux ».

Art. 9.

Dans l'article 7, §3, du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots « de l'administrateur général adjoint, »
sont insérés entre les mots « du président du Conseil, » et les mots « des deux directeurs généraux ».

Art. 10.

L'article 11 du même décret, remplacé par le décret du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11.L'Agence est dirigée par un administrateur général de rang A2 assisté d'un administrateur général adjoint de rang A2 et de deux directeurs généraux de rang A3.
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont nommés par le Gouvernement, pour un mandat aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Les directeurs généraux sont promus par avancement de grade aux conditions fixées par le titre III du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir qui sont accordées aux fonctionnaires dirigeants, sans préjudice des compétences réservées au conseil d'administration. ».

Art. 11.

Dans l'article 12, alinéa 2 du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2004, les mots « Les directeurs généraux le remplacent » sont remplacés par les mots « L'administrateur général adjoint et les directeurs généraux le remplacent ».

Art. 12.

À l'article 22 bis , alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 1er avril 2004, les mots « de l'administrateur général adjoint, »
sont insérés entre les mots « de l'administrateur général, » et les mots « du directeur général en charge des investissements étrangers ».

Art. 13.

Dans l'article 2 du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans les services de proximité à finalité sociale », en abrégé: « I.D.E.S.S. », modifié par le décret du 10 décembre 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« Le Gouvernement octroie pour l'organisation des services de proximité à finalité sociale visés à l'alinéa 1er un mandat dans le cadre d'un service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'au Protocole n° 26 y attaché. ».

Art. 14.

Dans l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 15.

L'article 6 du décret du 5 décembre 2008 portant création de la société anonyme de droit public « Le Circuit de Spa-Francorchamps » est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6.Le conseil d'administration est composé de minimum douze membres et de maximum dix-huit membres, nommés par l'assemblée générale.
La majorité des administrateurs doit représenter la Région wallonne et est désignée sur proposition du Gouvernement wallon. Ils ne peuvent être révoqués par l'assemblée générale que moyennant accord du Gouvernement wallon.
La SA SOGEPA est administrateur de droit de la société.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de cinq ans et leur mandat est renouvelable.
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du Gouvernement wallon, parmi les administrateurs représentant la Région wallonne.
Sauf dérogation statutaire prévoyant une majorité qualifiée, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de parité de voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante. ».

Art. 16.

L'article 7 du décret précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7.Le conseil d'administration peut élire un comité exécutif. Il est chargé d'instruire les dossiers à soumettre au conseil d'administration, de mettre en œuvre ses décisions et de remplir le rôle d'un comité stratégique.
Le comité exécutif se compose de cinq membres, choisis parmi les membres du conseil d'administration, sur avis conforme du Gouvernement wallon, dont le président, le vice-président et l'administrateur représentant la SOGEPA. Le directeur général assiste aux réunions du comité exécutif avec voix consultative. ».

Art. 17.

Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'intitulé du Chapitre XII bis , remplacé par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

« Fonds énergie ».

Art. 18.

À l'article 51 bis , alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les mots « et du développement durable » sont abrogés;

b)  le 10° est abrogé.

Art. 19.

Dans l'article 51 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les mots « et du développement durable » sont abrogés.

Art. 20.

L'article 13 bis du Code wallon du logement et de l'habitat durable, inséré par le décret du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 13 bis .Il est créé un Fonds régional pour le relogement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des amendes administratives visées à l'article 13 ter du Code ainsi que des sanctions visées à l'article 190, §3, du Code.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives au relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6, ou de l'article 13, alinéa 3.  ».

Art. 21.

L'article 13 ter du même Code, inséré par le décret du 9 février 2012, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 13 ter .Le fonctionnaire de l'Administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200 bis , §2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue un logement, dès que celui-ci est frappé d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement. ».

Art. 22.

À l'article 94, §1er, alinéa 2, 3°, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « ou d'occupation » sont remplacés par les mots « conclues pour une durée déterminée ou indéterminée ou des conventions d'occupation »;

2° au point a. , le mot « déterminée » est remplacé par le mot « fixée ».

Art. 23.

L'article 189 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2005, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels la commune peut introduire un recours à l'encontre de la décision prise concernant le programme communal transmis au Gouvernement.
Le recours est introduit auprès d'une chambre créée par le Gouvernement qui en détermine la composition et le fonctionnement. ».

Art. 24.

Il est créé un Fonds Ecopack/Rénopack, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des remboursements des avances récupérables octroyées par la Région wallonne afin de financer les écopacks et les rénopacks octroyés par la Société wallonne du Crédit social et le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses relatives aux mêmes écopacks et rénopacks définis dans le règlement des prêts tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015.

Art. 25.

Dans l'article L1312-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le collège communal arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC.
Le compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.
Le conseil communal arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. ».

Art. 26.

L'article L1312-2 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1312-2.Le collège communal arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC.
Le conseil communal arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. ».

Art. 27.

Dans l'article L2231-6 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le collège provincial arrête chaque année le projet de budget initial des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant. Il le transmet au plus tard le 1er octobre au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC.
Le conseil provincial arrête chaque année, pour le 31 décembre au plus tard, et le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs ou participatifs, le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant, ainsi qu'une note de politique générale. Ce budget initial définitif est transmis au plus tard le 15 janvier au Gouvernement sous le format d'un fichier SIC. ».

Art. 28.

Dans l'article L2231-8 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

« Le collège provincial arrête chaque année le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent. Il le transmet au Gouvernement au plus tard le 15 février sous la forme d'un fichier SIC.
Ce compte budgétaire provisoire reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre.
Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. ».

Art. 29.

L'article L2233-4 du même Code, remplacé par le décret du 23 février 2006, est abrogé.

Art. 30.

Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du même Code, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit: « Exécution et liquidation ».

Art. 31.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L2233-4 rédigé comme suit:

« Art. L2233-4.Le montant du Fonds est liquidé aux provinces à hauteur de quatre-vingts pour cent en trois tranches trimestrielles.
Ces tranches sont versées dans le courant des mois de février, mai et août et sont respectivement égales à trente pour cent, trente pour cent et vingt pour cent des quote-parts attribuées aux provinces en application de l'article L2233-3. ».

Art. 32.

L'article L2233-5 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L2233-5.Le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque exercice à condition qu'un contrat de supracommunalité soit signé entre chaque province et les communes concernées stipulant que:
1° chaque province affecte et verse aux communes, dans le courant de l'exercice concerné, un montant d'au minimum dix pour cent du Fonds des provinces pour la prise en charge des dépenses nouvelles financées par les communes suite à la mise en place des zones de secours;
2° chaque province mobilise, au plus tard en 2018, dix pour cent du Fonds à des actions additionnelles de supracommunalité. Dans l'hypothèse où une province ne consacre pas au moins dix pour cent du Fonds à ces actions additionnelles de supracommunalité, ce pourcentage n'est pas inférieur au pourcentage du 1er janvier 2014. ».

Art. 33.

L'article L2233-6 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L2233-6.Le Gouvernement arrête les mesures d'exécution relatives au contrat de supracommunalité et à la mise en œuvre de la sous-section 3.  ».

Art. 34.

Les articles L2233-7, L2233-8 et L2233-9 du même Code sont abrogés.

Art. 35.

Dans la partie II, livre II, titre III, chapitre III, section 2, du même Code, la sous-section 4, comportant les articles L2233-10 à L2233-15, est abrogée.

Art. 36.

L'article 5 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié par le décret du 27 octobre 2011 est complété par un paragraphe 14 rédigé comme suit:

« §14. De l'accord et aux conditions du Gouvernement wallon, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des communes, le financement des investissements subventionnés en application des articles 172 et 173 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie. ».

Art. 37.

((...) - décret du 12 juillet 2017, art.19, décret du 13 décembre 2017, art.104 et 176, décret du 30 novembre 2018, art.169)

Art. 38.

L'article 52 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 52.Les articles 1er, 8, 9, 26, 27, 28, 43 et 44 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les articles 10 et 11 du décret entrent en vigueur le 1er juin 2017.
Les articles 12 à 25, 29 à 42, 45 à 49, 2°, et 50 à 51 entrent en vigueur le 1er décembre 2017. ».

Art. 39.

À l'article 1er du décret du 16 juillet 2015 relatif aux règles internes d'organisation et de fonctionnement des intercommunales agissant en qualité de gestionnaires de réseaux de distribution ou de réseaux de communication, un alinéa est ajouté comme suit:

« Pendant la période transitoire de mise en conformité des statuts avec l'entièreté des dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, toute rémunération qui serait attribuée dans un comité de secteur de l'intercommunale ou organe assimilé ne peut se traduire que par la perception d'un jeton de présence pour chaque séance à laquelle il assiste d'un montant maximum de 150 euros pour un administrateur, 250 euros pour un vice-président et 300 euros pour un président. Les montants précités s'entendent comme étant des montants bruts. ».

Art. 40.

Dans l'article 9 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 8 avril 2002, le point E est remplacé par ce qui suit:

« E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises
Lorsque la masse maximale autorisée du véhicule ou de l'ensemble de véhicules dépasse 3.500 kilogrammes, la taxe est fixée, selon le nombre d'essieux du véhicule et la nature de la suspension, d'après les barèmes suivants:
1. Véhicules à moteur solos
La masse maximale autorisée à prendre en compte pour l'application des tableaux I à IV est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur.

Tableau I - Véhicule à moteur comportant au plus deux essieux
MMA exprimée en kilo 1 ou 2 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 12 999 0.00 31.00
13 000 13 999 31.00 86.00
14 000 14 999 86.00 121.00
15 000 15 999 121.00 274.00
17 000 > 17 000 121.00 274.00

Tableau II - Véhicule à moteur comportant trois essieux:
MMA exprimée en kilo 3 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 14 999 31.00 54.00
15 000 16 999 31.00 54.00
17 000 18 999 54.00 111.00
19 000 20 999 111.00 144.00
21 000 22 999 144.00 222.00
23 000 > 25 000 222.00 345.00

Tableau III - Véhicule à moteur comportant quatre essieux:
MMA exprimée en kilo 4 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 22 999 144.00 146.00
23 000 24 999 144.00 146.00
25 000 26 999 146.00 228.00
27 000 28 999 228.00 362.00
29 000 > 31 000 263.00 537.00

Tableau IV - Véhicule à moteur comportant plus de quatre essieux:
MMA exprimée en kilo 4 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 12 999 0.00 0.00
13 000 13 999 0.00 0.00
14 000 14 999 0.00 0.00
15 000 15 999 0.00 0.00
16 000 16 999 0.00 14.00
17 000 17 999 0.00 14.00
18 000 18 999 14.00 32.00
19 000 19 999 14.00 32.00
20 000 20 999 32.00 75.00
21 000 21 999 32.00 75.00
22 000 22 999 75.00 97.00
23 000 23 999 97.00 175.00
24 000 24 999 97.00 175.00
25 000 25 999 175.00 307.00
26 000 26 999 175.00 307.00
27 000 27 999 175.00 307.00
28 000 28 999 175.00 307.00
29 000 29 999 175.00 307.00
30 000 30 999 175.00 307.00
31 000 > 31 000 175.00 307.00

2. Ensemble de véhicules
La masse maximale autorisée à prendre en compte pour l'application des tableaux V à X est la somme des masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble.
Tableau V - Véhicule à moteur comportant deux essieux au plus et remorque ou semi-remorque comportant un seul essieu:
MMA exprimée en kilo 1 + 1 ou 2 + 1 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 15 999 0.00 0.00
16 000 17 999 0.00 14.00
18 000 19 999 14.00 32.00
20 000 21 999 32.00 75.00
22 000 22 999 75.00 97.00
23 000 24 999 97.00 175.00
25 000 > 27 000 175.00 307.00

Tableau VI - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux:
MMA exprimée en kilo 2 + 2 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 22 999 30.00 70.00
23 000 24 999 30.00 70.00
25 000 25 999 70.00 115.00
26 000 27 999 115.00 169.00
27 000 28 999 169.00 204.00
29 000 30 999 204.00 335.00
31 000 32 999 335.00 465.00
33 000 > 37 000 465.00 706.00

Tableau VII - Véhicule à moteur comportant deux essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux:
MMA exprimée en kilo essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 35 999 370.00 515.00
36 000 37 999 370.00 515.00
38 000 > 39 999 515.00 700.00

Tableau VIII - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant deux essieux au plus:
MMA exprimée en kilo essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 35 999 327.00 454.00
36 000 37 999 327.00 454.00
38 000 39 999 454.00 628.00
40 000 > 43 000 628.00 929.00

Tableau IX - Véhicule à moteur comportant trois essieux et remorque ou semi-remorque comportant trois essieux:
MMA exprimée en kilo essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 11 999 0.00 0.00
12 000 35 999 186.00 225.00
36 000 37 999 186.00 225.00
38 000 39 999 225.00 336.00
40 000 > 43 000 336.00 535.00

Tableau X - Ensemble de véhicules présentant une configuration autre que celles spécifiées aux tableaux V à IX:
MMA exprimée en kilo 4 essieux
Suspension pneumatique ou reconnue équivalente du ou des essieux moteurs Autres systèmes de suspension du ou des essieux moteurs
de à Montants exprimés en euro
3 501 15 999 0.00 0.00
16 000 16 999 0.00 14.00
17 000 17 999 0.00 14.00
18 000 18 999 14.00 32.00
19 000 19 999 14.00 32.00
20 000 20 999 32.00 75.00
21 000 21 999 32.00 75.00
22 000 22 999 75.00 97.00
23 000 23 999 97.00 175.00
24 000 24 999 97.00 175.00
25 000 25 999 175.00 307.00
26 000 26 999 175.00 307.00
27 000 27 999 175.00 307.00
28 000 28 999 175.00 307.00
29 000 29 999 204.00 335.00
30 000 30 999 204.00 335.00
21 000 31 999 335.00 465.00
32 000 32 999 335.00 465.00
33 000 33 999 465.00 706.00
34 000 34 999 465.00 706.00
35 000 35 999 465.00 706.00
36 000 36 999 465.00 706.00
37 000 37 999 465.00 706.00
38 000 38 999 465.00 706.00
39 000 39 999 465.00 706.00
40 000 40 999 465.00 706.00
41 000 41 999 465.00 706.00
42 000 42 999 465.00 706.00
43 000 > 43 000 465.00 706.00

Art. 41.

Dans l'article 10, §1er, 1°, du même Code, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 janvier 1999, les mots « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots « trente ans ».

Art. 42.

Dans l'article 97 quinquies du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 et remplacé par le décret du 19 septembre 2013, les mots « visé par l'article 2, §2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité » sont remplacés par les mots « mis en circulation depuis plus de trente ans et immatriculés sous l'une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ».

Art. 43.

L'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié en dernier lieu par le décret du 19 septembre 2013, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

« Le droit est fixé à 12,50 p.c. pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles.
Si l'évènement visé à l'alinéa 1er porte sur un ou plusieurs immeubles d'habitation au sens de l'article 44 bis , l'application du tarif de 12,5 % est subordonnée à une déclaration certifiée et signée dans ou au pied de la convention qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette convention, énonçant expressément que l'acquéreur, personne morale ou personne physique, ne possède pas, à la date de l'évènement ou par le biais celui-ci, au moins deux autres immeubles d'habitation.
En l'absence de cette déclaration, la convention est enregistrée au tarif établi par l'article 44 bis ; ce qui est perçu au-delà du tarif prévu par le présent article est restituable conformément à l'article 209, 1°, c) , sur base de la déclaration de l'acquéreur reprenant la mention prévue à l'alinéa 2.
S'il s'avère que la déclaration visée à l'alinéa 2 est inexacte, les droits complémentaires découlant de l'application de l'article 44 bis sont exigibles et l'acquéreur encourt une amende égale aux droits éludés. ».

Art. 44.

Dans le même Code, il est inséré un article 44 bis rédigé comme suit:

« Art. 44 bis .Le droit fixé à l'article 44 est porté à 15 % à partir de l'acquisition, dans le chef d'une même personne, par vente, échange ou par toute convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit, à l'exclusion de la servitude, du droit d'usage et du droit d'habitation, d'un troisième immeuble d'habitation.
Par « immeuble d'habitation », on entend l'immeuble ou la partie d'immeuble, situé en Belgique ou à l'étranger, notamment la maison unifamiliale ou l'appartement qui, de par sa nature, est destiné à être habité par un ménage ou qui est utilisé comme tel.
Lorsqu'un immeuble a été spécialement aménagé ou transformé pour abriter plusieurs logements nettement distincts, chacun de ceux-ci est considéré comme constituant une habitation.
Pour déterminer si l'opération visée à l'alinéa 1er concerne un troisième immeuble d'habitation, il n'est pas tenu compte:
1° des immeubles sur lesquels l'acquéreur, personne morale ou physique, détient moins de 33 % en pleine propriété ou en usufruit;
2° des immeubles dont l'acquéreur a réellement cédé par acte authentique le droit réel lui appartenant au plus tard dans les douze mois de l'acte authentique d'acquisition du troisième immeuble;
3° des immeubles qui font l'objet d'une mesure d'expropriation;
4° des immeubles dont l'acquisition a été imposée au tarif établi par l'article 62 du présent Code. ».

Art. 45.

Dans l'article 62 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1978, les mots « Le droit fixé par l'article 44 » sont remplacés par les mots « Le droit fixé par les articles 44 et 44 bis  ».

Art. 46.

Dans l'article 64 du même Code, les mots « Le droit établi par l'article 44 » sont remplacés par les mots « Le droit établi par l'article 44 ou par l'article 44 bis  ».

Art. 47.

Dans l'article 65 du même Code, les mots « le droit ordinaire » sont remplacés par les mots « le droit établi par l'article 44 ou par l'article 44 bis  ».

Art. 48.

Dans l'article 71 du même Code, les mots « des droits ordinaires » sont remplacés par les mots « le droit établi par l'article 44 ou par l'article 44 bis  ».

Art. 49.

Dans l'article 131, deuxième alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1977 et modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les tableaux I et II sont remplacés par ce qui suit:

Tableau I
Tranche de la donation Ligne directe
entre époux et entre cohabitants légaux
de/à inclus a b
EUR EUR p.c EUR
0,01 25.000 3 -
25.000,01 100.000 4 750
100.000,01 175.000 9 3.750
175.000,01 200.000 12 10.500
200.000,01 400.000 18 13.500
400.000,01 500.000 24 49.500
Au-délà de 500.000 30 73.500
Tableau II
Tranche de la donation Entre frères et soeurs Entre oncles ou tantes et neveux et nièces Entre toutes autres personnes
de/à inclus a b a b a b
EUR EUR p.c EUR p.c EUR p.c EUR
0,01 50.000 10 - 10 - 20 -
50.000,01 75.000 10 5.000 20 5.000 30 10.000
75.000,01 150.000 20 7.500 20 10.000 30 17.500
150.000,01 175.000 20 22.500 30 25.000 40 40.000
175.000,01 300.000 30 27.500 30 32.500 40 50.000
300.000,01 350.000 30 65.000 40 70.000 50 100.000
350.000,01 450.000 40 80.000 40 90.000 50 125.000
Au-delà de 450.000 40 120.000 50 130.000 50 175.000 »

Art. 50.

Dans l'article 131 ter , 1er, du même Code, inséré par le décret du 15 décembre 2005 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le tableau est remplacé par ce qui suit:

« Tableau relatif au tarif préférentiel pour les donations d'habitations
Tranche de la donation
de/à inclus a b
EUR EUR p.c EUR
0,01 25.000,00 1 -
25.000,01 50.000,00 2 250
50.000,01 100.000,00 4 750
100.000,01 175.000,00 5 2.750
175.000,01 250.000,00 9 6.500
250.000,01 400.000,00 18 13.250
400.000,01 500.000,00 24 40.250
Au-delà de 500.000,00 30 64.250 »

Art. 51.

L'article 209, 1° du même Code est complété par un point c) rédigé comme suit:

«  c)  que la condition à laquelle est subordonnée l'application du tarif établi par l'article 44 est respectée; ».

Art. 52.

À l'article 212, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « ou par l'article 44 bis , »
sont insérés entre les mots « .... par l'article 44 » et les mots « , ce droit est restitué ... ».

Art. 53.

L'article 1er du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié par les décrets des 17 janvier 2008 et 10 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er.Le présent décret s'applique aux taxes, en principal et intérêts, et amendes, établies par des décrets de la Région wallonne sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent ainsi qu'aux autres impôts et taxes en principal, en intérêts et amendes au profit de la Région wallonne lorsque le présent décret leur est expressément rendu applicable.
Sauf disposition contraire, le présent décret s'applique également aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces, des communes et des fédérations de communes. ».

Art. 54.

Dans l'article 11 bis , §4, du même décret, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les mots « et l'Eurovignette » sont remplacés par les mots « , eurovignette et prélèvement kilométrique ».

Art. 55.

Dans l'article 12 bis , alinéa 4 du même décret, inséré par le décret du 28 novembre 2013, les mots « En matière d'eurovignette, de taxe de circulation et de mise en circulation » sont remplacés par les mots « En matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation, d'eurovignette et de prélèvement kilométrique ».

Art. 56.

L'article 52 ter est inséré dans le chapitre VII du même décret. Cet article est libellé comme suit:

« Art. 52 ter .Des fonds de restitution sont ouverts au budget pour les sommes indûment perçues en matière de taxes, redevances et amendes régionales wallonnes.
Les receveurs ayant opéré les recettes pourvoient à la restitution des montants perçus indûment. ».

Art. 57.

Dans l'article L3321-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Toutefois, il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ainsi qu'aux taxes additionnelles perçues par la Région wallonne au profit des provinces et des communes. ».

Art. 58.

L'article 145/22 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 145/22.Les dépenses visées à l'article 145/21 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt:
1° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi:
a)  qu'à concurrence de la valeur nominale des chèques-ALE édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de l'émetteur au cours de la période imposable, diminuée de la valeur nominale de ces chèques-ALE qui ont été retournés à l'émetteur au cours de la même période imposable;
b)  qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation relative aux agences locales pour l'emploi et délivrée par l'émetteur des chèques-ALE;
2° en ce qui concerne les dépenses payées pour des prestations payées avec des titres-services:
a)  qu'à concurrence du montant obtenu en suivant les opérations suivantes:
1) la différence entre, d'une part, le prix d'acquisition des titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et, d'autre part, le prix d'acquisition de ces titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;
2) le montant obtenu au 1) est multiplié par un coefficient dont le numérateur est 3 et le dénominateur est le prix d'acquisition du titre-services;
3) le montant obtenu au 2) est multiplié par un coefficient dont:
i.  le numérateur est égal à la différence entre, d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable et que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et, d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable. Le numérateur ne peut pas excéder 150;
ii.  le dénominateur est égal à la différence entre, d'une part, le nombre de titres-services édités au nom du contribuable que celui-ci a achetés auprès de la société émettrice au cours de la période imposable et, d'autre part, le nombre de titres-services qui ont été remboursés par la société émettrice au contribuable au cours de la même période imposable;
b)  qu'à la condition que le contribuable produise à l'appui de sa déclaration aux impôts sur les revenus l'attestation prévue par la réglementation concernant le développement de services et d'emplois de proximité et délivrée par la société émettrice des titres-services. ».

Art. 59.

L'article 63/10 de l'arrêté royal du 27 août 1993 portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, est abrogé.

Art. 60.

L'article 16 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité est abrogé.

Art. 61.

À l'article 17 du même décret, l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 62.

Le Gouvernement est autorisé à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.

Art. 63.

Les agents du Service public de Wallonie désignés en qualité de commissaire ou de président d'un comité d'acquisition sont habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6 quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 64.

Le présent décret rentre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception de la section 5 du chapitre XI qui est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN