Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'année budgétaire 2017, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 11.367.888 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
Pour l'année budgétaire 2017, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 904.303 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Art. 3.
Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existant au 31 dĂ©cembre 2016 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2017 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.
Art. 4.
§1er. Le Ministre du budget est autorisĂ© Ă couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:
1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;
2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangÚres dont l'échéance finale se situe en 2017;
3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;
4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă leur bonne fin.
§2. Le Ministre du budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.
Art. 5.
Le Ministre du budget est autorisé:
1° Ă crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă concurrence du montant des emprunts Ă contracter et ce, aussi bien en Belgique qu'Ă l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;
2° Ă conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;
3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la Wallonie en Belgique ou Ă l'Ă©tranger, Ă adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;
4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financiÚres de gestion visées à l'article 7, 2°.
Art. 6.
Les dĂ©penses provisoires relatives Ă la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'Ătat, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.
Art. 7.
Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:
1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2°;
2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă la Wallonie suite Ă des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap » d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.
Art. 8.
Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă l'article 76.01 de la division 15 (Fonds en matiĂšre de politique fonciĂšre agricole).
Art. 9.
à l'article D.361, §1er du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, il est ajouté un 6° libellé comme suit:
« 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, §2, alinéa 6, moyennant attribution de la soulte prévue à l'article D.288, §3. ».
Art. 10.
§1er. Une redevance est prĂ©levĂ©e en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en Ćuvre du mĂ©canisme de certificats verts visĂ© Ă l'article 37 du dĂ©cret du 12 avril 2001 relatif Ă l'organisation du marchĂ© rĂ©gional de l'Ă©lectricitĂ©.
§2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprÚs de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).
§3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2014 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 1.800.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Art. 11.
§1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.
La CwaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2017. Ce taux est applicable de maniÚre uniforme à l'ensemble des redevables.
La CwaPE publie le taux de la redevance.
Art. 12.
Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprÚs de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprÚs des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.
La prĂ©sente redevance est Ă charge des producteurs d'Ă©lectricitĂ© verte redevables au sens de l'article 9 et ne peut ĂȘtre rĂ©percutĂ©e sur les consommateurs.
Art. 13.
En application de l'article 6, 3° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le recouvrement des recettes non fiscales peut ĂȘtre abandonnĂ© par le receveur lorsque le coĂ»t du recouvrement est supĂ©rieur au montant du droit constatĂ©.
Art. 14.
L'article 253, 5° du Code des impÎts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit:
« 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmÚtre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestiÚre ou repris dans le périmÚtre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».
Mesures en matiĂšre de droits d'enregistrement
Modifications apportées aux dispositions du Chapitre IV « Fixation des droits » du Code des droits d'enregistrement
Transmission d'entreprise
Art. 15.
Dans l'article 140 bis du mĂȘme Code, le paragraphe 1er, 1°, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 2009, modifiĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, est remplacĂ© par ce qui suit:
« En cas de transmission de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, faisant suite à une transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date de la donation, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du paragraphe 2, 1°, et de l'article 140 quinquies , §1er, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entiÚreté et dans sa situation aprÚs transfert des terres. Toutefois, pour la transmission par donation de terres agricoles d'une surface supérieure à 150 hectares, le taux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est porté à 3% et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portée à 15 ans. Pour la détermination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont été transmises par donation dans les 5 années antérieures sous le régime de la transmission d'entreprise.
Art. 16.
Dans l'article 140 quinquies du mĂȘme Code, au paragraphe 2, insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, les mots « et de l'article 140 bis §1er, 1°, alinĂ©a 3 »
sont insérés entre les mots « les conditions du §1er » et les mots « ne sont plus remplies ».
Art. 17.
Dans l'article 140 sexies du mĂȘme Code insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, modifiĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, un alinĂ©a 2 est ajoutĂ©, lequel est rĂ©digĂ© comme suit:
« Le(s) continuateur(s) qui a(ont) bĂ©nĂ©ficiĂ© de la rĂ©duction du droit prĂ©vue Ă l'article 140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3, peut (peuvent) offrir de payer le droit dĂ» conformĂ©ment aux articles 131 Ă 140 majorĂ© de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal au taux fixĂ© en matiĂšre civile, exigible Ă compter de la date de l'enregistrement de la donation avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3. ».
Art. 18.
Dans l'article 140 septies du mĂȘme Code insĂ©rĂ© par la loi du 22 dĂ©cembre 1998, modifiĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, abrogĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, rĂ©tabli par le dĂ©cret du 30 avril 2009, est ajoutĂ© un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:
« Le droit exigible conformĂ©ment Ă l'article 140 quinquies , §2, n'est toutefois pas exigible dans le cas oĂč le droit rĂ©el sur les biens ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du droit rĂ©duit fait l'objet d'une transmission Ă titre gratuit en faveur du donateur initial avant l'expiration du dĂ©lai de 15 ans pendant lequel la condition visĂ©e Ă l'article140 bis , §1er, 1°, alinĂ©a 3. ».
Mesures en matiĂšre de droit de succession
Art. 19.
Dans l'article 60 bis du Code des droits de succession, le paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, inséré par le décret du 17 décembre 1997, remplacé par le décret du 15 décembre 2005, modifié par le décret du 30 avril 2009, modifié par le décret du 10 décembre 2009, modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par le texte suivant:
« En cas de transmission successorale de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, faisant suite à une transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus , seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décÚs, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date du décÚs, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du paragraphe 1er bis , 1°, et du §3, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entiÚreté et dans sa situation aprÚs transfert des terres. Toutefois, pour la transmission de terres agricoles d'une surface supérieure à 150 hectares, le taux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est porté à 3% et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portée à 15 ans à partir du décÚs. Pour la détermination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont été transmises par donation dans les 5 années antérieures au décÚs cumulées à celles reçues par succession. ».
Art. 20.
Dans l'article 60 bis du mĂȘme Code, l'alinĂ©a 1er du paragraphe 4, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005, remplacĂ© par le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2005, modifiĂ© par le dĂ©cret du 30 avril 2009, est complĂ©tĂ© par ce qui suit:
« et dans le cas d'une transmission successorale visée paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, lorsqu'ils ont cessé d'exploiter avant l'expiration du délai de quinze ans prescrit par paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, tout ou partie des terres visées au paragraphe 1er, 1°, alinéa 3. ».
Art. 21.
Ă l'article 60 bis du mĂȘme Code, le paragraphe 5 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 3 rĂ©digĂ© comme suit:
« Les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis au régime établi par le paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, avant l'expiration du délai de 15 ans prévu par cette disposition. ».
Politique de l'eau
Art. 22.
L'article D.267, alinéa 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé comme suit:
« La taxe unitaire par mÚtre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à :
â 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2015;
â 2,115 euro Ă partir du 1er janvier 2016. ».
Art. 23.
Ă l'article D.330-1 du mĂȘme Livre, les mots « hormis la taxe visĂ©e Ă l'article D.267 »
sont insérés entre les mots « Code » et « est ».
Dispositions modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes
Art. 24.
à l'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:
« §1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne ».
Au paragraphe 2 du mĂȘme article, aprĂšs les mots « s'il s'agit de dĂ©chets dangereux » sont insĂ©rĂ©s les mots « ou de dĂ©chets combustibles ».
Art. 25.
Ă l'article 6, §1er du mĂȘme dĂ©cret, un point 13 est insĂ©rĂ©, libellĂ© comme suit:
« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de dĂ©chets non combustibles pour lesquels un autre taux rĂ©duit n'est pas d'application en vertu du prĂ©sent article. Une liste de dĂ©chets prĂ©sumĂ©s combustibles ou non combustibles peut ĂȘtre arrĂȘtĂ©e par le Gouvernement. Les dĂ©chets prĂ©sentant un taux de perte au feu supĂ©rieur Ă 10 % et une teneur en carbone organique total supĂ©rieure Ă 6 % sont rĂ©putĂ©s combustibles et exclus du bĂ©nĂ©fice de ce taux ».
Art. 26.
Ă l'article 26/1, alinĂ©a 1er, du mĂȘme dĂ©cret fiscal, les mots « Pour l'annĂ©e civile 2016 » sont remplacĂ©s par les mots « Pour les annĂ©es 2016 Ă 2021 ».
Art. 27.
Dans le mĂȘme dĂ©cret fiscal, un article 26/5 est ajoutĂ©, libellĂ© comme suit:
« Art. 26/5.Lorsque le redevable choisit de conclure avec le Gouvernement une convention organisant sa contribution à la politique régionale de prévention, de réutilisation et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, la taxe est acquittée par voie transactionnelle.
La convention visée à l'alinéa 1er comporte au minimum, pour chaque année concernée:
1° l'engagement du redevable à mettre à disposition une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2° les modalités de versement de la contribution;
3° les modalités de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4° une liste d'actions régionales financées par la contribution.
Le nombre d'habitants est fixé par les statistiques de population les plus récentes disponibles au 1er janvier de chaque année.
La mise en Ćuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une Ă©valuation et d'un rapport annuel de l'Administration, prĂ©sentĂ© au Gouvernement.
En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Gouvernement peut mettre un terme à la convention avant son échéance ».
Art. 28.
à l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée:
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matiĂšre de dĂ©chets, augmentĂ©e de l'amende, des intĂ©rĂȘts et des frais Ă©ventuels est considĂ©rĂ©e comme une dette liquide et certaine pouvant ĂȘtre recouvrĂ©e par toutes voies d'exĂ©cution ».
Dispositions finales
Art. 29.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la SantĂ©, de lâAction sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de lâĂconomie, de lâIndustrie, de lâInnovation et du NumĂ©rique,
J-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de lâĂnergie,
P. FURLAN
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ©
et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de lâEmploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN