21 décembre 2016 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'année budgétaire 2017, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 11.367.888 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.

Pour l'année budgétaire 2017, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 904.303 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.

Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existant au 31 décembre 2016 seront recouvrés pendant l'année 2017 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.

§1er. Le Ministre du budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères:

1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2017;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.

Art. 5.

Le Ministre du budget est autorisé:

1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;

2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 7, 2°.

Art. 6.

Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'État, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 7.

Le Ministre du budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2°;

2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 8.

Les soldes de trésorerie de l'ex-OWDR peuvent être affectés à l'article 76.01 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière agricole).

Art. 9.

À l'article D.361, §1er du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, il est ajouté un 6° libellé comme suit:

« 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, §2, alinéa 6, moyennant attribution de la soulte prévue à l'article D.288, §3. ».

Art. 10.

§1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en œuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

§2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).

§3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2014 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 1.800.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Art. 11.

§1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.

La CwaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2017. Ce taux est applicable de manière uniforme à l'ensemble des redevables.

La CwaPE publie le taux de la redevance.

Art. 12.

Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

La présente redevance est à charge des producteurs d'électricité verte redevables au sens de l'article 9 et ne peut être répercutée sur les consommateurs.

Art. 13.

En application de l'article 6, 3° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné par le receveur lorsque le coût du recouvrement est supérieur au montant du droit constaté.

Art. 14.

L'article 253, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit:

« 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».

Art. 15.

Dans l'article 140 bis du même Code, le paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, inséré par le décret du 10 décembre 2009, modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par ce qui suit:

« En cas de transmission de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, faisant suite à une transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date de la donation, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du paragraphe 2, 1°, et de l'article 140 quinquies , §1er, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres. Toutefois, pour la transmission par donation de terres agricoles d'une surface supérieure à 150 hectares, le taux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est porté à 3% et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portée à 15 ans. Pour la détermination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont été transmises par donation dans les 5 années antérieures sous le régime de la transmission d'entreprise.

Art. 16.

Dans l'article 140 quinquies du même Code, au paragraphe 2, inséré par la loi du 22 décembre 1998, modifié par le décret du 3 février 2005, par le décret du 15 décembre 2005, les mots « et de l'article 140 bis §1er, 1°, alinéa 3 »
sont insérés entre les mots « les conditions du §1er » et les mots « ne sont plus remplies ».

Art. 17.

Dans l'article 140 sexies du même Code inséré par la loi du 22 décembre 1998, modifié par le décret du 3 février 2005, modifié par le décret du 15 décembre 2005, un alinéa 2 est ajouté, lequel est rédigé comme suit:

« Le(s) continuateur(s) qui a(ont) bénéficié de la réduction du droit prévue à l'article 140 bis , §1er, 1°, alinéa 3, peut (peuvent) offrir de payer le droit dû conformément aux articles 131 à 140 majoré de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile, exigible à compter de la date de l'enregistrement de la donation avant l'expiration du délai prévu à l'article140 bis , §1er, 1°, alinéa 3.  ».

Art. 18.

Dans l'article 140 septies du même Code inséré par la loi du 22 décembre 1998, modifié par le décret du 3 février 2005, abrogé par le décret du 15 décembre 2005, rétabli par le décret du 30 avril 2009, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Le droit exigible conformément à l'article 140 quinquies , §2, n'est toutefois pas exigible dans le cas où le droit réel sur les biens ayant bénéficié du droit réduit fait l'objet d'une transmission à titre gratuit en faveur du donateur initial avant l'expiration du délai de 15 ans pendant lequel la condition visée à l'article140 bis , §1er, 1°, alinéa 3.  ».

Art. 19.

Dans l'article 60 bis du Code des droits de succession, le paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, inséré par le décret du 17 décembre 1997, remplacé par le décret du 15 décembre 2005, modifié par le décret du 30 avril 2009, modifié par le décret du 10 décembre 2009, modifié par le décret du 10 mai 2012, est remplacé par le texte suivant:

« En cas de transmission successorale de terres agricoles à l'exploitant ou au co-exploitant de l'activité agricole qui y est exercée, ainsi qu'en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, faisant suite à une transmission de toute quotité de l'activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus , seul ou avec d'autres personnes, exerçait, au jour du décès, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l'objet, à la date du décès, d'un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil. Dans ce cas, l'entreprise, au sens des conditions du paragraphe 1er bis , 1°, et du §3, 1°, 2° et 3°, est l'entreprise agricole de l'exploitant effectif de l'activité agricole qui est exercée sur ces terres, en considérant cette entreprise dans son entièreté et dans sa situation après transfert des terres. Toutefois, pour la transmission de terres agricoles d'une surface supérieure à 150 hectares, le taux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est porté à 3% et la condition d'exploitation agricole de ces terres est portée à 15 ans à partir du décès. Pour la détermination de ces 150 hectares, il est tenu compte des terres qui ont été transmises par donation dans les 5 années antérieures au décès cumulées à celles reçues par succession. ».

Art. 20.

Dans l'article 60 bis du même Code, l'alinéa 1er du paragraphe 4, inséré par le décret du 3 février 2005, remplacé par le décret du 15 décembre 2005, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par ce qui suit:

« et dans le cas d'une transmission successorale visée paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, lorsqu'ils ont cessé d'exploiter avant l'expiration du délai de quinze ans prescrit par paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, tout ou partie des terres visées au paragraphe 1er, 1°, alinéa 3.  ».

Art. 21.

À l'article 60 bis du même Code, le paragraphe 5 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Les alinéas 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis au régime établi par le paragraphe 1er, 1°, alinéa 3, avant l'expiration du délai de 15 ans prévu par cette disposition. ».

Art. 22.

L'article D.267, alinéa 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé comme suit:

« La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à:
– 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
– 2,115 euro à partir du 1er janvier 2016. ».

Art. 23.

À l'article D.330-1 du même Livre, les mots « hormis la taxe visée à l'article D.267 »
sont insérés entre les mots « Code » et « est ».

Art. 24.

À l'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne ».

Au paragraphe 2 du même article, après les mots « s'il s'agit de déchets dangereux » sont insérés les mots « ou de déchets combustibles ».

Art. 25.

À l'article 6, §1er du même décret, un point 13 est inséré, libellé comme suit:

« 13° 55 euros/tonne, s'agissant de déchets non combustibles pour lesquels un autre taux réduit n'est pas d'application en vertu du présent article. Une liste de déchets présumés combustibles ou non combustibles peut être arrêtée par le Gouvernement. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés combustibles et exclus du bénéfice de ce taux ».

Art. 26.

À l'article 26/1, alinéa 1er, du même décret fiscal, les mots « Pour l'année civile 2016 » sont remplacés par les mots « Pour les années 2016 à 2021 ».

Art. 27.

Dans le même décret fiscal, un article 26/5 est ajouté, libellé comme suit:

« Art. 26/5.Lorsque le redevable choisit de conclure avec le Gouvernement une convention organisant sa contribution à la politique régionale de prévention, de réutilisation et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise, la taxe est acquittée par voie transactionnelle.
La convention visée à l'alinéa 1er comporte au minimum, pour chaque année concernée:
1° l'engagement du redevable à mettre à disposition une contribution annuelle par habitant d'un montant correspondant au moins au montant de la taxe;
2° les modalités de versement de la contribution;
3° les modalités de concertation concernant l'affectation de la contribution;
4° une liste d'actions régionales financées par la contribution.
Le nombre d'habitants est fixé par les statistiques de population les plus récentes disponibles au 1er janvier de chaque année.
La mise en œuvre de la convention fait l'objet, par redevable, d'une évaluation et d'un rapport annuel de l'Administration, présenté au Gouvernement.
En cas d'inexécution par le redevable d'une ou de plusieurs des obligations contenues dans la convention, le Gouvernement peut mettre un terme à la convention avant son échéance ».

Art. 28.

À l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est insérée:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en matière de déchets, augmentée de l'amende, des intérêts et des frais éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être recouvrée par toutes voies d'exécution ».

Art. 29.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité

et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN