Il s'avère qu'une erreur matérielle s'est glissée à l'alinéa 5 du paragraphe 3 de l'article 346 nouveau du Code de la Fonction publique tel qu'y inséré par l'article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2012 précité, qu'il convient de corriger pour la bonne compréhension du texte.
Le présent arrêté rectifie cette erreur.
Cet arrêté prévoit par ailleurs le remplacement d'une série de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012, sans en modifier le contenu, permettant ainsi que ces dispositions, à l'état de projet, soient soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Dans un souci de sécurité juridique, afin de garantir la légalité des actes dérivés pris dans le cadre de l'organisation du concours d'accès au premier cycle du certificat de management public en application de l'article 341/4 du Code de la Fonction publique tel qu'y inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012, il est prévu que l'article 2 du présent arrêté qui adopte une nouvelle fois, sans le modifier, le paragraphe 2 de l'article 341/4 précité, entre en vigueur au même moment que la disposition correspondante de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012 précité. L'entrée en vigueur de l'article 2 ainsi fixée n'interfère dans la solution d'aucun litige portant sur la participation au concours d'accès précité, en manière telle que cette mesure préserve les droits individuels des personnes s'étant portées candidates au premier cycle en question.
Il s'y ajoute, en pratique, qu'à l'occasion de l'organisation du premier et du deuxième cycle du certificat de management, le nombre de personnes souhaitant prendre part à la formation dispensée dans le cadre du certificat de management public était plus important que le nombre de places disponibles, en manière telle qu'en application de l'article 341/4, §2, du Code de la Fonction publique tel qu'y inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2012, un concours d'accès à cette formation a été organisé à chaque fois. Aucune des personnes souhaitant prendre part à la formation dispensée dans le cadre du premier et du deuxième cycle du certificat de management public ne pourrait donc regarder l'adoption, au travers de l'arrêté en projet, de l'article 341/4, §2, avec un effet rétroactif, comme étant de nature à le priver d'un droit d'accès inconditionnel à ladite formation.
Par ailleurs, un accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne paraissait au Moniteur belge , tel que publié respectivement par la Communauté française, le 25 février 2013, et pour la Région wallonne, le 28 mars 2013.
Certaines dispositions reprises dans cet accord de coopération devaient encore être soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Par souci de lisibilité, l'ensemble des dispositions de cet accord de coopération, en ce compris celles qui ont déjà été soumises aux formalités décrites à l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974 précitée, ont été réinsérées dans nouvel accord de coopération.
Dans un souci de sécurité juridique et afin de garantir la légalité des actes dérivés pris dans le cadre de l'organisation du concours d'accès au premier cycle du certificat de management public et dans le cadre du régime de dispenses de cours en application des dispositions de l'accord de coopération du 20 septembre 2012 précité, il est prévu que certaines dispositions du nouvel accord de coopération entrent en vigueur au même moment que les dispositions correspondantes de l'accord de coopération du 20 septembre 2012, soit au 28 mars 2013.
L'entrée en vigueur ainsi fixée n'interfère dans la solution d'aucun litige portant sur la participation au concours d'accès précité ou sur l'application du régime de dispenses, en manière telle que cette mesure préserve les droits individuels des personnes s'étant portées candidates au premier cycle en question ou ayant sollicité des dispenses de cours.
Art. 1er.
Dans l'article 341/1, §4 , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le programme du Certificat interuniversitaire comprend la réalisation par chaque candidat d'un mémoire écrit. Ce mémoire consiste en une étude approfondie d'un cas pratique transversal. Ce cas est préalablement approuvé conjointement par l'École et les universités ».
Art. 2.
Dans l'article 341/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Si le nombre de candidats excède le nombre fixé en application du paragraphe 1er, les candidats présentent un concours consistant en une analyse critique par écrit de situations pratiques. Cette épreuve ne consiste pas en un test de type bac à courrier.
Les épreuves peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédia.
Leur correction peut être automatisée.
Un projet de programme du concours est élaboré par l'École et validé par le SELOR. Le programme du concours est ensuite approuvé par le Gouvernement. »
Art. 3.
Dans l'article 341/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'École, en vue de l'examen visé au paragraphe 2. Ce jury comprend:
– l'administrateur délégué du SELOR ou son délégué, qui préside le jury;
– deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant une compétence incontestable en management ou en ressources humaines et choisis en dehors des services du Gouvernement et des organismes, des services de la Communauté française et des Cabinets ministériels. En cas d'indisponibilité d'un membre ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre membres présentant les mêmes qualités que les membres effectifs;
– deux mandataires en fonction désignés parmi les titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. En cas d'indisponibilité d'un mandataire ainsi désigné, le SELOR désigne un remplaçant dans une liste qu'il aura établie au début de chaque cycle, comprenant quatre mandataires, titulaires d'un emploi de rang 17, 16+ ou 16 dans les services de la Communauté française ou d'un emploi de rang A1 ou A2 dans les services du Gouvernement wallon ou les organismes. »
2° dans le paragraphe 2, les aliénas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit:
« Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes requises à l'exercice d'une fonction de management.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter au plus tôt un an après la date de l'examen. »
Art. 4.
Dans l'article 341/8, alinéa 3 , du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, les 2° à 7° sont remplacés par ce qui suit:
« 2° des mandataires en fonction au sein des services du Gouvernement et des organismes visés à l'article 1er le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur, et ayant fait l'objet d'une mention »très favorable« ou »favorable« lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
3° des membres du pool de candidats à l'exercice d'un mandat établi par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;
4° des mandataires en fonction au sein de Wallonie-Bruxelles international le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international ou pour lesquels l'emploi a été déclaré vacant et la procédure de recrutement lancée au jour de cette entrée en vigueur et qui ont reçu une mention »très favorable« ou »favorable« lors de l'évaluation réalisée par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement;
5° du mandataire en fonction au sein de l'école d'administration publique le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne et ayant fait l'objet d'une mention »très favorable« ou »favorable« lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 du même arrêté;
6° de l'administrateur général adjoint du FOREm ayant fait l'objet d'une mention »très favorable« ou »favorable« lors de l'évaluation réalisée en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne;
7° de l'administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles international ayant fait l'objet d'une mention »très favorable« ou »favorable« lors de l'évaluation réalisée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux de Wallonie-Bruxelles international par le Gouvernement désigné à la suite de l'installation du Parlement. »
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'art. 10 ).
Art. 5.
Dans l'article 343 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« Durant une période de neuf mois après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement, chaque membre du pool des candidats peut déposer sa candidature à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services du Gouvernement, des organismes, de Wallonie-Bruxelles international ou de l'école d'administration publique et à maximum quatre emplois à pourvoir par mandat au sein des services de la Communauté française. »
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'art. 10 ).
Art. 6.
Dans l'article 360 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« L'ancien mandataire qui n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, qui n'a reçu ni une évaluation défavorable, ni deux évaluations réservées consécutives et qui n'est pas désigné pour un nouveau mandat, perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat. Il bénéficiera également d'un outplacement. Le mandataire non reconduit visé par le présent alinéa conserve la qualité de membre du pool des candidats à une fonction de mandat. »
Cet article entrera en vigueur le 1er juillet 2014 (voyez l'art. 10 ).
Art. 7.
Dans l'article 346, §3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
« Les objectifs du contrat s'inscrivent dans le cadre du plan opérationnel du supérieur hiérarchique immédiat et de la déclaration de politique régionale. »
Art. 8.
Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne, le §3 est remplacé par ce qui suit:
« §3. Chaque département est dirigé par un inspecteur général ou un inspecteur général - expert.
Le cadre organique du Service public de Wallonie prévoit, pour chaque département, soit un emploi d'inspecteur général, soit un emploi d'inspecteur général-expert. Les départements qui se caractérisent par le caractère peu opérationnel de leurs missions, par le nombre peu élevé de membres du personnel qui y sont affectés et par la faible importance de leur budget, sont placés sous l'autorité d'un inspecteur général expert. »
Art. 9.
L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne est remplacé par ce qui suit:
« §1er. En 2014, les mandataires occupant un emploi au sein des services du Gouvernement ou au sein des organismes visés à l'article 1er, et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.
En 2015, les inspecteurs généraux dont l'emploi est soumis à mandat, qui auront obtenu le Certificat de management public, et en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évalués par le nouveau Gouvernement installé à la suite du renouvellement du Parlement.
L'article 334 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne est applicable à la procédure d'évaluation visée aux alinéas 1er et 2, moyennant les adaptations suivantes. Des rapports d'évaluation motivés doivent être adressés au nouveau Gouvernement dans les quinze jours de la demande adressée par le Ministre de la Fonction publique. Ces rapports sont établis, pour chaque mandataire ou inspecteur général, respectivement par l'intéressé lui-même et par le secrétaire général ou le fonctionnaire général dirigeant du rang le plus élevé de l'organisme. Pour ce qui concerne le secrétaire général, les directeurs généraux du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé, le deuxième rapport d'évaluation est établi par le Gouvernement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou par l'organe de gestion de l'organisme, s'il en dispose d'un. Ce deuxième rapport d'évaluation est notifié au mandataire qui, sans pouvoir demander à être entendu, dispose d'un délai de huit jours pour faire valoir, par écrit, ses observations. La proposition d'évaluation est faite par le nouveau Gouvernement et est notifiée au mandataire ou inspecteur général dans le mois de l'échéance de ce délai de huit jours. Dans les huit jours de la notification de la proposition d'évaluation autre que très favorable ou favorable par le Ministre de la Fonction publique, le mandataire ou l'inspecteur général peut introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux et peut demander à être entendu. La chambre de recours rend son avis et le notifie dans les quinze jours de sa saisine. L'évaluation est adoptée par le nouveau Gouvernement dans le mois de la réception de cet avis.
Le deuxième rapport d'évaluation comprend les constats et appréciations sur la façon dont le mandataire ou inspecteur général a rempli sa mission et atteint ou non ses objectifs. Il ne comprend pas de proposition de mention d'évaluation.
Le nouveau Gouvernement procède à l'évaluation en attribuant une mention d'évaluation.
Pour ce faire, il s'appuie sur les éléments suivants:
– la lettre de mission du mandataire évalué ou, s'il existe, le profil de fonction de l'inspecteur général évalué;
– le plan opérationnel ou contrat d'objectifs;
– le rapport d'évaluation établi pas le mandataire ou inspecteur général lui-même;
– le rapport d'évaluation rédigé par le Gouvernement sortant, par l'organe de gestion de l'organisme, par le secrétaire général ou par le fonctionnaire dirigeant;
– les éventuelles remarques fournies par le mandataire ou inspecteur général évalué sur ce rapport d'évaluation.
Par dérogation à l'alinéa 3 du présent paragraphe, le secrétaire général, les directeurs généraux du Service public de Wallonie et le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé d'un organisme ne disposant pas d'organe de gestion peuvent introduire un recours auprès de la chambre de recours des fonctionnaires généraux également en cas d'évaluation favorable, et peuvent demander à être entendus.
Par dérogation à l'alinéa 4 du présent paragraphe, pour le secrétaire général, les directeurs généraux du Service public de Wallonie et le fonctionnaire dirigeant de rang le plus élevé d'un organisme ne disposant pas d'organe de gestion, le deuxième rapport, rédigé par le Gouvernement sortant, comporte une proposition de mention d'évaluation.
§2. L'évaluation visée au §1er peut donner lieu à l'attribution des mentions suivantes:
1° "très favorable »: lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire ou l'inspecteur général, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même. Il faudra en outre que le mandataire ou l'inspecteur général ait suffisamment contribué à l'établissement d'une relation de confiance avec le Gouvernement, ait fait preuve d'innovation et d'initiative, et ait suffisamment contribué au rayonnement de son service;
2° « favorable »: lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs auront soit été réalisés suffisamment et dans les délais prévus quantitativement et qualitativement, soit n'auront pas été réalisés suffisamment ou dans les délais prévus quantitativement ou qualitativement, mais qu'il apparaît, sur la base des éléments de justification présentés par le mandataire ou l'inspecteur général, que cette situation est due à des circonstances imprévisibles ou indépendantes de lui-même;
3° « réservée »: lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs n'auront été que trop partiellement réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus;
4° « défavorable »: lorsque les objectifs stratégiques et opérationnels contenus dans le plan opérationnel ou le contrat d'objectifs n'auront été qu'insuffisamment réalisés quantitativement ou qualitativement, ou n'auront pas été réalisés dans les délais prévus.
§3. Le mandataire auquel est attribuée, en application du §1er, une évaluation très favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel qu'inséré par le présent arrêté. Il est, à sa demande, automatiquement reconduit dans son mandat. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, §2.
L'inspecteur général auquel est attribuée, en application du §1er, une évaluation très favorable est, à sa demande, automatiquement désigné, en qualité de mandataire, dans l'emploi qu'il exerçait jusqu'alors.
§4. Le mandataire auquel est attribuée, en application du §1er, une évaluation favorable est automatiquement versé dans le pool des candidats visé à l'article 341/8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel qu'inséré par le présent arrêté. Il peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, poser sa candidature à tout emploi à pourvoir par mandat déclaré vacant. Au terme de ce nouveau mandat, s'il dispose d'une expérience professionnelle de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire.
Si après avoir déposé sa candidature, à l'occasion de la première application du présent arrêté, il n'est pas désigné pour un nouveau mandat, et qu'il dispose d'une expérience de 20 ans dans le secteur privé ou public, il est nommé définitivement à un grade de rang immédiatement inférieur à celui de la fonction qu'il exerçait dans le cadre de ce mandat, pour autant qu'il ne bénéficiait pas d'une nomination à un grade de rang supérieur préalablement à sa désignation comme mandataire. Il se voit confier une mission en rapport avec son rang par le Gouvernement.
S'il ne bénéficie pas des années d'expérience requises et qu'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, §2.
§5. Le mandataire auquel est attribuée, en application du §1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.
S'il n'est ni agent des services du Gouvernement ou d'un organisme ni bénéficiaire d'un quelconque congé lui permettant de réintégrer son précédent emploi, le mandataire bénéficie des avantages prévus à l'article 360, §2.
L'inspecteur général auquel est attribué, en application du §1er, une évaluation réservée ne peut, à l'occasion de la première application du présent arrêté, être désigné pour exercer par mandat l'emploi qu'il occupait jusqu'alors, ou un emploi de rang supérieur.
§6. Le mandataire ou inspecteur général auquel est attribuée, en application du §1er, une évaluation défavorable ne peut être désigné dans un emploi à pourvoir par mandat à l'occasion de la première application du présent arrêté ni exercer un tel emploi avant le 31 décembre 2019.
§7. Lorsqu'en application du §3, un mandataire ou inspecteur général est reconduit dans le même emploi, la déclaration de vacance est retirée de plein droit. »
Art. 10.
§1er. L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 réformant le régime de mandats des fonctionnaires généraux des services du Gouvernement wallon et de certains organismes d'intérêt public dépendant de la Région wallonne.
§2. Les articles 4 à 6 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 11.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET