Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, 38, § 1 er, modifié par le décret du 31 janvier 2019, et 39, modifié en dernier lieu par le décret du 2 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu le rapport du 10 juin 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2022 ;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 22 septembre 2022 ;
Vu l'avis du pôle « Energie », donné le 23 septembre 2022 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Dans l'article 15, § 1 erbis/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots « le 31 décembre 2023 » ;
2° à l'alinéa 4, la phrase « Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïques et d'éoliennes d'une puissance nette supérieure à 10 kW, un coefficient correcteur "rho" du taux d'octroi permettant de moduler le taux d'octroi de certificats verts en fonction de l'évolution des prévisions des prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit : certificats verts octroyés = Eenp x k CO2x k ECO x rho » est remplacée par
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les filières d'hydro-électricité, photovoltaïques et d'éoliennes d'une puissance nette supérieure à 10 kW, un coefficient « k ECO recalculé » permettant d'ajuster le taux d'octroi de certificats verts en fonction de l'évolution des prévisions des prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit :
certificats verts octroyés (année t) = Eenp x k CO2x k ECO recalculé ».
Art. 2.
Dans l'article 15, § 1 erbis/1, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase « Le coefficient correcteur « rho » est égal à 1 pendant les trois premières années de production. » est remplacée par la phrase suivante « Le coefficient « k ECOrecalculé » est égal au k ECOinitial pendant les trois premières années de production pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1 erbis, avant le 31 décembre 2022 inclus. » ;
2° la phrase « Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15 § 1 erbis, à partir du 1 erjanvier 2023, le coefficient « k ECO recalculé » est appliqué à partir de la première année d'octroi. » est insérée après la première phrase ;
3° la phrase « L'Administration évalue, sur base annuelle, à partir du premier jour de la quatrième année d'octroi des certificats verts à un projet concerné, le taux d'octroi par application du coefficient correcteur "rho". » est remplacée par la phrase suivante :
« L'Administration évalue, sur base semestrielle, le k ECO recalculé. ».
Art. 3.
Dans l'article 15, § 1 erbis/2, du même arrêté, alinéa 1 er, les mots « à partir du 1 erjanvier 2023 » sont remplacés par les mots « à partir du 1 er janvier 2024 ».
Art. 4.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2023.
Art. 5.
Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY