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Vu le RÚglement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (rÚglement général sur la protection des données) ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment ses articles 5, § 1er, I, 6bis, § 1er, § 2, 1° et 2° et 92bis ;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 4, § 2 ;
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et notamment l'article 4, § 1, alinéa 3, 3° et 4° ;
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 47/17bis ;
Vu le décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 43, § 3 ;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exĂ©cution du dĂ©cret du 21 novembre 2003 relatif Ă la politique de santĂ© prĂ©ventive et modifiant des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution de ce dĂ©cret ;
Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif Ă la prophylaxie des maladies transmissibles ;
Vu l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matiÚre de politique de santé ;
Considérant qu'un certain nombre de matiÚres liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘt de la Cour Constitutionnelle n° 110/2022 du 22 septembre 2022 ;
ConsidĂ©rant que cet accord de coopĂ©ration a pu ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans le respect de la rĂ©partition de compĂ©tences qui en vertu de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes institutionnelles ont Ă©tĂ© attribuĂ©es aux diffĂ©rents niveaux de pouvoirs grĂące Ă une collaboration intense au sein de la ConfĂ©rence InterministĂ©rielle qui s'inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la ConfĂ©rence InterministĂ©rielle de santĂ© entre les diffĂ©rents niveaux de pouvoirs de notre pays ;
il est nécessaire de conclure un accord de coopération,
ENTRE
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-président du Gouvernement flamand et inistre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et de Hilde Crevits, Vice-premiÚre ministre du Gouvernement flamand et le ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-président et ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-ministre-président et ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;
La Commission communautaire commune, représentée par le CollÚge réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du CollÚge réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres ayant la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions ;
Modifications à l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano
Art. 1.
Dans l'article 2 de l'Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignes par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Sciensano et les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les autorités compétentes agissent comme des responsables conjoints du traitement de la Base de données I. Sciensano et le responsable du traitement de la Base de données II. »
Art. 2.
L'article 3 de ce mĂȘme Accord de coopĂ©ration est complĂ©tĂ© par un paragraphe 1/1, rĂ©digĂ© comme suit :
" § 1/1. Le traitement des données et des données à caractÚre personnel de la Base de données IV vise, outre ce qui est prévu au § 1 du présent article, les finalités de traitement suivantes :
1° l'identification des terrains propices du coronavirus COVID-19;
2° la prévention des foyers de coronavirus COVID-19 et des clusters ;
3° le maintien de la Base de donnĂ©es IV conformĂ©ment aux dispositions du RGPD, lorsque tout traitement ultĂ©rieur des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel dans la Base de DonnĂ©es IV doit ĂȘtre prĂ©vu par ou en vertu d'une loi, d'un dĂ©cret ou d'une ordonnance (qui dĂ©finit la finalitĂ© de tout nouveau traitement de ces donnĂ©es Ă caractĂšre personnel), sauf si le traitement (i) est nĂ©cessaire Ă des fins d'archives dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă des fins statistiques, conformĂ©ment Ă l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre, ou (ii) concerne des donnĂ©es incluses dans la base de donnĂ©es IV qui ne constituent pas des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et dans la mesure oĂč ce traitement implique une finalitĂ© lĂ©gitime. »
Art. 3.
A l'article 15 de ce mĂȘme Accord de coopĂ©ration, au paragraphe 1, la troisiĂšme phrase est remplacĂ©e par ce qui suit :
" Les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel de la Base de donnĂ©es IV seront mises Ă jour en permanence, et au moins tous les ans, et, elles seront, lorsqu'il est Ă©tabli qu'elles ne sont plus actuelles ou pertinentes, supprimĂ©es dans un dĂ©lai maximum de 60 jours. AprĂšs la publication de l'arrĂȘtĂ© royal proclamant la fin de l'Ă©pidĂ©mie du coronavirus COVID-19, les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel de la Base de donnĂ©es IV seront transfĂ©rĂ©es aux entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es compĂ©tentes pour l'exercice de leur compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©tection des maladies infectieuses, dans le cadre des compĂ©tences matĂ©rielles dans le domaine des soins prĂ©ventifs conformĂ©ment Ă l'article 3, § 1/1 du prĂ©sent Accord de coopĂ©ration et conformĂ©ment au § 3 du prĂ©sent article. AprĂšs le transfert, les mĂȘmes dĂ©lais de conservation s'appliqueront. Les donnĂ©es ne seront jamais conservĂ©es pendant plus de 50 ans Ă compter de leur enregistrement dans la base de donnĂ©es. »
Art. 4.
L'article 16 de ce mĂȘme Accord de coopĂ©ration est remplacĂ© par ce qui suit :
" § 1. Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes, chacune dans son domaine de compétence en tant que responsables du traitement, détérminent de maniÚre transparente leurs responsabilités respectives, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la fourniture d'informations. A cette fin, Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes prennent les dispositions nécessaires pour définir toutes les obligations propre aux responsables conjoints du traitement et en particulier les rÎles et les relations respectives des responsables conjoints du traitement vis-à -vis des personnes concernées, ainsi que les questions pratiques à cet égard. Les responsables conjoints du traitement mettent à la disposition des intéressés un point de contact unique au sein de chaque entité fédérée et de l'autorité fédéral en vue de l'exercice de leurs droits. »
§ 2. A la lumiÚre du § 1 de cet article, les responsables (conjoints) du traitement sont :
1° Sciensano, les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes pour la Base de données I ;
2° Sciensano pour la Base de données II ;
3° Les entités fédérées compétentes et les agences désignées par les entités fédérées compétentes pour les bases de données III et IV, conformément à l'article 2, § 5, du présent accord de coopération. "
Art. 5.
A l'article 17 de ce mĂȘme Accord de coopĂ©ration, la deuxiĂšme et troisiĂšme phrase sont remplacĂ© par ce qui suit :
" Les membres de cette juridiction sont respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le CollÚge réuni de la Commission communautaire commune et le Gouvernement Wallon. Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis équitablement entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune. »
Art. 6.
A l'article 19 de ce mĂȘme Accord de coopĂ©ration, au paragraphe 2, premiĂšre phrase, les modifications suivantes sont effectuĂ©es :
1° les mots " de l'article 3, § 1/1 et » sont insérés entre les mots " dispositions » et " de l'article 15, »
2° les mots " § 1, troisiÚme à sixiÚme phrase » sont insérés entre les mots " l'article 15, » et " § 2 ».
Dispositions diverses
Art. 7.
Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication du dernier acte d'assentiment concernant le présent Accord de coopération au Moniteur belge.
en un exemplaire original
Le Premier ministre,
A. DE CROO
Le Vice-premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux,
J. JAMBON
La Vice-Présidente du Gouvernement flamand et le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, et de la Famille,
H. CREVITS
Le Ministre-président du Gouvernement wallon,
E. DI RUPO
La Vice-présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,
C. MORREALE
Le Ministre-président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances du gouvernement de la Communauté germanophone,
O. PAASCH
Le Vice-ministre-président et Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,
A. ANTONIADIS
Le Président du CollÚge réuni de la Commission communautaire commune,
R. VERVOORT
Le membre du CollÚge réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,
A. MARON
Le membre du CollÚge réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,
E. VAN DEN BRANDT