13 juillet 2021 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique de transfert transfrontalier des déchets
Télécharger
Ajouter aux favoris

Vu la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989 et approuvée par la loi du 6 août 1993 ;
Vu l'amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination tel qu'adopté à la troisième réunion de la Conférence des Parties, à Genève, le 22 septembre 1995, approuvé par la Loi du 6 mars 2002, le Décret du Parlement flamand du 6 décembre 2002, le Décret du Conseil régional wallon du 10 avril 2003 et l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 février 2002 ;
Vu le Règlement (UE) N° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union ;
Vu le Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des douanes de l'Union ;
Vu le Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des douanes de l'Union ;
Vu le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ci-après dénommé le « règlement » ;
Vu la Décision C(2001) 107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la Décision C(92) 39/final du Conseil de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation afin d'harmoniser les listes de déchets avec la convention de Bâle et de réviser certaines autres exigences ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, les articles 6, § 5 et 92 bis ;
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 ;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
Vu l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu les décrets du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement (Partie VIII) ;
Vu le décret du Parlement flamand du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;
Vu l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;
Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant le transit de déchets ;
Vu les décisions de la Conférence Interministérielle de l'Environnement élargie à la Justice, aux Affaires intérieures et aux Finances des 25 mars 2009, 14 décembre 2009, 19 mars 2014, 4 février 2015, 6 juillet 2016, 19 septembre 2016 et 28 septembre 2017 ;
Considérant que l'article 53 du règlement dispose que chaque Etat membre désigne une seule autorité compétente pour le transit de déchets ;
Considérant que l'article 29 du règlement dispose que les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant ; qu'il y a lieu d'établir dans le présent Accord, les règles et les habilitations nécessaires ;
Considérant que le règlement contient des dispositions relatives aux modalités de coopération entre les autorités intervenant dans les inspections ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage est une institution commune aux trois régions au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; qu'un élargissement limité des tâches de la Commission interrégionale de l'Emballage, telles que décrites dans l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, est souhaitable ;
Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage n'est chargée que du traitement administratif des dossiers de transit et pas des tâches d'inspection en matière de transit ;
Considérant qu'il est important d'organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d'une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l'ensemble de la Communauté européenne et qu'il en résulte que les autorités belges concernées doivent tendre à une application uniforme dudit règlement ;
Considérant que les Etats membres doivent communiquer à la Commission européenne les informations relatives à la mise en oeuvre du règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au secrétariat de Bâle et sur la base d'un questionnaire distinct ;
Considérant que la modification de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, implique que la politique et le contrôle sont complètement régionalisés ;
Que cela signifie également que les administrations régionales compétentes pour le contrôle de la matière visée par le présent Accord de coopération peuvent exercer leurs compétences de contrôle sur tous les transferts transfrontaliers de déchets qui se trouvent sur leur territoire, indépendamment du fait que ces transferts se fassent au départ ou à destination d`un autre pays ou d'une autre région belge, sans préjudice des dispositions concernant les désaccords en matière de classification, telles que déterminées notamment dans l'article 28 du Règlement ;
Considérant qu'un contrôle efficace des transferts transfrontaliers de déchets est facilité par des banques de données contenant toutes les notifications, les documents de mouvement, et les décisions des autorités compétentes relatives aux transferts de déchets, effectuées conformément au règlement, qui sont disponibles et accessibles à toutes les autorités compétentes, dans l'exercice conjoint de leurs compétences ;
Considérant qu'un contrôle efficace des transferts transfrontaliers de déchets est facilité lorsque des banques de données pertinentes de l'administration des Douanes et Accises et de la police contenant des informations sur les transferts de données sont accessibles à toutes les autorités compétentes, dans l'exercice conjoint de leurs compétences ;
Considérant que l'accord de coopération entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets du 26 octobre 1994 doit être adapté aux amendements apportés au règlement par rapport au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne et qu'une définition claire des tâches du groupe de coordination permet une meilleure coordination du contrôle ;
L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président et du Ministre flamand chargé de l'Environnement,
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon chargé de l'Environnement,
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président et du Ministre bruxellois chargé de l'Environnement,
CONVIENNENT CE QUI SUIT :

Art. 1er.

§ 1er. Le présent accord de coopération a pour objet de coordonner la politique générale en matière de transferts transfrontaliers de déchets, et en particulier la surveillance et le contrôle des transferts de déchets sur le territoire belge tels que définis à l'article 2.34 du règlement CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, conformément à l'article 6, § 5, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en tenant compte des compétences respectives des services publics fédéraux des Finances (douanes et accises), de l'Intérieur (police) et des autorités compétentes régionales.
§ 2. Au sens du présent accord, on entend par :
  - " AutoritĂ© compĂ©tente " : l'organe qui a Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  la Commission europĂ©enne conformĂ©ment Ă  l'article 53 du règlement, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'organe responsable au niveau rĂ©gional du contrĂ´le de la matière visĂ©e par le prĂ©sent accord de coopĂ©ration ;
  - " règlement " : le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de dĂ©chets.

Art. 2.

§ 1er. L'administration des douanes et accises exerce son pouvoir général de contrôle sur l'importation, l'exportation et le transit à travers le territoire douanier de la Communauté européenne et accomplit les tâches qui lui sont dévolues par le règlement de telle manière que les contrôles exercés par elle augmentent la probabilité de découvrir des transferts illicites de déchets au sens du règlement.
§ 2. Lorsque l'administration des douanes et accises découvre, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, un transfert de déchets potentiellement illicite et/ou d'autres infractions éventuelles au règlement, elle en avise immédiatement l'autorité compétente, selon une procédure mutuellement convenue visée à l'article 12, § 1er.

Art. 3.

Dans le cadre de sa mission générale, la police pourra effectuer sur l'ensemble du territoire de la Belgique, des contrôles sur les transferts de déchets, afin de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations européennes, fédérales et régionales.

Art. 4.

Par contrôle, au sens du présent accord, il faut entendre tous les contrôles et inspections des transferts de déchets tels que mentionnés aux articles 2.35bis et 50 du règlement. Les parties conviennent que les priorités concernant ces contrôles sont présentées par les autorités compétentes, compte tenu du Plan de Sécurité National. Les priorités sont discutées au sein du groupe de coordination.

Art. 5.

§ 1er. Pour les formations relatives à des matières relevant du champ d'application du présent accord de coopération, chacune des parties peut faire appel aux experts des autres parties. Dans la mesure du possible, les parties au présent accord ouvrent leurs formations spécialisées à la participation des autres parties.
§ 2. Les autorités compétentes examinent dans quelle mesure un système de permanence peut être réalisé pour les questions et les notifications sur la matière traitée par le présent accord de coopération.
§ 3. Chaque partie offre un soutien technique aux autres parties dans la mesure de ses possibilités.
§ 4. Les parties collaborent au développement de matériel de soutien tel que les procédures internes et les brochures concernant le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets.
§ 5. Dans la mesure où les effectifs le permettent, et après examen de la nécessité, chacune des parties peut solliciter la participation physique des autres parties aux contrôles.
§ 6. Les autorités compétentes se concertent afin d'appliquer des modalités pratiques harmonisées ayant trait notamment :
  - aux constats relatifs aux transferts transfrontaliers et provenant d'une autre rĂ©gion ou allant Ă  une autre rĂ©gion,
  - Ă  la transmission des constats aux autoritĂ©s compĂ©tentes respectives,
  - au suivi des transferts transfrontaliers illicites provenant d'une autre rĂ©gion ou allant Ă  une autre rĂ©gion.

Art. 6.

§ 1er. Afin de rendre possible un échange de données permettant un contrôle efficace des transferts, les autorités compétentes pour les transferts de déchets, chacune en ce qui la concerne et dans les limites de leurs compétences propres, veillent à l'introduction, dans une banque de données, de toutes les données relatives aux notifications et aux copies de notifications qu'elles reçoivent et aux autorisations qu'elles accordent, en vertu des titres II, IV, V et VI du règlement, ainsi qu'aux décisions qu'elles prennent au sujet de ces notifications, et qui figurent sur les documents de notification et de mouvement prévus audit règlement.
§ 2. Les autorités visées au § 1er veillent à ce que toutes les données introduites dans les banques de données soient accessibles via le numéro du document de notification et puissent être consultées librement par toutes les autorités compétentes, leurs agents chargés du contrôle, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises du Service Public Fédéral Finances et les fonctionnaires de la police locale et fédérale en vue d'effectuer les contrôles sur les transferts transfrontaliers de déchets prévus dans le présent accord.
§ 3. Si une autorité compétente décide, concernant les notifications, de procéder à un échange informatisé de données avec des autorités étrangères compétentes, cet échange a lieu en concertation avec les autres autorités belges compétentes. Les autorités belges compétentes tendent à un système informatisé commun d'échange de données.
§ 4. Si la Commission Interrégionale de l'Emballage prend connaissance d'une irrégularité au règlement en ce qui concerne un transfert en transit, elle informe le service d'inspection concerné.
  Le service d'inspection concernĂ© est, dans ce cas :
  - si le chargement se trouve sur le territoire belge, le service d'inspection de la rĂ©gion oĂą le chargement se trouve physiquement ;
  - si le transport ne se trouve pas sur le territoire belge, le service d'inspection de la rĂ©gion par laquelle le chargement est entrĂ© ou entrera en Belgique.

Art. 7.

§ 1er. Les parties au présent accord échangent toutes les informations nécessaires à un contrôle efficace de la matière visée par le présent accord, y compris les informations de justification et les informations pour l'analyse des risques. Néanmoins, l'accès des autorités compétentes aux données faisant partie d'un dossier répressif reste soumis aux dispositions du Code d'Instruction criminelle et de l'article 125 de l'Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, jusqu'à ce que l'accès à ces données soit réglementé par la loi.
§ 2. Les parties tendent à un système unique de collecte et d'analyse d'informations stratégiques concernant la prévention et la recherche de transferts illicites de déchets. Les parties peuvent consulter les informations stockées dans ce système.
§ 3. Les parties enregistrent les informations pertinentes pour elles qui sont nécessaires au rapport obligatoire à la Commission européenne dans le cadre de l'application du règlement. Ces informations sont mises à la disposition du groupe de coordination visé à l'article 12 sur simple demande.
§ 4. Les modalités d'échange d'informations seront élaborées par le groupe de coordination visé à l'article 12.

Art. 8.

Les parties au présent accord s'engagent à ne pas utiliser ces données à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies. Toutes les données à caractère commercial ou industriel seront traitées de manière confidentielle.

Art. 9.

§ 1. La Commission interrégionale de l'Emballage instituée par l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est désignée comme autorité compétente en matière de transit selon les dispositions de l'article 53 du règlement, à partir du 1er janvier 2015. Ses missions, décrites dans l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, sont élargies en conséquence.
§ 2. Les frais de fonctionnement de la Commission interrégionale de l'Emballage dans le cadre de sa mission d'autorité en matière de transit, sont inclus dans son budget annuel et répartis entre les régions, comme le prévoit l'article 25 de l'Accord de coopération précité du 4 novembre 2008.
§ 3. A la reprise de la compétence par la Commission interrégionale de l'Emballage, ses tâches sont énumérées dans l'Annexe, qui fait partie intégrante du présent accord. Les régions mettent le personnel et les moyens nécessaires à disposition de la Commission interrégionale de l'Emballage, pour lui permettre de mener à bien sa mission d'autorité en matière de transit. Ces membres du personnel sont repris dans l'organigramme de la Commission interrégionale de l'Emballage.
  L'article 23 de l'accord de coopĂ©ration du 4 novembre 2008 concernant la prĂ©vention et la gestion des dĂ©chets d'emballages est d'application au personnel visĂ© au prĂ©sent paragraphe.
§ 4. Le groupe de coordination visé à l'article 12, formule les directives relatives aux tâches visées à l'Annexe. Ces directives sont d'application après ratification par l'organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage.
§ 5. La Commission interrégionale de l'Emballage procède à une évaluation d'effectivité et d'efficience du traitement des dossiers de transit endéans un an après la signature du présent accord, en coopération avec les régions.
  L'Ă©valuation portera sur :
  - l'utilitĂ© des donnĂ©es Ă  des fins de contrĂ´le ;
  - les informations Ă  saisir dans le système informatique de donnĂ©es ;
  - l'Ă©valuation des notifications ;
  - le suivi des frais de dossier ;
  - le traitement administratif des notifications de transport.
  Les rĂ©sultats de l'Ă©valuation seront utilisĂ©s pour la rĂ©alisation d'une simplification administrative et la mise-Ă -jour du système informatique de donnĂ©es.
  Le système informatique de donnĂ©es prĂ©voira la possibilitĂ© de :
  - gĂ©nĂ©rer des lettres ou des messages numĂ©riques automatisĂ©s Ă  destination de tous les acteurs concernĂ©s ;
  - permettre la saisie de donnĂ©es numĂ©riques par les notifiants ;
  - s'aligner sur les standards qu'Ă©ventuellement la Commission europĂ©enne fixera ;
  - permettre que les donnĂ©es des notifications de transit soient vĂ©rifiĂ©es au moyen de donnĂ©es gĂ©rĂ©es par les rĂ©gions.
  Sans prĂ©judice des autres dispositions du prĂ©sent Accord de coopĂ©ration, en ce compris son annexe, le système informatique de donnĂ©es de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage sera, dans la mesure du possible, compatible avec les systèmes des rĂ©gions et se calquera autant que possible sur les logiciels utilisĂ©s ou en cours de dĂ©veloppement au niveau des rĂ©gions.
 

Art. 10.

§ 1er. Les parties au présent accord informent le groupe de coordination visé à l'article 12, des modifications de leurs règlementations, notamment en matière de calcul de la garantie financière et des frais administratifs visés aux articles 6 et 29 du règlement.
§ 2. En matière de transit de déchets, il est imputé à chaque notifiant, par la Commission interrégionale de l'Emballage, une redevance dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures de notification et de suivi des transports.
§ 3 La redevance visée au paragraphe 2 est fixée à 400 euros par notification de transit de déchets.
  Toutefois, la redevance est rĂ©duite Ă  200 euros par notification de transit de dĂ©chets, si les conditions suivantes sont rencontrĂ©es cumulativement :
  - un système Ă©lectronique de communication automatisĂ©e des donnĂ©es est mis Ă  la disposition des notifiants et des installations de traitement, par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, dans le respect des directives visĂ©es Ă  l'article 9 § 4, pour le suivi des transports prĂ©vu par l'article 15, sous c et d, et par l'article 16, sous b, d et e, du règlement, et pour les autres procĂ©dures qui peuvent ĂŞtre dĂ©terminĂ©es par des directives visĂ©es Ă  l'article 9 § 4 ;
  - le notifiant et l'installation de traitement, ainsi que le cas Ă©chĂ©ant le destinataire, s'engagent tous par Ă©crit, au moment dĂ©pĂ´t de la notification, Ă  utiliser exclusivement ce système dans le cadre de la notification concernĂ©e ;
  - le notifiant et l'installation de traitement, ainsi que le cas Ă©chĂ©ant le destinataire, respectent tous cet engagement, pour tous les transports visĂ©s par la notification concernĂ©e.
  Par dĂ©rogation aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, la redevance est fixĂ©e Ă  0 euro pour les notifications de transit de dĂ©chets qui concernent exclusivement les zones portuaires maritimes.
  Lorsque conformĂ©ment au paragraphe 4 ou Ă  d'autres dispositions applicables, la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage procède au retrait ou Ă  la suspension d'un consentement qu'elle a dĂ©livrĂ© prĂ©cĂ©demment Ă  une notification, il est imputĂ© d'office au notifiant une redevance supplĂ©mentaire de 200 euros par notification concernĂ©e.
  Les montants visĂ©s au prĂ©sent paragraphe sont adaptĂ©s en fonction des fluctuations de l'indice des prix Ă  la consommation du Royaume. Les montants de base sont multipliĂ©s par la moyenne des indices des quatre premiers mois de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, divisĂ©s par la moyenne des indices des quatre premiers mois de l'annĂ©e 2015 et ensuite arrondi au multiple de 25 euros le plus proche. En cas d'Ă©galitĂ© de distance entre deux multiples de 25, le multiple de 25 le plus Ă©levĂ© est privilĂ©giĂ©.
  Les montants de la redevance visĂ©s au prĂ©sent paragraphe peuvent ĂŞtre rĂ©duits dans les cas et aux conditions dĂ©terminĂ©s par voie d'accord de coopĂ©ration d'exĂ©cution passĂ© entre les gouvernements rĂ©gionaux.
  Les redevances s'appliquent aux notifications qui sont reçues par la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage Ă  compter du premier jour du troisième mois d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Accord de coopĂ©ration.
§ 4. Le payement complet du montant total des redevances dues en vertu du présent Accord est un élément constitutif de la notification de transit de déchet. Dans le cas où ce payement complet n'a pas été reçu au moment où la Commission interrégionale de l'Emballage statue sur une notification ou en cas d'arriérés, elle doit assortir son consentement à cette notification, d'une condition relative au payement complet de ces redevances, dans un délai donné, ou émettre une objection. Une directive visée à l'article 9 § 4 peut préciser ces modalités et notamment établir des frais de rappel sur base des coûts et inconvénients que génèrent les retards de payement. Ces frais de rappel peuvent comprendre un montant au titre de pénalité de retard. Le maximum de cette pénalité de retard est de 50 euros et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme prévu par le paragraphe 3. La Commission interrégionale de l'Emballage retire son consentement lorsque le notifiant reste en défaut après écoulement des délais fixés de payer la totalité des redevances dues en vertu du présent Accord.
  La Commission interrĂ©gionale de l'Emballage assure la juste perception des redevances relatives aux transits de dĂ©chets et applique les sanctions prĂ©vues le cas Ă©chĂ©ant, le tout dans le respect des règles adoptĂ©es en vertu du prĂ©sent Accord et par les rĂ©gions. Elle assure la publication au Moniteur belge du tarif des redevances indexĂ©es qui sont imputĂ©es aux notifiants, ainsi que des dĂ©cisions de son Organe de dĂ©cision et des directives visĂ©es Ă  l'article 9 § 4, qui concernent le prĂ©sent article.
  Les montants des redevances en matière de transit de dĂ©chets, ainsi que les frais de rappel, sont repris dans un poste spĂ©cifique du budget annuel de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage visĂ© Ă  l'article 9 § 2.
 

Art. 11.

Lorsque les parties souhaitent conclure, dans le cadre de l'application et dans les limites de leurs compétences propres, des accords de coopération avec des tiers ayant une incidence potentielle (sur le plan financier, du personnel ou technique) sur le fonctionnement des autres parties par rapport à la matière visée par le présent accord de coopération, elles les en avisent et les invitent à prendre part au développement de la coopération. Les parties tendent à formaliser en concertation la coopération formelle avec des tiers dans le cadre de l'application du règlement. Cet effort s'applique au moins aux parties susceptibles d'être directement affectées par une telle coopération.

Art. 12.

§ 1er. Un groupe de coordination est institué en vue d'une concertation régulière portant sur la coordination de la politique d'application concernant les transferts transfrontaliers de déchets.
  Le groupe de coordination est chargĂ© de :
  - l'harmonisation des plans d'inspection selon l'article 50 paragraphe 2 bis du règlement et formulation des propositions en rapport avec des actions de contrĂ´le sur le terrain ;
  - la collaboration dans le cadre de l'Ă©valuation des risques visĂ©e par l'article 50 paragraphe 2 bis du règlement ;
  - le rĂ©examen de la coopĂ©ration comme mentionnĂ©e Ă  l'article 50 paragraphe 2 bis du règlement, ainsi que la validation du rapportage Ă  la Commission EuropĂ©enne comme prĂ©vue dans l'Annexe IX, la partie relative Ă  l'article 2 bis ;
  - la concertation sur l'Ă©change informatisĂ© de donnĂ©es concernant les notifications, tel que visĂ© Ă  l'article 6, § 2 ;
  - la concertation concernant les propositions de modifications rĂ©glementaires, ainsi que les questions d'interprĂ©tation de la lĂ©gislation europĂ©enne, rĂ©gionale ou fĂ©dĂ©rale dans la mesure oĂą ladite rĂ©glementation ou lesdites questions ont trait Ă  l'application du règlement ;
  - le soutien du groupe de travail "Transfert de dĂ©chets" du CCPIE dans la dĂ©termination des positions Ă  adopter en ce qui concerne toutes les questions relatives Ă  la surveillance et au contrĂ´le des transferts transfrontaliers de dĂ©chets ;
  - la coordination du rapport obligatoire Ă  la Commission europĂ©enne dans le cadre de l'application du règlement et la prĂ©paration de ce rapport pour le groupe de travail Transfert de dĂ©chets du CCPIE ;
  - l'information mutuelle concernant toutes formes formelles de coopĂ©ration concernant l'application du règlement qu'une ou plusieurs parties souhaite(nt) conclure avec des tiers ;
  - la formulation de directives Ă  l'attention de l'autoritĂ© compĂ©tente en matière de transit, prĂ©vue Ă  l'article 9, § 4 et Ă  l'article 10 §§ 2 Ă  4.
  En outre le groupe de coordination peut prendre des initiatives dans le cadre de :
  - l'harmonisation des programmes de travail et la formulation de propositions concernant des actions de contrĂ´le sur le terrain ;
  - l'harmonisation des procĂ©dures pour l'inspection des transferts de dĂ©chets ;
  - l'harmonisation des procĂ©dures pour la recherche de transferts frauduleux de dĂ©chets ;
  - l'harmonisation des procĂ©dures pour la poursuite des infractions constatĂ©es au règlement ;
  - l'harmonisation d'une liste indicative d'infractions et des procĂ©dures de règlement connexe pour les constatations individuelles de transferts illicites ;
  - l'optimisation de l'Ă©change d'informations, par exemple au moyen d'un rĂ©seau informatique sĂ©curisĂ©.
§ 2. Le groupe de coordination est composé de :
  - pour l'IntĂ©rieur : un reprĂ©sentant de la Police FĂ©dĂ©rale et un reprĂ©sentant complĂ©mentaire, tous deux Ă  dĂ©signer par le Ministre de l'IntĂ©rieur ;
  - un reprĂ©sentant de la Justice, Ă  dĂ©signer par le Ministre de la Justice ;
  - un reprĂ©sentant du Collège des procureurs gĂ©nĂ©raux, Ă  dĂ©signer par ce Collège ;
  - deux reprĂ©sentants des douanes, Ă  dĂ©signer par le Ministre des Finances ;
  - pour les autoritĂ©s compĂ©tentes, sauf pour la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage : deux reprĂ©sentants maximum par autoritĂ©, provenant des administrations compĂ©tentes pour l'application et la politique de la matière traitĂ©e par le prĂ©sent accord de coopĂ©ration, Ă  dĂ©signer par les ministres compĂ©tents ;
  - deux reprĂ©sentants maximum de la Commission interrĂ©gionale de l'Emballage, Ă  dĂ©signer par son organe de dĂ©cision.
  Pour chaque personne dĂ©signĂ©e un supplĂ©ant est Ă©galement dĂ©signĂ©.
§ 3. Le groupe de coordination se réunit valablement pour autant que les trois régions et l'Etat fédéral soient représentés. Il prend ses décisions au consensus.
  Un règlement d'ordre intĂ©rieur prĂ©cise les dispositions applicables au fonctionnement du groupe de coordination. Il est adoptĂ© par voie d'accord de coopĂ©ration d'exĂ©cution.
§ 4. Le groupe de coordination se concerte au minimum quatre fois par an et les membres s'assurent de l'organisation et de la présidence à tour de rôle.
§ 5. Sur la proposition d'un membre du groupe de coordination, des experts peuvent être invités à prendre part aux réunions du groupe de coordination.

Art. null.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de dénonciation unilatérale du présent accord, les parties conviennent de respecter un délai de négociation de six mois. Ce délai prend cours à la date à laquelle cette intention à été communiquée aux autres parties contractantes.

Art. 14.

§ 1er. L'accord de coopération du 26 octobre 1994 entre l'Etat belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale portant coordination de la politique d'importation, d'exportation et de transit des déchets est abrogé.
§ 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif d'assentiment des Parties. L'accord est publié au Moniteur belge par les services du Premier Ministre, à la demande de la partie dont le législateur aura donné son assentiment à l'accord en dernier lieu.

Pour l'Etat fédéral :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude,

V. VAN PETEGHEM

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

Pour la Région flamande :

Le Premier Ministre du gouvernement flamand et Ministre flamand des affaires étrangères, de la culture, des TIC et du Facility Management,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la justice et de l'exécution, de l'environnement, de l'énergie et du tourisme,

Z. DEMIR

Pour la Région wallonne :

Le Ministre-Président de la Wallonie,

E. DI RUPO

La Ministre wallonne de l'Environnement, de la Nature, du Bien-être animal et de la Rénovation rurale,

C. TELLIER

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON