Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, article 5, §§ 3 et 4, modifié par le décret du 20 décembre 2018 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans ;
Vu le rapport du 7 novembre 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 février 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2023 ;
Vu l'avis 73.122/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis favorable du Comité de Branche Familles de l'Agence de la Santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 13 mars 2023;
Considérant que la rétroactivité est justifiée lorsqu'il s'agit de protéger des droits individuels et d'appliquer une mesure plus favorable aux personnes concernées, dÚs lors que cette rétroactivité ne porte atteinte ni aux droits individuels, ni à la sécurité juridique ;
Qu'il est admissible que la mesure de suppression du plafond de revenus autorisé pour les alternants prenne effet rétroactivement le 1 er août 2022, car elle est effectivement plus favorable aux jeunes concernés et donc à la protection de leurs droits individuels ;
Que, dans la mesure oĂč ce dispositif entre en vigueur Ă une date correspondant au dĂ©but de l'annĂ©e scolaire, les jeunes concernĂ©s ne verront pas leurs droits individuels clĂŽturĂ©s au milieu de l'annĂ©e scolaire ;
Qu'en outre, sur le plan opérationnel, les dossiers concernés feront l'objet d'une régularisation positive entraßnant des paiements de prestations familiales par les caisses d'allocations familiales à compter de l'entrée en vigueur de la mesure, ce qui permet d'assurer le respect du critÚre de sécurité juridique ;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, est justifiée ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matiĂšres visĂ©es Ă l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.
A l'article 3, § 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exĂ©cutant l'article 5, §§ 3 et 4, du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 fĂ©vrier 2022, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé ;
b) à l'alinéa 3, les mots « et le 4° » et les mots « ou les rémunérations perçues » sont abrogés ;
c) à l'alinéa 3, a), les mots « soumis à des cotisations de solidarité » sont insérés entre les mots « d'un contrat d'occupation d'étudiant » et les mots «, d'une activité indépendante » et les mots « ou d'une formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement » sont insérés entre les mots « formation en alternance » et « ne sont pas prises en compte » ;
d) l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er aoĂ»t 2022.
Art. 4.
Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE