Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 1 er, 29°, alinéa 1 er, c), 29, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021 et 31 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit ;
Vu le rapport du 11 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2023 ;
Vu l'avis de Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 14 septembre 2021 ;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 20 septembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 9 mars 2022 ;
Vu l'avis 71.547/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 28 septembre 2021 ;
Sur la proposition du Ministre du Logement ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Ministre : le Ministre qui a le logement dans ses attributions ;
2° l'Administration : le Département du Logement du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;
3° l'opérateur : les autorités ou organismes visés à l'article 1 er, 23°, du Code wallon de l'Habitation durable ainsi que les organismes à finalité sociale non agréés à l'exclusion des provinces, de la Société wallonne du logement et des sociétés de logement de service public ;
4° le coût du logement: le montant des dépenses nécessaires à la création d'un logement de transit comprenant : le coût de la prise de droit réels sur un bien immeuble, des travaux de construction, réhabilitation, restructuration, adaptation, tous frais, honoraires et taxes compris, à l'exclusion du coût des démolitions éventuelles des constructions situées à la place de la nouvelle construction, de la valeur du terrain, du coût de l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations ;
5° le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut pas être dépassé par le coût du logement déterminé au moment de l'approbation par l'Administration du résultat de la mise en concurrence des travaux ou, en cas d'acquisition sur plan ou de logements construits ne nécessitant pas de travaux, de la prise de droits réels ;
6° le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque logement prévu dans le cadre de l'opération à l'approbation du résultat de mise en concurrence des travaux par l'Administration ou, en cas d'acquisition sur plan ou de logements construits ne nécessitant pas de travaux, de la prise de droits réels ;
7° les honoraires : la somme des coûts des auteurs de projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de santé, du responsable PEB, de la certification PEB, des audits logement et des études environnementales ;
8° les frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment existant ;
9° le programme : tout programme de création de logements approuvé et subsidié par le Gouvernement ;
10° le parachèvement minimum : le logement comprend au minimum, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple ou rigide, des murs, cloisons, plafonds et faux-plafonds prêts à peindre ou finis et des portes de séparation entre les pièces de nuit et les autres pièces ;
11° l'équipement minimum : le logement comprend au minimum un système de chauffage incorporé et un système de ventilation adaptés et dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment, une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier et d'une taque de cuisson, une salle de bains disposant d'une douche ou d'une baignoire alimentée en eau chaude, d'un WC incorporé à l'habitation pour les logements jusque trois chambres et un second WC, localisé dans la salle de bains ou non, à partir de quatre chambres ;
12° les locaux de service communs : les locaux qui sont destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de véhicules deux roues et voiturettes pour enfants ;
13° l'énergie décarbonée : la source d'énergie qui n'émet pas de dioxyde de carbone ;
14° le matériau biosourcé : le matériau dont le pourcentage massique issu de la biomasse végétale ou animale est égal ou supérieur aux seuils arrêtés par le Ministre ;
15° le matériau recyclé : le matériau dont le pourcentage massique issu de matière récupérée est supérieur à vingt pour cent ;
16° le matériau de réemploi : le matériau ou élément de construction issu de déconstruction, réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Concernant l'alinéa 1 er, 3°, les organismes de logement à finalité sociale non agréés respectent les conditions suivantes :
1° disposer durant toute la durée visée à l'article 4, § 13, des services d'un ou de plusieurs travailleurs sociaux diplômés ou assimilés qui garantissent l'accompagnement social des personnes logées dans les logements de transit créés. L'on entend par travailleur social assimilé, toute personne qui justifie d'une expérience de trois années au moins dans le domaine social ;
2° disposer des ressources financières suffisantes garantissant la faisabilité de l'opération.
Concernant l'alinéa 1 er, 12°, le local permettant d'entreposer les ordures ménagères et le local permettant d'entreposer des véhicules deux-roues et des voitures d'enfants répondent aux exigences suivantes :
1° ils se ferment et sont protégés des intempéries et aisément accessibles par les habitants de l'immeuble ;
2° ils sont localisés de manière à permettre aisément l'accès à la voie publique et sont indépendants des parkings ;
3° ils sont distincts, ont chacun une dimension suffisante compte tenu du nombre de logements et, en ce qui concernant le local à ordure, permettant le stockage sélectif des ordures ménagères.
Art. 2.
La Région wallonne peut accorder une subvention à l'opérateur, pour une opération visée à l'article 29, 1°, du Code wallon de l'Habitation durable afin de créer un ou plusieurs logements de transit sur un terrain situé le long d'une voirie équipée ou bénéficiant d'un financement pour être équipé, dans la mesure où les travaux éligibles ne sont pas pris en charge par des pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. La subvention, visée à l'alinéa 1 er, est destinée à couvrir, en tout ou en partie, le coût du logement.
Art. 3.
§ 1 er. La subvention visée à l'article 3 est fixée à :
1° 85.000 euros pour un studio ;
2° 105.000 euros pour un logement d'une chambre ;
3° 120.000 euros pour un logement de deux chambres ;
4° 135.000 euros pour un logement de trois chambres ;
5° 165.000 euros pour un logement de quatre chambres ;
6° 180.000 euros pour un logement de cinq chambres ou plus.
Pour le logement ayant recours à l'utilisation de matériaux biosourcés pour un coût total hors frais supérieur à trente pour cent du coût du logement hors frais, honoraires et taxes, la subvention, visée à l'alinéa 1 er, est augmentée de 5.000 euros par logement.
Pour le logement ayant recours à l'utilisation de matériaux recyclés et/ou de réemploi pour un coût total hors frais supérieur à vingt pour cent du coût du logement hors frais, honoraires et taxes, la subvention, visée à l'alinéa 1 er, est augmentée de 5.000 euros par logement.
Pour le logement ayant recours à un approvisionnement d'énergie décarbonée pour les besoins de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, la subvention, visée à l'alinéa 1 er, est augmentée de 1.000 euros par logement.
Pour le logement développant un système de production d'énergie renouvelable couvrant au minimum cinquante pour cent de la consommation théorique totale d'énergie primaire du logement, la subvention, visée à l'alinéa 1 er, est augmentée de 3.000 euros.
Lorsque le coût du logement est inférieur au montant de la subvention, fixé à l'alinéa 1 er, la subvention ne peut pas dépasser cent pour cent du coût du logement. Le cas échéant, elle est réduite du surplus constaté au regard du résultat de la mise en concurrence des travaux.
Le dépassement de ces montants ainsi que la partie du coût non couverte par la subvention sont pris en charge par le demandeur. L'engagement formel de cette prise en charge est transmis à l'Administration préalablement à la mise en concurrence des travaux.
§ 2. Le Gouvernement peut déléguer au Ministre, la possibilité de réviser les montants des subventions, fixés au § 1 er, lors de l'approbation de chaque programme du Gouvernement wallon ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de la construction.
Le Gouvernement peut déléguer au Ministre, la possibilité de prévoir un complément aux montants des subventions, fixés au § 1 er, sur base des priorités qu'il fixe dans un programme.
Le bâtiment acheté, construit, réhabilité, restructuré ou adapté, visé à l'article 3, peut être affecté en partie à une autre destination que le logement d'utilité publique.
Art. 4.
§ 1 er. Le bénéfice de la subvention, visée à l'article 2, est subordonné au respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 20.
§ 2. L'opération, visée à l'article 2, est reprise dans un programme.
§ 3. L'opérateur utilise tout au long du processus immobilier de création des logements, les documents administratifs et techniques établis par l'Administration.
L'opérateur introduit la demande de subvention auprès de l'Administration selon les modalités déterminées par le Ministre.
§ 4. Le logement atteint les performances thermiques, énergétiques et environnementales correspondant au minimum exigé par les réglementations en vigueur au moment de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme.
§ 5. Le logement bénéficie d'un parachèvement et d'un équipement minimum. L'opérateur mettra un réfrigérateur et, le mobilier nécessaire à disposition des occupants s'ils le demandent.
§ 6. Le logement bénéficie d'une installation d'un système de récupération de l'eau de pluie et de valorisation par des points de puisage au minimum dans les espaces communs, les caves, les garages et abords extérieurs.
§ 7. L'immeuble à appartements ou à logements multiples de plus de trois logements bénéficie des locaux de service communs.
Pour les opérations visant la restructuration, réhabilitation ou adaptation de bâtiment existant en plusieurs logements, moyennant motivation de l'opérateur, l'Administration peut autoriser la non-réalisation du local destiné à l'entreposage des ordures ménagères pour autant qu'un espace soit prévu à cet effet dans chaque logement situé dans le bâtiment restructuré, réhabilité ou adapté.
§ 8. Le logement est conforme aux critères définis par le Gouvernement en matière de salubrité des logements.
§ 9. Dès son acquisition, la société prend toute mesure conservatoire à l'égard du bâtiment, pour les opérations visant la restructuration, réhabilitation ou adaptation de bâtiment existant.
Le coût de l'acquisition du bâtiment est pris en charge, pour autant que l'acte authentique d'achat date de moins de quatre ans par rapport à la date d'octroi de la subvention.
§ 10. Le coût maximum autorisé par logement est fixé à :
1° 110.000 euros pour un studio ;
2° 140.000 euros pour un logement d'une chambre ;
3° 170.000 euros pour un logement de deux chambres ;
4° 200.000 euros pour un logement de trois chambres ;
5° 240.000 euros pour un logement de quatre chambres ;
6° 270.000 euros pour un logement de cinq chambres ou plus.
Les montants maximums autorisés par logement sont majorés le cas échéant, des augmentations aux montants des subvention fixés à l'article 3, § 1 er, et des compléments en application de l'article 3, § 2, alinéa 2.
Pour les immeubles à appartements ou à logements multiples, le coût des espaces communs et le coût des locaux de service communs sont inclus dans le coût des logements.
Le coût maximum autorisé par opération correspond à la somme des coûts maximums autorisés par logement.
Le coût du logement, comprenant le coût du parachèvement minimum et de l'équipement minimum, calculé sur la base du résultat de la mise en concurrence du marché de travaux, peut excéder le coût maximum autorisé par logement pour autant que le coût maximum par opération soit respecté.
§ 11. Le Gouvernement peut déléguer au Ministre, la possibilité de réviser les montants, fixés au paragraphe 10, lorsque les montants, visés à l'article 3, § 1 er, sont revus en fonction de l'article 3, § 2, alinéa 1 er, ou en cas d'observation d'une évolution des coûts de la construction.
§ 12. Lorsque le coût total d'une opération calculé sur la base du résultat de la mise en concurrence du marché de travaux dépasse de maximum vingt pour cent le coût maximum autorisé par opération visé aux paragraphe 10, l'Administration peut, sur demande motivée de l'opérateur, accorder une dérogation aux montants visés aux paragraphe 10. L'Administration transmet sa décision motivée au Ministre et à l'opérateur.
Au-delà de vingt pour cent de dépassement du coût maximum autorisé par opération, visé au paragraphe 10, aucune dérogation n'est possible.
§ 13. Le dossier d'avant-projet urbanistique et architectural relatif à la conception des logements construits est soumis, pour approbation, à l'Administration.
A défaut de décision de l'Administration dans les quarante-cinq jours de la réception de l'acte, visé à l'alinéa 1 er, et de ses pièces justificatives, la décision est exécutoire ;
Le dossier destiné à la mise en concurrence des travaux est établi sur la base des documents types mis à disposition par l'Administration. La décision arrêtant les conditions du marché public accompagnée du dossier de mise en concurrence des travaux ou de la conception et réalisation des travaux relatif aux logements à créer est envoyé à l'Administration. Sauf dans le cas d'un dossier élaboré sur base d'un marché public de conception et de construction, le dossier destiné à la mise en concurrence des travaux peut uniquement être soumis pour autant qu'un dossier d'avant-projet relatif aux logements à créer ait été approuvé par l'Administration et que l'opérateur dispose d'un permis d'urbanisme valide.
L'Administration peut suspendre ou annuler la décision, visée à l'alinéa 3, dans les quarante-cinq jours de sa réception.
La décision n'est plus susceptible de suspension ni d'annulation au-delà du déla,i visé à l'alinéa 4.
La décision portant sur l'attribution du marché public de travaux ou de la conception et de réalisation des travaux relatif aux logements à créer, accompagnée du dossier de mise en concurrence des travaux et de ses annexes est soumise, pour approbation, à l'Administration.
L'Administration prend sa décision dans les quarante-cinq jours de la réception de la décision, visée à l'alinéa 6, et de ses pièces justificatives. A défaut de décision de l'Administration dans le délai, la décision de l'opérateur est exécutoire.
En cas d'acquisition sur plan ou de logements construits et ne nécessitant pas de travaux, l'opérateur soumet à l'Administration un dossier de demande de prise de droits réels.
§ 14. L'échéance de validité de la subvention notifiée visée à l'article 4, § 1 er, est précisée dans les modalités de mise en oeuvre des programmes. Cette échéance porte sur la date ultime de réception par l'Administration de l'ensemble des résultats de mise en concurrence des travaux relatifs aux logements à créer.
A la demande motivée de l'opérateur et avant l'échéance, visée à l'alinéa 1 er, l'Administration peut accorder un délai supplémentaire global de maximum dix-huit mois pour le dépôt de l'ensemble des résultats de mise en concurrence des travaux relatifs à l'opération de logements à créer. L'octroi de ce délai est uniquement possible dans la mesure où la société a introduit sa demande de permis d'urbanisme auprès de l'Administration compétente.
Au-delà des échéances, visées aux alinéas 1 er et 2, la validité de la subvention est définitivement échue.
§ 15. A l'exception des travaux conservatoires ou de sauvegarde, les travaux ne peuvent pas être entrepris avant la notification de la subvention.
L'ordre de commencer les travaux est donné dans les trois mois à dater de la notification de l'octroi de la subvention.
§ 16. L'opérateur dispose, préalablement au dépôt à l'Administration du dossier destiné à la mise en concurrence principale des travaux, des droits réels sur le terrain ou sur le bâtiment à restructurer, réhabiliter ou adapter ainsi que des autorisations d'urbanisme nécessaires.
§ 17. Le logement est occupé pendant une durée de trente ans en tant que logement de transit à dater de sa première occupation. Lors d'un transfert de propriété du logement, cette affectation est maintenue pour la durée restante.
§ 18. L'opérateur garantit au ménage, pendant la durée de l'hébergement, l'accès à l'accompagnement social tel que visé à l'article 1 er, 11° ter, du Code wallon de l'Habitation durable.
§ 19. Chaque année, pour le 1 er mars au plus tard, l'opérateur adresse à l'Administration un rapport sur le déroulement de l'opération et ce, pendant toute la durée de l'affectation du logement en logement de transit.
Ce rapport est établi selon le modèle fourni par l'Administration. Il porte sur la situation sociale des ménages, sur les montants payés pour l'occupation de leur logement, ainsi que sur les modalités de l'accompagnement social dont ils bénéficient.
§ 20. Endéans les trois mois consécutifs aux échéances, visées au paragraphe 14, l'Administration communique au Ministre la liste des projets hors délai.
Le Ministre peut proposer au Gouvernement la réaffectation de la subvention.
Art. 5.
Le montant provisoire de l'intervention de la Région est établi sur base de l'avant-projet des travaux.
Le montant définitif de la subvention est fixé sur la base du résultat de la mise en concurrence des travaux et notifié par le Ministre à l'opérateur à l'exception des marchés de conception et de construction pour lesquels la subvention est fixée après obtention du permis d'urbanisme.
En cas d'acquisition sur plan ou de logements construits et ne nécessitant pas de travaux, le montant de la subvention est fixé sur la base du dossier de demande de prise de droits réels visé à l'article 4, § 13.
Art. 6.
La liquidation de la subvention est opérée de la manière suivante :
1° la première tranche, soit quarante pour cent du montant, sur production de l'ordre de commencer les travaux ou de l'approbation par l'Administration de la demande de prise de droits réels en cas d'acquisition sur plan ;
2° la deuxième tranche, soit trente pour cent du montant, sur production de justificatifs de l'utilisation de la première tranche ;
3° le solde, sur production du protocole de réception provisoire des travaux et après contrôle de l'Administration.
Cent pour cent du montant sur base de l'approbation par l'Administration du dossier de demande de prise de droits réels en cas d'acquisition de logements construits et ne nécessitant pas de travaux.
Art. 7.
§ 1 er. Pour être admis dans le logement, le ménage relève de la catégorie 1, visée à l'article 1 er, 29°, du Code wallon de l'Habitation durable ou est privé de logement pour des motifs de force majeure.
Le montant mensuel des ressources du ménage, visé à l'article 1 er, 29°, c), du Code wallon de l'Habitation durable, faisant l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes ne dépasse pas cent vingt pour cent du montant du revenu minimum d'intégration correspondant à la composition de ce ménage.
§ 2. Le ménage demandeur introduit un dossier de demande auprès de l'opérateur. Ce dossier contient tous les documents attestant de sa composition de ménage, de ses revenus et ressources ainsi que de tout document établissant les motifs de sa demande.
§ 3. La société est responsable du traitement, au sens du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, pour le traitement des données à caractère personnel.
§ 4. Les données sont conservées pour une période de cinq ans après la fin de l'occupation. Cette durée peut être prolongée, pour la durée nécessaire, en cas de recours ou de contestation.
§ 5. Le ménage est hébergé pour une période maximale de six mois. A l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé de logement pour un motif de force majeure ou relève de la catégorie 1, visé à l'article 1 er, 29°, du Code wallon de l'Habitation durable, l'opérateur peut lui accorder une nouvelle et ultime période d'occupation de maximum six mois.
Art. 8.
Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne peut pas être supérieur à vingt pour cent
1° des revenus mensuels du ménage, visé à l'article 1 er, 29°, a) ou b), du Code wallon de l'Habitation durable ;
2° des ressources mensuelles du ménage, visé à l'article 1 er, 29°, c), du Code wallon de l'Habitation durable ;
3° des revenus mensuels du ménage privé de logement pour des motifs de force majeure.
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la télédistribution et au téléphone.
La relation entre la société et l'occupant est réglée par une convention d'occupation précaire conforme au modèle déterminé par le Ministre.
Art. 9.
Le montant à rembourser par le bénéficiaire, en cas de non-respect des conditions d'octroi de la subvention, est fixé par la formule suivante :
R = (1 - (D/30) 2) x M
où :
R = le montant du remboursement ;
D = la durée, en années, pendant laquelle les conditions ont été respectées ;
M = le montant de la subvention.
Art. 10.
L'arrêté du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit, est abrogé.
Par dérogation au paragraphe 1 er, l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit reste d'application pour les programmes approuvés par le Gouvernement wallon avant l'année 2023.
Art. 11.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mars 2023.
Art. 12.
Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON