30 novembre 2022 - Accord de coopération du 30 novembre 2022 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de BruxellesCapitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers
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Vu la Constitution, les articles 39 et 167 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er (ci-après dénommée « loi spéciale ») ;
Vu la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu l'accord du 1er juin 2022 en Comité de concertation relatif à l'instauration d'un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers ;
Vu le Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union ;
Considérant que la mise en place d'un mécanisme de filtrage permet aux parties de préserver l'ordre public, la sécurité nationale et leurs intérêts stratégiques et d'obtenir une meilleure vue d'ensemble des flux d'investissements étrangers entrants ;
ENTRE l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune,
EST CONVENU CE QUI SUIT :

Art. 1er.

§ 1er. Cet accord de coopération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union (ci-après dénommé « Règlement »), réalisant une mise en oeuvre coordonnée d'un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers, et de la mise en place des institutions nécessaires à cet effet.
§ 2. L'objectif de cet accord de coopération est uniquement de sauvegarder la sécurité nationale, l'ordre public et les intérêts stratégiques des parties à cet accord de coopération.
Cet accord respecte les spécificités de chaque autorité compétente et les objectifs poursuivis par chacune d'elles.
§ 3. Si les parties à cet accord de coopération décident d'exercer leurs compétences respectives, elles doivent le faire dans le respect du présent accord. Les parties peuvent toutefois décider de ne pas exercer leurs compétences et de ne pas déléguer de représentation dans le cadre de cet accord.
L'absence de représentation par l'une des parties n'empêche pas la mise en oeuvre du présent accord.
L'exécution de cet accord ne peut donner lieu à un échange, une renonciation ou une restitution de compétences entre les parties.
§ 4. Les parties à cet accord de coopération peuvent par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis de la loi spéciale, déterminer les modalités particulières d'exécution de cet accord.
Le secrétariat du Comité de Filtrage Interfédéral (ci-après dénommé « CFI ») visé à l'article 3, § 2, peut, au consensus avec tous les membres avec voix délibérative du CFI, rédiger et publier des lignes directrices sur le fonctionnement du mécanisme de filtrage élaboré dans le présent accord de coopération.

Art. 2.

Au sens de cet accord, on entend par :
1° contrôle : la possibilité d'exercer, directement ou indirectement, en fait ou en droit, une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise au sens de la Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, notamment par :
a) les droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
b) la composition, les délibérations ou les décisions d'un ou plusieurs organes d'une entreprise.
Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou la ou les entreprises :
a) qui sont titulaires de ces droits ; ou
b) qui, n'étant pas titulaires de ces droits, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.
2° information sensible : tout type d'information dont la divulgation est susceptible de porter atteinte à la défense de l'inviolabilité du territoire national, des plans de défense militaire, à la mise en oeuvre des missions des forces armées, à la sécurité intérieure de l'Etat, en ce compris le domaine de l'énergie nucléaire, à la sauvegarde de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sécurité extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique (en ce compris la propriété intellectuelle) et économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources, au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours ou à la protection de la vie privée de tiers ;
3° investissement direct étranger : un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l'investisseur étranger et l'entrepreneur ou l'entreprise, y compris des investissements permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle de cette entreprise ;
4° investisseur étranger :
-toute personne physique ayant sa résidence principale en dehors de l'Union européenne (ci-après dénommée « UE ») ;
- toute entreprise relevant d'un pays tiers, constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un Etat tiers non-membre de l'UE, dont le siège statutaire ou l'activité principale se situe dans un Etat en dehors de l'UE ; ou
- toute entreprise dont l'un des bénéficiaires effectifs en application des articles 1:33-1:36 du Code des sociétés et des associations ainsi que conformément à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, a sa résidence principale en dehors de l'UE ;
y compris, mais sans s'y limiter, les autorités publiques, les institutions publiques, les entreprises publiques et les entreprises et institutions privées qui souhaitent acquérir le contrôle d'une entité établie en Belgique ou dont le siège principal est établi en Belgique ;
5° Comité de Filtrage Interfédéral (CFI) : le comité créé par l'article 3, § 2, qui réunit les représentants pertinents des différentes institutions gouvernementales afin de recevoir et de traiter de manière centralisée les notifications d'investissements directs étrangers comme le prévoit le présent accord de coopération ;
6° intérêts stratégiques: les intérêts des entités fédérées, dans le cadre de leurs compétences matérielles visant à
a) garantir, la continuité des processus vitaux ;
b) empêcher que certaines connaissances stratégiques ou sensibles ne tombent dans des mains étrangères ;
c) assurer l'indépendance stratégique.
7° Comité de coordination du renseignement et la sécurité (CCRS) : le Comité créé par l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

Art. 3.

§ 1er. Cet accord établit les procédures et les modalités du filtrage des investissements directs étrangers et règle la coopération entre les parties à cet accord de coopération dans l'exercice conjoint de compétences propres dans ce domaine.
§ 2. Afin d'appliquer cet accord, un Comité de Filtrage Interfédéral (ci-après dénommé « CFI ») est créé.
Le CFI est composé de membres qui agissent en tant que représentants de :
- l'Etat fédéral ;
- la Région flamande ;
- la Région wallonne ;
- la Région de Bruxelles-Capitale ;
- la Communauté flamande ;
- la Communauté française ;
- la Communauté germanophone ;
- la Commission communautaire française ;
- la Commission communautaire commune.
L'Etat fédéral peut désigner au maximum trois représentants et les entités fédérés peuvent désigner chacune un représentant. La Communauté flamande peut désigner un second représentant pour les dossiers liés aux compétences de la Commission communautaire flamande en Région de Bruxelles-Capitale.
Les pouvoirs exécutifs fédéraux et fédérés désignent chacun les représentants qui font partie du CFI. Ces représentants sont issus d'une administration.
Les membres du CFI peuvent être accompagnés lors des réunions par un expert de leur choix conformément à l'article 14. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.
§ 3. Le CFI est présidé par un représentant du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui n'a pas de voix délibérative.
Le CFI dispose d'un secrétariat au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie afin d'effectuer les tâches administratives liées aux procédures prévues dans le présent accord de coopération.

Art. 4.

§ 1er. Les dispositions du présent accord s'appliquent aux investissements directs étrangers qui peuvent avoir un impact sur la sécurité ou l'ordre public en Belgique tel que prévu par le Règlement, ou pour les intérêts stratégiques des entités fédérées, et qui visent à établir ou à maintenir des relations directes durables entre l'investisseur étranger et l'entrepreneur ou l'entreprise à laquelle les capitaux sont mis à disposition en vue d'exercer une activité économique dans un Etat membre de l'UE, y compris les investissements qui permettent une participation effective à la gestion ou au contrôle d'une entreprise exerçant une activité économique.
§ 2. Les investissements directs étrangers sont considérés comme des investissements au sens du paragraphe précédent s'ils :
1° donnent lieu, directement ou indirectement, à l'acquisition d'au moins 10% des droits de vote dans des entreprises établies en Belgique et dont les activités sont liées aux secteurs de la défense, y compris les produits à double usage, de l'énergie, de la cybersécurité, des communications électroniques ou des infrastructures numériques, et dont le chiffre d'affaires annuel au cours de l'exercice précédant l'acquisition d'au moins 10% des droits de vote était supérieur à 100 millions d'euros ; ou
2° donnent lieu, directement ou indirectement, à l'acquisition d'au moins 25% des droits de vote dans des sociétés ou entités établies en Belgique et dont les activités concernent :
a) les infrastructures critiques, tant physiques que virtuelles, pour l'énergie, les transports, l'eau, la santé, les communications électroniques et les infrastructures numériques, les médias, le traitement ou le stockage des données, l'aérospatiale et la défense, les infrastructures électorales ou financières, et les installations sensibles, qu'elles fassent ou non partie d'une entreprise existante, ainsi que les terrains et les biens immobiliers essentiels à l'utilisation de ces infrastructures, y compris les infrastructures critiques visées dans le Règlement (UE) n° 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relative à la mise en oeuvre et à l'exploitation des systèmes européens de navigation par satellite et abrogeant le Règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil et le Règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques, et dans l'arrêté royal du 2 décembre 2011 relatif aux infrastructures critiques dans le sous-secteur du transport aérien;
b) les technologies et les matières premières qui sont essentielles pour :
- la sécurité (y compris la sécurité sanitaire);
- la défense ou le maintien de l'ordre public, dont l'interruption, la défaillance, la perte ou la destruction aurait un impact significatif sur la Belgique, un Etat membre de l'UE ou l'UE ;
- les équipements militaires soumis au « Common Military List » et au contrôle national ;
- les biens à double usage tels que définis à l'article 2, 1), du Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ;
- les technologies d'importance stratégique (et la propriété intellectuelle qui y est liée) telles que l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l'aérospatiale, la défense, le stockage de l'énergie, les technologies quantiques et nucléaires, et nanotechnologies;
c) l'approvisionnement en intrants essentiels, notamment l'énergie ou les matières premières, ainsi que la sécurité alimentaire ;
d) l'accès à des informations sensibles, ainsi qu'à des données à caractère personnel, ou la possibilité de contrôler ces informations ;
e) le secteur de la sécurité privée ;
f) la liberté et le pluralisme des médias ;
g) des technologies d'importance stratégique dans le secteur de la biotechnologie, à condition que le chiffre d'affaires de la société au cours de l'exercice précédant l'acquisition d'au moins 25% des droits de vote soit supérieur à 25 millions d'euros.
§ 3. Les parties à cet accord de coopération peuvent décider, par un accord de coopération d'exécution, de baisser le seuil de 25% des droits de vote à 10% pour les secteurs soumis au seuil de 25% mais aussi d'augmenter le seuil de 10% jusqu'à 25% maximum pour les secteurs soumis au seuil de 10%.
§ 4. Les investissements visant à créer de nouvelles activités économiques par un investisseur étranger, sans reprise d'activités économiques existantes dans le processus, ne relèvent pas du champ d'application du présent accord.

Art. 5.

§ 1er. Après la conclusion et avant la réalisation de l'accord, la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou l'acquisition d'une participation de contrôle, l'investisseur étranger qui va acquérir le contrôle au moyen d'un investissement ou de manière passive dans un des secteurs tels que définis à l'article 4, § 2, ou qui, directement et/ou indirectement, acquiert au total, suivant le cas, 10% ou 25% des droits de vote dans cette entité, le notifie au secrétariat du CFI de sa propre initiative, et ce lui-même ou par l'intermédiaire d'une entité juridique autorisée établie dans l'UE.
La notification visée à l'alinéa 1er doit être faite lorsqu'un accord tel que visé à l'alinéa 1er a été conclu à partir du 1er juillet 2023 ou à partir du premier jour du mois suivant le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties à cet accord dans le cas où cette publication intervient après le 30 juin 2023.
Si l'investissement relève à la fois de l'article 4, § 2, 1°, et de l'article 4, § 2, 2°, l'article 4, § 2, 1°, prévaut en ce qui concerne l'obligation de notification.
La notification peut se faire par lettre, par courrier électronique ou sur place.
§ 2. Les parties impliquées dans l'investissement peuvent toutefois notifier un projet d'accord, à condition qu'elles déclarent explicitement toutes qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents.
Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont volontairement ou obligatoirement annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre.
§ 3. L'acquisition en bourse de participations dans une société relevant du champ d'application de cet accord est également soumise à une obligation de notification, au plus tard au moment de l'acquisition.
A l'exception des droits financiers, tous les droits attachés à cette acquisition sont suspendus de plein droit jusqu'à ce qu'une décision combinée telle que visée à l'article 23 soit prise.

Art. 6.

§ 1er. La notification d'un investissement direct étranger se fait auprès du secrétariat du CFI qui assure un traitement centralisé du dossier.
§ 2. Les informations à transmettre avec la notification comprennent, entre autres :
1° la structure de propriété de l'investisseur étranger et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, y compris des informations sur l'identité de l'investisseur, la participation au capital et le bénéficiaire final ;
2° la valeur approximative de l'investissement direct étranger ainsi que la manière dont cette valeur a été déterminée ;
3° les produits, les services et les opérations commerciales de l'investisseur étranger et de ses entités de contrôle, y compris les entités sous le contrôle de ces dernières, d'une part, et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, d'autre part ;
4° les Etats membres de l'Union européenne et les pays tiers dans lesquels, d'une part, l'investisseur étranger et ses entités de contrôle y compris les entités sous le contrôle de ces dernières, et, d'autre part l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, mènent des activités commerciales pertinentes ;
5° le financement de l'investissement et sa source ;
6° la date ou la date prévue de réalisation de l'investissement.
Les informations visées à l'alinéa 1er ne concernent pas d'autres données à caractère personnel que celles visées à l'article 30, § 4, alinéa 3.
§ 3. Les membres compétents du CFI peuvent demander via le secrétariat du CFI à l'investisseur étranger ou à toute autre personne qu'ils jugent utile de fournir toutes les informations nécessaires pour compléter le dossier. L'investisseur étranger doit transmettre les renseignements demandés au secrétariat du CFI sans délai.
Les informations visées à l'alinéa 1er ne concernent pas d'autres données à caractère personnel que celles visées à l'article 30, § 4, alinéa 3.
§ 4. Le secrétariat du CFI fournit les outils nécessaires pour rationaliser cette collecte d'informations.

Art. 7.

§ 1er. Dès que le secrétariat du CFI est en possession de tous les documents nécessaires à l'instruction, il partage le dossier avec le CCRS et avec les membres compétents du CFI.
Une partie à cet accord de coopération est compétente en tant que membre du CFI lorsqu'il existe un lien territorial et lorsqu'il y a un impact potentiel sur sa compétence matérielle.
Le lien territorial peut être lié, entre autres, au siège ou au lieu d'établissement de l'entreprise, à son activité économique ou à la présence de certaines infrastructures.
§ 2. En outre, le secrétariat du CFI informe sans délai les parties notifiantes qu'il a reçu le dossier complet et que le dossier est recevable.
La date de l'information visée à l'alinéa 1er fait courir les délais relatifs aux dispositions du présent accord de coopération.
§ 3. Le secrétariat du CFI transmet un bref résumé du dossier aux membres du CFI qu'il juge non compétents. Si une de ces parties estime qu'elle est compétente, elle en informe le secrétariat du CFI qui lui transmet sans délai le dossier complet.
§ 4. Compte tenu de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, le Centre de crise national est également immédiatement informé par le secrétariat du CFI de toute notification, afin d'identifier les liens éventuels entre l'investissement direct étranger et les infrastructures critiques.
Le cas échéant, le secrétariat du CFI en informe sans délai les membres compétents du CFI.

Art. 8.

§ 1er. Les autorités compétentes effectuent séparément et au sein du CFI leur instruction à la suite de la notification.
§ 2. Les autorités compétentes sont liées par les limites de leurs propres compétences et s'y limitent dans l'exécution des instructions prévues par le présent accord.
§ 3. Si une autorité compétente renonce à son droit de procéder à une instruction telle que prévue par le présent accord, elle en fait part au secrétariat du CFI.

Art. 9.

Le secrétariat du CFI coordonne les différentes procédures et, en concertation avec les autorités compétentes, assure les relations avec les investisseurs directs étrangers.

Art. 10.

§ 1er. Les instructions dans le cadre de cet accord sont effectuées au sein du CFI, mais séparément pour chaque partie au présent accord.
§ 2. Les membres du CFI ont comme tâche :
1° de mener la procédure de vérification et de filtrage ;
2° d'émettre un avis à l'intention du ministre compétent.
§ 3. Les pouvoirs exécutifs fédéraux et fédérés déterminent quels ministres et membres du collège sont autorisés à prendre des décisions sur la base des avis des membres du CFI dont ils sont responsables.

Art. 11.

Les membres du CFI motivent leur avis uniquement sur la base de considérations qui veillent à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité nationale, d'une part, et des intérêts stratégiques, d'autre part.
En outre, les membres du CFI doivent se limiter à un avis qui ne porte que sur l'impact de l'investissement sur la compétence de l'autorité représentée.
Sans préjudice de l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, la sécurité nationale et l'ordre public, d'une part, et les intérêts stratégiques, d'autre part, sont évalués au moyen de la prévention des risques suivants :
1. l'atteinte à la continuité des processus vitaux énumérés à l'article 4 qui, en cas de défaillance ou de perturbation, entraînent de graves perturbations sociétales et constituent une menace pour la sécurité nationale, les intérêts stratégiques et la qualité de vie de la population belge ;
2. l'atteinte à l'intégrité et/ou l'exclusivité des connaissances et des informations associées aux processus vitaux énumérés à l'article 4 et à la haute technologie sensible nécessaire à cette fin ;
3. l'émergence de dépendances stratégiques.

Art. 12.

Pendant la durée de la procédure de vérification et de filtrage, tant l'investisseur étranger que l'entreprise belge concernée dans laquelle l'investissement étranger aurait lieu sont tenus de cesser la réalisation ou la finalisation de l'investissement direct étranger, en ce qui concerne les éléments faisant partie de l'investissement direct étranger notifié, jusqu'à ce que la décision qu'aucune procédure de filtrage ne sera entamée ou que l'investissement est autorisé, soit signifiée aux parties notifiantes.
Si les entreprises concernées décident au cours de la procédure de vérification ou de filtrage de ne pas procéder à l'investissement, elles en informent le secrétariat du CFI dans les meilleurs délais. Cette communication entraîne l'arrêt définitif de la procédure de vérification ou de filtrage entamée.

Art. 13.

§ 1er. Le secrétariat du CFI demande l'avis du CCRS pour chaque investissement notifié.
Dans le cadre des procédures de vérification et de filtrage, les membres du CFI peuvent demander l'avis d'autres services publics fédéraux et fédérés compétents, des autorités de réglementation et de surveillance sectorielles qui supervisent les activités visées à l'article 4.
Les demandes d'avis sont communiquées au secrétariat du CFI. Le secrétariat du CFI veillera à éviter les doublons dans les demandes et les enverra sans délai et conformément au paragraphe 4.
§ 2. Les services auxquels un avis est demandé, recevront le dossier complet du secrétariat du CFI comme base pour leur avis et donneront leur avis dans le délai demandé.
Le secrétariat du CFI envoie, en concertation avec les membres du CFI, la demande d'avis et fixe une période pour l'envoi de l'avis qui est de maximum vingt-cinq jours dans la procédure de vérification et de maximum quinze jours dans la procédure de filtrage.
Lorsque la procédure de filtrage est prolongée sur la base de l'article 22, § 3, le CCRS peut se prononcer jusqu'à minimum cinq jours avant la fin des délais prévus en vertu de cet article 22, § 3, et de nouveaux avis peuvent être demandés à d'autres services, qui doivent se prononcer endéans les mêmes délais.
§ 3. Les services consultatifs visés au paragraphe 1er, peuvent, s'ils le souhaitent, également clarifier oralement cet avis lors des réunions de CFI.
§ 4. La demande d'avis est coordonnée via le secrétariat du CFI, le contenu de la demande d'avis étant adapté aux éventuelles demandes d'avis des autres représentants des membres compétents dans le dossier en question. Les avis pertinents sont ensuite partagés via le secrétariat du CFI avec les membres compétents du CFI dans le cas en question.

Art. 14.

Les membres compétents du CFI peuvent nommer des personnes physiques en tant qu'experts sur la base de leurs compétences. Celles-ci peuvent être sollicitées par les membres compétents du CFI pour soutenir leurs travaux lorsque la technicité et la complexité du dossier concerné l'exigent.

Art. 15.

Toute personne qui, pour quelque raison que ce soit, agit dans l'application ou l'exécution des dispositions du présent accord doit être titulaire d'une habilitation de sécurité au niveau « secret » conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et est tenue, en dehors de l'exercice de ses fonctions, au secret le plus absolu sur toutes les questions dont elle a connaissance en raison de l'accomplissement de sa mission.
Les personnes faisant partie des services auxquels le CFI et ses membres ont fourni des informations sont soumises au même secret et ne peuvent utiliser les informations obtenues en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles elles ont été fournies.

Art. 16.

§ 1er. Si des informations complémentaires sont demandées aux entreprises concernées, elles les mettent immédiatement, sous peine d'une sanction administrative telle que prévue à l'article 28, à la disposition du CFI s'il en fait la demande.
A cet égard, le délai de traitement de la procédure de vérification ou de filtrage est suspendu à compter de la demande d'informations jusqu'à ce que les informations demandées parviennent au CFI.
§ 2. La demande d'informations complémentaires se fait via le secrétariat du CFI en concertation avec les membres du CFI compétents pour le dossier concerné. Ces informations sont partagées conformément à l'article 33.

Art. 17.

§ 1er. Après réception du dossier complet, les membres compétents du CFI vérifient les informations obtenues à partir de la notification, afin de déterminer entre autres si :
1° le contrôle acquis sur la base de l'investissement direct étranger ou des modifications significatives de la structure de propriété qui en résultent, ou
2° les principales caractéristiques d'un investisseur étranger
sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité nationale ou aux intérêts stratégiques.
§ 2. Si un des membres compétents du CFI a des indices concrets que la réalisation de l'investissement direct étranger notifié concerné est susceptible de causer une atteinte à l'ordre public, à la sécurité nationale ou aux intérêts stratégiques, une procédure de filtrage est ouverte.
En procédant à l'évaluation d'ouvrir ou non une procédure de filtrage, les membres compétents du CFI peuvent prendre en compte :
1° le fait que l'investisseur est contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement, y compris des organismes publics ou les forces armées, d'un pays tiers, notamment à travers la structure de propriété ou un appui financier significatif ;
2° le fait que l'investisseur étranger a déjà participé à des activités ayant un impact sur la sécurité nationale ou l'ordre public dans un Etat membre de l'UE ou un pays tiers ; ou
3° le fait qu'il existe un risque grave que l'investisseur étranger exerce des activités illégales ou criminelles.
Sauf si les membres compétents du CFI décident avant la fin de la procédure de vérification de rejeter par consensus la demande d'extension des délais du CCRS visée à l'article 22, § 3, alinéa 1er, une procédure de filtrage sera également ouverte sur la base de cette demande. Cette demande est justifiée en fonction de la complexité du dossier.
§ 3. Si aucun des membres compétents du CFI ne dispose d'indices tels que visés au paragraphe 2, alinéa 1er, le CFI clos le dossier et l'investissement sera considéré comme autorisé.

Art. 18.

§ 1er. La décision de conclure favorablement la procédure de vérification et par conséquent l'admissibilité de l'investissement ou la décision d'entamer une procédure de filtrage doivent être signifiées aux parties notifiantes dans les trente jours à compter de la réception du dossier complet par le secrétariat du CFI.
Lorsqu'une procédure de filtrage est entamée, le secrétariat du CFI communique le même jour les renseignements, conformément au Règlement, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, qui peuvent présenter leurs commentaires et avis dans les délais fixés par le Règlement.
§ 2. Au-delà du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, sans préjudice d'une suspension, d'une interruption ou d'une extension des délais, aucune procédure de filtrage ne peut encore être entamée et l'investissement est réputé admissible, sauf si des informations incomplètes ou trompeuses étaient à l'origine de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Art. 19.

§ 1er. La procédure de filtrage s'appuie sur les conclusions de la procédure de vérification et comprend, au moins, une analyse concrète des risques à la lumière des compétences des parties à cet accord de coopération.
§ 2. La procédure de filtrage donne lieu à un avis des membres compétents du CFI, adressé aux ministres et membres du collège compétents respectifs visés à l'article 10, § 3.

Art. 20.

§ 1er. Dès qu'un des membres compétents du CFI estime que l'investissement direct étranger a un impact sur l'ordre public et la sécurité nationale d'une part, ou les intérêts stratégiques, d'autre part, ce membre en informe les autres membres compétents du CFI et communique, via le secrétariat du CFI, un projet d'avis à l'investisseur étranger et aux entreprises belges concernées et leur donne la possibilité de consulter le dossier constitué de la notification, des éléments non confidentiels contenus dans les avis et de toute autre information non confidentielle recueillie par le CFI dans le cadre de son examen.
Lors de l'élaboration de ce projet d'avis, les membres compétents du CFI tiennent compte de la loi de 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la nécessité de protéger l'intérêt national et, le cas échéant, de la protection des secrets d'affaires.
§ 2. Le secrétariat du CFI informe l'investisseur étranger et les entreprises belges qu'ils peuvent consulter le dossier au secrétariat et en obtenir une copie électronique.
§ 3. L'investisseur étranger et les entreprises belges disposent d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle le secrétariat a mis la copie à leur disposition pour présenter leurs observations écrites, en informant le même jour les autres parties concernées. Ce délai suspend le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 1er.
§ 4. Après réception des observations écrites et à la demande de l'investisseur étranger ou de l'entreprise belge concernée, le CFI organise sans délai une réunion à laquelle ces parties sont invitées et entendues. Le CFI peut également organiser une réunion d'office. La réunion a lieu dans un délai de dix jours. Ce délai suspend le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 1er.
§ 5. Les membres compétents du CFI donnent leur avis aux ministres et membres du collège de leur niveau de gouvernement compétents dans les vingt jours à compter de la notification, aux parties notifiantes, de la décision d'ouvrir une procédure de filtrage.
La notification visée à l'article 6.6 du Règlement suspend la procédure de filtrage pour une durée maximale de vingt-cinq jours, sous réserve de l'exception dans l'article 6.8 du Règlement.
Une demande d'informations supplémentaires d'un Etat membre et/ou de la Commission européenne conformément à l'article 6.6 du Règlement suspend la procédure de filtrage à partir du jour où ces informations ont été demandées jusqu'au jour où les informations supplémentaires ont pu être fournies à l'Etat membre concerné ou à la Commission européenne, sous réserve de l'exception dans l'article 6.8 du Règlement. Cette suspension s'ajoute à la suspension prévue à l'alinéa 2.
§ 6. A l'issue de la procédure de filtrage, en plus de l'avis, il est également établi un rapport contenant uniquement les éléments non confidentiels de la procédure de filtrage aux fins du rapport annuel conformément aux obligations prévues par le Règlement.
 

Art. 21.

§ 1er. Afin de parvenir à un avis positif, visé à l'article 22, § 2, dans la procédure de filtrage, des membres compétents du CFI peuvent, après communication du projet d'avis visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, et en concertation avec les autres membres compétents du CFI et avec les parties notifiantes, proposer des mesures correctives qui réduisent l'impact éventuel sur l'ordre public et la sécurité nationale, d'une part, ou sur les intérêts stratégiques, d'autre part, jusqu'à un niveau acceptable pour obtenir une décision positive.
§ 2. Les négociations entre les parties notifiantes et les membres compétents du CFI suspendent pour un mois les délais fixés dans le présent accord.
Ce délai peut à chaque fois être prolongé d'un mois d'un commun accord avec les parties notifiantes.
§ 3. Avant que l'investissement direct étranger ne puisse être autorisé, l'investisseur étranger et l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger aura lieu démontrent, au moyen d'un accord contraignant, qu'ils respecteront dans un délai imparti les mesures correctives élaborées en concertation avec les membres compétents du CFI.
Cet accord contraignant est conclu sous la condition suspensive d'une décision positive, assortie de mesures correctives au sens de l'article 23, § 3, 2°.
§ 4. Les membres compétents du CFI peuvent entre autres proposer les mesures correctives suivantes :
1° élaborer un code de conduite complémentaire dans le cadre de la fourniture ou l'échange d'informations sensibles pour garantir l'ordre public, la sécurité nationale et les intérêts stratégiques ;
2° nommer une ou plusieurs personne(s) de contact ou responsable(s) de la conformité avec habilitation de sécurité qui sont responsables du traitement des informations sensibles ou de la propriété intellectuelle ;
3° obliger un ou plusieurs administrateurs à obtenir une habilitation de sécurité ;
4° mettre en place un agent de liaison ou « conseil de sécurité » au sein de l'entreprise qui peut réglementer l'accès ou le transfert des informations et ainsi signaler les manquements aux autorités compétentes ;
5° imposer que certaines technologies, certains codes sources et / ou savoir-faire soient déposés chez un tiers en Belgique et ne soient mis à disposition que (temporairement) en cas de risques aigus pour certains processus vitaux ou intérêts de sécurité ;
6° imposer une obligation de mise à jour qui, sans préjudice du présent accord de coopération, oblige les entreprises concernées à notifier au gouvernement certaines transactions, auxquelles des conditions peuvent également être liées ;
7° accorder une licence sur certains savoir-faire protégés par des brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle à l'Etat ou à certaines entreprises afin de maintenir les connaissances ou technologies disponibles pour les entreprises ou processus belges vitaux ;
8° regrouper et placer certains processus vitaux en Belgique ou de services aux autorités belges dans une filiale distincte ;
9° interdire la fourniture de certaines formes de services ou la vente de biens de la succursale belge de la société à certaines autres sociétés ou pays déterminés ;
10° interdire que certaines parties ou filiales de la société à acquérir puissent faire partie de l'opération ;
11° limiter le paquet d'actions dans l'investissement proposé ;
12° la certification de toutes les actions ;
13° exiger des garanties pour la continuité de certains processus et / ou la fourniture de services et de biens pendant une certaine période avec notification et consultation préalables si l'entreprise décide de mettre fin à certaines activités qui affectent la sécurité nationale, l'ordre public et les intérêts stratégiques ;
14° élaborer des protocoles de sécurité pour et/ou notifier au gouvernement des visites d'entreprises par des résidents non européens dans des secteurs sensibles au sein de l'entreprise ;
15° imposer des rapports périodiques sur les aspects de sécurité au sein des processus vitaux de l'entreprise ;
16° imposer des contrôles périodiques par le CFI sur place pour vérifier le respect des mesures correctives ;
17° imposer une nouvelle notification assortie d'un examen subséquent, comme le prévoit le présent accord de coopération, s'il y a un changement de contrôle ou si l'investissement étranger initial est augmenté pour un montant de plus de 50% des droits de vote.
§ 5. Les mesures correctives proposées doivent être proportionnelles par rapport à l'objectif de limiter le risque pour la sécurité nationale, l'ordre public ou les intérêts stratégiques de manière que l'investissement puisse être considéré comme admissible.

Art. 22.

§ 1er. L'avis des membres compétents du CFI contient le dossier complet, y compris les avis visés à l'article 13, § 1er.
§ 2. Chaque membre compétent du CFI adopte, en tant que représentant de son niveau de gouvernement, son avis propre, qui peut prendre la forme suivante :
1° un avis positif ; ou
2° un rapport contenant l'accord de l'investisseur sur les mesures correctives imposées qui donnent lieu à un avis positif ; ou
3° un avis négatif.
§ 3. Sauf si les membres compétents du CFI décident par consensus de rejeter cette demande, le délai de l'article 20, § 5, alinéa 1er, est prolongé de deux mois au maximum à la demande du CCRS, à condition que cette prolongation soit justifiée par la complexité de l'examen. Cette prolongation peut être demandée dès le début de la procédure de vérification.
Sauf si les membres compétents du CFI décident par consensus de rejeter cette demande, le délai de l'article 20, § 5, alinéa 1er, est prolongé d'un mois au maximum à la demande du CCRS, à condition que cette prolongation soit justifiée par la complexité de l'examen. Cette prolongation s'ajoute à la prolongation visée à l'alinéa 1er. Cette prolongation s'ajoute à la prolongation du deuxième paragraphe et ne peut être demandée que si la demande visée à l'alinéa 1er n'a pas été rejetée.

Art. 23.

§ 1er. Les ministres et membres du collège compétents prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives et sur la base des avis des membres compétents du CFI agissant en titre de représentant de leurs niveaux de gouvernement, individuellement une décision provisoire sur l'admissibilité éventuelle de l'investissement direct étranger notifié.
Au niveau fédéral, une décision négative concernant l'admissibilité d'un investissement direct étranger ne peut être prise qu'après avoir été délibérée en Conseil des ministres.
Lors de l'élaboration des décisions provisoires, il est tenu dûment compte des commentaires et avis reçus d'autres Etats membres de l'Union européenne et de la Commission européenne dans le cadre des obligations découlant du Règlement, pour autant qu'ils soient reçus dans les délais fixés par le Règlement.
Les décisions provisoires visées à l'alinéa 1er sont formellement et adéquatement motivées.
§ 2. Les décisions provisoires ne sont portées à la connaissance que du secrétariat du CFI dans les six jours suivant la réception de l'avis des membres compétents du CFI. Le secrétariat du CFI transforme ensuite ces décisions provisoires en une décision combinée.
§ 3. Les décisions provisoires peuvent aboutir à :
1° une décision positive quant à l'admissibilité de l'investissement direct étranger ; ou
2° une décision positive concernant l'admissibilité de l'investissement direct étranger, sous réserve d'un accord contraignant de l'investisseur sur les mesures correctives imposées, qui ont été négociées par le CFI ; ou
3° une décision négative concernant l'admissibilité d'un investissement direct étranger si un impact non remédiable a été identifié à la suite d'un avis spécifique des membres du CFI et dès qu'un des ministres et membres du collège compétents a pris une décision provisoire négative à cet effet, entraînant le blocage de l'investissement direct étranger, à l'exception de ce qui est indiqué au paragraphe 4.
§ 4. Si plusieurs entités fédérées sont compétentes dans un même dossier, elles ne peuvent décider de la non-admissibilité de l'investissement direct étranger que d'un commun accord, sans préjudice de la possibilité pour le ministre fédéral de décider de la non-admissibilité dans le cadre de ses compétences.
§ 5. Si une seule décision provisoire est rendue dans les délais applicables, elle est considérée comme étant la décision combinée.
§ 6. Le secrétariat du CFI notifie la décision combinée aux parties notifiantes par envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dans les deux jours suivant la réception des décisions provisoires des ministres et membres du collège compétents.
§ 7. En l'absence de décision combinée dans les délais prévus dans ce chapitre, sans préjudice d'une suspension, d'une interruption ou d'une extension des délais, l'investissement est réputé approuvé, ce qui sera formellement notifié par le secrétariat du CFI à l'investisseur et/ou son représentant.

Art. 24.

A la demande d'un membre compétent du CFI qui le juge nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité nationale, d'une part, et des intérêts stratégiques, d'autre part, une procédure combinée est engagée d'office lorsqu'un investisseur étranger souhaite acquérir une participation au moyen d'un investissement visé à l'article 4.
Un tel examen n'est notifié aux entreprises concernées ou à leurs représentants que si le secrétariat du CFI leur suggère de faire une notification en vue de l'ouverture formelle d'une procédure de vérification. Dans le cas d'un contrôle acquis sans notification et/ou sans coopération, une procédure de vérification peut toujours être engagée.
 

Art. 25.

En cas de non-respect de l'obligation de notification, le CFI engage, à la demande d'au moins un de ses membres compétents, d'office une procédure combinée.

Art. 26.

Lorsqu'une procédure d'office est entamée, des adaptations structurelles et des mesures correctives peuvent être imposées par les parties à l'issue de cette procédure combinée jusqu'à deux ans après l'acquisition du contrôle non notifié. En cas d'indices de mauvaise foi, ce délai est prolongé jusqu'à cinq ans.

Art. 27.

Si, le 1er juillet 2023 ou le premier jour du mois suivant le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties à cet accord dans le cas où cette publication intervient après le 30 juin 2023, l'accord visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a déjà été conclu, le CFI peut ouvrir d'office une procédure combinée jusqu'à deux ans après l'acquisition du contrôle non notifié, et jusqu'à un maximum de cinq ans en cas d'indices de mauvaise foi, si l'un des membres compétents du CFI le juge nécessaire à la lumière de la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité nationale, d'une part, et des intérêts stratégiques, d'autre part.

Art. 28.

§ 1er. Un investisseur étranger peut être puni d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 10% de l'investissement direct étranger concerné lorsque :
1° aucune donnée ou des données incomplètes ont été fournies à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements sur lesquels un avis ou une décision a ensuite été fondé ;
2° l'information complémentaire n'est pas fournie dans le délai fixé dans la demande de renseignements ;
3° la notification spontanée d'un investissement non notifié est faite dans un délai de douze mois suivant sa réalisation ou lorsque le CFI, conformément au chapitre 5, engage d'office une procédure de filtrage dans un délai inférieur à douze mois suivant la date de la réalisation de l'investissement.
§ 2. Un investisseur étranger peut être puni d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 30% de l'investissement direct étranger en question lorsque :
1° il manque à l'obligation de notification, à l'exception des cas décrits au paragraphe 1er, 3° ;
2° des informations inexactes, mensongères ou trompeuses sont fournies dans une notification ou une réponse à une demande de renseignements ;
3° il ne se tient pas à l'obligation de cesser la réalisation ou la finalisation de l'investissement direct étranger au sens de l'article 12 ;
4° les mesures correctives visées à l'article 21 ne sont pas mises en oeuvre dans le délai imparti.
§ 3. Les parties compétentes à cet accord de coopération sont autorisées à infliger les amendes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 après examen du dossier.
§ 4. Avant d'infliger une amende, le secrétariat du CFI informe la personne physique ou l'entreprise concernée de l'intention d'une partie à cet accord de coopération de lui infliger une amende et en indique les raisons.
La personne physique ou l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations par écrit.
La partie à cet accord de coopération adopte une décision d'imposition d'une amende ou décide de ne pas infliger d'amende dans un délai d'un mois suivant la réception des observations de la personne physique ou l'entreprise concernée ou suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
Le secrétariat du CFI notifie la décision aux personnes physiques ou aux entreprises concernées et fournit une motivation adéquate.
§ 5. Le produit de l'amende est attribué pour moitié au Trésor et pour moitié à l'entité fédérée impliquée dans le dossier.
Lorsque plusieurs entités fédérées sont impliquées dans le dossier, elles se partagent la part du produit qui leur revient à parts égales.

Art. 29.

§ 1er. Une décision finale d'admissibilité ou de non-admissibilité d'un investissement direct étranger au regard du présent accord de coopération ne peut faire l'objet que d'un recours devant la Cour des marchés.
§ 2. La Cour des marchés statue en droit et en fait sur l'affaire telle qu'elle a été soumise par les parties, selon la procédure comme en référé. La Cour ne se prononce que sur la décision attaquée avec pouvoir d'annulation. Toutefois, la Cour a une compétence de pleine juridiction à l'encontre des décisions imposant une amende. Elle peut annuler, réduire ou augmenter l'amende infligée.
§ 3. Le recours ne suspend pas la décision attaquée.
§ 4. L'investisseur étranger et l'entreprise ou l'entité belge concernée dans laquelle l'investissement direct étranger est envisagé ou a été réalisé peuvent former un recours devant la Cour des marchés.
§ 5. Le recours est formé contre les parties à cet accord de coopération au moyen d'une requête signée déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée contestée, sous peine d'irrecevabilité qui est prononcée d'office.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'indication des jour, mois et an ;
2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénom, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise ; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, la forme juridique, le siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours ;
4° une liste des noms et adresses des parties à qui la décision a été notifiée ;
5° l'exposé des moyens ;
6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles ;
7° la signature du requérant ou de son avocat.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant, à peine de nullité du recours, adresse une copie de la requête par envoi recommandé avec accusé de réception, au CFI ainsi qu'aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification.
§ 6. Un recours incident peut être introduit. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue au paragraphe 5. Toutefois, le recours incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.
§ 7. La Cour des marchés peut demander au secrétariat du CFI de lui communiquer le dossier administratif. La Cour des marchés règle la confidentialité des documents et données. Elle prend les mesures nécessaires afin de protéger les documents et les données sensibles.
Pour ce faire, elle demande un résumé non confidentiel à l'autorité d'origine titulaire visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et fournit uniquement ce résumé non confidentiel aux parties concernées.
Conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, les parties n'auront pas accès aux informations classifiées du dossier.
§ 8. Si la Cour des marchés annule, en tout ou en partie, une décision, l'affaire est renvoyée au CFI, dans les limites de l'annulation, où l'investissement étranger est réexaminé selon la procédure prévue aux articles 20 et suivants.
Les délais à cet effet commencent le jour suivant la signification de l'arrêt de la Cour des marchés.

Art. 30.

§ 1er. La protection des informations sensibles, y compris les secrets d'affaires, recueillies en application du Règlement et du présent accord de coopération, est assurée conformément au droit de l'Union et au droit national applicable.
§ 2. Les informations classifiées fournies ou échangées en vertu du présent accord ou du Règlement ne peuvent être déclassées ou déclassifiées sans le consentement écrit préalable de l'autorité d'origine.
L'alinéa 1er s'applique sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
§ 3. Lorsque des données d'entreprise sont traitées en vertu du présent accord, ce traitement est effectué uniquement dans la mesure nécessaire pour le filtrage des investissements directs étrangers et pour assurer l'efficacité de la coopération internationale décrite à l'article 13 du Règlement.
§ 4. Le CFI, composé des membres et d'un secrétariat, est le responsable du traitement des données pour la gestion des données en leur possession ou mises à leur disposition en vertu du présent accord de coopération.
Des données à caractère personnel des personnes physiques participant à la gestion, à la détention ou à la représentation des entités participant aux opérations d'investissement pourraient être traitées.
Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être traitées sont les suivantes :
- les noms et les adresses des personnes physiques qui sont des investisseurs étrangers ou des entreprises dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé ;
- les noms et les coordonnées des personnes physiques participant à la gestion d'investisseurs étrangers ou d'entreprises dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
Les données à caractère personnel collectées peuvent être communiquées aux destinataires suivants, qui ont un rôle consultatif :
- le CCRS conformément à l'article 7, § 1, alinéa 1er ;
- les institutions sollicitées pour avis conformément à l'article 13, § 1, alinéa 2 ;
- les experts visés à l'article 14 ;
- la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 18, § 1, alinéa 2.
Les données à caractère personnel collectées sont conservées pendant le temps nécessaire à l'exercice du recours prévu à l'article 29 ou, dans le cas où un recours est introduit, jusqu'à ce qu'une décision définitive et ayant force de chose jugée soit disponible dans la procédure de recours en question.
§ 5. Les données à caractère personnel reçues et communiquées sur la base du Règlement sont traitées dans le respect du paragraphe 4 et dans le respect de l'Accord du 28 avril 2022 relatif à la responsabilité conjointe en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le contexte du dispositif de coopération prévu aux articles 6 à 11 du Règlement.
La Commission et les Etats membres agissent en tant que responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement visé à l'alinéa 1er.
Outre des données à caractère personnel des personnes physiques mentionnées au paragraphe 4, alinéa 2, des données à caractère personnel des personnes physiques exploitant les points de contact visés à l'article 11 du Règlement et des autres personnes qui évaluent les investissements directs étrangers dans des Etats membres et à la Commission, pourraient être traitées dans le cadre du traitement visé à l'alinéa 1er.
Outre les catégories mentionnées au paragraphe 4, alinéa 3, les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent également être traitées dans le cadre du traitement visé à l'alinéa 1er :
- les noms et les fonctions des personnes participant à l'exploitation des points de contact visés à l'article 11 du Règlement ;
- les coordonnées des personnes physiques exploitant les points de contact visés à l'article 11 du Règlement.
Les données à caractère personnel reçues dans le cadre du traitement visé à l'alinéa 1er peuvent être communiquées aux destinataires mentionnés au paragraphe 4, alinéa 4.
Sans préjudice du paragraphe 4, alinéa 5, les données à caractère personnel traitées dans le cadre du traitement visé à l'alinéa 1er sont conservées que pendant la durée strictement nécessaire pour atteindre les objectifs du filtrage des investissements directs étrangers par les Etats membres et pour assurer l'efficacité de la coopération prévue par le Règlement, et ce dans les délais prévus au Règlement.
 

Art. 31.

§ 1er. En application de l'article 11 du Règlement, le secrétariat du CFI fonctionne comme point de contact national.
Le secrétariat du CFI participe, si possible avec un ou plusieurs membres du CFI, aux mécanismes de coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne tel qu'il est défini dans ledit Règlement. Les informations demandées et reçues spontanément dans le cadre de ce mécanisme de coopération sont partagées, entre autres, avec les membres du CFI.
§ 2. En définissant les positions de l'Etat dans les mécanismes de coopération visés au paragraphe 1er, un consensus est recherché entre toutes les parties à cet accord.
Le secrétariat du CFI participe, si possible avec un ou plusieurs membres du CFI, à des structures de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers sur des questions liées au filtrage des investissements directs étrangers dans le domaine de la sécurité nationale et de l'ordre public et échange des informations sur la base d'accords de réciprocité. Cependant, toute information classifiée ne peut être transmise à des entités européennes étrangères sans l'accord préalable de l'autorité d'origine.
§ 3. En vertu de l'obligation d'information résultant de l'article 7 du Règlement, les entités fédérées compétentes sont tenues de fournir au CFI des informations sur les investissements étrangers directs qui ne relève pas du champ d'application du présent accord.
§ 4. Le secrétariat du CFI établit, en concertation avec les membres du CFI, un rapport annuel conformément aux obligations prévues par le Règlement.
Ce rapport contient, entre autres, des informations sur les investissements étrangers qui ont été filtrés et sur les mesures ou décisions négatives qui ont été prises sous réserve du respect des informations sensibles fournies.

Art. 32.

Dans cet accord de coopération, les délais établis en jours se comptent de minuit à minuit. Ils sont calculés depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprennent tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour de fermeture du secrétariat du CFI, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
En plus des jours fériés légaux, le secrétariat du CFI est fermé le 2 novembre, le 15 novembre, du 26 décembre au 31 décembre et certains jours de pont qui peuvent varier d'une année à l'autre.

Art. 33.

§ 1er. Le secrétariat du CFI coordonne tous les échanges d'informations ou de documents entre les différentes entités compétentes dans le cadre de l'application de cet accord.
§ 2. Les membres du CFI se tiennent mutuellement informés via le secrétariat de toute information complémentaire utile dans le cadre de leur instruction.
§ 3. Tout échange d'informations ou de documents se fait dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 34.

Les ministres, les membres des gouvernements régionaux et des gouvernements communautaires et les membres des collèges des commissions communautaires, chacun pour ce qui le concerne, informent chaque partie à cet accord, de tout avant-projet de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces projets entrent dans le champ d'application de cet accord de coopération et/ou ont un impact sur sa mise en oeuvre.

Art. 35.

Les parties s'engagent à mettre en place un groupe de travail dans lequel sont représentées les autorités administratives qui sont compétentes pour l'application du présent accord.
Compte tenu des compétences des diverses autorités, le groupe de travail assure les modalités pratiques relatives à la coordination générale des dispositions légales et réglementaires prises dans le cadre du présent accord et examine toute question concernant son application.
Le groupe de travail se réunit à intervalles réguliers et à la demande d'un ou plusieurs de ses membres.

Art. 36.

Les parties dégageront, chacune dans le cadre de leurs compétences, les mesures et les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui leur ont été confiées.

Art. 37.

Le présent accord est régi par le droit belge. Les litiges entre les parties à cet accord concernant l'interprétation et l'exécution de cet accord de coopération sont soumis à une juridiction au sens de l'article 92bis, § 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
La juridiction reflète la composition du CFI et consiste en un président et un membre désigné par chaque partie.
Les membres de la juridiction sont désignés respectivement par le gouvernement fédéral et les gouvernements ou collèges de la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.
Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.

Art. 38.

Chaque partie s'engage à soumettre un acte d'assentiment à son Parlement ou Assemblée.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties.
Les pouvoirs exécutifs fédéraux et fédérés fixent, chacun en ce qui concerne ses compétences, les modalités particulières d'exécution du présent accord.

Art. 39.

La dénonciation du présent accord nécessite un préavis écrit d'un an. En ce cas, les parties s'engagent à négocier un nouvel accord endéans la durée de ce préavis.

Art. 40.

La procédure prévue par le présent accord de coopération fera l'objet d'une évaluation tous les deux ans par le secrétariat et les membres du CFI sur base des rapports annuels du CFI et d'un avis du CCRS.
L'évaluation tiendra notamment compte des principes identifiés par l'OCDE à savoir les principes de non-discrimination, de transparence des politiques et de prévisibilité des résultats, de proportionnalité des mesures et de responsabilité des autorités chargées de leur mise en oeuvre.