23 mai 2023 - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises
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PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.

Dans l'article 24bis, § 1 er, alinéa 1 er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 27 mars 2006, les mots « articles 6 à 9bis » sont remplacés par les mots « articles 6 à 8 ».

Art. 3.

Dans l'article 24bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, le § 1 er, alinéa 2, est complété par les mots « et à l'exception de la condition de nationalité à laquelle il doit être satisfait au plus tard lors de la remise des actes de présentation. »

Art. 4.

Dans l'article 25, § 1 er, de la même loi spéciale, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 27 mars 2006, les mots « articles 6 à 9bis » sont chaque fois remplacés par les mots « articles 6 à 8 ».

Art. 5.

Dans l'article 26quater de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le président du tribunal de première instance compétent pour le chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat qui le remplace. Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d'un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat que le remplace. Dans les autres cas, le bureau principal de la circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté. »

Art. 6.

Dans l'article 59, § 2, alinéa 1 er, 5°, de la même loi spéciale, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 27 mars 2006, les mots « articles 6 à 9bis » sont remplacés par les mots « articles 6 à 8 ».

Art. 7.

Dans l'article 12, § 1 er, alinéa 1 er, 5°, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 27 mars 2006, les mots « articles 6 à 9bis » sont remplacés par les mots « articles 6 à 8 ».

Art. 8.

Dans l'article 12, § 1 er, de la même loi spéciale, l'alinéa 2 est complété par les mots « et à l'exception de la condition de nationalité à laquelle il doit être satisfait au plus tard lors de la remise des actes de présentation. »

Art. 9.

Dans l'article 13, alinéa 1 er, de la même loi spéciale, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 27 mars 2006, les mots « articles 6 à 9bis » sont remplacés par les mots « articles 6 à 8 ».

Art. 10.

La présente loi entre en vigueur le 1 er octobre 2023.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1 er.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique

A. VERLINDEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice

V. VAN QUICKENBORNE