Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 14,2, alinéa 1 er, 4°, § § 5 à 8, du Code wallon de l'Habitation durable ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif Ă l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement, de loyer et d'installation ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 1998 relatif Ă l'octroi de subventions aux mĂ©nages Ă revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'Ă©nergie ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une agence immobiliĂšre sociale ou par une association de promotion du logement ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une sociĂ©tĂ© de logement de service public ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu le rapport du 26 avril 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 mai et 29 juin 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2022 ;
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 9 septembre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.813/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pÎle « Logement » du Conseil économique, social et environnemental, donné le 16 septembre 2022 ;
Sur la proposition du Ministre du Logement ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° l'Administration : le Département du Logement du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;
2° l'attribution : l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1 er, du Code wallon de l'Habitation durable ;
3° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable ;
4° le demandeur : le mĂ©nage qui sollicite le bĂ©nĂ©fice des avantages prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
5° la liste : la liste des candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique ayant introduit un formulaire visé à l'article 94, § 1 er, 1°bis, du Code wallon de l'Habitation durable et inscrits au registre informatisé des candidatures coordonné par la Société wallonne du Logement ;
6° le Ministre : le Ministre qui a le logement dans ses attributions ;
7° les revenus : les revenus globalement imposables affĂ©rents Ă l'avant-derniĂšre annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle le demandeur rĂ©unit l'ensemble des conditions qui lui permettent de solliciter l'aide prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
8° le RGPD : le RÚglement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;
9° la société : la société de logement de service public ;
10° l'aide : l'allocation de loyer et le complément énergie ;
11° l'enfant à charge : est assimilé à un enfant à charge au sens de l'article 1 er, 32°, du Code, l'enfant qui est hébergé selon un régime d'hébergement égalitaire par le demandeur ou un membre de son ou leur ménage.
Art. 2.
§ 1 er. Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 4, le demandeur remplit les conditions suivantes :
1° répondre à la définition de ménage de catégorie 1 visée à l'article 1 er, 29°, du Code et figurer sur la liste ;
2° il n'est pas titulaire d'un bail portant sur un logement dont le loyer est calculĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gĂ©rĂ©s par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement ou par les sociĂ©tĂ©s de logement de service public ;
3° il est titulaire d'un bail d'habitation relatif à un bien situé en région de langue française ;
4° il occupe le bien loué en vertu du bail d'habitation visé au 2° du présent paragraphe et ne le donne pas en sous-location, en tout ou en partie ;
5° il figure depuis au moins dix-huit mois sur la liste visée à l'article 1 er, 5° ;
6° il n'est pas en situation irréguliÚre de séjour suite à une décision définitive en la matiÚre.
Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă la condition fixĂ©e Ă l'alinĂ©a 1 er, 3°, pour le mineur d'au moins 16 ans encadrĂ© par un service d'aide Ă la jeunesse agréé par la CommunautĂ© française en application de la rĂ©glementation en la matiĂšre, pour autant que le reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur signe le bail d'habitation pour le compte du mineur. ;
§ 2. A la date de la demande, le demandeur remplit les engagements suivants :
1° il fournit à l'Administration les données relatives, sauf habilitation pour l'Administration à consulter les données auprÚs des sources authentiques :
a) à la composition du ménage auprÚs du Registre national ;
b) aux revenus du ménage, au patrimoine immobilier de ses membres et au contrat de bail relatif au logement qu'il occupe, auprÚs du Service Public Fédéral Finances. A défaut d'informations disponibles en la matiÚre auprÚs du Service Public Fédéral Finances, le demandeur peut fournir à l'Administration un certificat assimilé attestant des revenus ou du patrimoine immobilier ;
c) au bénéfice, par les membres du ménage, d'allocations familiales auprÚs des caisses d'allocations familiales ;
d) à la reconnaissance, pour un ou plusieurs membres du ménage, d'un handicap auprÚs du Service Public Fédéral Sécurité sociale ;
e) Ă la date de dĂ©pĂŽt et au maintien de la candidature Ă l'attribution d'un logement d'utilitĂ© publique donnĂ© en location par une sociĂ©tĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gĂ©rĂ©s par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement ou par les sociĂ©tĂ©s de logement de service public ;
2° il fournit une copie du bail signĂ© visĂ© au paragraphe 1 er, 2°, dans l'hypothĂšse oĂč le contrat de bail n'est pas enregistrĂ© au sens de l'article 19, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothĂšque et de greffe ;
3° il signale, par écrit, à l'Administration :
a) tout déménagement dans les trois mois de la prise en location d'un nouveau logement au plus tard ;
b) toute modification dans le mois de la composition du ménage du demandeur occupant le logement pris en location sous contrat de bail ;
c) la perte définitive du bail d'habitation relatif au logement occupé, tel que défini au paragraphe 1 er, 3°, dans le mois qui suit la fin de la prise en location.
Art. 3.
Lorsque les revenus globalement imposables affĂ©rents Ă l'avant-derniĂšre annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle au cours de laquelle le demandeur rĂ©unit l'ensemble des conditions lui permettant de solliciter l'aide prĂ©vue au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas disponibles, les revenus de l'annĂ©e antĂ©pĂ©nultiĂšme sont temporairement pris en considĂ©ration, dans l'attente de la disponibilitĂ© du montant des revenus pris en compte en application de l'article 1 er, 7°, sauf production par le demandeur de la preuve des revenus imposables globalement affĂ©rents Ă l'avant-derniĂšre annĂ©e.
Art. 4.
§ 1 er. L'allocation de loyer et d'énergie est fixée à 125 euros par mois. Le montant total de l'aide est majoré de 20 euros par enfant à charge, avec un maximum de 185 euros par mois, et est accordé aussi longtemps que le bénéficiaire répond aux conditions fixées à l'article 2. La majoration pour enfant à charge est révisée mensuellement.
Le montant de l'allocation de loyer et d'énergie visé à l'alinéa 1 erest valable du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024. A l'issue de cette période et par la suite tous les trois ans, le Gouvernement wallon fixe le montant de l'allocation de loyer et d'énergie pour la période suivante.
§ 2. Une seule allocation de loyer et d'énergie est accordée par ménage domicilié à l'adresse du logement pris en location selon les modalités prévues à l'article 2, § 1 er.
§ 3. Le ménage qui introduit sa demande d'allocation de loyer et d'énergie conjointement au dépÎt de sa candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique auprÚs d'une société, et qui réunit les conditions fixées à l'article 2, § 1 er, se voit attribuer l'aide à partir de la date à laquelle le demandeur atteint les 18 mois d'attente sur la liste. A défaut d'introduire sa demande conjointement au dépÎt de sa candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique, le ménage qui réunit les conditions de l'article 2, § 1 er, se voit attribuer l'aide le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande visée à l'article 5 est complÚte.
§ 4. L'allocation de loyer et d'Ă©nergie mensuelle ne peut pas ĂȘtre cumulĂ©e avec les allocations de loyer accordĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif Ă l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement, de loyer et d'installation.
§ 5. L'allocation de loyer et d'Ă©nergie mensuelle peut ĂȘtre cumulĂ©e avec les aides au loyer octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une agence immobiliĂšre sociale ou par une association de promotion du logement et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion wallonne dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une sociĂ©tĂ© de logement de service public. Le montant cumulĂ© des deux aides ne peut pas dĂ©passer 225 euros par mĂ©nage. L'allocation de loyer et d'Ă©nergie accordĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est diminuĂ©e le cas Ă©chĂ©ant du montant nĂ©cessaire.
Art. 5.
La demande d'aide est introduite, au plus tĂŽt, conjointement au dĂ©pĂŽt de la candidature Ă l'attribution d'un logement d'utilitĂ© publique auprĂšs d'une sociĂ©tĂ©, en complĂ©tant le formulaire rĂ©servĂ© Ă cet effet. A dĂ©faut d'une introduction lors du dĂ©pĂŽt de la candidature Ă l'attribution d'un logement d'utilitĂ© publique auprĂšs d'une sociĂ©tĂ© de logements de service public, la demande d'aide peut ĂȘtre introduite auprĂšs de l'Administration, sous rĂ©serve du respect de l'article 2, § 1 er, 5°. Le formulaire, Ă©tabli par le Ministre, reprend l'identification du demandeur, Ă savoir son nom et prĂ©nom, son numĂ©ro de candidature unique, son numĂ©ro d'identification au Registre national, les coordonnĂ©es ainsi que le titulaire du compte bancaire sur lequel sera versĂ©e l'aide, la preuve de titularitĂ© du compte bancaire, le jugement ou la convention Ă©tablissant l'hĂ©bergement de l'enfant et la confirmation du demandeur qu'il dispose d'un bail d'habitation sur un logement dont le loyer n'est pas calculĂ© en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gĂ©rĂ©s par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement ou par les sociĂ©tĂ©s de logement de service public ou, dans le cas oĂč le bail visĂ© Ă l'article 2, § 1 er, 2°, n'est pas enregistrĂ©, une copie du contrat de bail signĂ© tel que visĂ© Ă l'article 2, § 2,3°.
Au plus tard au terme de la pĂ©riode d'attente fixĂ©e par l'article 2, § 1 er, 5°, une fois la demande complĂ©tĂ©e et la candidature valablement admise par la sociĂ©tĂ© conformĂ©ment Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gĂ©rĂ©s par la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement ou par les sociĂ©tĂ©s de logement de service public, les informations y relatives sont transfĂ©rĂ©es sous format numĂ©rique Ă l'Administration, par l'intermĂ©diaire de la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement en faisant appel Ă l'intĂ©grateur de services.
Si la demande n'est pas complÚte, l'Administration sollicite, à la convenance du demandeur soit par courrier postal soit de façon dématérialisée, les compléments d'informations auprÚs du demandeur dans les deux mois de la réception des informations par l'Administration. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.
Art. 6.
L'Administration adresse une notification d'octroi au demandeur rĂ©pondant aux conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L'aide mensuelle est versée dans les trois mois suivant la notification de son octroi.
Dans le cas oĂč l'aide ne peut pas ĂȘtre allouĂ©e, l'Administration adresse une notification de refus au demandeur dans les trois mois suivant la date Ă laquelle le demandeur remplit la condition prĂ©vue Ă l'article 2, § 1 er, 5°.
Art. 7.
Par dĂ©rogation aux articles 5 et 6, pour ce qui concerne les personnes physiques qui figurent sur la liste, au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'Administration ou la sociĂ©tĂ© qu'elle dĂ©signe Ă cet effet, adresse Ă chaque mĂ©nage un formulaire de demande d'aide reprenant les informations nĂ©cessaires Ă l'instruction de la demande d'aide.
Le demandeur complÚte le formulaire de demande d'aide et le retourne à l'adresse indiquée sur celui-ci dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
L'Administration ou le prestataire désigné par elle à cet effet réceptionne les formulaires de demande d'aide. Si la demande est incomplÚte, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes endéans un délai de deux mois, prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.
Le montant de l'aide est versĂ© dans les trois mois suivant la date Ă laquelle l'aide prend cours, et couvre la pĂ©riode prenant cours Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sous rĂ©serve que les conditions de l'article 2, § 1 er, soient rĂ©unies, auquel cas la pĂ©riode du bĂ©nĂ©fice de l'aide ne commence Ă courir qu'Ă partir de la date Ă laquelle le demandeur rĂ©unit les conditions de l'article 3, § 1 er.
Dans le cas oĂč l'aide ne peut pas ĂȘtre allouĂ©e, une notification de refus d'octroi est adressĂ©e au demandeur dans les trois mois suivant la date de rĂ©ception de la demande complĂšte.
Art. 8.
L'octroi de l'aide cesse de plein droit et sans notification préalable dÚs que l'une des conditions d'octroi visées à l'article 2 n'est plus remplie.
L'Administration peut procéder à tout moment à une vérification du respect des conditions d'octroi de l'aide. Elle vérifie au moins annuellement, à compter de la décision d'octroi, le respect de la condition d'octroi liée aux revenus.
L'Administration adresse au bénéficiaire une notification de cessation de l'allocation dans les plus brefs délais.
Art. 9.
En cas de refus d'octroi de l'aide visée à l'article 4 ou en cas de contestation du montant accordé, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de rejet ou d'octroi pour introduire, par envoi recommandé et adressé à l'Administration, un recours auprÚs du Ministre ou son délégué. Le Ministre ou son délégué statue dans les trois mois de la réception de ce recours. Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai susvisé, est assimilé à une décision d'octroi de l'aide.
Si le recours n'est pas complet, l'Administration sollicite, à la convenance du demandeur soit par courrier postal soit de façon dématérialisée, les compléments d'informations auprÚs du demandeur dans les deux mois de la réception de son recours. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.
Art. 10.
Le bénéficiaire de l'aide rembourse le montant perçu :
1° en totalitĂ© en cas de dĂ©claration inexacte ou incomplĂšte au moment de l'introduction de la demande en vue d'obtenir les avantages accordĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
2° Ă concurrence des montants perçus depuis le jour oĂč un manquement aux engagements souscrits conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© a Ă©tĂ© commis qui a donnĂ© lieu Ă l'octroi de montants indus.
Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire de l'aide peut introduire, par envoi recommandé adressé à l'Administration, un recours auprÚs du Ministre ou son délégué. Le Ministre ou son délégué statue dans les trois mois de la réception du recours. A défaut de notification de la décision dans les trois mois, le recours est présumé non fondé.
Le recouvrement est exécuté à l'initiative de l'Administration, par le Département du Budget et de la Trésorerie du Service public de Wallonie Finances.
Art. 11.
L'Administration est responsable du traitement des données à caractÚre personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi de la présente aide, du recours ainsi que du recouvrement des aides indûment perçues.
Les catégories de données traitées par les responsables de traitement sont les suivantes :
- données d'identification de chaque personne physique faisant partie du ménage du demandeur, en ce compris le numéro d'identification au Registre national ;
- données relatives à la composition de ménage du demandeur ;
- données relatives à la situation de séjour sur le territoire du Royaume ;
- données relatives au revenus imposable globalement du ménage du demandeur ;
- données relatives aux possessions immobiliÚres du ménage du demandeur d'aide ;
- données en matiÚre d'allocations familiales du ménage du demandeur ;
- données en matiÚre de reconnaissance de handicap pour les membres du ménage du demandeur d'aide ;
- informations relatives à la titularité d'un bail d'habitation et l'adresse du logement concerné ;
- données relatives à la candidature à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service, à savoir le numéro d'identification la durée de la candidature, les modifications de cette candidature ;
- coordonnées bancaires du demandeur afin de verser le montant de l'aide.
Les sociétés et la Société wallonne du Logement sont les sous-traitants de l'Administration au sens du RGPD dans le cadre de la récolte des données fournies par le demandeur lors de sa demande d'aide.
Art. 12.
Les données obtenues par le responsable du traitement des données sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant pas excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relÚvent de la compétence des responsables du traitement des données visés à l'article 11 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
Au terme de leur mission, les sociétés et la Société wallonne du Logement suppriment les données récoltées pour le compte de l'Administration dans le cadre de l'octroi de la présente aide.
Art. 13.
Il est introduit un article 3bis Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 dĂ©cembre 1998 relatif Ă l'octroi de subventions aux mĂ©nages Ă revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'Ă©nergie, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 avril 2022, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :
" Art. 3bis. Le mĂ©nage qui bĂ©nĂ©ficie de l'aide prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut la cumuler avec l'aide prĂ©vue par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complĂ©ment Ă©nergie Ă certains candidats Ă l'attribution d'un logement d'utilitĂ© publique donnĂ© en location par une sociĂ©tĂ© de logement de service public en application de l'article 94, § 1 er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ».
Art. 14.
A l'article 7, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un 4) est insĂ©rĂ©, rĂ©digĂ© comme suit :
« 4) dans le cas oĂč la demande est introduite sur base de l'article 3, alinĂ©a 2, le demandeur joint Ă sa demande la copie de la notification d'octroi de l'aide visĂ©e Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complĂ©ment Ă©nergie Ă certains candidats Ă l'attribution d'un logement d'utilitĂ© publique donnĂ© en location par une sociĂ©tĂ© de logement de service public en application de l'article 94, § 1 er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ».
Art. 15.
Dans l'article 5, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif Ă l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement, de loyer et d'installation, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2018, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 6 et 7 :
« Les allocations de loyer ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©es avec l'aide accordĂ©e en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complĂ©ment Ă©nergie Ă certains candidats Ă l'attribution d'un logement d'utilitĂ© publique donnĂ© en location par une sociĂ©tĂ© de logement de service public en application de l'article 94, § 1 er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. ».
Art. 16.
Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une agence immobiliĂšre sociale ou par une association de promotion du logement, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 4 et 5 :
" L'aide financiĂšre peut ĂȘtre cumulĂ©e avec l'aide accordĂ©e en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complĂ©ment Ă©nergie Ă certains candidats Ă l'attribution d'un logement d'utilitĂ© publique donnĂ© en location par une sociĂ©tĂ© de logement de service public en application de l'article 94, § 1 er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. Les montants cumulĂ©s des deux aides ne peuvent toutefois pas dĂ©passer 225 euros. L'aide accordĂ©e en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 est diminuĂ©e le cas Ă©chĂ©ant du montant nĂ©cessaire. ».
Art. 17.
Dans l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une sociĂ©tĂ© de logement de service public, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 4 et 5 :
" L'aide financiĂšre peut ĂȘtre cumulĂ©e avec l'aide accordĂ©e en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif Ă l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complĂ©ment Ă©nergie Ă certains candidats Ă l'attribution d'un logement d'utilitĂ© publique donnĂ© en location par une sociĂ©tĂ© de logement de service public en application de l'article 94, § 1 er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses. Les montants cumulĂ©s des deux aides ne peuvent toutefois pas dĂ©passer 225 euros. L'aide accordĂ©e en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 est diminuĂ©e le cas Ă©chĂ©ant du montant nĂ©cessaire. ».
Art. 18.
A l'article 125 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs au Service public de Wallonie, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 3, les mots « des aides à destination de certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public " sont insérés entre les mots « de l'octroi ou du refus » et les mots « des allocations de déménagement et de loyer » ;
2° dans le paragraphe 6 les mots « des aides à destination de certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public " sont insérés entre les mots « de refus d'octroi » et les mots « des allocations de déménagement ».
Art. 19.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2023.
Art. 20.
Le Ministre qui a le logement dans ses attributions et le Ministre qui a l'Ă©nergie dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON