Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 14, remplacé par le décret du 1 er juin 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif Ă l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement, de loyer et d'installation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018;
Vu le rapport du 16 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 23 juillet 2018 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la volonté du Gouvernement wallon de mieux cibler l'octroi des allocations de déménagement et de loyer et d'harmoniser l'octroi de cette aide avec les rÚgles régissant le régime locatif des logements d'utilité publique donnés en location par les sociétés de logement de service public;
Considérant la volonté du Gouvernement wallon d'assurer une égalité de traitement entre les bénéficiaires des différents régimes d'allocation de loyer;
Sur la proposition de la Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
A l'article 1 er, 10°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif Ă l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement, de loyer et d'installation, les mots « en Ă©tat de prĂ©caritĂ© » sont remplacĂ©s par « de catĂ©gorie 1 ».
Art. 2.
Dans l'article 5, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
« Le loyer payĂ©, dĂ©duction faite du montant de l'allocation, ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă 12 % du revenu d'intĂ©gration, selon le taux appliquĂ© en fonction de la composition du mĂ©nage ».
Art. 3.
L'article 6, § 2, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ© par un 3° rĂ©digĂ© comme suit :
« 3° ne pas ĂȘtre locataire d'un logement d'utilitĂ© publique donnĂ© en location par une sociĂ©tĂ© de logement de service public. ».
Art. 4.
Dans l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, deux alinĂ©as rĂ©digĂ©s comme suit sont insĂ©rĂ©s entre les alinĂ©as 2 et 3 :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le bĂ©nĂ©ficiaire des allocations visĂ©es aux point 1° et 2° dudit alinĂ©a ne peut pas ĂȘtre locataire d'un logement d'utilitĂ© publique donnĂ© en location par une sociĂ©tĂ© de logement de service public.
Par dérogation à l'alinéa 2, les descendants des bénéficiaires des allocations visées aux points 1° et 2° ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. ".
Art. 5.
A titre transitoire, pour l'annĂ©e 2019, pour les locataires d'un logement d'utilitĂ© publique donnĂ© en location par une sociĂ©tĂ© de logement de service public, visĂ©s aux articles 2 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le montant mensuel de l'allocation de loyer due est Ă©gal, au 1 er janvier 2019, Ă la moitiĂ© de l'allocation versĂ©e pour le mois de dĂ©cembre 2018.
Art. 6.
Les articles 3 et 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
L'article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er janvier 2019.
Art. 7.
La Ministre du Logement est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
V. DE BUE