Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 14, remplacé par le décret du 1 er juin 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018;
Vu le rapport du 16 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 23 juillet 2018 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la volonté du Gouvernement wallon de mieux cibler l'octroi des allocations de déménagement et de loyer et d'harmoniser l'octroi de cette aide avec les règles régissant le régime locatif des logements d'utilité publique donnés en location par les sociétés de logement de service public;
Considérant la volonté du Gouvernement wallon d'assurer une égalité de traitement entre les bénéficiaires des différents régimes d'allocation de loyer;
Sur la proposition de la Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
A l'article 1 er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement, de loyer et d'installation, les mots « en état de précarité » sont remplacés par « de catégorie 1 ».
Art. 2.
Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le loyer payé, déduction faite du montant de l'allocation, ne peut être inférieur à 12 % du revenu d'intégration, selon le taux appliqué en fonction de la composition du ménage ».
Art. 3.
L'article 6, § 2, alinéa 1 er, du même arrêté, est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° ne pas être locataire d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public. ».
Art. 4.
Dans l'article 10 du même arrêté, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le bénéficiaire des allocations visées aux point 1° et 2° dudit alinéa ne peut pas être locataire d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public.
Par dérogation à l'alinéa 2, les descendants des bénéficiaires des allocations visées aux points 1° et 2° ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. ".
Art. 5.
A titre transitoire, pour l'année 2019, pour les locataires d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public, visés aux articles 2 et 4 du présent arrêté, le montant mensuel de l'allocation de loyer due est égal, au 1 er janvier 2019, à la moitié de l'allocation versée pour le mois de décembre 2018.
Art. 6.
Les articles 3 et 4 du présent arrêté entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2019.
Art. 7.
La Ministre du Logement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
V. DE BUE