24 novembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération en vue d'établir et de réformer la méthodologie de calcul applicable aux cas de prolongation, d'extension et de nouvelles unités de production
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, § 1 er, et 38, § 1 er, remplacés par le décret du 4 octobre 2007 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu les rapports du 10 décembre 2020 et du 30 août 2021 établis conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 8 et 13 janvier 2021 et le 22 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2022 ;
Vu l'avis 72.017/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la consultation des principaux acteurs du marché wallon de l'énergie renouvelable organisée par l'Administration le 17 octobre 2019 ;
Considérant la consultation des principaux acteurs du marché wallon de l'énergie renouvelable organisée par le cabinet du Ministre de l'Energie le 15 décembre 2021 ;
Considérant les avis de la Fédération des énergies renouvelables EDORA, donnés le 23 février 2021 et le 31 janvier 2022 ;
Considérant les avis de la Fédération Interprofessionnelle Belge du Bois Energie FEBHEL, donnés le 25 février 2021 et le 31 janvier 2022 ;
Considérant les avis de la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières FEBEG, donnés le 26 février 2021 et le 31 janvier 2022 ;
Considérant l'avis de la Fédération des biométhaniseurs agricoles FEBA, donné le 18 février 2022 ;
Considérant les avis du Pôle « Energie », donnés le 26 février 2021 et le 31 janvier 2022 ;
Considérant les avis de la cellule d'informations financières donnés le 11 janvier et le 3 mai 2021 ;
Considérant l'avis LEGISA n° 1980, donné le 08 novembre 2021 ;
Considérant la mise en demeure de la Commission 2019/2116 du 27 novembre 2019 concernant la transposition de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Considérant que la Région wallonne n'avait pas encore transposé la définition de « déchets » ;
Considérant que la notion de déchets a fait l'objet d'une précision dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et qu'il convient de la transposer également ;
Considérant le caractère limité des enveloppes, il convient que les bénéficiaires du droit à obtenir des certificats verts soient incités à en faire un usage effectif ;
Considérant qu'à des fins probatoires, notamment dans le cadre d'une déviation importante par rapport aux mesures détaillées dans le dossier explicatif, l'écriture comptable prévaut sur la facture ;
Considérant que les unités de production relevant de la filière cogénération fossile ne bénéficient d'un soutien au titre du présent arrêté qu'en fonction de la part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;
Considérant que les unités de production relevant de la filière cogénération fossile doivent également pouvoir bénéficier, le cas échéant, de certificats verts additionnels en cas d'utilisation de LGO gaz SER ;
Considérant que l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération limite le champ d'application de notamment la réservation en fonction de la date d'obtention du permis d'environnement ou du permis unique ;
Considérant que cette limitation pose des problèmes d'interprétation en ce qui concerne les avenants de permis, impose le maintien du régime antérieur et ne se justifie plus comme mesure transitoire ;
Considérant que conformément au point 14 des lignes directrices de la Commission européenne du 27 janvier 2022 concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022, les aides à la production d'énergie ne peuvent pas être octroyées à des entreprises en difficulté ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté assure la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte).
 

Art. 2.

L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022, est modifié comme suit :
1° au 9°, les mots « au sens de l’article 15ter, §1er » sont remplacés par les mots « au sens de l’article 15ter » et les mots « au sens de l’article 15ter, §3 » sont remplacés par les mots « au sens de l’article 15ter/1 » ;
2° le 27° est remplacé par ce qui suit :
« 27° « groupe électrogène » : ensemble constitué, d’une part, du moteur ou de la turbine et, d’autre part, de la génératrice d’électricité, organes de régulation et de commande inclus. Sont exclus les éléments tels que les chaudières, les gazogènes, les digesteurs ainsi que les raccordements aux réseaux de gaz, d’électricité et de valorisation de la chaleur produite par cogénération » ;
3° l’article 2 est complété par les 30°, 31°, 32° et 33°, rédigés comme suit :
« 30° « déchets » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ; 
31° « installation » : une ou plusieurs unité(s) de production d’électricité à partir d’une même filière de production d’électricité et d’une même méthode de production d’électricité, partageant sur le site de production un ou plusieurs équipements communs ou une logistique commune nécessaires à la production ou à la valorisation de l’électricité produite ;
32° « extension » : régime d’octroi de certificats verts visé à l’article 15ter/1 ;
33° « prolongation » : régime d’octroi de certificats verts visé à l’article 15ter/2. ».
 

Art. 3.

À l’article 13 du même arrêté, paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Par dérogation aux alinéas 1 et 2, pour les régimes de soutien prévus aux articles 15, §1erbis/2, 15ter/1 et 15ter/2, le producteur vert, dont le solde du compte d'octroi de certificats verts relatif à l’unité de production concernée est négatif au terme de la période d’octroi en raison de l’application du point 8 [3] de la méthodologie prévue à l’annexe 10, du point 4 [3] de la méthodologie prévue à l’annexe 11 ou du point 8 [3] de la méthodologie prévue à l’annexe 12, ne doit pas régulariser son compte. ».

 

Art. 4.

À l’article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1erbis, l’alinéa 1 est modifié comme suit :
a) les mots « y compris les unités éligibles à l’extension, » sont insérés entre les mots « pour les unités de production neuves, » et les mots « n’ayant jamais été mises en service » ;
b) les mots « et autres que les unités éligibles à la prolongation, » sont insérés entre les mots « puissance nette inférieure à 10 kW, » et les mots « le droit d’obtenir des certificats verts » ;
c) les mots « réservation de » sont insérés entre les mots « dossier de demande de » et les mots « certificats verts. » ;
2° au paragraphe 1erbis, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
a) la phrase «  Le producteur visé à l'alinéa 1er souhaitant bénéficier de certificats verts pour son unité de production à partir d'une année donnée est tenu d'adresser anticipativement un dossier de demande à l'Administration comprenant les éléments suivants : » est remplacée par la phrase: « Pour les unités de production visées à l’alinéa 1er, le droit d’obtenir des certificats verts à partir d'une année donnée requiert le dépôt anticipé d’un dossier de demande de réservation de certificats verts à l'Administration comprenant les éléments suivants : » ;
b) au 1°, d), les mots « du demandeur ainsi qu’une déclaration sur l’honneur du producteur, titulaire ultime du droit à l’obtention de certificats verts postulé dans la demande, lorsque celui-ci n’est pas le demandeur, » sont insérés entre les mots « déclaration sur l’honneur » et les mots « attestant que » ;
c) est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :
« 7° pour les unités éligibles à l’extension, les éléments visés à l’article 15ter/1, §2, alinéa 2 ;
8° la démonstration que le producteur n’est pas une entreprise en difficulté conformément à l’article 19, alinéa 2. » ;
3° au paragraphe 1erbis, l’alinéa 4 est modifié comme suit :
a) la phrase « L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2. » est remplacée par la phrase « Sans préjudice de l’alinéa 7, l’Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier de demande de réservation de certificats verts visé à l’alinéa 2. » ;
b) la phrase « La décision de l'Administration concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts est communiquée au producteur endéans les 45 jours à compter de la réception de la demande. » est remplacée par la phrase « La décision de l'Administration concernant le caractère sérieux et plausible de la demande est communiquée par l'Administration au demandeur et au producteur si ce dernier n’est pas le demandeur, endéans les trois mois à compter de la réception du dossier de demande de réservation de certificats verts visé à l’alinéa 2. » ;
c) l’alinéa 4 est complété par la phrase suivante « Le droit, pour l’unité, d’obtenir des certificats verts est assorti de l’obligation à charge du demandeur et, le cas échéant, du producteur si ce dernier n’est pas le demandeur, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que l’unité soit mise en service conformément aux conditions présentées dans le dossier de demande de réservation de certificats verts visé à l’alinéa 2. » ;
4° au paragraphe 1erbis, l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l’article 15ter/1, §2, alinéa 2, du présent arrêté, le demandeur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications apportées au dossier de demande de réservation de certificats verts et notamment celles susceptibles de diminuer le nombre de certificats verts concernés par la décision relative à l’ouverture du droit à l’obtention de certificats verts visée à l’alinéa 4. En cas de modifications du dossier par le demandeur, avant la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, ou, le cas échéant, la date d’ouverture du droit à l’obtention de certificats verts si celle-ci est postérieure à la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, susceptibles d'augmenter le nombre de certificats verts au-delà du droit à l’obtention de certificats verts visé à l’alinéa 4, un nouveau dossier de demande au titre du présent paragraphe concernant uniquement ces certificats verts supplémentaires est introduit. » ;
5° au paragraphe 1erbis, l’alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Après en avoir informé l’Administration, le demandeur peut mettre en service l’unité de production concernée par la demande de réservation de certificats verts à une date antérieure à la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°. Cette date n’est pas antérieure à la décision de l’Administration concernant le caractère sérieux et plausible du dossier de demande de réservation de certificats verts, visée à l’alinéa 4. La production intervenant entre la date de mise en service et la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, ou, le cas échéant, la date d’ouverture du droit à l’obtention de certificats verts si celle-ci est postérieure à la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, n’est pas éligible à l’octroi de certificats verts. A défaut pour un producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée conformément à l'alinéa 2, 3°, la durée d'octroi des certificats verts visée à l'alinéa 1er est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est toutefois pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration. » ;
6° au paragraphe 1erbis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 6 et l’alinéa 7 : « Lorsque l’Administration constate, sur la base des informations fournies par le demandeur au titre de l’alinéa 5 ou de tout autre élément objectif, qu’il n’est ou ne sera pas fait usage de l’intégralité du droit à obtenir des certificats verts conformément à l’alinéa 4, elle informe le demandeur de son intention d’annuler, en tout ou en partie, le droit à l’obtention de certificats verts. Cette constatation n’intervient pas avant la date ferme visée à l’alinéa 2, 3°, sauf accord écrit du demandeur et, le cas échéant, du producteur. Le demandeur et, le cas échéant, le producteur sont invités à faire valoir leurs observations. La décision de l'Administration concernant cette annulation est communiquée au demandeur et, le cas échéant, au producteur. Les certificats verts qui, par l’effet de cette annulation sont libérés, sont reportés sur décision du Ministre sur une ou plusieurs enveloppes, visées à l’annexe 8, de l’année en cours ou d’une année ultérieure. » ;
7° au paragraphe 1erbis, l’alinéa 10 est remplacé par ce qui suit :
« Les certificats verts additionnels des enveloppes fixées à l’annexe 8 qui n’ont pas fait l’objet d’une réservation sont reportés sur décision du Ministre sur une ou plusieurs enveloppes, visées à l’annexe 8, de l’année suivante ou d’une année ultérieure. » ;  
8° le paragraphe 1erbis/2 est remplacé par ce qui suit :
« § 1erbis/2. Pour chaque nouvelle unité de production d'électricité verte, autre que les unités éligibles à l’extension ou à la prolongation, ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite, en vertu de l'article 15, § 1erbis, à partir du 1er janvier 2023, le nombre de certificats verts octroyés pendant la durée d'octroi visée à l'annexe 5 est défini comme suit :

       Certificats verts octroyés = (%SER x Eenp) x taux d'octroi x min (1 ; kCO2/kCO2_REF)

Où,

1° %SER = la part d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables déterminée conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9.
2° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh, n'excédant pas le plafond fixé par l'article 38, § 8, du décret lorsque celui-ci est applicable, à l’exception, pour toute installation d'une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400 kW, mise en service avant le 1er janvier 2026, ainsi que pour toute installation d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200 kW, mise en service à partir du 1er janvier 2026, de l’électricité produite et injectée sur le réseau lorsqu’elle est vendue à prix négatif et pendant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins six heures consécutives ;
3° taux d'octroi = la valeur qui résulte de l'application de la méthodologie prévue à l’annexe 10 ;
4° kCO2 : coefficient de performance réelle CO2 de l’unité de production d'électricité verte, calculé conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
5° kCO2_REF : coefficient de performance CO2 de référence, arrêté par le Ministre, pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production.
En ce qui concerne les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400kW mises en service avant le 1er janvier 2026 ainsi que les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200kW mises en service à compter du 1er janvier 2026, à défaut pour le producteur de transmettre le contrat de vente d’électricité en vigueur lors du relevé trimestriel des données de comptage, le contrat de vente est considéré par défaut comme un contrat autorisant la vente d’électricité à prix négatif.
Les taux d'octroi ainsi que les valeurs de référence pour les paramètres identifiés dans la méthodologie prévue à l’annexe 10, lorsque celles-ci sont applicables, sont arrêtées chaque année par le Ministre conformément à la méthodologie visée à l’annexe 10, aux termes de la procédure visée à l’alinéa 5.
Pour le 30 avril de chaque année, à la demande du Ministre, l'Administration lui soumet une proposition de nouveaux taux d'octroi de certificats verts pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l’annexe 10 et en utilisant, pour les différents paramètres, des valeurs de référence déterminées conformément à cette même méthodologie.
Dans le mois de la réception de la proposition de l'Administration, le Ministre soumet une proposition de taux d'octroi, le cas échéant modifiés à la baisse, à la consultation des représentants du secteur, des investisseurs et des porteurs de projets. La consultation est clôturée à l'issue d'une période d'un mois. Sur base de la consultation qu’il a sollicitée, le Ministre fait rapport au Gouvernement et motive, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il propose des taux d'octroi différents de ceux proposés par l'Administration. Le rapport présenté au Gouvernement contient les réponses à la consultation, la proposition de nouveaux taux d'octroi de certificats verts pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'annexe 10 ainsi que, pour les différents paramètres, les valeurs de référence déterminées conformément à cette même méthodologie. Le cas échéant, le rapport contient les seuils et les plafonds des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence, conformément à l’annexe 10, point 6, et à l’annexe 12, point 6. Le Gouvernement approuve tout ou partie du rapport qui lui est soumis.  
Le Ministre arrête chaque année, au terme de la procédure visée au précédent alinéa et sur la base du rapport approuvé par le Gouvernement, les taux d'octroi applicables aux unités de production relevant du présent paragraphe, jusqu’à l’arrêté ministériel suivant, ainsi que les valeurs de référence des paramètres retenues pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l’annexe 10. L'arrêté visé au présent alinéa entre en vigueur au plus tôt un mois à compter de sa publication.
À titre informatif, le rapport au Gouvernement visé à l’alinéa 4 contient des informations relatives aux taux d’octroi déterminés sur dossier, conformément au point 6 et à la section VIII de la méthodologie reprise à l’annexe 10. Il inclut la liste des projets pour lesquels le soutien a été calculé sur dossier et les taux d’octroi accordés à chacun d’entre eux.
Après obtention du certificat de garantie d’origine, le producteur fournit à l'Administration, dans le cadre du contrôle périodique de l'installation visé à l’article 7, §1er, les éléments de preuve de la réalisation des investissements relatifs à l’unité concernée, conformément au dossier technico-financier visé à l’article 15, §1erbis, alinéa 2, selon les modalités déterminées par le Ministre. Si, sur la base de ces éléments de preuve, l'Administration constate une déviation importante, telle que visée à l’annexe 10, elle recalcule, conformément à cette méthodologie, le taux d’octroi de certificats verts, et, le cas échéant, procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l’article 13, § 2. A défaut pour le producteur de fournir les preuves suffisantes, l’unité de production ne se voit plus attribuer de certificats verts au titre du présent paragraphe pour le solde de la durée d'octroi.
Les certificats verts déjà octroyés pour la période concernée par le défaut sont remboursés selon la procédure visée à l'article 13, § 2.

 

Art. 5.

À l’article 15ter du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et remplacé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « §1er. » sont supprimés ;
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

 

Art. 6.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 15ter/1 rédigé comme suit :
« Art.15ter/1. § 1er. Lorsqu'une installation de production d'électricité verte, autre qu’une installation relevant de la filière photovoltaïque, fait l'objet d'une extension, consistant en l’ajout d’une nouvelle unité de production d’électricité verte qui utilise des équipements communs à d’autres unités de production existantes sur le site de production d’électricité verte ou l’ajout d’un groupe électrogène qui, avec des équipements communs à d’autres unités de production existantes sur le site de production d’électricité verte, forme une nouvelle unité, la nouvelle unité de production d'électricité verte peut se voir attribuer des certificats verts pour une période dont la durée est fixée selon la filière de production d'électricité verte conformément à l'annexe 5.   
Le Ministre détermine, pour chaque filière, la liste des équipements communs visés à l’alinéa précédent. Sont visés, notamment, les composants techniques élémentaires tels que chaudières, gazogènes, digesteurs ainsi que les raccordements aux réseaux électriques et aux réseaux de valorisation de la chaleur produite par cogénération.

§ 2. Pour les unités de production visées au paragraphe 1er, le droit d’obtenir des certificats verts à partir d'une année donnée requiert le dépôt anticipé d’un dossier de demande à l’Administration, conformément à la procédure prévue à l'article 15, § 1erbis.
Outre les éléments visés à l’article 15, §1erbis, alinéa 2, le dossier de demande comporte un dossier comprenant la liste des équipements communs et démontrant que la production annuelle d’électricité des unités de production existantes de l’installation ne sera pas impactée, à la hausse ou à la baisse, par la nouvelle unité de production d’électricité verte pendant le solde de la période d'octroi de certificats verts de ces unités existantes, de plus de vingt pour cent  par rapport à la production moyenne annuelle de ces unités observée sur la période d’octroi de certificats verts en cours. Le Ministre peut modifier le pourcentage visé au présent alinéa, le cas échéant en adoptant des valeurs différentes par filière, applicables aux dossiers introduits un mois après leur publication. L’Administration publie la méthode de calcul de la production moyenne des unités existantes visée au présent alinéa.   

§ 3. Si l’Administration constate que la production annuelle d’électricité des unités existantes de l’installation est réduite au-delà du pourcentage visé au § 2 tel qu’applicable au moment de l’introduction du dossier de demande, elle suspend l’octroi de certificats verts à l’unité bénéficiant du régime d’extension, pour l’année de production concernée, conformément à l’article 19, sous réserve de la démonstration par le producteur que le dépassement du pourcentage est dû à des causes externes. L’appréciation de celles-ci est laissée à l’Administration.
Si l’Administration constate que la production annuelle d’électricité des unités existantes de l’installation dépasse le pourcentage visé au § 2, tel qu’applicable au moment de l’introduction du dossier de demande, elle ne tient pas compte, pour l’octroi de certificats verts aux unités existantes, de la production qui dépasse ce pourcentage, sous réserve de la démonstration par le producteur que le dépassement du pourcentage est dû à des causes externes. L’appréciation de celles-ci est laissée à l’Administration.

§ 4. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue sur les bases suivantes :

   Certificats verts octroyés = (%SER x Eenp) x taux d'octroiextension x min (1 ; kCO2/kCO2_REF)

Où,

1° %SER = la part d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables déterminée conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
2° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh, n'excédant pas le plafond fixé par l'article 38, § 8 du décret lorsque celui-ci est applicable, à l’exception, pour toute installation d'une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400 kW, mise en service avant le 1er janvier 2026, ainsi que pour toute installation d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200 kW, mise en service à partir du 1er janvier 2026,  de l’électricité produite et injectée sur le réseau lorsqu’elle est vendue à prix négatif et pendant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins six heures consécutives ;
3° taux d'octroiextension = la valeur qui résulte de l’application de la méthodologie visée à l’annexe 11 ;
4° kCO2 : coefficient de performance réelle CO2 de l’unité de production d'électricité verte, calculé conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
5° kCO2_REF : coefficient de performance CO2 de référence, arrêté par le Ministre, pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production d'électricité verte.
En ce qui concerne les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400kW mises en service avant le 1er janvier 2026 ainsi que les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200kW mises en service à compter du 1er janvier 2026, à défaut pour le producteur de transmettre le contrat de vente d’électricité en vigueur lors du relevé trimestriel des données de comptage, le contrat de vente sera considéré par défaut comme un contrat autorisant la vente d’électricité à prix négatif.

§ 5. Le taux d’octroiextension est calculé en utilisant d'une part, lorsque ceux-ci sont applicables, les paramètres techniques, économiques et de marché propres à l'unité de production d'électricité et d'autre part, les valeurs de référence applicables à la catégorie dont relève l'unité de production pour les paramètres financiers et d'indexation.  Les valeurs de référence pour les paramètres identifiés dans la méthodologie prévue à l’annexe 11, lorsque celles-ci sont applicables, sont arrêtées chaque année par le Ministre conformément à la méthodologie visée à l’annexe 11, aux termes de la procédure visée à l’article 15, §1erbis/2, alinéa 5.
Le taux d'octroiextension calculé par l'Administration ne dépasse pas le taux d'octroi en vigueur pour une nouvelle unité de production d'électricité verte similaire qui serait installée sur un nouveau site de production d'électricité verte.

§ 6. Après adaptation du certificat de garantie d’origine de l’installation dont relève l’unité concernée par le présent article, le producteur fournit à l'Administration, dans le cadre du contrôle périodique de l'installation visé à l’article 7, §1er, les éléments de preuve de la réalisation de l’extension conformément au dossier technico-financier soumis conformément au § 2 selon les modalités déterminées par le Ministre. Si, sur base de ces éléments de preuve, l'Administration constate une déviation importante telle que visée à l’annexe 11, elle recalcule, conformément à cette méthodologie, le taux d’octroiextension, et, le cas échéant, procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l’article 13, § 2. À défaut pour le producteur de fournir les preuves suffisantes, l’unité de production bénéficiant du régime d’extension ne se voit plus attribuer de certificats verts au titre du présent article pour le solde de la durée d'octroi visée à l’annexe 5. Les certificats verts déjà octroyés pour la période concernée par le défaut sont remboursés selon la procédure visée à l'article 13, § 2.
 

Art. 7.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 15ter/2 rédigé comme suit :
« Art. 15ter/2. § 1er  A partir du 1er janvier 2020, les unités de production d'électricité verte qui ne relèvent pas de la filière photovoltaïque, arrivées au terme d’une période d'octroi des certificats verts peuvent, si elles continuent à relever de la même installation, bénéficier d'une prolongation et se voir attribuer des certificats verts pour une nouvelle période dont la durée est arrêtée par le Ministre pour chaque cas de prolongation visé à l’annexe 12, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou supérieure à la durée prévue à l’annexe 5, dans sa partie applicable à partir du 1er janvier 2021, pour la filière de production dont relève l’unité de production concernée.

§ 2. Pour les unités visées au paragraphe 1er, un dossier de demande est introduit selon la procédure prévue à l'alinéa 3, au plus tôt trente-six mois avant la fin de la période d'octroi de cette unité de production d'électricité verte et au plus tard à l’expiration de cette période d’octroi. Passé ce délai, la durée de la prolongation de l'octroi des certificats verts visée au présent article est réduite de plein droit de la durée du retard. Le dossier de demande reprend notamment un dossier explicatif détaillant les mesures prévues par le producteur pour maintenir une production d’électricité verte pendant la durée arrêtée par le Ministre conformément à l’annexe 12.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la filière hydro-électrique, le producteur peut introduire le dossier de demande après la période d’octroi relative à l’unité de production concernée, sans réduction de la durée de la prolongation.  Il en va de même pour le producteur dont l’unité relève d’une autre filière éligible au régime de prolongation en vertu du paragraphe 1er, pour autant que la période d’octroi initiale de cette unité ait expiré au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel qui fixe pour la première fois les valeurs de référence visées au § 5.
Le Ministre établit la procédure relative à l’introduction et au traitement des demandes de prolongation. La procédure inclut la démonstration que le producteur n’est pas une entreprise en difficulté conformément à l’article 19, alinéa 2.
À défaut d’une demande de prolongation reprenant les éléments identifiés dans la procédure visée à l’alinéa 3, l’Administration déclare la demande irrecevable.
L’Administration évalue le caractère sérieux et plausible de la demande de prolongation au regard des différents éléments identifiés dans la procédure visée à l’alinéa 3 et de tout autre élément utile. L’Administration se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de son dossier de demande de prolongation .La décision de l’Administration fixe le taux d’octroiprolongation.

§ 3. La période durant laquelle une unité de production peut bénéficier de certificats verts au titre du régime de prolongation commence à courir à la date d’expiration de la période d’octroi initiale, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 2020.  

Par dérogation à l’alinéa 1, lorsque la période d’octroi de certificats verts précédente s’est terminée avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel qui fixe pour la première fois les valeurs de référence visées au § 5, la période durant laquelle une unité de production peut bénéficier de certificats verts au titre du régime de prolongation commence à courir à la date proposée par le producteur. Cette date ne peut pas être antérieure au 1er janvier 2020 et ne peut pas être postérieure à deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel qui fixe pour la première fois les valeurs de référence visées au § 5.

§ 4. Le producteur ayant introduit le dossier de demande visé au § 2 fournit, dans le cadre du contrôle périodique de l’installation visé à l’article 7, §1er, la preuve de la réalisation des mesures détaillées dans le dossier explicatif visé au même paragraphe, selon les modalités déterminées par le Ministre. En cas de déviation importante telle que visée à l’annexe 12, l’Administration recalcule, conformément à cette méthodologie, le taux d’octroi prolongation, et, le cas échéant, procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l’article 13, § 2. À défaut pour le producteur de fournir les preuves suffisantes, l’unité de production bénéficiant du régime de prolongation ne se voit plus attribuer de certificats verts au titre du présent article pour le solde de la durée d'octroi arrêtée par le Ministre conformément à l’annexe 12. Les certificats verts déjà octroyés pour la période concernée par le défaut sont remboursés selon la procédure visée à l'article 13, § 2.

§ 5. Pour les filières visées au paragraphe 1er, le taux d'octroi de certificats verts applicable aux unités de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation est fixé par le Ministre sur base de la méthodologie prévue à l’annexe 12 et des valeurs de référence déterminées par le Ministre. Le calcul des certificats verts attribués aux unités de production visées s'effectue sur les bases suivantes :

Certificats verts octroyés = (%SER x Eenp) x taux d'octroiprolongation x min (1 ; kCO2/kCO2_REF)

Où,

1° %SER = la part d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables déterminée conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
2° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh, n'excédant pas le plafond fixé par l'article 38, § 8, du décret lorsque celui-ci est applicable, à l’exception, pour toute installation d'une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400 kW, mise en service avant le 1er janvier 2026, ainsi que pour toute installation d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200 kW, mise en service à partir du 1er janvier 2026, de l’électricité produite et injectée sur le réseau lorsqu’elle est vendue à prix négatif et pendant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins six heures consécutives ;
3° taux d'octroi prolongation = la valeur qui résulte de l’application de la méthodologie visée à l’annexe 12 ;
4° kCO2 : coefficient de performance réelle CO2 de l’unité de production d'électricité verte bénéficiant d'une prolongation, calculé conformément aux dispositions du Code de comptage visé à l’article 9 ;
5° kCO2_REF : coefficient de performance CO2 de référence, arrêté par le Ministre, pour le cas de prolongation visé à l’annexe 12 dont relève l’unité de production d'électricité verte.
En ce qui concerne les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400kW mises en service avant le 1er janvier 2026 ainsi que les installations d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200kW mises en service à compter du 1er janvier 2026 à défaut pour le producteur de transmettre le contrat de vente d’électricité en vigueur lors du relevé trimestriel des données de comptage, le contrat de vente sera considéré par défaut comme un contrat autorisant la vente d’électricité à prix négatif.

§ 6.  Les taux d'octroiprolongation ainsi que les valeurs de référence pour les paramètres identifiés dans la méthodologie prévue à l’annexe 12, lorsque celles-ci sont applicables, sont arrêtées chaque année par le Ministre conformément à la méthodologie visée à l’annexe 12, aux termes de la procédure visée à l’article 15, §1erbis/2, alinéa 5.

§ 7. Pour le 30 avril de chaque année, à la demande du Ministre, l'Administration lui soumet une proposition de nouveaux taux d'octroi prolongation de certificats verts pour chaque cas de prolongation conformément à la méthodologie visée à l'annexe 12 et en utilisant, pour les différents paramètres, des valeurs de référence, lorsque celles-ci sont applicables, déterminées conformément à cette même méthodologie.
Dans le mois de la réception de la proposition de l'Administration, le Ministre soumet une proposition de taux d'octroi prolongation, le cas échéant modifiés à la baisse, à la consultation des représentants du secteur, des investisseurs et des porteurs de projets. La consultation est clôturée à l'issue d'une période d'un mois. Sur la base de la consultation qu’il a sollicitée, le Ministre fait rapport au Gouvernement et motive, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il propose des taux d'octroi différents de ceux proposés par l'Administration. Le rapport présenté au Gouvernement contient les réponses à la consultation, la proposition de nouveaux taux d'octroi de certificats verts pour chaque cas de prolongation conformément à la méthodologie visée à l'annexe 12 ainsi que, pour les différents paramètres, les valeurs de référence déterminées conformément à cette même méthodologie. Le rapport inclut les seuils et les plafonds des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence, conformément à l’annexe 12, point 6. Le Gouvernement approuve tout ou partie du rapport qui lui est soumis.
Le Ministre arrête chaque année, au terme de la procédure visée au précédent alinéa et sur la base du rapport approuvé par le Gouvernement, les taux d'octroi applicables, jusqu’à l’arrêté ministériel suivant, aux unités de production qui font l'objet d'une demande de prolongation, telle que visée au § 2, ainsi que les valeurs de référence des paramètres retenues pour chaque catégorie conformément à la méthodologie visée à l'annexe 12. L'arrêté visé au présent alinéa entre en vigueur au plus tôt un mois à compter de sa publication.
Les taux d'octroi prolongation de certificats verts fixés par le Ministre ne peuvent pas être supérieurs au taux d’octroi applicable à une unité de production neuve comparable.
À titre informatif, le rapport au Gouvernement visé à premier alinéa contient également des informations relatives aux taux d’octroi déterminés sur dossier, conformément au point 6 et à la section III de la méthodologie reprise à l’annexe 12. Il inclut notamment la liste des projets adoptés sur dossier et les taux d’octroi prolongation accordés à chacun d’entre eux.
 

Art. 8.

Dans l’article 15decies, §1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots « de la filière cogénération fossile bénéficiant du mécanisme de soutien défini dans le présent arrêté » sont remplacés par les mots « à partir de cogénération de qualité ».

 

Art. 9.

Dans l’article 19 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots «, que le producteur est une entreprise en difficulté, » sont insérés entre les mots « ne sont plus remplies » et les mots « ou que les informations transmises sont erronées » ;
2° l’alinéa 1 est complété par les mots «, sans que cette suspension n’interrompe l’écoulement de la période d’octroi de certificats verts. » ;
3° l’article 19 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Une entreprise est en difficulté si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
1° s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit ;
2° s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées ;
3° lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
4° dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents :
a) le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et
b) le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0. 
Aux fins du premier alinéa, 4°, l’acronyme PME a la même signification que celle qui lui est donnée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. ».

Art. 10.

Dans l’article 22, du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 1 est complété par les mots « et le prix réel unitaire de la transaction » ;
2° l’alinéa 2 est complété par les mots « ainsi que le prix réel unitaire de la transaction » ;
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le prix réel unitaire de la transaction renseigné par le vendeur de certificats verts et de labels de garantie d’origine est uniquement utilisé par l’Administration à des fins statistiques et de contrôle du marché. Le cas échéant, les données publiées sont agrégées et anonymisées. ».

 

Art. 11.

Dans le même arrêté, l’annexe 5, remplacée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, est remplacée par ce qui suit :
« Annexe 5. Nombre d’années d’octroi des certificats verts selon la filière de production

Filières Sous-filières Segments de puissance Durée d’octroi (nombre d’années)
Nombre d’années d’octroi des certificats verts selon la filière de production jusqu’au 31 décembre 2020 inclus
Photovoltaïque Petit PV P <= 10 kW 10
  Grand PV 10kW<p<=250kW 10
  
    P>250kW 10
  
Eolien   Toutes puissances 15
Hydro-électricité   Toutes puissances 15
Biomasse solide et liquide Cogénération biomasse solide Toutes puissances 15
  Biomasse électricité   15
  Cogénération bioliquide Toutes puissances 15
  
    Graisses animales 15
  
Biogaz Cogénération biogaz Toutes puissances 15
Cogénération fossile   Toutes puissances 15
Nombre d’années d’octroi des certificats verts selon la filière de production à partir du 1er janvier 2021
Photovoltaïque de grande puissance   P >10kW 10 ans
Eolien   Toutes puissances 20 ans
Hydro-électricité   Toutes puissances 25 ans
Biomasse solide   Toutes puissances 15 ans
Biogaz + biométhane   Toutes puissances 15 ans
Cogénération fossile   Toutes puissances 15 ans
Géothermie   Toutes puissances 25 ans          
Nombre d’années d’octroi des certificats verts selon la filière de production à partir de la date d’entrée en vigueur de la méthodologie de calcul du taux d’octroi visée à l’article 15, paragraphe 1erbis/2
Photovoltaïque de grande puissance P >10kW 20 ans
Eolien Toutes puissances 20 ans
Hydro-électricité Toutes puissances 25 ans
Biomasse solide Toutes puissances 15 ans
Biogaz + biométhane Toutes puissances 15 ans
Cogénération fossile Toutes puissances 15 ans
Géothermie Toutes puissances 25 ans
».
 

Art. 12.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 10 rédigée comme suit :
« Annexe 10. : Méthodologie de calcul du taux d’octroi tel que visé à l’article 15, §1erbis/2

  1. Définitions
La catégorie d’installation : La catégorie arrêtée par le Ministre en se basant sur une combinaison des critères suivants :
 
  1. La filière de production d’électricité verte, telle que mentionnée à l’annexe 5 ;
  2. La technologie de production d’électricité verte ;
  3. La source d’énergie / combustible utilisé ;
  4. La classe de puissance de l’installation ou de l’unité de production considérée ;
  5. La catégorie de consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l’électricité verte produite.
 
La catégorie de consommateur La catégorie arrêtée par le Ministre en se basant sur une combinaison des critères suivants :
 
  1. Le volume de consommation annuelle total d’autoproduction et d’achat ;
  2. La puissance ou le niveau de raccordement au réseau électrique ;
  3. Le réseau public auquel l’installation est raccordée ;
  4. Le secteur d’activité économique du consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l’électricité verte produite.
La durée d’octroi Le nombre d’années d’octroi de certificats verts tel que fixé à l’annexe 5 pour la filière de production d’électricité verte dont relève l’unité de production.
 
Le taux d’octroi
 
Le taux d’octroi de certificats verts dans le cadre du régime prévu à l’article 15 §1erbis/2, et applicable à une catégorie d’installation donnée.
 
L’installation de référence
 
L’installation définie par un ensemble de valeurs de référence attribuées aux paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans le calcul du taux d’octroi et caractérisant une catégorie d’installation donnée.
 
Les paramètres techniques L’ensemble de paramètres techniques, notamment les puissances et rendements, le facteur d’émission de CO2 et la durée d’utilisation, intervenant dans le calcul du taux d’octroi d’une catégorie d’installation donnée.
 
Les paramètres économiques L’ensemble de paramètres économiques, notamment le coût d’investissement éligible - CAPEX, et les frais d’exploitation et de maintenance éligibles - OPEX, intervenant dans le calcul du taux d’octroi d’une catégorie d’installation donnée.
 
Les paramètres financiers




Les paramètres de marché
 
L’ensemble des paramètres financiers, notamment le coût moyen pondéré du capital et la durée de vie économique, intervenant dans le calcul du taux d’octroi d’une catégorie d’installation donnée.

L’ensemble des paramètres de marché, notamment le prix de vente de l'électricité verte produite, le prix des intrants biomasse, le prix d'achat du gaz naturel, la valeur de la chaleur produite par cogénération, la valeur du froid produit par trigénération et la valeur des certificats verts, intervenant dans le calcul du taux d'octroi d'une catégorie d'installation donnée.
 
Le coût moyen pondéré du capital (CMPC)
 
Le coût du capital pour un projet d’investissement d’une catégorie d’installation donnée. Ce coût tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d’installation donnée.
  1. Objet
  1. La présente méthodologie définit les principes de calcul des taux d’octroi applicables pour chaque catégorie d’installation visée ainsi que les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans ce calcul.
  1. Principes
  1. Le Ministre arrête les catégories d’installation et les catégories de consommateurs dont relèvent les différentes unités de production qui satisfont aux conditions prévues à l’article 15 §1erbis/2. L’arrêté ministériel qui détermine pour la première fois les catégories d’installation et les catégories de consommateurs entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. L’arrêté ministériel qui modifie une catégorie d’installation ou une catégorie de consommateurs entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. L’Administration publie un calendrier indicatif pour la révision des catégories d’installation et des catégories de consommateurs.
  2. Une valeur du taux d'octroi est arrêtée par le Ministre pour chaque catégorie d’installation qu’il définit.
  3. Le taux d'octroi applicable la première année (« taux d'octroi (1) ») est celui en vigueur lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte.
  4. La valeur du taux d'octroi est calculée de manière forfaitaire sur la base d’une installation de référence représentative et adaptée à la catégorie d’installation visée en prenant en compte, pour les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché les valeurs de référence liées à cette installation.
  5. Dans le cas où le producteur souhaite bénéficier d’un taux d’octroi calculé en utilisant les valeurs propres à son unité de production, le taux d’octroi est, par dérogation au point 3, fixé par l’Administration sur base de la présente méthodologie en utilisant, par dérogation au point précédent, pour certains paramètres techniques et économiques, les valeurs propres à l’unité de production en lieu et place des valeurs de référence visées au point précédent. En vertu du point 53 de la présente méthodologie, le Ministre définit les paramètres techniques et économiques qui peuvent ainsi prendre pour valeur, la valeur propre à l’unité de production pour laquelle le taux d’octroi est calculé.
  6. Le taux d’octroi (1) est déterminé de manière à compenser pendant la durée d’octroi, la différence entre le coût de production moyen actualisé, Cpma(1), calculé conformément à la section IV et la valeur arrêtée par le Ministre, conformément à la section VI, pour la première année de l’électricité verte produite V(1) elec, verte. Le taux d’octroi (1) est calculé de la manière suivante :
[1]       taux d'octroicompensation (1) = max (0 ; Cpma (1) – V(1) elec. verte ) / Prix CV (1)                        [EUR/MWhe]
[2]       taux d'octroi (1) = min (taux d'octroicompensation (1) ; P) [EUR/MWhe]
Avec
Cpma (1), la valeur calculée conformément à la section IV lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte ;
V(1) elec. verte, la valeur de référence arrêtée par le Ministre, conformément à la section VI, pour la première année ;
Prix CV (1), la valeur du certificat vert arrêtée par le Ministre ou son délégué, conformément à la section VI, pour la première année ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis, du décret.
  1. Le taux d’octroi applicable à une unité de production est ensuite ajusté à chaque date anniversaire à compter du début de la période d’octroi de certificats verts, en fonction de l’évolution des prix de marché de l’électricité verte, des certificats verts, et le cas échéant, du coût des combustibles comme suit :
 [3]      taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1) / Prix CV (t)
+ [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte] / Prix CV (t)
+ [Cpma (t) – Cpma (1) ] / Prix CV (t)                       [EUR/MWhe]
avec
t = 2 à D ;
D, la durée d’octroi ;
Prix CV (t), V(t) elec verte, les valeurs de référence arrêtée par le Ministre, conformément à la section VI, pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production, pour les années correspondantes ;
Cpma(t), la mise à jour de la valeur propre à l’unité de production, Cpma (1), calculé conformément à la section IV, pour les années correspondantes.
[4]       taux d'octroi (t) = min (taux d'octroicompensation (t) ; P) [EUR/MWhe]
avec
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret.
  1. Calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. Sans préjudice de la section VIII, le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé pour une installation de référence adaptée et représentative de la catégorie d’installation visée.
  2. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé sur la durée de vie économique arrêtée par le Ministre pour la catégorie d’installation visée. La durée de vie économique arrêtée par le Ministre ne peut être inférieure à la durée d’octroi.
  3. Pour les catégories d’installation utilisant des combustibles, la durée de vie économique correspond à la durée d’octroi.
  4. Les valeurs des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser cette installation de référence sont arrêtées par le Ministre.
  5. Le cas échéant, les revenus liés à la valorisation de la chaleur produite par cogénération (ou du froid produit par trigénération) sont intégrés dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) et viennent en déduction des coûts de production.
  6. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé de la manière suivante :
[5]                   Cpma= t=-5NCAPEXt + OPEXt+ FUELt- HEATt-COLDt 1+itt=0NEenpt1+it
                    [EUR/MWhe]
avec
Symbole Unité Définition
 
N Année Durée de vie économique
t Année Année période d’analyse, t = -5 à N
t = -5 et -1 : période d’investissements éligibles
t = 0 : année de référence pour l’actualisation
t = 1 à N : période avec production d’électricité
i % Taux d’actualisation
Pour t = -5 à N
CAPEXt EUR Investissement l’année t
Pour t >0
OPEXt EUR Frais d’exploitation (hors frais achat combustible) l’année t
FUELt EUR Frais d’achat de combustible l’année t
HEATt EUR Revenus l’année t de la valorisation de la chaleur produite par cogénération
COLDt EUR Revenus l’année t de la valorisation du froid produit par trigénération
Eenpt MWhe Electricité nette produite l’année t
  1. La date de référence pour l’actualisation (t=0) correspond au premier jour de la période d’octroi. Les investissements éligibles effectués dans les 12 mois précédents cette date sont supposés avoir eu lieu 1 an avant la date de référence (t = -1), ceux effectués entre treize et vingt-quatre mois sont supposés avoir eu lieu deux ans avant la date de référence (t = -2), ceux effectués entre vingt-cinq et trente-six mois sont supposés avoir eu lieu trois ans avant la date de référence (t = -3), ceux effectués entre 37 et 48 mois sont supposés avoir eu lieu quatre ans avant la date de référence (t=-4) et ceux effectués entre 49 et 60 mois sont supposés avoir eu lieu cinq ans avant la date de référence (t=-5).
  1. Ajustement annuel du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. L’ajustement annuel (année t) du coût de production moyen actualisé, Cpma(t), est obtenu par application de la formule suivante :
[6]       [Cpma (t) – Cpma (1)] = 1αE×PFuel Mixt-PFuel Mix1-VQCOGENt-VQCOGEN1×αQ-VFTRIGENt-VFTRIGEN1×αF
            [EUR/MWhe]
Avec :
aE, le rendement électrique net, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté, de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;

PFuel Mixt
, la valeur de référence pour l’année t du prix du mix de combustible de référence de la catégorie d’installation ;

PFuel Mix1
, la valeur de référence, lors de l’introduction de la demande de réservation, du prix du mix de combustible de référence de la catégorie d’installation ;
aQ, le rendement en chaleur nette valorisée , tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
aF, le rendement en froid net valorisé, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
VQCOGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour la chaleur produite par cogénération, calculée conformément aux points 39 à 41 ;
VFTRIGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour le froid produit par trigénération, calculée conformément aux dispositions du point 42.
  1. Paramètres techniques, économiques, financiers et de marché
    1. Généralités
  1. Les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché sont arrêtées par le Ministre conformément aux dispositions de la présente méthodologie.
  2. Pour déterminer les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser une catégorie d’installation, le Ministre utilise les données à sa disposition, notamment celles transmises par les producteurs et développeurs de projet dans le cadre des demandes de réservation de certificats verts introduites auprès de l’Administration ainsi que celles publiées par des autorités dans les régions et pays limitrophes ou comparables à la Région Wallonne.
  3. Les investissements nécessités par le remplacement du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique endéans la durée d’octroi sont intégralement pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé. Ce remplacement est sans impact sur le %SER visé à l’article 15, §1erbis/2, alinéa 1er.
  4. Les postes de coûts non directement liés à la production d’électricité verte ne sont pas pris en considération. L’Administration publie, pour chaque filière, la liste non exhaustive des postes de coûts qui ne sont pas éligibles.
  5. Les postes de coûts ou de revenus liés à la gestion des déchets (solides, liquides et gazeux) issus de la production d’électricité verte sont pris en considération. En cas de revenus, ceux-ci viennent en déduction des postes de coûts dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
  6. Les charges fiscales ne sont pas prises en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
    1. Taux d’actualisation
  7. Les taux d’actualisation appliqués pour chaque catégorie d’installation sont des taux nominaux pré-taxe.
  8. Le taux d’actualisation i appliqué pour une catégorie d’installation correspond à la valeur du CMPC de l’installation de référence retenue pour cette catégorie d’installation.
[7]       i = CMPC
  1. Le CMPC est calculé sur base de la formule suivante qui tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d’installation :
[8]       CMPC = x rE +(1-) x r
Avec
la part de fonds propres considérée pour la catégorie d’installation visée ;
rE le taux de rentabilité sur fonds propres considéré pour la catégorie d’installation visée tenant compte des primes de risques spécifiques à la catégorie d’installation ;
rD Le taux d’intérêt considéré pour la part de capital emprunté.
    1. Coût des combustibles
  1. Pour chaque catégorie d’installation utilisant des combustibles, un mix de combustibles de référence est défini.
  2. Les mix de combustibles de référence sont définis de manière à limiter les risques de conflits d’usage et à respecter la hiérarchie d’usage des déchets.
  3. Un prix de référence est fixé pour chaque mix de combustibles de référence sur base des prix observés sur le marché belge lors des douze mois précédents.
  4. Afin de limiter les risques de conflits d’usage lorsque ces combustibles peuvent également être valorisés comme matière première, les valeurs de référence ne peuvent dépasser les prix observés sur le marché belge pour une valorisation comme matière première après application d’une décote. A cet effet, la valeur d’un combustible pouvant être également valorisé comme matière première entrant dans la composition d’un mix de combustibles de référence visé au point 26 est calculée comme suit :
[9]       Vcombustible  = min[Vcombustible énergie; (100-Y)% x (Vcombustible matière)] [EUR/T]

avec
 
Vcombustible énergie : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages énergétiques [EUR/tonne] 
Vcombustible matière : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages en tant que matière première
 
[EUR/tonne]
Y La décote appliquée à Vcombustible matière  et déterminée par le Ministre pour dissuader un usage énergie du matériau qui pourrait trouver un usage matière %
 
  1. Les mix de combustibles de référence, les prix de référence associés ainsi que les décotes sont arrêtés par le Ministre.
  2. Les valeurs de référence pour le prix des combustibles fossiles sont déterminées sur base des prix « future » applicables au marché belge et sur base des données publiées par EUROSTAT pour les prix « all-in » aux consommateurs ou celles publiées par la CWaPE ou la CREG.
  3. Le Ministre précise les modalités retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées pour les combustibles fossiles, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
    1. Valeur des certificats verts
  4. La valeur du certificat vert considérée est le maximum entre le prix fixé par le Gouvernement pour l’obligation d’achat à charge du gestionnaire du réseau de transport local prévue à l'article 40 du décret et la moyenne des valeurs observées sur une période de douze mois et faisant l'objet de la plus récente publication par l’Administration.
    1. Valeur de l’électricité verte produite
  5. La valeur de référence pour l’électricité verte produite peut varier en fonction de la catégorie d’installation considérée.
  6. La valeur de référence pour l’électricité verte produite est calculée selon la formule suivante :
[10]     VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ – TINJ [EUR/MWhe]
Avec
  • PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;
  • , la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d’installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l’effet dit de « cannibalisation » ;
  • PLGO-INJ, le prix de vente du LGO attribué pour l’électricité verte injectée sur le réseau ;
  • TINJ, le tarif d’injection appliqué par le gestionnaire de réseau.
  1. La valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique (PBE-MARKET) est celle observée sur les marchés « future » pour une fourniture d’électricité baseload sur le réseau Elia (« Belgian Power Base Load Futures »). Cette valeur correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation fin de journée) ICE Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 3 ans, observés sur une période de douze mois.
  2. La décote applicable l par catégorie d’installation correspond au rapport entre le prix moyen de vente observé pour cette catégorie et le prix de vente sur le marché de gros en Belgique. À cette fin, les producteurs d’électricité verte communiquent sur base trimestrielle leurs factures de vente d’électricité à l’Administration.
  3. En fonction des évolutions observées sur le marché belge, le Ministre peut modifier les modalités de calcul retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
    1. Valeur de la chaleur produite par cogénération
  4. La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible de référence considéré pour la catégorie d’installation visée :
[11]     VQ_COGEN = min (PFuel Mix  / q Fuel Mix  ; PGN / q GN  )            [EUR/MWhq]
Avec
PFuel Mix , le prix du mix de combustible de référence de la catégorie d’installation ;
q Fuel Mix ,   le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;
PGN , le prix de référence pour le gaz naturel ;
q GN ,  le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel.
  1. La valeur du prix du mix de combustibles (PFuel Mix) est identique à celle considérée pour le mix de combustible de référence de la catégorie d’installation.
  2. Les valeurs de rendement des chaudières de référence (q Fuel Mix et q GN) peuvent varier en fonction de la catégorie d’installation. Le Ministre arrête les valeurs de rendement des chaudières de référence.
    1. Valeur du froid produit par trigénération
  3. La valeur du froid produit par trigénération (VF_TRIGEN) est déterminée sur base du coût évité du froid produit par un groupe à absorption de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible de référence considéré pour la catégorie d’installation visée :
[12]     VF_TRIGEN = min (VQ_COGEN / COP_abs ; VELEC_VERTE / COP_comp)            [EUR/MWhq]
Avec
VQ_COGEN, la valeur de la chaleur produite par cogénération calculée conformément au point 39 à 41 ;
VELEC_VERTE, la valeur de l’électricité verte produite calculée conformément aux points 34 à 38 ;
COP_abs, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à absorption de référence ;
COP_comp, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à compression de référence.
    1. Aides à l’investissement
  1. Lorsque des aides complémentaires spécifiques à l’énergie sont prévues, celles-ci sont prises en compte et déduites des investissements.
  2. Le cas échéant, un délai moyen est pris en compte pour le versement effectif de l’aide au producteur. Ce délai moyen peut varier selon la catégorie d’installation.
  1. Paramètres d’indexation
  1. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé en tenant compte d’une indexation forfaitaire des coûts de maintenance et autres frais d’exploitation hors combustible.
  2. Les paramètres faisant l’objet d’un ajustement annuel, soit le prix des combustibles, le prix des certificats verts et la valeur de l’électricité produite, conformément au point 8 de la présente méthodologie, ne font pas l’objet d’une indexation forfaitaire.
  3. Les valeurs des paramètres d’indexation sont supposées constantes sur la durée de vie économique.
  4. Les valeurs des paramètres d’indexation peuvent varier selon la catégorie d’installation.
  1. Calcul sur dossier
  1. Pour les filières à combustible, dans le cas où la puissance électrique nette développable de l’unité de production est supérieure à 5MW, le taux d’octroi est calculé sur dossier.
  2. Dans les autres cas où le producteur souhaite bénéficier d’un taux d’octroi calculé en utilisant les valeurs propres à son unité de production, le producteur démontre à l’Administration soit que l’unité de production ne relève d’aucune catégorie d’installation pour laquelle des valeurs de référence ont été retenues, soit que la valeur du Cpma calculée sur base de ses données propres est supérieure de plus de dix pour cent à la valeur calculée par l’Administration sur base des valeurs de référence retenues pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production.
  3. À cette fin, l’Administration met à disposition des producteurs un outil de simulation permettant de calculer le Cpma sur base de leurs données propres.
  4. Dans le cas d’un calcul sur dossier, les paramètres financiers, la valeur de l’électricité verte produite et le prix du certificat vert applicables sont ceux de référence.
  5. Le Ministre détermine, pour chaque filière, la liste des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence pour le calcul du taux d’octroi.
  6. Sur base du rapport approuvé par le Gouvernement conformément à l’article 15, § 1erbis/2, alinéa 5, le Ministre peut fixer des seuils et des plafonds pour les paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence pour le calcul du taux d’octroi.
  7. Les plafonds retenus pour les prix des combustibles peuvent se baser sur des valeurs de référence applicables à d’autres combustibles ou à un usage non énergétique du combustible.
  8. Le taux d’octroi applicable à une unité de production est ensuite ajusté à chaque date anniversaire à compter du début de la période d’octroi de certificats verts conformément au point 8 de la présente méthodologie.
  9. En l’absence de seuils et de plafonds visés au point 54, l’Administration peut s’écarter des valeurs proposées par le demandeur et dûment étayées par celui-ci, si elle établit le caractère aberrant des valeurs proposées.
  10. Le Ministre peut fixer un plafond pour le taux d’octroi calculé sur dossier, le cas échéant différencié par catégorie d’installation.
  11. Les arrêtés visés aux points 53, 54 et 58 entrent en vigueur au plus tôt trois mois à compter de leur publication, à moins qu’ils ne soient adoptés conjointement à l’arrêté visé à l’article 15, § 1erbis/2, alinéa 5.
  1. Déviation importante
  1. En application de l’article 15§1erbis/2, alinéa 7, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier de réservation de certificats verts est considérée comme importante en cas de modification des caractéristiques techniques ou économiques conduisant à un déclassement vers une catégorie d’installation avec un taux d’octroi inférieur. Le recalcul du taux d’octroi de certificats verts par l’Administration n’ouvre pas au producteur le bénéfice du calcul sur dossier visé à la section VIII.
  2. Sans préjudice des points 8 et 56 de la présente méthodologie, dans le cas où le producteur bénéficie d’un taux d’octroi calculé en utilisant les valeurs propres à son dossier, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier explicatif est considérée comme importante si cette déviation engendre une diminution du coût de production moyen actualisé (Cpma) de plus de dix pour cent. ».

 

Art. 13.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 11 rédigée comme suit :

« Annexe 11. : Méthodologie de calcul du taux d’octroiextension tel que visé à l’article 15ter/1
 

  1. Définitions
La catégorie d’installation : La catégorie d’installation telle que définie à l’annexe 10, dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
 
La durée d’octroi Le nombre d’années d’octroi de certificats verts tel que fixé à l’annexe 5 pour la filière de production d’électricité verte, dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
 
Le taux d’octroiextension
 
Le taux d’octroi de certificats verts appliqué à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
 
L’installation de référence
 
L’installation définie par un ensemble de valeurs de référence attribuées aux paramètres techniques, économiques, financiers et de marché conformément à l’annexe 10 et caractérisant la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
 
Les paramètres techniques L’ensemble de paramètres techniques propres à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, notamment les puissances et rendements, le facteur d’émission de CO2 et la durée d’utilisation, intervenant dans le calcul du taux d’octroiextension.
 
Les paramètres économiques L’ensemble de paramètres économiques propres à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, notamment le coût d’investissement éligible – CAPEX, et les frais d’exploitation et de maintenance éligibles - OPEX, intervenant dans le calcul du taux d’octroiextension.
 
Les paramètres financiers





Les paramètres de marché













Le coût moyen pondéré du capital (CMPC)
Les paramètres financiers de l’installation de référence caractérisant la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.

Les paramètres de marché propres à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions lorsque ceux-ci sont applicables ou de l’installation de référence caractérisant la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, notamment le prix de vente de l'électricité verte produite, le prix des intrants biomasse, le prix d'achat du gaz naturel, la valeur de la chaleur produite par cogénération, la valeur du froid produit par trigénération et la valeur des certificats verts, intervenant dans le calcul du taux d'octroiextension.

Le coût du capital pour un projet d’investissement d’une catégorie d’installation donnée. Ce coût tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque catégorie d’installation donnée.
  1. Objet
  1. La présente méthodologie définit les principes de calcul du taux d’octroiextension applicable à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions ainsi que les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans ce calcul.
  1. Principes
  1. Le taux d'octroiextension applicable la première année (« taux d'octroiextension (1) ») est celui déterminé par l’Administration lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte.
  2. Le taux d’octroiextension (1) est déterminé de manière à compenser pendant la durée d’octroi, la différence entre le coût de production moyen actualisé, Cpma(1), calculé conformément à la section IV et la valeur arrêtée par le Ministre, conformément à la section VI pour la première année de l’électricité verte produite V(1) elec, verte. Le taux d’octroiextension (1) est calculé de la manière suivante :
[1]       taux d'octroicompensation (1) = max  0 ; Cpma (1) – V(1) elec, verte / Prix CV (1)                        [EUR/MWhe]
[2]       taux d'octroiextension (1) = min (taux d'octroicompensation (1) ; taux d’octroinouvelle ; P) [EUR/MWhe]
avec
Cpma (1), la valeur calculée conformément à la section IV lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte ;
V(1) elec, verte, la valeur établie sur la base des données propres à l'unité formant une extension tenant compte du prix de marché  arrêtépar le Ministre, conformément à la section VI de l'annexe 10, pour la première année ;
Prix CV (1), la valeur du certificat vert arrêtée par le Ministre ou son délégué, conformément à la section VI de l’annexe 10, pour la première année ;
Taux d’octroinouvelle, la valeur du taux d’octroi applicable lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte pour une nouvelle unité de production qui relève de la même catégorie d’installation ou de la catégorie d’installation la plus proche ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret.
  1. Le taux d’octroi applicable à une unité de production est ensuite ajusté à chaque date anniversaire à compter du début de la période d’octroi de certificats verts, en fonction de l’évolution des prix de marché de l’électricité verte, des certificats verts, et le cas échéant, du coût des combustibles comme suit :
 [3]      taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1) Prix CV (t)
+ [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte] / Prix CV (t)
+ [Cpma (t) – Cpma (1) ] / Prix CV (t)                       [EUR/MWhe]
avec
t = 2 à D ;
D, la durée d’octroi ;
Prix CV (t), V(t) elec verte, les valeurs établies sur la base des données propres à l'unité formant une extension tenant compte des prix des marchés de référence arrêtés par le Ministre, conformément à la section VI de l’annexe 10 , pour les années correspondantes.
Cpma(t), la mise à jour de la valeur propre à l’unité de production, Cpma (1), calculée conformément à la section IV, pour les années correspondantes.
[4]       taux d'octroiextension (t) = min (taux d'octroicompensation (t) ; taux d’octroinouvelle ; P) [EUR/MWhe]
avec
Taux d’octroinouvelle, la valeur du taux d’octroi applicable lors de l’introduction de la demande de réservation de certificats verts par le producteur d’électricité verte pour une nouvelle unité de production qui relève de la même catégorie d’installation ou de la catégorie d’installation la plus proche ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret.
  1. Calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé sur la durée de vie économique arrêtée par le Ministre conformément à l’annexe 10 pour la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  2. Les valeurs des paramètres techniques, économiques, financiers, de marché et d’indexation intervenant dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) sont fixés conformément aux sections VI, VII et VIII.
  3. Le cas échéant, les revenus liés à la valorisation de la chaleur produite par cogénération (ou du froid produit par trigénération) sont intégrés dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) et viennent en déduction des coûts de production.
  4. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé de la manière suivante :
[5]                   Cpmaextension = t=-5NCAPEXt + OPEXt+ FUELt- HEATt-COLDt 1+itt=0NEenpt1+it
                 [EUR/MWhe]
avec
Symbole Unité Définition
 
N Année Durée de vie économique
t Année Année période d’analyse, t = -5 à N
t = -5 et -1 : période d’investissements éligibles
t = 0 : année de référence pour l’actualisation
t = 1 à N : période avec production d’électricité
i % Taux d’actualisation
Pour t = -5 à N
CAPEXt EUR Investissement l’année t
Pour t >0
OPEXt EUR Frais d’exploitation (hors frais achat combustible) l’année t
FUELt EUR Frais d’achat de combustible l’année t
HEATt EUR Revenus l’année t de la valorisation de la chaleur produite par cogénération
COLDt EUR Revenus l’année t de la valorisation du froid produit par trigénération
Eenpt MWhe Electricité nette produite l’année t
  1. La date de référence pour l’actualisation (t=0) correspond au premier jour de la période d’octroi. Les investissements éligibles effectués dans les douze mois précédents cette date sont supposés avoir eu lieu un an avant la date de référence (t = -1), ceux effectués entre treize et vingt-quatre mois sont supposés avoir eu lieu deux ans avant la date de référence (t = -2), ceux effectués entre vingt-cinq et trente-six mois sont supposés avoir eu lieu trois ans avant la date de référence (t = -3), ceux effectués entre 37 et 48 mois sont supposés avoir eu lieu quatre ans avant la date de référence (t=-4) et ceux effectués entre 49 et 60 mois sont supposés avoir eu lieu cinq ans avant la date de référence (t=-5).
  1. Ajustement annuel du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. L’ajustement annuel (année t) du coût de production moyen, Cpma(t), est obtenu par application de la formule suivante :
[6]       [Cpma (t) – Cpma (1)] = 1αE×PFuel Mixt-PFuel Mix1-VQCOGENt-VQCOGEN1×αQ-VFTRIGENt-VFTRIGEN1×αF
            [EUR/MWhe]
Avec :
aE, le rendement électrique net, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
PFuel Mix (t), le prix pour l’année t du mix de combustible propre à l’unité de production ;

PFuel Mix (1), le prix du mix de combustible propre à l’unité de production, lors de l’introduction de la demande de réservation ;
aQ, le rendement en chaleur nette valorisée, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
aF, le rendement en froid net valorisé, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
VQCOGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour la chaleur produite par cogénération, calculée conformément aux points 31 à 34 ;
VFTRIGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour le froid produit par trigénération, calculée conformément aux dispositions du point 35.
  1. Paramètres techniques, économiques et de marché
    1. Généralités
  1. Sur base du rapport approuvé par le Gouvernement conformément à l’article 15, § 1erbis/2, alinéa 5, le Ministre peut fixer des seuils et des plafonds pour les paramètres techniques économiques et de marché pour lesquels une valeur propre à l’unité de production est retenue.
  2. En l’absence de seuils et de plafonds visés au point précédent, l’Administration peut s’écarter des valeurs proposées par le demandeur et dûment étayées par celui-ci, si elle établit le caractère aberrant des valeurs proposées.
  3. Le Ministre peut fixer un plafond pour le taux d’octroi calculé sur dossier, le cas échéant différencié par catégorie d’installation.
  4. Les arrêtés visés aux points 11 et 13 entrent en vigueur au plus tôt trois mois à compter de leur publication, à moins qu’ils ne soient adoptés conjointement à l’arrêté visé à l’article 15, § 1erbis/2, alinéa 5.
    1. Investissements
  5. Les investissements nécessités par le remplacement du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique endéans la durée d’octroi sont intégralement pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé. Ce remplacement est sans impact sur le %SER visé à l’article 15ter/1, § 4.
  6. Les postes de coûts non directement liés à la production d’électricité verte, de même que les coûts de démantèlement, lorsque ceux-ci ont déjà été pris en compte dans le calcul d’un soutien à la production d’électricité verte, ne sont pas pris en considération. L’Administration publie, pour chaque filière, la liste non exhaustive des postes de coûts qui ne sont pas éligibles.
  7. Lorsque des aides complémentaires spécifiques à l’énergie sont prévues, celles-ci sont prises en compte et déduites des investissements.
  8. Le cas échéant, un délai moyen est pris en compte pour le versement effectif de l’aide au producteur. Ce délai moyen peut varier selon la catégorie d’installation.
  9. Les coûts d’investissement relatifs à un équipement commun à d’autres unités de production non encore amortis et n’ayant pas été pris en compte dans le calcul du niveau de soutien applicable aux autres unités de production sont pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé moyennant application d’un ratio correspondant au rapport entre la production d’électricité nette de l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, cumulée sur le solde de la durée d’amortissement de l’équipement commun et la production cumulée d’électricité nette de l’installation sur cette même période.
    1. Frais d’exploitation
  10. Les postes de coûts ou de revenus liés à la gestion des déchets, solides, liquides et gazeux, issus de la production d’électricité verte sont pris en considération. En cas de revenus, ceux-ci viennent en déduction des postes de coûts dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
  11. Les charges fiscales ne sont pas prises en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
  12. Les frais d’exploitation relatifs à un équipement commun à d’autres unités de production n’ayant pas été pris en compte dans le calcul du niveau de soutien applicable aux autres unités de production sont pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé moyennant application d’un ratio correspondant au rapport entre la production d’électricité nette de l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions, cumulée sur le solde de la durée d’amortissement de l’équipement commun et la production cumulée d’électricité nette de l’installation sur cette même période.
    1. Coût des combustibles
  13. Le prix du combustible est calculé sur base du mix de combustibles propre à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  14. Afin de limiter les risques de conflits d’usage lorsque ces combustibles peuvent également être valorisés comme matière première, le prix du combustible ne dépasse pas les prix observés sur le marché belge pour une valorisation comme matière première après application d’une décote. A cet effet, la valeur de tout combustible entrant dans la composition du mix de combustibles propre à l’unité visé au point 23 est calculée comme suit :
[7]       Vcombustible  = min[Vcombustible énergie; (100-Y)% x (Vcombustible matière)] [EUR/T]

avec
 
Vcombustible énergie : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages énergétiques [EUR/tonne] 
Vcombustible matière : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages en tant que matière première [EUR/tonne]
Y La décote appliquée à Vcombustible matière et déterminée par le Ministre pour dissuader un usage énergie du matériau qui pourrait trouver un usage matière %
 
  1. Les plafonds retenus par le Ministre pour les prix des combustibles correspondent aux valeurs de référence fixées pour les mix de combustibles de référence en application de l’annexe 10.
  2. Les plafonds retenus par le Ministre pour les prix des combustibles peuvent se baser sur des valeurs de référence applicables à d’autres combustibles ou à un usage non énergétique du combustible.
    1. Valeur de l’électricité verte produite
  3. La valeur pour l’électricité verte produite peut varier pour chaque unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  4. La valeur de l’électricité verte produite est calculée selon la formule suivante :
[8]       VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ – TINJ [EUR/MWhe]
Avec
  • PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;
  • , la décote applicable en raison des caractéristiques propres de l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l’effet dit de « cannibalisation » ;
  • PLGO-INJ, le prix de vente du LGO attribué pour l’électricité verte injectée sur le réseau par l’unité de production constitutive d’une extension ;
  • TINJ, le tarif d’injection appliqué par le gestionnaire de réseau pour la production de l’unité constitutive d’une extension.
 
  1. La valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique (PBE-MARKET) est celle observée sur les marchés « future » pour une fourniture d’électricité baseload sur le réseau Elia (« Belgian Power Base Load Futures »). Cette valeur correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation fin de journée) ICE Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 3 ans, observés sur une période de douze mois.
 
  1. En fonction des évolutions observées sur le marché belge, le Ministre peut modifier les modalités de calcul retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
 
    1. Valeur de la chaleur produite par cogénération
  1. La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustible semblable au mix de combustibles propre à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions :
[9]       VQ_COGEN = min (PFuel Mix  / q Fuel Mix  ; PGN / q GN  )            [EUR/MWhq]
Avec
PFuel Mix , le prix du mix de combustible propre à l’unité de production;
q Fuel Mix ,   le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible propre à l’unité de production;
PGN , le prix de référence pour le gaz naturel ;
q GN ,  le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel.
  1. La valeur du prix du mix de combustibles (PFuel Mix) est celui retenu conformément aux points 23 à 26.
  2. Les valeurs de rendement des chaudières de référence (q Fuel Mix et q GN) peuvent varier en fonction de la catégorie d’installation.
  3. Les valeurs de rendement des chaudières de référence sont celles arrêtées par le Ministre en application de l’annexe 10.
    1. Valeur du froid produit par trigénération
  4. La valeur du froid produit par trigénération (VF_TRIGEN) est déterminée sur base du coût évité du froid produit par un groupe à absorption de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible propre à l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions :
[10]     VF_TRIGEN = min (VQ_COGEN / COP_abs ; VELEC_VERTE / COP_comp)            [EUR/MWhq]
Avec
VQ_COGEN, la valeur de la chaleur produite par cogénération calculée conformément aux points 31 à 34 ;
VELEC_VERTE, la valeur de l’électricité verte produite calculée conformément aux points 27 à 30 ;
COP_abs, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à absorption de référence ;
COP_comp, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à compression de référence.
  1. Paramètres financiers
  1. Les valeurs des paramètres financiers, notamment le coût moyen pondéré du capital (CMPC), sont celles fixées conformément à l’annexe 10 et applicables à la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  1. Paramètres d’indexation
  1. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé en tenant compte d’une indexation forfaitaire des coûts de maintenance et autres frais d’exploitation hors combustible.
  2. Les paramètres faisant l’objet d’un ajustement annuel (prix des combustibles, prix des certificats verts et valeur de l’électricité produite) conformément au point 4 ne font pas l’objet d’une indexation forfaitaire.
  3. Les valeurs des paramètres d’indexation sont supposées constantes sur la durée de vie économique.
  4. Les valeurs des paramètres d’indexation peuvent varier selon la catégorie d’installation.
  5. Les valeurs des paramètres d’indexation sont celles fixées conformément à l’annexe 10 et applicables à la catégorie d’installation dont relève l’unité de production bénéficiant du régime de soutien applicable aux extensions.
  1. Déviation importante
  1. En application de l’article 15ter/1, §6, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier de demande de réservation de certificats verts est considérée comme importante dans les cas suivants :
  1. une modification des caractéristiques techniques ou économiques conduisant à un déclassement vers une catégorie d’installation avec un taux d’octroiextension inférieur.
  2. une déviation engendrant une diminution du coût de production moyen actualisé (Cpma) de plus de dix pour cent, sans préjudice du point 4. ».

Art. 14.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 12 rédigée comme suit :

« Annexe 12 : Méthodologie de calcul du taux d’octroi prolongation tel que visé à l’article 15ter/2

  1. Définitions
La catégorie d’installation : La catégorie arrêtée par le Ministre en se basant sur une combinaison des critères suivants :
 
  1. La filière de production d’électricité verte (telle que mentionnée à l’annexe 5) ;
  2. La technologie de production d’électricité verte ;
  3. La source d’énergie / combustible utilisé ;
  4. La classe de puissance de l’installation ou de l’unité de production considérée ;
  5. La catégorie de consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l’électricité verte produite ;
 
La catégorie de consommateur La catégorie arrêtée par le Ministre en se basant sur une combinaison des critères suivants :
 
  1. La volume de consommation annuelle total (autoproduction et achat) ;
  2. La puissance et/ou niveau de raccordement au réseau électrique ;
  3. Le réseau public auquel l’installation est raccordée ;
  4. Le secteur d’activité économique du consommateur bénéficiant, en tout ou en partie, de l’électricité verte produite ;
Le cas de prolongation Le cas visé à l’article 15ter/2, §1er et arrêté par le Ministre sur base des dispositions de la présente méthodologie pour chaque catégorie d’installation.
 
La durée de prolongation (n) La durée de la nouvelle période d’octroi de certificats verts arrêtée par le Ministre pour un cas de prolongation donné dans le respect des dispositions du présent arrêté.
 
Le taux d’octroiprolongation
 
Le taux d’octroi de certificats verts dans le cadre du régime de prolongation prévu à l’article 15 ter/2, et applicable à un cas de prolongation donné.
 
L’installation de référence
 
L’installation définie par un ensemble de valeurs de référence attribuées aux paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans le calcul du taux d’octroiprolongation et caractérisant un cas de prolongation donné.
 
Les paramètres techniques L’ensemble des paramètres techniques, notamment les puissances et rendements, le facteur d’émission de CO2 et la durée d’utilisation, intervenant dans le calcul du taux d’octroiprolongation d’un cas de prolongation donné.
 
Les paramètres économiques L’ensemble des paramètres économiques, notamment le coût d’investissement éligible - CAPEX, et les frais d’exploitation et de maintenance éligibles - OPEX, intervenant dans le calcul du taux d’octroiprolongation d’un cas de prolongation donné.
 
Les paramètres financiers




Les paramètres de marché
L’ensemble des paramètres financiers, notamment le coût moyen pondéré du capital et la durée de vie économique, utilisés dans le calcul du taux d’octroiprolongation d’un cas de prolongation donné.

L’ensemble des paramètres de marché, notamment le prix de vente de l'électricité verte produite, le prix des intrants biomasse, le prix d'achat du gaz naturel, la valeur de la chaleur produite par cogénération, la valeur du froid produit par trigénération et la valeur des certificats verts, intervenant dans le calcul du taux d'octroiprolongation d'un cas de prolongation donné.
 
Le coût moyen pondéré du capital (CMPC)
 
Le coût du capital pour un projet d’investissement dans un cas de prolongation donné. Ce coût tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque cas de prolongation.
  1. Objet
  1. La présente méthodologie définit les principes de calcul des taux d’octroiprolongation applicables pour chaque cas de prolongation visé ainsi que les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché intervenant dans ce calcul.
 
  1. Principes
  1. Le Ministre arrête les catégories d’installation, les catégories de consommateurs ainsi que les cas de prolongation dont relèvent les différentes unités de production qui satisfont aux conditions de prolongation prévues à l’article 15 ter/ L’arrêté ministériel qui détermine pour la première fois les catégories d’installation, les catégories de consommateurs et les cas de prolongation entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge. L’arrêté ministériel qui modifie une catégorie d’installation, une catégorie de consommateurs ou un cas de prolongation entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. L’Administration publie un calendrier indicatif pour la révision des catégories d’installation, des catégories de consommateurs et des cas de prolongation.
  2. Une valeur du taux d'octroiprolongation est arrêtée par le Ministre pour chaque cas de prolongation qu’il définit.
  3. Le taux d'octroiprolongation applicable la première année (« taux d'octroiprolongation (1) ») est celui en vigueur lors de l’introduction de la demande de prolongation par le producteur d’électricité verte.
  4. La valeur du taux d'octroiprolongation est calculée de manière forfaitaire sur la base d’une installation de référence représentative et adaptée au cas de prolongation visé en prenant en compte, pour les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché des valeurs de référence liées à cette installation.
  5. Dans le cas où le producteur souhaite bénéficier d’un taux d’octroi calculé en utilisant les valeurs propres à son unité de production, le taux d’octroiprolongation est, par dérogation au point 3, fixé par l’Administration sur base de la présente méthodologie en utilisant, par dérogation au point précédent, pour certains paramètres techniques et économiques, les valeurs propres à son installation en lieu et place des valeurs de référence visées au point précédent. En vertu du point 60 de la présente méthodologie, le Ministre définit les paramètres techniques et économiques qui peuvent ainsi prendre pour valeur, la valeur propre à l’unité de production pour laquelle le taux d’octroiprolongation est calculé.
  6. Le taux d’octroiprolongation (1) est déterminé de manière à compenser pendant la période de prolongation, la différence entre le coût de production moyen actualisé, Cpma(1), calculé conformément à la section V et la valeur arrêtée par le Ministre, conformément à la section VIII, pour la première année de l’électricité verte produite V(1) elec, verte. Le taux d’octroiprolongation (1) est calculé de la manière suivante :
[1]       taux d'octroicompensation (1) = max [0 ; Cpma (1) – V(1) elec, verte / Prix CV (1)                        [EUR/MWhe]
[2]       taux d'octroiprolongation (1) = min (taux d'octroicompensation (1) ; taux d’octroinouvelle ; P) [EUR/MWhe]
Avec
Cpma (1), la valeur calculée conformément à la section V lors de l’introduction de la demande de prolongation par le producteur d’électricité verte ;
V(1) elec. verte, la valeur de référence arrêtée par le Ministre, conformément à la section VIII, pour la première année ;
Prix CV (1), la valeur du certificat vert arrêtée par le Ministre ou son délégué, conformément à la section VIII, pour la première année ;
Taux d’octroinouvelle, la valeur du taux d’octroi applicable lors de l’introduction de la demande de prolongation par le producteur d’électricité verte pour une nouvelle unité de production qui relève de la même catégorie d’installation ou de la catégorie d’installation la plus proche ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret.
  1. Le taux d’octroiprolongation applicable à une unité de production bénéficiant du régime de prolongation est ensuite ajusté à chaque date d’anniversaire à compter du début de la période de prolongation, en fonction de l’évolution des prix de marché de l’électricité verte, des certificats verts, et le cas échéant, du coût des combustibles comme suit :
 [3]      taux d'octroicompensation(t) = taux d'octroicompensation (1) x Prix CV (1) / Prix CV (t)
+ [V(1) elec, verte- V(t) elec, verte] / Prix CV (t)
+ [Cpma (t) – Cpma (1) ] / Prix CV (t)                       [EUR/MWhe]
avec
t = 2 à D ;
D, la durée d’octroi ;
Prix CV (t), V(t) elec verte et Cpma(t), les valeurs de référence arrêtée par le Ministre, conformément à la section VIII, pour les années correspondantes ;
Cpma(t), la mise à jour de la valeur propre à l’unité de production, Cpma (1), calculée conformément à la section V, pour les années correspondantes.
[4]       taux d'octroiprolongation (t) = min (taux d'octroicompensation (t) ; taux d’octroinouvelle ; P) [EUR/MWhe]
avec
Taux d’octroinouvelle, la valeur du taux d’octroi applicable lors de l’introduction de la demande de prolongation par le producteur d’électricité verte pour une nouvelle unité de production qui relève de la même catégorie d’installation ou de la catégorie d’installation la plus proche ;
P, le plafond de 2,5 certificats verts par MWh électrique net produit fixé à l’article 38, §6bis du décret
  1. Durée de prolongation
  1. La durée de la nouvelle période d’octroi de certificats verts est arrêtée par le Ministre pour chaque cas de prolongation défini par celui-ci.
  2. Sans préjudice des limitations prévues à l’article 15ter/2, § 1er, la durée de prolongation arrêtée par le Ministre correspond à la durée de vie économique de référence pour le cas de prolongation considéré.
  1. Calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. Sans préjudice de la section X, le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé pour une installation de référence adaptée et représentative du cas de prolongation visé.
  2. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé sur la durée de prolongation arrêtée par le Ministre pour le cas de prolongation visé.
  3. Les valeurs des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser cette installation de référence sont arrêtées par le Ministre.
  4. Le cas échéant, les revenus liés à la valorisation de la chaleur produite par cogénération (ou du froid produit par trigénération) sont intégrés dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) et viennent en déduction des coûts de production.
  5. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé de la manière suivante :
[5]                   Cpma = t=-3NCAPEXt + OPEXt+ FUELt- HEATt-COLDt 1+itt=0NEenpt1+it
                    [EUR/MWhe]
avec
Symbole Unité Définition
 
N Année Durée de prolongation
t Année Année période d’analyse, t = -3 à N
t = -3 et -1 : période d’investissements éligibles
t = 0 : année de référence pour l’actualisation
t = 1 à N : période avec production d’électricité
i % Taux d’actualisation
Pour t = -3 à N
CAPEXt EUR Investissement l’année t à l’exclusion de ceux qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du soutien lors de la période précédente d’octroi
Pour t >0
OPEXt EUR Frais d’exploitation (hors frais achat combustible) l’année t à l’exclusion de ceux qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du soutien lors de la période précédente d’octroi
FUELt EUR Frais d’achat de combustible l’année t à l’exclusion de ceux qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du soutien lors de la période précédente d’octroi  
HEATt EUR Revenus l’année t de la valorisation de la chaleur produite par cogénération
COLDt EUR Revenus l’année t de la valorisation du froid produit par trigénération
Eenpt MWhe Electricité nette produite l’année t
  1. La date de référence pour l’actualisation (t=0) correspond au premier jour de la période de prolongation. Les investissements éligibles effectués dans les 12 mois précédents cette date sont supposés avoir eu lieu 1 an avant la date de référence (t = -1), ceux effectués entre 13 et 24 mois sont supposés avoir eu lieu deux ans avant la date de référence (t = -2) et ceux effectués entre 25 et 36 mois sont supposés avoir eu lieu trois ans avant la date de référence (t = -3).
  1. Ajustement annuel du coût de production moyen actualisé (Cpma)
  1. L’ajustement annuel (année t) du coût de production moyen, Cpma(t), est obtenu par application de la formule suivante :
[6]       [Cpma (t) – Cpma (1)] = 1αE×PFuel Mixt-PFuel Mix1-VQCOGENt-VQCOGEN1×αQ-VFTRIGENt-VFTRIGEN1×αF
            [EUR/MWhe]
Avec :
aE, le rendement électrique net, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;

PFuel Mixt
, la valeur de référence pour l’année t du prix du mix de combustible de référence du cas de prolongation ;
PFuel Mix1
, la valeur de référence, lors de l’introduction de la demande de prolongation, du prix du mix de combustible de référence du cas de prolongation ;

aQ, le rendement en chaleur nette valorisée, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
aF, le rendement en froid net valorisé, tel que défini dans le code de comptage visé à l’article 9 du présent arrêté,  de l’installation de référence utilisé pour déterminer la valeur de Cpma (1) ;
VQCOGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour la chaleur produite par cogénération, calculée conformément aux points 47 à 49 ;
VFTRIGENt
, la valeur de référence pour l’année t pour le froid produit par trigénération, calculée conformément aux dispositions du point 50.
  1. Cas de prolongation
    1. Critère de classification
  1. Au sein d’une catégorie d’installation, les différents cas de prolongation sont définis exclusivement sur base d’un paramètre économique « RatioCAPEX » correspondant au rapport entre le montant des investissements relatifs à la prolongation et le montant des investissements dans une installation neuve de référence relevant de la même catégorie.
  2. Pour chaque catégorie d’installation, les différents cas de prolongation sont définis sous la forme de classes, chacune définie par une valeur minimale et par une valeur maximale, cette dernière ne pouvant dépasser une valeur de 100%, valeurs entre lesquelles se situent les valeurs admissibles du RatioCAPEX du cas de prolongation considéré.
    1. Calcul du taux d’octroiprolongation
  3. Pour chaque classe, le taux d'octroiprolongation forfaitaire est arrêté par le Ministre en prenant la valeur médiane correspondante du RatioCAPEX dans le calcul du Cpma.
    1. Classification des demandes
  4. Pour pouvoir déterminer de quel cas de prolongation relève une demande de prolongation, la valeur du RatioCAPEX est calculée sur base du programme d’investissement présenté par le producteur dans sa demande de prolongation, moyennant application de la formule suivante :
[7]                   RatioCAPEX   = t=-3nCAPEXt1+it Iref, catégorie
                        [%]
avec
Symbole Unité Définition
 
n Année Durée de prolongation
t Année Année période d’analyse, t = -3 à n
i %
CAPEXt EUR Investissement l’année t à l’exclusion de ceux qui ont déjà été pris en compte pour le calcul du soutien lors de la période précédente d’octroi
Iref.catégorie EUR Investissements dans une installation neuve de référence relevant de la même catégorie d’installation
 
  1. En fonction de la valeur calculée du RatioCAPEX, la demande de prolongation introduite par le producteur est versée dans une des classes arrêtées par le Ministre pour la catégorie d’installation dont relève la demande de prolongation.
  2. Les dépenses d’investissement éligibles effectuées dans les trente-six mois avant le début de la période de prolongation peuvent être prises en compte dans le calcul du RatioCAPEX pour autant que le producteur démontre que ces dépenses sont requises pour maintenir une production d’électricité verte pendant la durée de prolongation et qu’elles n’aient pas été compensées durant la période d’octroi précédente, comme attesté par une déclaration sur l’honneur par le producteur. Ces dépenses d’investissement sont actualisées conformément aux dispositions prévues pour le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma) pour autant que les équipements relatifs à ces dépenses ne soient pas mis en service avant le début de la période de prolongation. Dans le cas où les équipements relatifs à ces dépenses sont mis en service avant le début de la période de prolongation, les dépenses ne sont pas actualisées et seule la partie non amortie de ces équipements au terme de la période d’octroi initiale des certificats verts peut être prise en compte comme investissement dans le calcul du RatioCAPEX.
  3. Dans le cas d’une prolongation d’une unité de production utilisant des équipements communs à d’autres unités de production d’électricité verte ou de gaz renouvelable, lorsque le producteur démontre que ces équipements communs sont indispensables au maintien de la production d’électricité de l’unité de production sur la période de prolongation, la partie non amortie de ces équipements communs au terme de la période d’octroi initiale des certificats verts peut être prise en compte comme investissement dans le calcul du RatioCAPEX au prorata des flux énergétiques pertinents pour ces équipements communs.
 
  1. Paramètres techniques, économiques, financiers et de marché
    1. Généralités
  1. Les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser un cas de prolongation sont arrêtées par le Ministre conformément aux dispositions de la présente méthodologie.
  2. Pour déterminer les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché permettant de caractériser un cas de prolongation, le Ministre utilise les données à sa disposition, notamment celles transmises par les producteurs et développeurs de projet dans le cadre des demandes de réservation de certificats verts introduites auprès de l’Administration ainsi que celles publiées par des autorités dans les régions et pays limitrophes ou comparables à la Région Wallonne.
  3. Les investissements nécessités par le remplacement du groupe électrogène arrivé en fin de vie technique endéans la période de prolongation sont intégralement pris en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé. Ce remplacement est sans impact sur le %SER visé à l’article 15ter/2, § 5. 
  4. Les postes de coûts non directement liés à la production d’électricité verte, de même que les coûts de démantèlement en fin de période d’octroi précédente, lorsque ceux-ci ont déjà été pris en compte dans le calcul d’un soutien à la production d’électricité verte, ne sont pas pris en considération. L’Administration publie, pour chaque filière, la liste non exhaustive des postes de coûts qui ne sont pas éligibles.
  5. Les postes de coûts ou de revenus liés à la gestion des déchets, solides, liquides et gazeux, issus de la production d’électricité verte sont pris en considération. En cas de revenus, ceux-ci viennent en déduction des postes de coûts dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
  6. Les charges fiscales ne sont pas prises en compte dans le calcul du coût de production moyen actualisé (Cpma).
    1. Taux d’actualisation
  7. Les taux d’actualisation appliqués pour chaque cas de prolongation sont des taux nominaux pré-taxe.
  8. Le taux d’actualisation i appliqué pour un cas de prolongation correspond à la valeur du CMPC de l’installation de référence retenue pour ce cas de prolongation.
[8]       i = CMPC
  1. Le CMPC est calculé sur base de la formule suivante qui tient compte de la part relative entre les différentes sources de financement possibles (fonds propres et emprunts), du coût de l’emprunt sur les marchés et des primes de risque spécifiques à chaque cas de prolongation :
[9]       CMPC =  x rE +(1-) x rD
Avec
la part de fonds propres considérée pour le cas de prolongation visé ;
rE le taux de rentabilité sur fonds propres considéré pour le cas de prolongation visé tenant compte des primes de risques spécifiques au cas de prolongation ;
rD Le taux d’intérêt considéré pour la part de capital emprunté.
 
    1. Coût des combustibles
  1. Pour chaque cas de prolongation relevant d’une catégorie d’installation utilisant des combustibles, un mix de combustibles de référence est défini.
  2. Les mix de combustibles de référence sont définis de manière à limiter les risques de conflits d’usage et à respecter la hiérarchie d’usage des déchets.
  3. Un prix de référence est fixé pour chaque mix de combustibles de référence sur base des prix observés sur le marché belge lors des douze mois précédents.
  4. Afin de limiter les risques de conflits d’usage lorsque ces combustibles peuvent également être valorisés comme matière première, les valeurs de référence ne peuvent dépasser les prix observés sur le marché belge pour une valorisation comme matière première après application d’une décote. A cet effet, la valeur d’un combustible entrant dans la composition d’un mix de combustibles de référence visé au point 34 est calculée comme suit :
[10]     Vcombustible  = min[Vcombustible énergie; (100-Y)% x (Vcombustible matière)] [EUR/T]

avec
 
Vcombustible énergie : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages énergétiques [EUR/tonne] 
Vcombustible matière : Prix du matériau qui compose le combustible, tel qu’observé sur le marché de ce matériau pour des usages en tant que matière première [EUR/tonne]
Y La décote appliquée à Vcombustible matière  et déterminée par le Ministre pour dissuader un usage énergie du matériau qui pourrait trouver un usage matière %

  1. Les mix de combustibles de référence, les prix de référence associés ainsi que les décotes sont arrêtés par le Ministre.
  2. Les valeurs de référence pour le prix des combustibles fossiles sont déterminées sur base des prix « future » applicables au marché belge et sur base des données publiées par EUROSTAT pour les prix « all-in » aux consommateurs ou celles publiées par la CWaPE ou la CREG.
  3. Le Ministre précise les modalités retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées pour les combustibles fossiles, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
    1. Valeur des certificats verts
  4. La valeur du certificat vert considérée est le maximum entre le prix fixé par le Gouvernement pour l’obligation d’achat à charge du gestionnaire du réseau de transport local prévue à l'article 40 du décret et la moyenne des valeurs observées sur une période de douze mois et faisant l'objet de la plus récente publication par l'Administration.
    1. Valeur de l’électricité verte produite
  5. La valeur de référence pour l’électricité verte produite peut varier en fonction du cas de prolongation considéré.
  6. La valeur de référence pour l’électricité verte produite est calculée selon la formule suivante :
[11]     VELEC_VERTE = (1-) x PBE-MARKET + PLGO-INJ – TINJ [EUR/MWhe]
Avec
  • PBE-MARKET, la valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique ;
  • , la décote applicable en raison des caractéristiques de la catégorie d’installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l’effet dit de « cannibalisation » ;
  • PLGO-INJ, le prix de vente du LGO attribué pour l’électricité verte injectée sur le réseau ;
  • TINJ, le tarif d’injection appliqué par le gestionnaire de réseau.
  1. La valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique (PBE-MARKET) est celle observée sur les marchés « future » pour une fourniture d’électricité baseload sur le réseau Elia (« Belgian Power Base Load Futures »). Cette valeur correspond à la moyenne arithmétique des prix journaliers (cotation fin de journée) ICE Endex repris sous la rubrique « Belgian Power Base Load Futures » pour des livraisons à 1, 2 et 3 ans, observés sur une période de douze mois.
  2. La décote applicable l par catégorie d’installation, correspond au rapport entre le prix moyen de vente observé pour cette catégorie et le prix de vente sur le marché de gros en Belgique. A cette fin, les producteurs d’électricité verte communiquent sur base trimestrielle leurs factures de vente d’électricité à l’Administration.
  3. En fonction des évolutions observées sur le marché belge, le Ministre peut modifier les modalités de calcul retenues pour déterminer les valeurs de référence utilisées, notamment les indices de marché utilisés et les périodes considérées.
    1. Valeur de la chaleur produite par cogénération
  4. La valeur de la chaleur produite par cogénération (VQ_COGEN) est déterminée sur base du coût évité de la chaleur produite par une chaudière de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible de référence considéré pour le cas de prolongation :
[12]     VQ_COGEN = min (PFuel Mix  / q Fuel Mix  ; PGN / q GN  )            [EUR/MWhq]

Avec
PFuel Mix , le prix du mix de combustible de référence du cas de prolongation ;
q Fuel Mix ,   le rendement de la chaudière de référence pour le mix de combustible considéré ;
PGN , le prix de référence pour le gaz naturel ;
q GN ,  le rendement de la chaudière de référence pour le gaz naturel.
  1. La valeur du prix du mix de combustibles (PFuel Mix) est identique à celle considérée pour le mix de combustible de référence du cas de prolongation.
  2. Les valeurs de rendement des chaudières de référence (q Fuel Mix et q GN) peuvent varier en fonction du cas de prolongation considéré. Le Ministre arrête les valeurs de rendement des chaudières de référence.
    1. Valeur du froid produit par trigénération
  3. La valeur du froid produit par trigénération (VF_TRIGEN) est déterminée sur base du coût évité du froid produit par un groupe à absorption de référence utilisant un mix de combustibles similaire au mix de combustible de référence considéré pour la catégorie d’installation visée :
[13]     VF_TRIGEN = min (VQ_COGEN / COP_abs ; VELEC_VERTE / COP_comp)            [EUR/MWhq]
Avec
VQ_COGEN, la valeur de la chaleur produite par cogénération calculée conformément au point 47 à 49 ;
VELEC_VERTE, la valeur de l’électricité verte produite calculée conformément aux points 42 à 46 ;
COP_abs, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à absorption de référence ;
COP_comp, le coefficient de performance pour une machine frigorifique à compression de référence.
    1. Aides à l’investissement
  1. Lorsque des aides complémentaires spécifiques à l’énergie sont prévues, celles-ci doivent être prises en compte et déduites des investissements.
  2. Le cas échéant, un délai moyen est pris en compte pour le versement effectif de l’aide au producteur. Ce délai moyen peut varier selon la catégorie d’installation.
  1. Paramètres d’indexation
  1. Le coût de production moyen actualisé (Cpma) est calculé en tenant compte d’une indexation forfaitaire des coûts de maintenance et autres frais d’exploitation hors combustible.
  2. Les paramètres faisant l’objet d’un ajustement annuel (prix des combustibles, prix des certificats verts et valeur de l’électricité produite) conformément au point 8 de la présente méthodologie ne font pas l’objet d’une indexation forfaitaire.
  3. Les valeurs des paramètres d’indexation sont supposées constantes sur la durée de prolongation.
  4. Les valeurs des paramètres d’indexation peuvent varier selon la catégorie d’installation.
  1. Calcul sur dossier
  1. Dans le cas où le producteur souhaite bénéficier d’un taux d’octroiprolongation calculé en utilisant les valeurs propres à son cas de prolongation, le producteur doit démontrer à l’Administration soit que l’unité de production ne relève d’aucun cas de prolongation pour lequel des valeurs de référence ont été retenues, soit que la valeur du Cpma calculée sur base de ses données propres est supérieure de plus de dix pour cent à la valeur calculée par l’Administration sur base des valeurs de référence retenues pour le cas de prolongation dont relève l’unité de production.
  2. A cette fin, l’Administration met à disposition des producteurs un outil de simulation permettant de calculer le Cpma sur base de leurs données propres.
  3. Dans le cas d’un calcul sur dossier, les paramètres financiers, la valeur de l’électricité verte produite et le prix du certificat vert applicables sont ceux de référence.
  4. Le Ministre détermine, pour chaque filière, la liste des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence pour le calcul du taux d’octroiprolongation.
  5. Le Ministre peut fixer des seuils et des plafonds pour les paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l’unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence pour le calcul du taux d’octroiprolongation.
  6. En l’absence de seuils et de plafonds visés au point précédent, l’Administration peut s’écarter des valeurs proposées par le demandeur et dûment étayées par celui-ci, si elle établit le caractère aberrant des valeurs proposées.
  7. Le Ministre peut fixer un plafond pour le taux d’octroi calculé sur dossier, le cas échéant différencié par cas de prolongation.
  8. Les arrêtés visés aux points 60, 61 et 63 entrent en vigueur au plus tôt trois mois à compter de leur publication, à moins qu’ils ne soient adoptés conjointement à l’arrêté visé à l’article 15ter/2, § 7, alinéa 2.
  1. Déviation importante
  1. En application de l’article 15 ter/2, § 4, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier explicatif est considérée comme importante si l’une des conditions suivantes est constatée par l’Administration :
    1. une diminution de la valeur calculée du RatioCAPEX conduisant à un déclassement vers un cas de prolongation avec un taux d’octroiprolongation inférieur. Le recalcul du taux d’octroi de certificats verts par l’Administration n’ouvre pas au producteur le bénéfice du calcul sur dossier visé à la section X ;
    2. une modification des caractéristiques techniques ou économiques conduisant à un changement de catégorie d’installation ;
  2. Sans préjudice du point 8 de la présente méthodologie, dans le cas où le producteur bénéficie d’un taux d’octroiprolongation calculé en utilisant les valeurs propres à son cas de prolongation, une déviation par rapport aux mesures détaillées dans le dossier explicatif est considérée importante si cette déviation engendre une diminution du coût de production moyen actualisé (Cpma) de plus de dix pour cent. ».

CHAPITRE 2. - Disposition modificative de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
 

Art. 15.

L’article 10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, est abrogé.
 

Art. 16.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions fixe la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. Cette date n’est pas antérieure à la décision d’approbation de la Commission européenne portant sur le régime d’aide visé aux articles 3 à 7.
Par dérogation à l’alinéa 1, les articles 2, 8 et 9 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l’alinéa 1, l’article 15 entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge

 

Art. 17.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l’Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY