30 mars 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de l'Agriculture, les articles D.134, alinéa 1 er, 4° et 9° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière ;
Vu le rapport du 9 janvier 2023 établi conformément à l'article 3,2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 19 janvier 2023 ;
Vu l'avis 73.130/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2022/1647 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/90/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique et la directive d'exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes adaptées à la production biologique.

Art. 2.

L'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière est remplacé par ce qui suit :

« 7° le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-Etre animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».

Art. 3.

Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots «, ci-après dénommé examen DHS » sont insérés entre le mot « stabilité » et le mot «, portent » ;

2° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, les mots « des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité » sont remplacés par le mot « DHS » ;

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation au paragraphe 1 er, 1° et 2°, en ce qui concerne l'homogénéité, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe 4, partie A et à l'annexe 5, partie A, satisfont aux conditions énumérées dans la partie B desdites annexes. » ;

4° au paragraphe 3, les mots « ci-après dénommé examen VCU, » sont insérés entre les mots « d'utilisation, » et les mots « les examens » ;

5° au paragraphe 3, les mots «, § 2 » sont abrogés ;

6° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation au 1 er alinéa, en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe 6, partie A, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe. » ;

7° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

« § 3/1. Le Service communique à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, jusqu'au 31 décembre 2030, le nombre de demandes et les résultats des examens DHS ainsi que le nombre de demandes d'enregistrement et les résultats des examens VCU concernant les variétés biologiques énumérées aux annexes visées au paragraphe 2, alinéa 3 et au paragraphe 3, alinéa 2, afin d'assurer un réexamen régulier de ces exigences et d'évaluer la nécessité de les modifier, de les supprimer ou de les appliquer également à d'autres espèces. » ;

8° au paragraphe 4, les mots « Le ministre modifie les annexes 1 re, 2 et 3, » sont remplacés par les mots « Le ministre modifie les annexes 1 re, 2, 3, 4, 5 et 6, » ;

9° au paragraphe 4, la phrase « Les protocoles et principes directeurs mentionnés aux annexes 1re et 2 sont d'application à partir du 1 erjuillet 2014 et s'appliquent aussi aux essais entamés avant le 1 er juillet 2014. » est abrogée.

Art. 4.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe n° 4, une annexe n° 5 et une annexe n° 6 qui sont jointes en annexe au présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2023.

Art. 6.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière
« Annexe n° 4 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière
PARTIE A
Liste des espèces :
1° l'orge
2° le maïs
3° le seigle
4° le froment
PARTIE B
Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité DHS des variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique
1° Règle générale
Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de plantes agricoles adaptées à la production biologique :
a) en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et les principes directeurs visés aux annexes 1 re et 2 sont respectés et décrits ;
b) en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et les principes directeurs visés aux annexes 1 re et 2 sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au 2° :
(1) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ;
(2) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au 2°, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété est semblable au niveau d'homogénéité de variétés connues comparables dans l'Union européenne.
2° Dérogation aux protocoles techniques
a) L'orge
Pour les variétés appartenant à l'espèce orge, Hordeum vulgare L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO/TP-019/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 5 - Dernière feuille : pigmentation anthocyanique des oreillettes
OCVV n° 8 - Dernière feuille : glaucescence de la gaine
OCVV n° 9 - Barbes : pigmentation anthocyanique des pointes
OCVV n° 10 - Epi : glaucescence
OCVV n° 12 - Grain : pigmentation anthocyanique des nervures de la glumelle inférieure
OCVV n° 16 - Epillets stériles : port
OCVV n° 17 - Epi : forme
OCVV n° 20 - Barbe : longueur
OCVV n° 21 - Rachis : longueur du premier article
OCVV n° 22 - Rachis : incurvation du premier article
OCVV n° 23 - Epillet médian : longueur de la glume et de sa barbe par rapport au grain
OCVV n° 25 - Grain : denticulation des nervures latérales internes de la face dorsale de la glumelle inférieure
b) Le maïs
Pour les variétés appartenant à l'espèce maïs, Zea mays L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/002/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 1 - Première feuille : pigmentation anthocyanique de la gaine
OCVV n° 2 - Première feuille : forme de l'apex
OCVV n° 8 - Panicule : pigmentation anthocyanique des glumes à l'exclusion de la base
OCVV n° 9 - Panicule : pigmentation anthocyanique des anthères
OCVV n° 10 - Panicule : angle entre l'axe central et les ramifications latérales
OCVV n° 11 - Panicule : courbure des ramifications latérales
OCVV n° 15 - Tige : pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage
OCVV n° 16 - Panicule : densité des épillets
OCVV n° 17 - Feuille : pigmentation anthocyanique de la gaine
OCVV n° 18 - Tige : pigmentation anthocyanique des entre-noeuds
OCVV n° 19 - Panicule : longueur de l'axe central au-dessus du rameau inférieur
OCVV n° 20 - Panicule : longueur de l'axe central au-dessus du rameau supérieur
OCVV n° 21 - Panicule : longueur du rameau
c) Le seigle
Pour les variétés appartenant à l'espèce seigle, Secale cereale L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/058/1 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 3 - Coléoptile : pigmentation anthocyanique
OCVV n° 4 - Coléoptile : longueur
OCVV n° 5 - Première feuille : longueur de la gaine
OCVV n° 6 - Première feuille : longueur du limbe
OCVV n° 8 - Dernière feuille : glaucescence de la gaine
OCVV n° 10 - Avant-dernière feuille : longueur du limbe
OCVV n° 11 - Avant-dernière feuille : largeur du limbe
OCVV n° 12 - Epi : glaucescence
OCVV n° 13 - Tige : pilosité au-dessous de l'épi
d) Le froment
Pour les variétés appartenant à l'espèce froment, Triticum aestivum L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/003/5 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 3 - Coléoptile : pigmentation anthocyanique
OCVV n° 6 - Dernière feuille : pigmentation anthocyanique des oreillettes
OCVV n° 8 - Dernière feuille : glaucescence de la gaine
OCVV n° 9 - Dernière feuille : glaucescence du limbe
OCVV n° 10 - Epi : glaucescence
OCVV n° 11 - Tige : glaucescence du col de l'épi
OCVV n° 20 - Epi : forme en vue de profil
OCVV n° 21 - Article terminal du rachis : étendue de la pilosité de la surface convexe
OCVV n° 22 - Glume inférieure : largeur de la troncature
OCVV n° 23 - Glume inférieure : forme de la troncature
OCVV n° 24 - Glume inférieure : longueur du bec
OCVV n° 25 - Glume inférieure : forme du bec
OCVV n° 26 - Glume inférieure : étendue de la pilosité de la surface interne

Annexe n° 5 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière
PARTIE A
Liste des espèces :
1° la carotte
2° le chou-rave
PARTIE B
Dispositions spécifiques concernant l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité DHS des variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique
1° Règle générale
Les dispositions suivantes s'appliquent aux variétés biologiques d'espèces de légumes adaptées à la production biologique :
a) en ce qui concerne la distinction et la stabilité, tous les caractères figurant dans les protocoles et les principes directeurs visés aux annexes 1 re et 2 sont respectés et décrits ;
b) en ce qui concerne l'homogénéité, tous les caractères figurant dans les protocoles et les principes directeurs visés aux annexes 1 re et 2 sont respectés et décrits et les dispositions suivantes s'appliquent aux caractères énumérés au 2° :
(1) ces caractères peuvent faire l'objet d'un examen moins strict ;
(2) lorsque, pour ces caractères, une dérogation au protocole technique correspondant est prévue au 2°, le niveau d'homogénéité à l'intérieur de la variété est semblable au niveau d'homogénéité de variétés connues comparables dans l'Union européenne.
2°. Dérogation aux protocoles techniques
a) La carotte
Pour les variétés appartenant à l'espèce carotte, Daucus carota L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/049/3 de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 4 - Feuille : division
OCVV n° 5 - Feuille : intensité de la couleur verte
OCVV n° 19 - Racine : diamètre du coeur par rapport au diamètre total
OCVV n° 20 - Racine : couleur du coeur
OCVV n° 21 - A l'exclusion des variétés à coeur blanc : racine : intensité de la couleur du coeur
OCVV n° 28 - Racine : époque de coloration de l'extrémité
OCVV n° 29 - Plante : hauteur de l'ombelle primaire à l'époque de sa floraison
b) Le chou-rave
Pour les variétés appartenant à l'espèce chou-rave, Brassica oleracea L., les caractères DHS du protocole OCVV CPVO-TP/065/1 Rev. de la variété examinée peuvent s'écarter des exigences DHS suivantes en matière d'homogénéité :
OCVV n° 2 - Plantule : intensité de la couleur verte des cotylédons
OCVV n° 6 - Pétiole : port
OCVV n° 8 - Limbe : longueur
OCVV n° 9 - Limbe : largeur
OCVV n° 10 - Limbe : forme de l'apex
OCVV n° 11 - Limbe : incisions jusqu'à la nervure principale, partie inférieure de la feuille
OCVV n° 12 - Limbe : nombre d'incisions du bord, partie supérieure de la feuille
OCVV n° 13 - Limbe : profondeur des incisions du bord, partie supérieure de la feuille
OCVV n° 14 - Limbe : forme en coupe transversale
OCVV n° 19 - Rave : nombre de feuilles intérieures.

Annexe n° 6 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 relatif aux catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et abrogeant certaines dispositions en la matière
PARTIE A
Liste des espèces :
1° l'orge ;
2° le maïs ;
3° le seigle ;
4° le froment.
PARTIE B
Valeur culturale et d'utilisation, valeur agronomique et technologique, VAT, pour les variétés biologiques adaptées à la production biologique
Conditions à remplir - :
1° L'examen de la valeur agronomique et technologique est conduit dans des conditions biologiques, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/848, et aux principes généraux énoncés à l'article 5, points d), e), f) et g), et aux règles applicables à la production végétale énoncées à l'article 12.
2° Les besoins et les objectifs spécifiques de l'agriculture biologique sont pris en compte dans l'examen des variétés et dans l'évaluation des résultats de l'examen. La résistance ou la tolérance aux maladies ainsi que l'adaptation aux diverses conditions pédoclimatiques locales sont examinées.
3° Lorsque le Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement n'est pas en mesure de prévoir un examen dans des conditions biologiques, ou pour l'examen de certains caractères, y compris la sensibilité aux maladies, des essais peuvent être effectués en application de l'un des points suivants :
a) sous la supervision du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement dans les locaux d'obtenteurs biologiques ou des exploitations biologiques ;
b) dans des conditions à faible consommation d'intrants et avec des traitements minimaux ;
c) dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si des accords bilatéraux ont été conclus avec cet Etat membre pour effectuer des essais dans des conditions biologiques.
Une variété possède une valeur culturale ou d'utilisation, VCU, satisfaisante si, par rapport aux autres variétés biologiques adaptées à la production biologique admises dans le catalogue, elle présente, par l'ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Les caractères favorables pour la production agricole, en ce qui concerne les pratiques agricoles et la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux qui présentent des avantages pour l'agriculture biologique, revêtent une valeur particulière pour l'examen de la VCU.
4° Le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement prévoit différentes conditions d'examen adaptées aux besoins spécifiques de l'agriculture biologique et examine, dans la mesure de ses capacités, les particularités et les caractères spécifiques, lorsque le demandeur le sollicite, si des méthodes reproductibles sont disponibles. ».