23 mars 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et l'alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises, tel que modifié;
Vu le rapport du 19 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2022;
Vu l'avis 72.948/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2021 relatif aux délégations de pouvoirs aux fonctionnaires dirigeants de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers;
Considérant l'avis n°1520 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 4 janvier 2023;
Sur la proposition du Ministre du Commerce extérieur;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

L'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, est complété par les 14°, 15° et 16°, rédigés comme suit :

« 14° la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule en un lieu physique déterminé et qui nécessite un déplacement physique des participants et des visiteurs;

15° la foire, le salon, la conférence ou le congrès virtuel : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule sur internet et qui ne nécessite pas de déplacement physique des participants et des visiteurs;

16° la foire, le salon, la conférence ou le congrès hybride : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel à la fois physique et virtuel. ».

Art. 2.

A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er, 1°, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 52 »;

b) dans l'alinéa 2, les mots « l'arrêté d'octroi du Ministre » sont remplacés par les mots « la décision d'octroi de la subvention ».

Art. 3.

A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er est complété par les mots " ainsi que les services de promotion digitale portant sur le lancement d'un nouveau produit ou service du demandeur sur un marché étranger ou sur le lancement d'un produit ou d'un service existant du demandeur sur un nouveau marché étranger. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots « 10.000 euros » sont remplacés par les mots « 15.000 euros »;

3° dans l'alinéa 2, les mots « 15.000 euros » sont remplacés par les mots « 22.500 euros »;

4° dans l'alinéa 3, les mots « du Ministre » sont abrogés;

5° l'alinéa 4 est complété par les mots « ou si la prestation de services de promotion digitale est entièrement réalisée. ».

Art. 4.

A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er :

a) les mots « ou à des services de promotion digitale » sont insérés entre les mots « de communication commerciale » et les mots " pour la prospection de clients établis hors de Belgique »;

b) le mot « principalement » est inséré entre les mots « à l'exclusion des supports de communication destinés » et « au marché belge. »;

2° l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° les coûts suivants de promotion digitale liés au lancement d'un nouveau produit ou service du demandeur sur un marché étranger ou liés au lancement d'un produit ou d'un service existant du demandeur sur un nouveau marché étranger :

a) les coûts d'achat de listes d'adresses électroniques étrangères;

b) les coûts de réalisation et d'envoi de courriels par un spécialiste du marketing sur internet;

c) les coûts d'achat de crédits d'envoi de courriels;

d) les coûts de prestations de centres d'appels pour des appels à l'étranger;

e) les coûts de réalisation d'un webinaire destiné à un public étranger par un spécialiste du marketing sur internet;

f) les coûts de référencement international sur les moteurs de recherche par un spécialiste du marketing sur internet;

g) les coûts d'achat de publicités et de référencement internationaux sur des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des plateformes en ligne;

h) les coûts de prestations d'influenceurs en ligne ou de leaders d'opinion pour la promotion des produits ou des services du demandeur;

i) les coûts de prestations de spécialistes du marketing digital externes pour la gestion de profil d'entreprise à l'international sur les réseaux sociaux;

j) les coûts de conception et de mise en forme de la page de l'entreprise du demandeur sur une plateforme en ligne et des produits à y exposer;

k) les coûts de mise en avant de certains produits du demandeur en exposition en vitrine virtuelle sur la page d'accueil d'une plateforme en ligne;

l) les coûts de création de contenu, de visuels, de capsules vidéo et d'audio pour la promotion des produits ou des services du demandeur sur une plateforme en ligne. »;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le Ministre peut compléter la liste des coûts admissibles visée à l'alinéa 2, 4°, pour tenir compte des évolutions en matière de promotion digitale. ";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« A l'alinéa 2, 4°, h), on entend par :

1° l'influenceur en ligne : la personne physique ou morale capable d'influencer le comportement des consommateurs grâce à sa position, son statut ou sa notoriété sur internet;

2° le leader d'opinion : la personne physique ou morale qui, par sa notoriété, son activité sociale ou professionnelle, est susceptible d'influencer les opinions ou les actions d'un grand nombre d'individus. ».

Art. 5.

Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « de production de brochures, vidéos ou insertions publicitaires » sont remplacés par les mots « visés à l'article 17, alinéa 1 er ".

Art. 6.

A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « physiques, virtuels ou hybrides » sont insérés entre les mots « à des foires ou salons » et les mots « à l'étranger »;

2° à l'alinéa 4, les mots « du Ministre » sont supprimés.

Art. 7.

Dans l'article 25, alinéa 1 er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, le mot « physique » est inséré entre les mots « à une foire ou un salon » et les mots « spécialisé à l'étranger ».

Art. 8.

Dans l'article 26, alinéa 1 er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, le mot « physique » est inséré entre les mots « à une foire ou un salon » et les mots « spécialisé à l'étranger ».

Art. 9.

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 26/1 à 26/3 rédigés comme suit :

« Art. 26/1. Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou à un salon virtuel spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants :

1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;

2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le demandeur prend la parole lors d'une conférence ou d'un congrès virtuel à l'étranger avec inscription payante afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services, les coûts admissibles sont limités au droit d'inscription plafonné à un montant de 1.600 euros.

Art. 26/2.Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou à un salon hybride spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants :

1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;

2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon virtuel, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur;

3° les coûts admissibles visés à l'article 25.

L'alinéa 1 er s'applique également lorsque le demandeur prend la parole lors d'un congrès ou d'une conférence hybride à l'étranger avec inscription payante et pour lequel il dispose en plus d'un stand d'exposition, afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque le demandeur prend la parole lors d'une conférence ou d'un congrès hybride à l'étranger avec inscription payante afin d'effectuer une promotion active de ses produits et de ses services mais qu'il ne dispose pas d'un stand d'exposition, les coûts admissibles sont les suivants :

1° le droit d'inscription au congrès ou à la conférence, plafonné à 1.600 euros;

2° les frais de déplacement et de séjour pour un délégué du demandeur fixés selon les forfaits établis par le Ministre si le congrès ou la conférence sont organisés sous une forme hybride.

Art. 26/3.Lorsque le demandeur est une P.M.E. qui participe individuellement pour la première fois à une foire ou à un salon hybride spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants :

1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;

2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon virtuel, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur;

3° ceux visés à l'article 26. ".

Art. 10.

Dans l'article 27, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les mots « Cette participation » sont remplacés par les mots « Pour les foires, salons, conférences et congrès physiques et hybrides, la participation ».

Art. 11.

Dans l'article 31, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les mots « du Ministre » sont chaque fois abrogés.

Art. 12.

Dans l'article 34, alinéa 7, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les mots « du Ministre » sont chaque fois abrogés.

Art. 13.

Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les mots « décision du Ministre » sont remplacés par les mots " décision d'octroi ».

Art. 14.

L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Art. 52. Le Ministre peut déléguer la compétence visée à l'alinéa 1 er".

Art. 15.

Dans l'article 52/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les mots « la décision du Ministre d'accepter la subvention » sont remplacés par les mots « la décision d'octroi de la subvention ».

Art. 16.

Dans l'article 55, alinéas 1 et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les mots « la décision du Ministre d'accepter la demande de subvention » sont chaque fois remplacés par les mots « la décision d'octroi de la subvention ».

Art. 17.

Dans l'article 56, alinéas 1 er, 2°, et 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les mots « la décision du Ministre d'accepter la subvention » sont chaque fois remplacés par les mots « la décision d'octroi de la subvention ».

Art. 18.

A l'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a) à l'alinéa 1 er, 1°, les mots « visées à l'article 26 » sont remplacés par les mots « visées aux articles 26 à 26/3. »;

b) à l'alinéa 2, les mots « par une décision du Ministre » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 52 »;

c) à l'alinéa 2, le mot « interne » est remplacé par le mot « internet ».

Art. 19.

Dans l'article 61, alinéa 1 er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, les mots « la décision du Ministre d'accepter la subvention » sont remplacés par les mots « la décision d'octroi de la subvention ».

Art. 20.

L'article 67, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020, est complété par les mots " y compris lorsque le montant de la subvention est fixé selon un forfait en application du présent arrêté. ».

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique

de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS