Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.), les articles 6, § § 2 et 3, 7, 9, 10, § § 1er et 5, 12, alinéas 1er et 3, 13, 14, alinéa 3, 19, 20, 21, 23, alinéa 2, 24, 26 et 31;
Vu le rapport du 6 juillet 2022 établi en application de l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 18 juillet 2022 et le 24 avril 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 août 2022;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm du 23 septembre 2022;
Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie du 10 octobre 2022;
Vu l'avis n° 242/2022 de l'Autorité de protection des données du 21 octobre 2022;
Vu l'avis de Wallonie Entreprendre du 17 février 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Considérant qu'elle est également admise dès lors qu'elle est nécessaire à l'exécution de la loi;
Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des administrés en conférant une base légale complète;
Considérant que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture du dispositif relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;
Considérant qu'il convient notamment de veiller à ce que les services administratifs compétents reçoivent les habilitations nécessaires à leur fonctionnement;
Considérant dès lors, au vu de ce qui précède, que la rétroactivité au 1er janvier 2023, prévue dans les dispositions finales du présent arrêté, se justifie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Dispositions introductives
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret du 21 décembre 2022 : le décret du 21 décembre 2022 relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.);
2° la Ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;
3° le demandeur : la structure qui souhaite obtenir l'agrément ou le renouvellement d'agrément comme structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;
4° le Comité : le Comité d'agrément et de suivi institué à l'article 8 du décret du 21 décembre 2022;
5° Wallonie Entreprendre : la NewCO telle que définie à l'article 1 er, alinéa 1 er, 12°, du décret du 21 décembre 2022.
Art. 2.
§ 1 er. Lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en jours, il s'agit de jours francs.
Le jour de l'échéance est pris en compte dans le délai.
Lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
§ 2. Lorsque le présent arrêté prévoit des délais exprimés en mois, le délai se compte à partir du lendemain de l'événement qui le fait courir.
Lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Agrément, subventionnement et obligations
Agrément
Art. 3.
§ 1 er. La demande d'agrément, dont le modèle est établi par la Ministre ou son délégué, est introduite par le demandeur par envoi recommandé au plus tard le 31 mai de l'année qui précède celle pour laquelle l'agrément est sollicité.
La Ministre ou son délégué classe la demande d'agrément sans suite en cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 1 er.
§ 2. La demande d'agrément précise la catégorie d'agrément demandée et est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum :
1° une copie des statuts coordonnés de l'organisme demandeur;
2° une description argumentée du projet d'accompagnement des porteurs de projet et des entrepreneurs que le demandeur compte mettre en oeuvre;
3° une description des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour l'accompagnement des porteurs de projet, en ce compris les moyens prévus ou les collaborations prévues pour le test des porteurs de projet visé à l'article 15, § 1 er, 3°, alinéa 2, du décret du 21 décembre 2022;
4° un relevé du personnel qui assure l'encadrement des porteurs de projet avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications, expériences professionnelles et fonctions au sein de l'organisme demandeur;
5° une copie des conventions de partenariat ou documents équivalents que le demandeur a conclus;
6° lorsqu'il s'agit d'une S.A.A.C.E. généraliste, pour chaque bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi dans lequel le demandeur propose de développer son activité, un argumentaire détaillé de sa connaissance du territoire et de sa plus-value dans celui-ci;
7° un rapport d'activités de l'année précédant celle de l'introduction de la demande d'agrément si la S.A.A.C.E était agréée l'année précédant celle de l'introduction de la demande;
8° la conclusion d'une convention de collaboration avec le FOREm telle que visée par le décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi;
9° l'engagement de conclure avec les porteurs de projet une convention fixant les droits et obligations des deux parties et dont le modèle est déterminé par la Ministre ou son délégué;
10° les engagements visés à l'article 4, § 2, 8° à 12°, et à l'article 9, 8°, b), et 9° à 11°, du décret du 21 décembre 2022;
11° le plan d'actions bisannuel visé à l'article 21, § 2, du décret du 21 décembre 2022 pour les deux premières années de l'agrément;
12° la démonstration qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté ou de son pays, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le décret du 21 décembre 2022 si elle ne dispose pas d'un siège social sur le territoire de la région de langue française.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, on entend par catégorie d'agrément le caractère généraliste ou spécialisée de la S.A.A.C.E. visé respectivement à l'article 1 er, alinéa 1 er, 2° et 3°, du décret du 21 décembre 2022.
§ 3. Pendant la durée de la procédure d'agrément, le demandeur informe l'administration de tout changement relatif aux informations visées aux points 1° à 10°.
Le cas échéant, l'administration informe le Comité des changements visés à l'alinéa 1 er.
§ 4. Les thématiques et secteurs spécifiques visés à l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 21 décembre 2022 sont la construction et l'alimentation.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, on entend par construction le secteur qui regroupe toutes les étapes du processus de construction, de la préparation de site à la maintenance des bâtiments ou des routes, en passant par la construction et l'aménagement.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, on entend par alimentation le système alimentaire partant de l'agriculture, de l'élevage, en passant par la transformation (industrie alimentaire) et la distribution, notamment en circuit court.
Art. 4.
§ 1 er. L'administration accuse réception de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans les dix jours de sa réception.
Si la demande est incomplète, l'administration en avise le demandeur dans les quinze jours de sa réception. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou renseignements manquants soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique. A défaut, la demande est irrecevable.
Le demandeur introduit les pièces manquantes de la même manière que la demande visée à l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er.
§ 2. Dès qu'elle dispose d'un dossier de demande d'agrément complet, l'administration le transmet pour avis au Comité.
Le Comité remet son avis motivé à l'administration pour le 30 septembre au plus tard. A défaut, l'avis n'est plus requis.
§ 3. La Ministre se prononce sur l'octroi ou le renouvellement d'agrément au plus tard le 15 novembre.
La décision favorable d'octroi ou de renouvellement d'agrément contient au minimum :
1° la catégorie d'agrément;
2° le nombre maximum de nouveaux porteurs de projet que la S.A.A.C.E. accompagne par année civile au cours des deux premières années d'agrément;
3° le nombre total de jours maximum d'accompagnement autorisés par année, pour les deux premières années de l'agrément;
4° lorsqu'il s'agit d'une S.A.A.C.E. généraliste, le ou les bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi dans lesquels la S.A.A.C.E. est autorisée à exercer son activité.
La Ministre, après avis du Comité, opère un choix sur les bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi sur lesquelles la S.A.A.C.E. demande l'agrément lorsqu'une ou plusieurs structures généralistes demandent à être agréées sur plus de trois bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi ou opère un choix entre les S.A.A.C.E. si plus de deux S.A.A.C.E. spécialisées demandent un agrément dans une même thématique.
§ 4. L'administration notifie la décision ministérielle au demandeur, par envoi recommandé, dans un délai de dix jours, à dater de la réception de la décision de la Ministre
L'avis du Comité est joint à la notification visée à l'alinéa 1 er.
Art. 5.
La demande de renouvellement d'agrément est introduite conformément à l'article 3, § 1 er, au plus tard le 31 mai de l'année qui précède celle pour laquelle le renouvellement d'agrément est sollicité.
La procédure de renouvellement d'agrément est régie par les articles 3 et 4.
Hormis le plan d'actions bisannuel visés à l'article 3, § 2, 11°, les documents ou renseignements visés à l'article 3, § 2, sont à communiquer par le demandeur lorsque ceux-ci font l'objet de modifications au cours de la période couverte par l'agrément en cours ou pour lesquels une modification est prévue pour l'avenir.
Par dérogation à l'alinéa 3, le rapport d'activités visé à l'article 3, § 2, 7°, ne doit pas être joint à la demande de renouvellement d'agrément.
Art. 6.
§ 1 er. Le nombre de porteurs de projet accompagnés pour lequel la S.A.A.C.E. est agréée est déterminé par la Ministre en fonction du plan d'actions approuvé conformément à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, de la situation et des évolutions de l'environnement socio-économique du ou des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi et du rapport d'activités de l'année précédente.
Le nombre de porteurs de projet accompagnés est déterminé annuellement pour une période de deux ans et est réévalué par la Ministre tous les deux ans sur base du plan d'actions approuvé conformément à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, et de la situation et des évolutions de l'environnement socio-économique du ou des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi et du rapport d'activités de l'année précédente.
Un porteur de projet est comptabilisé sur l'année civile au cours de laquelle la convention visée à l'article 9, 3°, du décret du 21 décembre 2022, dont le modèle est déterminé par la Ministre ou son délégué, débute ses effets.
§ 2. Le nombre total de jours d'accompagnement maximum autorisés est déterminé par la Ministre en fonction du plan d'actions approuvé conformément à 18, § 1 er, alinéa 2, et de la situation et des évolutions de l'environnement socio-économique du ou des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi et du rapport d'activités de l'année précédente.
Le nombre de jours d'accompagnement maximum autorisés est fixé par année et est déterminé pour une période de deux ans. Il est réévalué par la Ministre tous les deux ans sur base du plan d'actions approuvé conformément à l'article 18, § 1 er, alinéa 2, et de la situation et des évolutions de l'environnement socio-économique du ou des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi et du rapport d'activités de l'année précédente.
Pour l'application des paragraphes 1 et 2, on entend notamment par situation et évolutions de l'environnement socio-économique, le nombre et le profil des demandeurs d'emploi inoccupés présents sur le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi concerné ou l'évolution du nombre des demandeurs d'emploi inoccupés présents sur l'ensemble du territoire de la région de langue française durant l'année précédant l'année d'exercice de la S.A.A.C.E.
Art. 7.
§ 1 er. Le demandeur peut introduire, par envoi recommandé, un recours motivé contre la décision visée à l'article 4, § 3, auprès de l'administration dans les trente jours à compter de la notification de la décision ministérielle visée à l'article 4, § 3. A défaut de respecter ce délai, le recours est irrecevable.
Le recours visé à l'alinéa 1 er n'a pas d'effet suspensif.
§ 2. L'administration accuse réception du recours, par envoi recommandé, dans les dix jours de sa réception. Elle instruit le dossier et le transmet dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours au Comité pour avis.
Le Comité peut entendre les représentants légaux du demandeur qui demande l'agrément ou son renouvellement, soit à son initiative, soit à leur demande.
Avant l'audition prévue à l'alinéa 2, une convocation électronique qui mentionne les points précis sur lesquels il sera entendu est envoyée par l'administration au demandeur par pli postal ordinaire ou par voie électronique.
Le Comité remet son avis motivé à l'administration dans les trente jours suivant l'audition visée à l'alinéa 2.
En cas de non-respect du délai visé à l'alinéa 4, l'avis du Comité n'est plus requis.
§ 3. Dès réception de l'avis du Comité, l'administration transmet dans un délai de quinze jours une proposition de décision à la Ministre.
La Ministre statue sur le recours dans un délai de trente jours à dater de la date d'envoi de la proposition de décision par l'administration.
L'administration notifie, par pli postal ordinaire ou par voie électronique, la décision ministérielle au demandeur dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision de la Ministre.
Art. 8.
§ 1 er. La Ministre peut, après avis du Comité, décider de suspendre ou d'abroger l'agrément ou le renouvellement d'agrément de la S.A.A.C.E.
§ 2. En cas de suspension de l'agrément ou du renouvellement d'agrément, la décision précise la date pour laquelle la S.A.A.C.E. doit se mettre en ordre par rapport aux conditions et obligations qu'elle n'a pas respectées, ainsi que, le cas échéant, les modalités de suspension du subventionnement.
La décision de suspension de l'agrément ou du renouvellement d'agrément ne peut excéder une durée de cent quatre-vingts jours.
Passé le délai de suspension, la Ministre peut abroger l'agrément ou le renouvellement d'agrément si la S.A.A.C.E. ne remplit toujours pas les conditions de l'agrément ou du renouvellement d'agrément ou s'il ne respecte toujours pas les obligations établies par ou en vertu du décret du 21 décembre 2022.
§ 3. Le Comité invite, par envoi recommandé, les représentants de la S.A.A.C.E. à être entendus avant l'adoption, le cas échéant, de la décision de suspension ou d'abrogation de son agrément ou de son renouvellement d'agrément.
L'audition a lieu après l'envoi d'une convocation par l'administration mentionnant les points précis à propos desquels le Comité souhaite entendre le point de vue de la S.A.A.C.E.
Le Comité remet son avis dans un délai de septante jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet transmis par l'administration.
Art. 9.
Le Comité fixe les règles de son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à la Ministre pour approbation.
Subventionnement
Art. 10.
§ 1 er. La Ministre octroie à la S.A.A.C.E., dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle destinée à couvrir les frais visés à l'article 10, § 1 er, du décret du 21 décembre 2022.
La subvention visée à l'alinéa 1 er est déterminée en fonction des objectifs fixés dans le plan d'actions bisannuel visé à l'article 21, § 2, du décret du 21 décembre 2022.
§ 2. La subvention visée au § 1 er, alinéa 1 er, est liquidée comme suit :
1° une première tranche de septante-cinq pour cent est mise en liquidation lors de la notification de l'arrêté ministériel de subvention à titre d'avance et au plus tard le 15 mars ;
2° le solde de vingt-cinq pour cent est liquidé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle sur laquelle porte la subvention annuelle sur base d'une déclaration de créance et après réception par l'administration du rapport d'activités conformément à l'article 17.
Le solde est octroyé en fonction des livrables réalisés et validés par le Comité dans le cadre du processus de contrôle conformément à l'article 20.
Aucun intérêt de retard ne peut pas être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
§ 3. Les montants forfaitaires visés à l'article 13 du décret du 21 décembre 2022 s'établissent comme suit :
1° pour l'information et l'orientation : 403,5 euros pour une durée forfaitaire de réalisation d'un demi-jour;
2° pour le diagnostic d'un projet d'autocréation d'emploi : 2421 euros pour une durée forfaitaire de réalisation de trois jours;
3° pour le suivi d'un projet d'autocréation d'emploi, à savoir les phases de pré-création : 807 euros par jour à multiplier par le nombre de jours prestés justifiés avec un plafond de dix jours étalés sur dix-huit mois;
4° pour le suivi d'un projet d'autocréation d'emploi, à savoir les phases de pré-création et de test : 807 euros par jour à multiplier par le nombre de jours prestés justifiés avec un plafond de vingt jours étalés sur vingt-quatre mois;
5° pour le suivi d'un projet d'autocréation d'emploi, à savoir les phases de post-création : 807 euros par jour à multiplier par le nombre de jours prestés justifiés avec un plafond de quatre jours par an sur un maximum de trente-six mois;
6° pour la conception d'un atelier de renforcement des capacités des porteurs de projet ou entrepreneurs : 3228 euros pour une durée forfaitaire de réalisation de quatre jours;
7° pour la mise en oeuvre d'un atelier de renforcement des capacités des porteurs de projet ou entrepreneurs : 1210,5 euros pour une durée forfaitaire de réalisation d'un jour et demi.
§ 4. Les montants forfaitaires visés au paragraphe 3 couvrent l'ensemble des frais directs et indirects générés par l'accompagnement effectué par les S.A.A.C.E. tels que :
1° la rémunération des accompagnateurs;
2° la rémunération des assistants;
3° la rémunération de la direction;
4° les frais informatiques liés aux accompagnements;
5° l'amortissement d'équipements utilisés dans le cadre des accompagnements;
6° les frais de stratégie de communication, de promotion et de branding;
7° la construction de communautés et groupes d'entrepreneurs;
8° les coûts indirects générés par l'accompagnement tels que :
- les frais liés à l'utilisation du bâtiment;
- les frais d'aménagement et d'entretien des locaux;
- les produits et matériels d'entretien;
- les petits équipements de bureau;
- les équipements et fournitures informatiques standard;
- l'achat de licences et de logiciels standards;
- les frais de télécommunication;
- les frais de restaurant et dépenses de produits alimentaires;
- les frais de traduction et d'interprétariat;
- les frais de documentation et de bibliographie;
- les frais postaux et frais de mailing;
- les frais de mission;
- les frais d'inscription du personnel à des séminaires et colloques;
- les frais de formation du personnel;
- les frais liés aux Comités d'accompagnement et aux réunions techniques et stratégiques.
§ 5. Les montants visés au paragraphe 3 sont indexés, en janvier de chaque année, en multipliant ces montants par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation, indice santé lissé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation, indice santé lissé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. Le montant résultant de ce calcul d'indexation est ensuite arrondi à l'unité supérieure.
§ 6. Le montant visé à l'article 10, § 4, alinéa 1 er, du décret du 21 décembre 2022 est versé par la Ministre en une tranche unique et une seule fois à la notification de l'octroi de l'agrément.
Art. 11.
La subvention visée à l'article 12 du décret du 21 décembre 2022 est octroyée par la Ministre, dans la limite des crédits disponibles, sur base du rapport d'activités démontrant l'augmentation du niveau de l'activité.
Elle est liquidée conformément à l'article 10, § 2, sur base des montants forfaitaires globaux visés à l'article 10, § 3, indexés conformément à l'article 10, § 5.
Art. 12.
§ 1er. Conformément à l'article 14 du décret du 21 décembre 2022, l'administration analyse les comptes annuels détaillés transmis par la S.A.A.C.E. et les compare à l'activité réellement exercée par la S.A.A.C.E. au regard, notamment, du rapport d'activités visé à l'article 21, § 1er, du décret du 21 décembre 2022.
§ 2. Conformément à l'article 14, alinéa 2, du décret du 21 décembre 2022, le bénéfice de l'exercice n'est pas déduit de la subvention à concurrence du montant du bénéfice de l'exercice qui a été affecté :
1° à la résorption des pertes reportées ;
2° à une réserve pour passif social ;
3° à une réserve pour investissements futurs ;
4° au bénéfice reporté.
Le montant maximum qui peut être affecté au bénéfice reporté s'élève à 10% du bénéfice de l'exercice, toutes sources de subventionnement confondues. Le bénéfice reporté ainsi constitué doit servir à la résorption d'éventuelles pertes futures.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, on entend par :
1° bénéfice de l'exercice : le montant positif indiqué soit au code 9904 du modèle abrégé ou complet de comptes annuels pour associations, intitulé « Résultat positif (négatif) de l'exercice », soit au code 13033 du compte général, intitulé « boni de l'exercice en cours » ;
2° passif social : les frais de licenciement et d'outplacement.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à la partie du bénéfice de l'exercice qui provient de l'aliénation d'une immobilisation dont une partie de la valeur a été imputée via des amortissements sur une ou plusieurs subventions. Les investissements futurs visés à l'alinéa 1er, 3°, sont uniquement éligibles à la subvention déduction faite du montant mis en réserve.
§ 3. Le pourcentage visé à l'article 4, § 2, alinéa 4, du décret du 21 décembre 2022 est calculé sur la marge brute de l'activité développée par le porteur de projet qui se traduit par la différence entre le chiffre d'affaires (comptes 70) et les achats directs (comptes 60) qui entrent directement tant dans la confection des biens (corporels et incorporels) que dans la réalisation des prestations, vendus au client final.
Obligations
Art. 13.
La S.A.A.C.E. agréée signe une convention de collaboration avec Wallonie Entreprendre contenant les principes généraux qui régissent l'accompagnement des porteurs de projets et des entreprises en Région wallonne, tel que prévu à l'article 9, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2022.
Art. 14.
§ 1er. La S.A.A.C.E. agréée conclut un contrat de formation professionnelle avec le FOREm et avec le porteur de projet pour les phases de pré-création et de test de l'axe dénommé suivi d'un projet d'autocréation d'emploi.
§ 2. L'accompagnement des porteurs de projet par une S.A.A.C.E. pendant les phases de pré-création et de test est assimilé à de la formation professionnelle à temps plein en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.
Pour l'application de l'alinéa 2, le porteur de projet bénéficie des avantages octroyés en application des articles 2 à 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, uniquement pour les heures prestées en S.A.A.C.E. lors de rendez-vous en ateliers, en entretien d'accompagnement ou en formation.
De la structure d'appui aux S.A.A.C.E
Art. 15.
§ 1er. La Ministre désigne la structure d'appui aux S.A.A.C.E. visée à l'article 18 du décret du 21 décembre 2022, après mise en concurrence.
§ 2. Cette structure remplit les conditions suivantes :
1° être constituée sous forme d'association sans but lucratif ;
2° avoir pour objet d'offrir un appui aux S.A.A.C.E. et représenter les intérêts de toutes les S.A.A.C.E. agrées ;
3° avoir pour membres plus de la moitié des S.A.A.C.E ;
4° s'engager à adhérer aux principes du décret du 21 décembre 2021.
Art. 16.
§ 1er. La Ministre détermine la subvention visée à l'article 20 du décret du 21 décembre 2022.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir les frais de fonctionnement, les frais de personnel et les frais liés à l'accomplissement des missions visées à l'article 18 du décret du 21 décembre 2022.
§ 2. La structure d'appui aux S.A.A.C.E. transmet à la Ministre ou son délégué un plan d'actions annuel et un rapport d'activités annuel comprenant les comptes annuels détaillés pour approbation.
Le plan d'actions visé à l'alinéa 1er est déposé chaque année soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique, pour l'exercice suivant, pour le 15 novembre au plus tard.
Le rapport d'activités visé à l'alinéa 1er est transmis chaque année pour le 31 mars au plus tard.
L'administration peut solliciter l'avis de Wallonie Entreprendre sur le plan d'actions visé à l'alinéa 1er et transmet le rapport d'activités annuel, visé à l'alinéa 1er, pour information à Wallonie Entreprendre.
§ 3. La subvention est liquidée comme suit :
1° une première tranche de quatre-vingts pour cent ;
2° un solde de vingt pour cent, après contrôle des pièces justificatives et approbation du rapport d'activités annuel par la Ministre ou son délégué.
La subvention est indexée annuellement conformément à l'article 10, § 5.
Evaluation et contrôle
Suivi et évaluation
Art. 17.
§ 1er. La S.A.A.C.E. transmet à l'administration, soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique, un rapport d'activités, dont le modèle est déterminé par la Ministre ou son délégué, au plus tard le 31 mars de chaque année.
§ 2. Le rapport visé au paragraphe 1er reflète l'activité de la S.A.A.C.E. et contient au minimum :
1° l'état d'avancement de la réalisation du plan d'actions bisannuel visé à l'article 21, § 2, du décret du 21 décembre 2022 au travers des éléments repris à l'article 21, § 1er, 2ème et 4ème alinéas, du même décret ;
2° les modifications éventuelles concernant la composition de l'organe d'administration et le personnel occupé par la S.A.A.C.E. ;
3° une analyse critique des succès et des éventuels échecs rencontrés.
L'administration analyse le rapport et le transmet au Comité au plus tard un mois à dater de sa réception.
Art. 18.
§ 1er. La S.A.A.C.E. transmet à l'administration, soit par pli postal ordinaire, soit par voie électronique, le plan d'actions bisannuel visé à l'article 21, § 2, du décret du 21 décembre 2022, dont le modèle est arrêté par la Ministre ou son délégué, en concertation avec ses partenaires.
La Ministre ou son délégué approuve le plan d'actions bisannuel dans les deux mois à dater de la réception du plan d'actions bisannuel complet sur le fond et sur la forme.
Le plan d'actions bisannuel tient compte notamment de la situation et des évolutions de l'environnement socio-économique du ou des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi où la S.A.A.C.E. est agréée et se décline, le cas échéant, pour chacun de ceux-ci.
Pour l'application de l'alinéa 3, on entend notamment par situation et évolutions de l'environnement socio-économique, le nombre et le profil des demandeurs d'emploi inoccupés présents sur le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi concerné ou l'évolution du nombre des demandeurs d'emploi inoccupés présents sur l'ensemble du territoire de la région de langue française durant l'année précédant l'année d'exercice de la S.A.A.C.E.
§ 2. Le plan d'actions visé au paragraphe 1er reprend au minimum les éléments suivants :
1° une projection sur deux ans du nombre de porteurs de projets ou d'entrepreneurs à accompagner, et respectivement le nombre de livrables de type information, orientation, diagnostic, suivi ou atelier de renforcement de capacités ;
2° le taux de création moyen projeté sur base de la projection visée à l'alinéa 1er, 1° ;
3° une projection sur deux ans du nombre d'entreprises qui seront créées à la suite de l'accompagnement fourni par la S.A.A.C.E. dans le cadre des livrables des catégories 3 et 4 du référentiel de produits ;
4° le taux de transformation de diagnostics d'un projet d'autocréation d'emploi en suivi d'un projet d'autocréation d'emploi à atteindre ;
5° une estimation du taux de pérennité des entreprises à trois ans et à cinq ans.
Au paragraphe 2, 3°, par entreprise créée, il faut entendre toute nouvelle entité juridique enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 3. La S.A.A.C.E. transmet à l'administration son plan d'actions bisannuel au cours de la deuxième et de la quatrième année d'agrément pour le 1er octobre au plus tard.
Art. 19.
§ 1er. L'évaluation de l'atteinte des objectifs d'une S.A.A.C.E. vise la qualité des livrables et est effectué par échantillonnage.
§ 2. Les paramètres du processus d'évaluation par échantillonnage sont définis dans un plan d'évaluation, déterminé et validé par le Comité, qui correspond à la durée du plan d'actions bisannuel visé à l'article 21, § 2, du décret du 21 décembre 2022.
Outre les modalités d'évaluation par échantillonnage, le plan d'évaluation détermine, par S.A.A.C.E. et par type d'axes de l'accompagnement visés à l'article 15 du décret du 21 décembre 2022 le pourcentage minimum de livrables dont la qualité devra être évaluée.
§ 3. L'évaluation de la qualité s'effectue sur base des critères établis dans le référentiel de l'offre de produits et des canevas de livrables qui y sont associés.
L'évaluation de la qualité prend en considération la satisfaction du porteur de projet via un questionnaire de satisfaction déterminé par la Ministre ou son délégué.
L'évaluation de la qualité est réalisée par Wallonie Entreprendre qui transmet régulièrement un rapport d'évaluation à l'administration.
Les livrables produits par la S.A.A.C.E. sont transmis par cette dernière selon les modalités déterminées par la Ministre ou son délégué.
Art. 20.
§ 1er. Le Comité valide les livrables produits par la S.A.A.C.E. sur base de l'évaluation de la qualité conformément à l'article 19 au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année de l'agrément faisant l'objet de l'évaluation qualitative.
§ 2. Lorsque les objectifs d'une S.A.A.C.E. ne sont pas atteints ou que la qualité des livrables est jugée insuffisante par le Comité :
1° Wallonie Entreprendre élargit le pourcentage minimum de livrables dont la qualité doit être évaluée ;
2° le Comité peut entendre les représentants de la S.A.A.C.E. afin qu'ils puissent faire valoir leurs arguments ;
3° le Comité adresse à la S.A.A.C.E. des recommandations dans le but de l'aider à atteindre ses objectifs et d'améliorer la qualité de son accompagnement ;
4° la Ministre peut réduire le montant des subventions visées à l'article 10 ou encore récupérer une partie de celles-ci conformément à la procédure visée à l'article 22, alinéas 2 à 6.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, la réduction ou la récupération sont envisagées en tenant compte du principe de proportionnalité et de la gravité ou de la récurrence du manquement aux objectifs de la S.A.A.C.E. ou de l'insuffisance de la qualité des livrables.
Contrôle
Art. 21.
En exécution de l'article 23, alinéa 2, du décret du 21 décembre 2022, les S.A.A.C.E. qui font l'objet d'un contrôle sont sélectionnés selon une méthodologie adaptée à la stratégie de contrôle déterminée par le Département de l'Inspection du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche, sur la base d'une analyse de risques.
Art. 22.
En cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du décret du 21 décembre 2022, de suspension ou d'abrogation d'agrément d'une S.A.A.C.E., la Ministre peut appliquer une ou plusieurs sanctions telles que prévues à l'article 24, § 1er, du décret du 21 décembre 2022.
Au préalable, l'administration adresse à la S.A.A.C.E. un avertissement, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, l'invitant à faire part, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avertissement, de ses observations et moyens de défense.
Les représentants de la S.A.A.C.E. concernée peuvent, à leur demande, être entendus par l'administration, dans un délai de trente jours à dater de la réception de ses observations et moyens de défense.
L'administration transmet le dossier, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision à la Ministre, ou à son délégué.
La Ministre, ou son délégué, prend sa décision dans les dix jours qui suivent la réception du dossier complet transmis par l'Administration.
L'administration notifie, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, la décision à la S.A.A.C.E. concernée, dans un délai de dix jours à dater de la réception de la décision ministérielle.
L'administration est chargée de récupérer toute aide indûment versée, par toute voie de droit, en ce compris la compensation.
Traitement des données à caractère personnel
Art. 23.
§ 1er. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 25, alinéa 1er, du décret du 21 décembre 2022.
§ 2. Les données à caractère personnel relatives au personnel de la S.A.A.C.E. susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont :
1° les données d'identification personnelles : le nom, l'adresse privée ou professionnelle, le numéro de téléphone privé ou professionnel, les identifiants attribués par le responsable du traitement ;
2° les données relatives au parcours académique : les types d'établissements fréquentés, les diplômes obtenus, les appréciations de progression académique ;
3° les données relatives à l'emploi actuel : l'employeur, le titre et la description de la fonction, le grade, le lieu de travail, la spécialisation ou le type d'entreprise, les modalités et les conditions de travail, les fonctions antérieures et l'expérience précédente auprès de l'employeur actuel, le régime de travail.
§ 3. Les données à caractère personnel relatives aux porteurs de projets susceptibles d'être traitées dans la mise en oeuvre du décret du 21 décembre 2022 sont :
1° les données d'identification personnelles : le nom, l'adresse privée ou professionnelle, le numéro de téléphone privé ou professionnel, les identifiants attribués par le responsable du traitement, le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit d'une personne physique inscrite au Registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2N, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit d'une personne physique non inscrite au Registre national, le statut ;
2° les données d'identification électroniques ;
3° les détails personnels : l'âge, le sexe et la nationalité ;
4° les données relatives au parcours académique : les diplômes obtenus ;
5° les données relatives à l'emploi actuel : l'employeur, le titre et la description de la fonction, le grade, le lieu de travail, la spécialisation ou le type d'entreprise, les modalités et les conditions de travail, les fonctions antérieures et l'expérience précédente auprès de l'employeur actuel, le régime de travail ;
6° les données relatives à la motivation du porteur de projet, son expérience et ses objectifs ;
7° les données relatives au projet du porteur de projet.
Dispositions transitoires et finales
Art. 24.
Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé : « S.A.A.C.E » ;
2° l'article 2/1, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021.
Art. 25.
§ 1er. Les décisions d'agrément ou de renouvellement d'agrément des S.A.A.C.E. octroyées conformément au décret du 15 juillet 2008 précité avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 visée à l'article 23, à l'exception de ses articles 2 à 6, jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard.
§ 2. Les modalités particulières suivantes s'appliquent aux agréments débutant le 1er janvier 2023 :
1° les S.A.A.C.E. agréées en vertu du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) associations doivent introduire leur demande d'agrément pour le 9 janvier 2023 au plus tard ;
2° le Comité remet son avis pour le 31 mai 2023 au plus tard ;
3° la Ministre prend sa décision sur la demande d'agrément pour le 31 juillet 2023 au plus tard ;
4° le plan d'actions bisannuel est transmis à l'administration pour le 9 janvier 2023 au plus tard.
Art. 26.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 27.
Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE