15 juin 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les prestations de prévention des maladies et de soutien en cas d'épidémie des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action Sociale et de la Santé, l'article 43/31/1, inséré par le décret du 22 décembre 2021, et les articles 47/1, § § 1 er et 2, et 47/2, alinéa 2, insérés par le décret du 20 février 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés le 14 novembre 2022 et le 13 mars 2023;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 18 novembre 2022 et le 17 mars 2023;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et du comité ministériel, donné le 15 décembre 2022;
Vu l'avis n° 277/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 décembre 2022;
Vu l'avis n°73.290/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie n°1523, donné le 16 janvier 2023;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de la santé, donné le 27 janvier 2023;
Considérant le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2021 relative à la réorganisation du tracing dans le cadre de la mission de surveillance, gestion, maitrise et prévention des épidémies de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans la partie première/1 du code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2018, il est inséré un Titre IV, comportant les articles 10/69 à 10/75, rédigé comme suit :

"Titre IV - Prestations de prévention des maladies et de soutien en cas de crise sanitaire des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues

CHAPITRE 1 er. - Période hors épidémie

Section 1 re. - Missions

Art. 10/69.§ 1 er. La période hors épidémie correspond aux missions de base de la phase une visée dans le tableau repris en annexe 1/3, qui est activée en situation épidémique basse, voire modérée et maîtrisée. Durant cette phase, le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues réalise des actions de prévention auprès des publics à risque via des agents de prévention. L'équipe active durant cette phase une est permanente et réalise les activités suivantes :

1° soutenir l'Agence dans la promotion de la santé et la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence ciblée auprès de segmentations spécifiques de la population wallonne;

2° mettre en place des actions proactives ciblées vers les affiliés et couvrant l'ensemble de la population wallonne en contactant via de multiples canaux tels que contact direct, téléphone, visioconférence, mail, applications, un public spécifique pour renforcer des messages de prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence, améliorer la littératie en santé et orienter les affiliés en fonction des besoins identifiés vers des services adéquats mutualistes externes, régionaux et locaux;

3° la diffusion de messages de prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence vers le tout public.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le comité de suivi visé à l'article 10/74 détermine les publics cibles au départ du plan wallon de promotion de la santé et prévention visé à l'article 47/8 du Code décrétal.

Les thématiques d'intervention des agents de prévention des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues sont définies en concertation avec l'Agence, sur base des priorités retenues dans le plan wallon de promotion de la santé et prévention.

§ 2. La définition des publics et des objectifs des interventions visées au paragraphe 1 er, le monitoring et le recueil des données sur les activités des agents de prévention ainsi que l'évaluation du dispositif sont définis par le comité de suivi visé à l'article 10/74.

Les méthodologies, les outils et le contenu des interventions visés au paragraphe 1 er sont définis par chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue.

Section 2. - Subventionnement

Art. 10/70.§ 1 er. Hors période épidémie, une subvention annuelle d'un montant total de 1.196.820 euros est octroyée aux sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.

§ 2. La subvention accordée est destinée à financer les frais de personnel et de fonctionnement des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues en lien avec les missions visées à l'article 43/31/1, alinéa 1 er, 1°, du Code décrétal et à l'article 10/69 § 1 er.

§ 3. Le montant visé au paragraphe 1 er est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable, calculé chaque année par l'Agence sur la base de la moyenne des chiffres connu au 30 juin de l'année N-1.

Le calcul de la répartition de ce montant entre chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspond à la somme :

1° de la partie fixe correspondant à cinq pour cent du montant visé au paragraphe 1 er répartie à parts égales entre toutes les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;

2° et de la partie variable, qui correspond à nonante cinq pour cent de l'enveloppe globale, ventilée comme suit :

a) cinquante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons de l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;

b) quarante pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons de 65 ans et plus, titulaires et personnes à charge, de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons de soixante cinq ans et plus de l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;

c) dix pour cent répartis au prorata du nombre total d'assurés wallons, titulaires et personnes à charge, bénéficiaires de l'intervention majorée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sein de chaque société mutualise régionale wallonne reconnue divisé par le nombre total d'assurés wallons bénéficiaires de la même intervention majorée dans l'ensemble des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.

§ 4. La subvention allouée visée au paragraphe 1 er couvre les frais de vingt ETP agents de prévention au total, à concurrence de 59.841 euros par ETP. Ce montant couvre les frais de rémunération de ce personnel sous contrat de travail y compris leurs frais de déplacement en mission de service ainsi que les frais de fonctionnement liés à la mission. Les frais de fonctionnement admissibles sont toutefois limités à l'équivalent de 4.968 euros par ETP.

Le montant de la subvention allouée à chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspond au minimum à la couverture des frais d'un ETP agent de prévention, déterminé au à l'alinéa 1 er. Le nombre d'ETP salarié visé à l'alinéa 1 er est arrondi à l'unité supérieure pour la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour assurer la mission de coordination.

§ 5. Sur base du dossier justificatif visé à l'article 10/73, s'il s'avère que le nombre d'ETP effectivement mobilisés sont inférieurs aux ETP visés au paragraphe 4, la subvention théorique maximale est réduite au prorata de ces ETP.

Les ETP sont calculés sur base des heures rémunérées.

§ 6. Par dérogation à l'article 12/1, une avance correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention est liquidée au 1 er mars de l'exercice.

Le solde est versé sur la base du dossier justificatif visé à l'article 10/73 au 1 er mars de l'année N+1.

§ 7. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 120,73 atteint en octobre 2022 (base 2013 = 100) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

CHAPITRE 2. - Période d'épidémie

Section 1 re. - Missions

Art. 10/71.§ 1 er. La période d'épidémie de la phase deux visée dans le tableau repris en annexe 1/3, est activée à la demande des inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses visés à l'article 47/15 du Code décrétal, après validation du comité de suivi visé à l'article 10/74. Il s'agit d'une phase de transition pendant laquelle le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues vient en renfort à la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence afin de réaliser du suivi de cas index, de cas contact et de la notification de contact par téléphone. Des interventions de terrain peuvent être effectuées si elles sont jugées nécessaires par la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence sur base de l'évaluation du risque.

§ 2. La période d'épidémie de la phase trois visée dans le tableau repris en annexe 1/3, est constatée en situation épidémique aiguë par les inspecteurs d'hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l'Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses, et est validée par le comité de suivi visé à l'article 10/74. Durant cette phase, un call center externe est activé par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour réaliser du suivi de cas par téléphone et le personnel des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues vient en renfort du call center externe et effectue des interventions de terrain.

§ 3. Les contenus et les méthodologies des interventions visées aux paragraphes 1 er et 2 sont définis par le comité de suivi visé à l'article 10/74.

§ 4. En tant que prestataires externes désignés par l'Agence dans le cadre des missions visées aux paragraphes 1 eret 2, les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues traitent et collectent les données visées à l'article 47/14 du Code décrétal sous le contrôle et la responsabilité des médecins ou des infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses de l'Agence qui reste responsable du traitement de ces données. Les modalités de traitement des données à caractère personnel pour réaliser les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux paragraphes 1 er et 2 sont celles reprises à l'article 47/14 du Code décrétal.

Section 2. - Subventionnement

Art. 10/72.§ 1 er. En application de l'article 43/31/1, alinéa 1 er, 2°, du Code décrétal, les montants complémentaires annuels suivants de la subvention peuvent être alloués, de manière cumulative, à la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par une décision du comité de suivi qui répartit ces montants au prorata de l'occupation de tout type de personnel de chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue pour les missions visées à l'article 10/71 :

1° en phase deux de la situation d'épidémie, un montant maximum de 645.666 euros;

2° en phase trois de la situation d'épidémie, un montant maximum de 3.259.247 euros.

§ 2. Ces montants complémentaires sont destinés à couvrir le coût des prestations complémentaires effectuées dans le cadre des phases deux et trois de la situation d'épidémie, dont l'affectation d'agents supplémentaires pour assurer la prévention et la supervision des activités de prévention.

L'octroi et la répartition de ces montants aux sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues sont décidés par le comité de suivi visé à l'article 10/74 et selon les modalités prévues aux paragraphes 3 à 5.

§ 3. La subvention complémentaire annuelle liée à la phase deux vise à couvrir le surcoût de fonctionnement et de rémunération des 20 ETP agents de prévention découlant de l'évolution de la mission en phase deux.

La subvention est allouée à concurrence de 16.782 euros complémentaires par ETP agents de prévention, le plafond de frais de fonctionnement totaux admissibles étant dans ce cas relevé à 6.475 euros par ETP.

Un complément de subvention peut également être alloué sur décision du comité de suivi visé à l'article 10/74, afin de permettre le recrutement de trois ETP superviseurs intérimaires ou salariés, pour un montant maximum de 8.649 euros par mois par ETP, soit 103.788 euros par an par ETP, avec un plafond admissible de frais de fonctionnement s'élevant à 596 euros par mois par ETP, soit 7.152 euros par an par ETP superviseur.

§ 4. En phase trois de la situation épidémique, un complément de subvention peut être alloué sur décision du comité de suivi visé à l'article 10/74, afin de permettre le recrutement de :

1° trente-cinq ETP agents de prévention supplémentaires, intérimaires ou salariés, pour un montant maximum de 7.022 euros par mois par ETP, soit 84.264 euros par an par ETP, avec un plafond admissible de frais de fonctionnement s'élevant à 596 euros par mois par ETP, soit 7.152 euros par an par ETP supplémentaire d'agent de prévention;

2° trois ETP superviseurs supplémentaires, intérimaires ou salariés, aux mêmes conditions de financement que celles décrites au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 5. Les montants de ces subventions allouées à chaque société mutualiste régionale wallonne reconnue correspondent au minimum à la couverture des frais d'un ETP agent de prévention, déterminé aux paragraphes 3 et 4. Le nombre d'ETP salarié visé aux paragraphes 3 et 4 est arrondi à l'unité supérieure pour la société mutualiste régionale wallonne reconnue désignée par le comité de suivi visé à l'article 10/74 pour assurer la mission de coordination.

§ 6. Sur base du dossier justificatif visé à l'article 10/73, s'il s'avère que le nombre d'ETP effectivement mobilisés sont inférieurs aux ETP visés aux paragraphes 3 et 4, la subvention théorique maximale est réduite au prorata de ces ETP.

Les ETP sont calculés sur base des heures rémunérées.

§ 7. Une avance, correspondant à quatre-vingt-cinq pour cent de la subvention théorique estimée sur base des modalités prévues aux paragraphes 3 et 4, est liquidée dans le mois qui suit la décision du comité de suivi d'activer le financement complémentaire.

Le solde est versé sur la base du dossier justificatif visé à l'article 10/73.

§ 8. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 120,73 atteint en octobre 2022 (base 2013 = 100) et sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

CHAPITRE 3. - Dispositions communes

Section 1 re. - Modalités de justification de la subvention

Art. 10/73.Pour obtenir le solde des subventions visées aux articles 10/70, § 6, alinéa 2, et 10/72, § 7, alinéa 2, la société mutualiste régionale wallonne reconnue produit, en un exemplaire, le dossier justificatif qui se rapporte à l'objet de la subvention qui est constitué comme suit :

1° un compte détaillé présentant l'ensemble des recettes et des dépenses liées aux missions réalisées dans le cadre des subventions;

2° les copies des factures originales établies au nom de la société mutualiste régionale wallonne reconnue acquittées;

3° un récapitulatif reprenant par rubrique et par ordre chronologique les pièces justificatives reprises au 2°;

4° une attestation sur l'honneur émanant du responsable financier de la société mutualiste régionale wallonne reconnue qui certifie, d'une part, que les copies sont conformes aux pièces originales et, d'autre part, que les dépenses présentées en justification de cette subvention ne font l'objet d'aucun autre subside public;

5° un rapport annuel d'activités, concis et exhaustif, qui couvre la totalité de la période de subvention.

Concernant l'alinéa 1 er, 3°, le récapitulatif comporte l'indication du montant total des pièces produites.

Section 2. - Comité de suivi

Art. 10/74.§ 1 er. Un comité de suivi est constitué par l'Agence et peut être convoqué à tout moment par toutes les parties, dont les missions sont les suivantes :

1° définir les publics et les objectifs des missions visées à l'article 10/69, le monitoring et le recueil des données;

2° définir les contenus et les méthodologies des missions visées à l'article 10/71;

3° activer et de désactiver les différentes phases d'épidémie conformément au tableau repris en annexe 1/3;

4° définir les délais de passage d'une phase à une autre phase;

5° répartir les moyens budgétaires entre les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues pour les phases deux et trois;

6° contrôler la conformité des activités des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues;

7° désigner la société mutualiste régionale wallonne reconnue en charge de la coordination des missions et de la répartition des montants complémentaires visés à l'article 10/72, § 1 er;

8° évaluer le dispositif.

§ 2. Le comité de suivi est composé des membres suivants :

1° de représentants du ministre;

2° de représentants de l'Agence;

3° de représentants des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.

Le nombre de représentants du ministre et de l'Agence est égal au nombre de représentants des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues.

Le comité de suivi peut s'adjoindre la collaboration de toute autre personne dont il estime que la compétence est utile à l'évaluation du projet.

Le comité de suivi établit son règlement d'ordre intérieur.

Les rapports de réunions du comité de suivi et l'avis sur l'évaluation des activités des agents de prévention font partie intégrante du dossier de liquidation de la subvention.

Le comité de suivi se réunit tous les mois quand la phase un est activée et toutes les semaines quand les phases deux et trois sont activées.

Le comité de suivi peut adopter des mesures spécifiques en fonction de l'évolution de la situation épidémique.

§ 3. La société mutualiste régionale wallonne reconnue fournit un rapport d'activités intermédiaires, à la demande du comité de suivi.

Section 3. - Contrôle

Art. 10/75.§ 1 er. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues tiennent à la disposition de l'Agence pour contrôle éventuel les bilans et comptes, tous les documents de recettes et dépenses en lien avec les activités subventionnées, ceux liés au personnel mis en oeuvre pour la réalisation des activités subventionnés et le registre du personnel anonymisé.

§ 2. L'Agence se réserve le droit de ne pas liquider tout ou partie du solde de la subvention ou de procéder à une récupération de tout ou partie de l'avance octroyée, s'il s'avère que la demande de subvention mentionne des données inexactes ou que la subvention n'est pas justifiée ou ne l'est que partiellement.

§ 3. Si la reconnaissance accordée à la société mutualiste régionale wallonne en vertu de l'article 43/3 du Code décrétal lui est retirée en cours de période de subvention, la subvention ne peut porter que sur la période ayant comme terme la date du retrait de la reconnaissance et est réduite au prorata de cette période. Il en va de même si le bénéficiaire renonce à la reconnaissance en cours d'année. ».

Art. 3.

Dans le même code, il est inséré une annexe 1/3 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2023.

Art. 5.

La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Annexe
Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2023 modifiant le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les prestations de prévention des maladies et de soutien en cas d'épidémie des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues
« Annexe 1/3 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé - Tableau des seuils épidémiques
Phase de situation épidémique Mode activation Mission agents des sociétés mutualistes régionales reconnues Call center externe
Phase 1 - période épidémique basse, voire modérée et maîtrisée Mode de routine, de facto activé Prévention auprès des publics à risque non actif
Phase 2 - renfort de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'AVIQ (SURVMI) A la demande de SURVMI, après validation du comité de suivi Support à SURVMI pour suivi cas index et notification de contact par téléphone, possibilité de descendre sur le terrain si jugé nécessaire par SURVMI non actif
Phase 3 - situation épidémique aiguë Constat par SURVMI et validation du comité de suivi Intervention de terrain pour sensibilisation et vérification du respect des mesures prophylaxies dont la quarantaine Activé

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juin 2023 modifiant le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne les prestations de prévention des maladies et de soutien en cas d'épidémie des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues
Namur, le 15 juin 2023.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE