Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.164,;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 instituant une marque officielle de contrôle pour le lait;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 16 mars 2023;
Vu le rapport du 6 février 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mars 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels
Art. 1er.
A l'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les mots « la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement »;
a) au 3°, les mots « la Direction de la Qualité, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
Art. 2.
Dans l'article 3/1, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les mots « le Ministre octroie l'agrément » sont remplacés par les mots « le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, désigné comme délégué du Ministre, octroie l'agrément ».
Art. 3.
Dans l'article 8, § 6, du même arrêté, les mots « la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
Art. 4.
Dans l'article 14, § 3, du même arrêté, les mots « la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ».
Art. 5.
Dans l'annexe 1 ère, I, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2015, les mots « Département Valorisation des Productions » sont remplacés par les mots « Département Connaissance et Valorisation des Produits ».
Art. 6.
A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au B « normes pour le paiement du lait au producteur », 4, les mots « l'article 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « l'article 7, 1° de l'arrêté royal du 29 août 2021 ";
2° au C « réductions de prix » :
a) dans la première phrase, les mots « 21 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « 29 août 2021 ";
b) au 1, 3°, les mots « elle est déterminée par le dénombrement des micro-organismes, conformément à l'annexe 2, 1, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs » sont remplacés par les mots « elle est déterminée selon les modalités d'exécution des analyses pour la teneur en germes à 30° C par millilitre, fixées par l'organisme interprofessionnel agréé en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels; ces modalités d'exécution des analyses sont reprises dans le document visé à l'article 13, § 2, 5°, du même arrêté et sont approuvées selon les dispositions de l'article 13, § 2, 3° du même arrêté »;
c) au 1, 4°, les mots « elle est déterminée par le dénombrement des cellules somatiques, conformément à l'annexe 2, 2, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs » sont remplacés par les mots « elle est déterminée selon les modalités d'exécution des analyses pour la teneur en cellules somatiques par millilitre, fixées par l'organisme interprofessionnel agréé en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels; ces modalités d'exécution des analyses sont reprises dans le document visé à l'article 13, § 2, 5°, du même arrêté et sont approuvées selon les dispositions de l'article 13, § 2, 3°, du même arrêté »;
d) au 1, 5°, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots « elle est déterminée par l'épreuve de filtration, conformément à l'annexe 2, 5, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs » sont remplacés par les mots « elle est déterminée selon les modalités d'exécution des analyses et les procédures d'interprétation des résultats pour l'examen de la propreté visible par épreuve de filtration, fixées par l'organisme interprofessionnel agréé en vertu de l'article 13 de l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels; ces modalités d'exécution des analyses et les procédures d'interprétation des résultats sont reprises dans le document visé à l'article 13, § 2, 5°, du même arrêté et sont approuvées selon les dispositions de l'article 13, § 2, 3°, du même arrêté »;
- les mots « Lorsqu'il est constaté que le résultat est " non satisfaisant ", au regard des critères énoncés à l'article 4, 1°, d), de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels » sont remplacés par les mots « Lorsque le résultat indique la présence avérée d'impuretés visibles »;
e) au 2, les mots « Substances inhibitrices : leur détection est réalisée conformément à l'annexe 2, 3, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs » sont remplacés par les mots « Résidus de médicaments vétérinaires : leur détermination est effectuée comme indiqué à l'article 9, 3°, a), de l'arrêté royal du 29 août 2021 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, et selon les modalités d'exécution des analyses pour la recherche des résidus de médicaments vétérinaires, fixées par l'organisme interprofessionnel agréé en vertu de l'article 13 du même arrêté; ces modalités d'exécution des analyses sont reprises dans le document visé à l'article 13, § 2, 5°, du même arrêté et sont approuvées selon les dispositions de l'article 13, § 2, 3°, du même arrêté. ».
Dispositions abrogatoires
Art. 7.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 instituant une marque officielle de contrôle pour le lait, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2019, est abrogé.
Art. 8.
L'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs est abrogé.
Disposition finale
Art. 9.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président, E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique
de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS