10 mars 2023 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la procédure d'autorisation d'expérimentations et de projets pilotes employant des systèmes innovants en navigation intérieure prévue à l'article 17undecies de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17undecies, § 4, inséré par le décret du 20 janvier 2022 ;
Vu le rapport du 27 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 août 2022 ;
Vu la concertation avec les Gouvernements et l'Autorité fédérale en application de l'article 6, § 3bis, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelle du 8 août 1980, qui a eu lieu le 30 novembre 2022 ;
Considérant l'avis du pôle mobilité, donné le 23 novembre 2022 ;
Vu l'avis 72.912/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2023, en application de l'article 84 § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le Ministre : le Ministre du Gouvernement wallon ayant les voies hydrauliques dans ses attributions et désigné comme l'autorité compétente visée à l'article 17undecies, § 1 er, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation ;

2° l'administration : l'entité qui a les voies hydrauliques dans ses attributions au sein du Service public de Wallonie ;

3° le directeur général : le directeur général de l'administration ;

4° le porteur de projet : toute personne physique ou morale qui introduit une demande d'autorisation d'expérimentations ou de projets pilotes ;

5° l'expérimentation ou le projet pilote : l'expérimentation ou le projet pilote utilisant un ou plusieurs systèmes innovants en navigation intérieure, c'est-à-dire, ayant pour objectif de tester un bateau, doté de technologies qui ne sont pas encore couvertes par les règles de navigation, les règles d'équipage, les prescriptions techniques ou les règles de police ou qui dérogent à ces règles afin de pouvoir naviguer ;

6° le concept d'exploitation : le dossier ayant pour objectif d'expliquer l'expérimentation ou le projet pilote et comprenant au moins les éléments énoncés à l'article 17undecies, § 2, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des voies hydrauliques reprises dans le domaine public régional des voies hydrauliques au sens de l'article 2 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques.

Art. 3.

Le porteur de projet qui souhaite obtenir une autorisation pour mener une expérimentation ou un projet pilote transmet le concept d'exploitation à l'administration.

Art. 4.

Le comité d'évaluation est chargé d'analyser le concept d'exploitation. Il peut demander au porteur de projet toutes les pièces qu'il juge nécessaires afin de procéder à cette analyse.

Le comité d'évaluation est chargé de transmettre au Ministre le rapport d'analyse du concept d'exploitation de l'expérimentation ou du projet pilote.

Art. 5.

§ 1 er. Le comité d'évaluation est composé de membres de l'administration. Le comité d'évaluation est assisté de tout expert externe à l'administration qui dispose de connaissances spécifiques, en fonction de l'expérimentation ou du projet pilote pour lequel une demande d'autorisation est introduite.

§ 2. Le comité d'évaluation comprend un président et les inspecteurs généraux de l'administration, ou à défaut, les délégués qu'ils désignent :

1° du département ayant les compétences relatives à la vision globale de la mobilité et de son évolution ;

2° du département ayant les compétences en matière de délivrance de certificats techniques des bateaux, de qualifications professionnelles en navigation intérieure et disposant de connaissances en matière de réglementation applicable sur les voies navigables intérieures ;

3° du département ayant les compétences en matière d'exploitation des voies navigables ;

4° des départements territoriaux ayant les compétences en matière de gestion des voies navigables, en fonction des voies navigables concernées par l'expérimentation ou le projet pilote ;

5° du département ayant les compétences en matière de navigation, d'hydrologie et d'environnement.

Art. 6.

§ 1 er. Le Ministre peut, sur la base du rapport d'analyse du concept d'exploitation transmis par le comité d'évaluation, donner son accord pour le lancement de l'expérimentation ou du projet pilote.

Un accord d'expérimentation comprenant les informations relatives à l'expérimentation ou au projet pilote et fixant les conditions relatives au lancement de cette expérimentation ou de ce projet pilote est conclu entre le Ministre et le porteur de projet.

Si l'expérimentation ou le projet pilote comporte plusieurs phases, l'accord d'expérimentation comprend l'ensemble des phases.

§ 2. Les modalités pratiques de la tenue des essais et de la suite de la procédure sont déterminées par le directeur général, sur avis du comité d'évaluation. Le comité d'évaluation peut assister aux essais ou aux tests réalisés par le porteur de projet.

Art. 7.

Lorsque l'accord d'expérimentation est conclu, le directeur général donne une autorisation au porteur de projet pour lancer la première phase de l'expérimentation ou du projet pilote.

L'autorisation du directeur général est accordée avant le lancement de chaque phase, si le projet comporte plusieurs phases, et pour une durée maximale d'un an. L'autorisation est accordée sur la base du rapport visé à l'article 8.

Art. 8.

Au terme de chaque phase, un rapport est rédigé par le porteur de projet. Ce rapport comprend une description des différents essais ou des tests réalisés, des problèmes rencontrés lors de la tenue de ces essais ou de ces tests et la manière dont ils ont été résolus.

Art. 9.

Le directeur général peut, sur avis du comité d'évaluation, décider d'interrompre l'expérimentation ou le projet pilote s'il estime que la sécurité n'est pas garantie.

Art. 10.

Au terme de la période d'autorisation ou de chaque phase d'expérimentation ou de projet pilote ou lorsque l'expérimentation ou le projet pilote est terminé, un rapport complet est rédigé par le porteur de projet et transmis au comité d'évaluation pour validation. Le comité d'évaluation analyse et transmet ce rapport au Ministre.

Art. 11.

L'autorisation visée à l'article 7 peut être renouvelée, sans que la durée de validité totale de celle-ci soit supérieure à cinq ans.

Si, après cinq ans, le porteur de projet souhaite obtenir une nouvelle autorisation, il introduit un concept d'exploitation auprès de l'administration.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

P. HENRY