01 juin 2023 - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'article L2212-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par les décrets des 13 octobre 2011 et 25 janvier 2018, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 2.

Dans l'article L2212-13 du même Code, modifié par le décret du 16 mai 2013, et dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection, à 14 heures » sont remplacés par les mots « le premier vendredi du mois de décembre qui suit les élections »;

2° à l'alinéa 2, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « premier »;

3° à l'alinéa 3, les mots « la vérification des pouvoirs et » sont abrogés; 4° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

« § 2. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de l'absence de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

§ 3. Le membre du conseil qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. ».
 

Art. 3.

Dans l'article L2212-74, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.

Dans l'article L4111-1, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, le mot « votes » est remplacé par le mot « vote ».
 

Art. 5.

Dans l'article L4111-3, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « Les élections sont soumises à validation » sont remplacés par les mots « Les élections sont validées ».

Art. 6.

Dans l'article L4112-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « On entend par électorat » sont remplacés par les mots « L'électorat est »;

2° au paragraphe 3, les mots « les conditions définies à l'article L4121-1, § 1er, du Titre II du présent Code » sont remplacés par les mots « les conditions définies à l'article L4121-1 ».
 

Art. 7.

Dans l'article L4112-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Le registre des électeurs reprend toutes les personnes qui sont convoquées au scrutin. Il contient les noms de tous les électeurs admis inscrits au registre de population ou, le cas échéant, au registre des étrangers de la commune, à l'exclusion des personnes inscrites au registre d'attente de la commune. »;

2° au paragraphe 4, les mots « pour lequel est dressé un registre électoral spécifique » sont remplacés par les mots « pour lequel est dressé un registre spécifique ».
 

Art. 8.

Dans l'article L4112-3 du même Code, remplacé par le décret du 9 mars 2017, les mots « Est appelé candidat » sont remplacés par les mots « Un candidat est ».

Art. 9.

Dans l'article L4112-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « on entend par parti politique » sont remplacés par les mots « un parti politique est »;

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

« Une liste unique est une liste de candidats définie à l'alinéa 1er qui ne fait face à aucune autre liste. ».
 

Art. 10.

L'article L4112-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4112-5. Les listes sont identifiées par un sigle, qui figure sur les bulletins de vote au-dessus des listes qu'il désigne.

Le sigle est formé des initiales soit de tous les mots, soit d'une partie des mots qui composent la dénomination de la liste de candidats. Il peut être un acronyme. Il est composé au plus de vingt-cinq caractères. Il peut comporter des lettres, des chiffres ou des signes. ».
 

Art. 11.

L'article L4112-6 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4112-6. L'affiliation est l'opération par laquelle une liste de candidats déclare vouloir faire usage du sigle, ainsi que du numéro d'ordre attribué au parti politique lors du tirage au sort régional ou provincial. ».
 

Art. 12.

Dans l'article L4112-8 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « On entend par centre de vote » sont remplacés par les mots « Un centre de vote est »;

2° à l'alinéa 3, les mots « On entend par centre de dépouillement » sont remplacés par les mots « Un centre de dépouillement est ».
 

Art. 13.

L'article L4112-10 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4112-10. La campagne électorale est l'ensemble des activités politiques, incluant notamment les rencontres, rassemblements, discours, distributions de tracts, défilés, ainsi que l'utilisation des médias, pour renseigner l'électorat sur les politiques et les programmes d'un candidat, d'une liste ou d'un parti politique dans le but d'obtenir des votes.

La campagne électorale se termine la veille du jour de l'élection, à vingtdeux heures. Toutefois, les candidats, listes et partis politiques peuvent, jusqu'au jour de l'élection inclus, diffuser ou faire diffuser des messages par tout moyen de communication au public par voie électronique. ».

Art. 14.

Dans l'article L4112-11 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « et la législation en matière de dépenses électorales » sont abrogés.

Art. 15.

L'article L4112-12 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4112-12. Les dépenses électorales sont les dépenses visées à l'article L4131-12. ».
 

Art. 16.

Dans l'article L4112-13, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « On désigne par « Commission régionale de contrôle » la commission régionale de contrôle » sont remplacés par les mots « La Commission régionale de contrôle est l'instance ».

Art. 17.

Dans l'article L4112-14 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « On entend par opérateur électoral » sont remplacés par les mots « Un opérateur électoral est »; 2° au paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° le bourgmestre ou son délégué; »;

3° au même paragraphe, le 9° est remplacé par ce qui suit :

« 9° le président d'un bureau électoral; »;

4° au même paragraphe, au 11°, les mots « l'article L4211-6, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article L4141-2; »;

5° le même paragraphe est complété par le 13° rédigé comme suit :

« 13° le Conseil des élections locales. »;

6° au paragraphe 3, 1°, le mot « mandataire » est remplacé par les mots « porteur de procuration ».

Art. 18.

Dans l'article L4112-16 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« La présentation des candidats, ou dépôt de candidature, est la procédure par laquelle un candidat ou une liste de candidats se fait enregistrer à une date déterminée pour participer à une élection déterminée. »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Le déposant est la personne qui, sans avoir obligatoirement la qualité de candidat, est mandatée pour déposer l'acte de présentation pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidats. ».

Art. 19.

L'article L4112-17 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4112-17. Un document électoral est tout document officiel utilisé dans le cadre des élections locales par les électeurs, candidats et opérateurs électoraux.

La convocation est le document que reçoit l'électeur, dans les jours qui précèdent l'élection, qui mentionne, notamment, le jour et le local où l'électeur doit voter, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

La procuration est le document par lequel, dans les limites prévues par le présent Code, l'électeur qui le souhaite, le mandant, peut autoriser un autre électeur, le porteur de procuration, à voter en son nom et pour son compte. ».

Art. 20.

Dans l'article L4112-18 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, les mots « On considère qu'un bulletin » sont remplacés par les mots « Un bulletin »;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« § 5. Les bulletins litigieux sont les bulletins retirés de l'urne par les membres du bureau de dépouillement et qui nécessitent de leur part une décision collégiale afin de classer ces bulletins comme valables ou non valables. ».

Art. 21.

Dans l'article L4112-20, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « On appelle sièges » sont remplacés par les mots « Les sièges sont »;

2° le mot « désignés » est remplacé par les mots « proclamés élus ».
 

Art. 22.

Dans l'article L4112-21 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « On considère comme résultat officieux » sont remplacés par les mots « Le résultat officieux est »;

2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le résultat définitif est le résultat de l'élection lorsque celle-ci est validée, conformément au chapitre VI du Titre IV du présent Livre. ».

Art. 23.

L'article L4112-22, § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Les listes apparentées sont deux ou plusieurs listes de candidats qui se présentent chacune dans des districts électoraux distincts au sein d'un même arrondissement administratif selon les modalités fixées à l'article L4142-34. ».

Art. 24.

Dans l'article L4112-23 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots « Est considéré comme violence dans le cadre de la procédure électorale » sont remplacés par les mots « La violence dans le cadre de la procédure électorale est »;

2° au 3°, les mots « au bureau de vote ou de dépouillement ou à un bureau électoral » sont remplacés par les mots « à un bureau électoral; ».

Art. 25.

Dans l'article L4112-24 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « On entend par « atteinte au droit de vote » » sont remplacés par les mots « L'atteinte au droit de vote est ».
 

Art. 26.

Dans l'article L4112-25 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « On entend par corruption électorale active » sont remplacés par les mots « La corruption électorale active est »;

2° à l'alinéa 2, les mots « On entend par corruption électorale passive » sont remplacés par les mots « La corruption électorale passive est ».

Art. 27.

Dans l'article L4112-26 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

« La fraude électorale est le fait de : »;

2° au 1°, les mots « un registre électoral; » sont remplacés par les mots « un document électoral; ».

Art. 28.

Dans l'article L4112-27 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « On entend par captation des suffrages » sont remplacés par les mots « La captation des suffrages est ».

Art. 29.

Dans l'article L4112-28 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « Est considéré comme atteinte au secret du vote » sont remplacés par les mots « L'atteinte au secret du vote est ».
 

Art. 30.

Dans l'article L4121-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, dont le texte actuel formera un paragraphe unique, les mots « 31 juillet » sont chaque fois remplacés par les mots « 1er août »;
2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
 

Art. 31.

L'article L4121-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 mars 2017, est modifié comme suit :

1° au paragraphe 1er, le 1° est remplacé par le texte qui suit :

« 1° les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et en application des dispositions de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. »;

2° il est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :

« § 7. La finalité du traitement des données personnelles visées au paragraphe 2, alinéa 2, est de permettre au collège communal d'établir le registre des électeurs et d'en assurer les mises à jour. ».

Art. 32.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, du même Code, le contenu actuel du chapitre II, intitulé « Registre des électeurs » et comprenant les articles L4122-1 à L4122-35, est remplacé conformément aux articles 33 à 69.
 

Art. 33.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée « Etablissement du registre des électeurs ».
 

Art. 34.

Dans la section 1ère, il est inséré un article L4122-1 rédigé comme suit :

« Art. L4122-1. § 1er. Le 1er août de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à jour à cette date. Pour cette opération, le collège communal charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement les données des personnes visées au paragraphe 2. Les données fournies par le Service public fédéral Intérieur sont détruites dès que l'élection est validée ou annulée.

§ 2. Le registre reprend :

1° l'ensemble des personnes qui remplissent les conditions d'électorat énoncées à l'article L4121-1;

2° les personnes qui, entre le 1er août et le jour de l'élection inclus, auront atteint l'âge de dix-huit ans;

3° les personnes qui, entre le 1er août et le jour de l'élection inclus, ne seront plus suspendues de leurs droits électoraux.

§ 3. Le registre des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques.

Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1erbis ou de l'article 1erter de la loi électorale communale du 4 août 1932, le registre des électeurs mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue.

§ 4. Les finalités du registre des électeurs sont les suivantes :

1° lister et identifier de manière certaine l'ensemble des personnes qui possèdent la qualité d'électeur afin de les convoquer au scrutin;

2° pouvoir établir les relevés visés à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, et ainsi permettre la désignation des présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement, de même que la désignation du président du bureau communal dans le cas visé à l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4° ;

3° permettre la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs aux partis, listes et candidats, et ainsi leur permettre de mener des actions de propagande électorale;

4° établir les registres de scrutin et permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, qu'ils ne votent qu'une seule fois;

5° contrôler les doubles candidatures, conformément à l'article L4142-17;

6° vérifier que les listes de candidats respectent le prescrit de l'article L4142-7, § 1er, alinéa 1er, 2° ;

7° vérifier que, parmi les électeurs non belges qui se portent candidats aux élections communales, seuls ceux qui possèdent la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne se portent candidats;

8° pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative lorsqu'un recours est introduit contre l'élection;

9° pouvoir être utilisé en cas d'information ou d'instruction judiciaire. ».
 

Art. 35.

Dans la même section 1ère, il est inséré un article L4122-2 rédigé comme suit :

« Art. L4122-2. § 1er. Le registre des électeurs est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue. Le collège communal convoque au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs.

§ 2. Dès que le registre est établi, le collège communal publie un avis à la fois aux valves communales et sur son site internet. L'avis mentionne les heures d'ouverture de l'administration communale et reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles L4122-10 à L4122-12.

Dès que l'avis est publié, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle le registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, selon les modalités fixées par les articles L4122-10 et suivants. ».

Art. 36.

Dans la même section 1ère, il est inséré un article L4122-3 rédigé comme suit :

« Art. L4122-3. Le collège communal peut confier à un prestataire le soin de confectionner le registre des électeurs et les registres de scrutin.

L'impression et la diffusion du registre des électeurs et des registres de scrutin se font sous la supervision du collège communal. Celui-ci reste entièrement responsable de l'exactitude et de la correcte distribution de ces registres. ».
 

Art. 37.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « Contrôle et mise à jour du registre des électeurs ».

Art. 38.

Dans la section 2, il est inséré une sous-section 1ère intitulée « Contrôle du registre des électeurs ».
 

Art. 39.

Dans la sous-section 1ère, il est inséré un article L4122-4 rédigé comme suit :

« Art. L4122-4. § 1er. Dès que le registre des électeurs est établi, la commune transmet une version de son registre au Gouvernement et au gouverneur de province.

§ 2. Dès réception de l'ensemble des registres, le Gouvernement contrôle les registres, aux fins de vérifier si des électeurs, pour quelque raison que ce soit, sont repris sur plusieurs d'entre eux.

Si un électeur est repris dans plusieurs registres, le Gouvernement prend contact avec les communes concernées. Celles-ci se concertent et effectuent les corrections nécessaires sans délai.

Lorsque le collège communal radie un électeur de son registre, il notifie la radiation à l'électeur concerné, en l'informant du recours prévu aux articles L4122-10 et suivants.

Les communes concernées transmettent la version corrigée de leur registre au Gouvernement et au gouverneur de province.

§ 3. Après avoir réceptionné l'ensemble des registres des communes de son ressort, le gouverneur valide chaque registre au moyen de sa signature électronique.

Le gouverneur ou le fonctionnaire qu'il désigne transmet, sans délai, un exemplaire validé du registre à la commune concernée ainsi qu'au Gouvernement.

§ 4. Les finalités des opérations visées aux paragraphes 1er à 3 sont de contrôler et valider le registre des électeurs.

Les opérations de contrôle du registre des électeurs servent à s'assurer du caractère exact des inscriptions au registre des électeurs et à s'assurer, en définitive, qu'un même électeur ne puisse pas voter plus d'une fois.

Les opérations de validation du registre des électeurs ont pour but d'attester le caractère exact des inscriptions au registre des électeurs avant l'accomplissement des opérations de sectionnement visées à l'article L4123-1. ».
 

Art. 40.

Dans la section 2, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Mise à jour du registre des électeurs ».
 

Art. 41.

Dans la sous-section 2, il est inséré un article L4122-5 rédigé comme suit :

« Art. L4122-5. § 1er. Sont rayés du registre des électeurs :

1° les électeurs qui, entre la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté et le jour de l'élection, font l'objet d'une radiation du registre de population;

2° les électeurs qui, dans la même période, perdent la nationalité belge tout en restant inscrits sur les registres de population d'une commune wallonne;

3° les électeurs qui, dans la même période, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces mêmes droits;

4° les personnes qui, dans la même période, ne sont plus reprises comme électeurs suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être réinscrites au registre des électeurs en introduisant un recours conformément aux articles L4122-10 et suivants ou en présentant au collège communal un document probant permettant leur réinscription immédiate au registre.

§ 2. Sont ajoutées au registre des électeurs :

1° les personnes qui, suite à un arrêt de la Cour d'appel ou une décision du collège communal, sont reprises comme électeur communal, provincial ou de secteur, et ce jusqu'à la veille de l'élection;

2° les personnes qui acquièrent la nationalité belge au plus tard le jour de l'élection et qui remplissent les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1, 2°, 3° et 4°. ».

Art. 42.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, remplacé par l'article 32, il est inséré une section 3 intitulée « Utilisation du registre des électeurs ».
 

Art. 43.

Dans la section 3, il est inséré un article L4122-6 rédigé comme suit :

« Art. L4122-6. § 1er. Le collège communal, à partir du registre des électeurs, dresse deux relevés :

1° le premier reprend les électeurs susceptibles d'être investis de la fonction de président de bureau de vote ou de dépouillement;

2° le second reprend les électeurs susceptibles d'être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement.

Lorsque le collège communal choisit de mettre en oeuvre le volontariat pour la fonction d'assesseur dans les bureaux de vote et de dépouillement, il établit, en outre, la liste des électeurs qui se sont portés volontaires à cette fonction.

Le relevé visé à l'alinéa 1er, 1°, comporte au moins quinze noms par bureau. Le relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, comporte au moins vingt noms par bureau.

Les autorités publiques qui emploient des agents possédant un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ou B dans la fonction publique régionale wallonne communiquent les nom, prénoms, adresse de la résidence principale, numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et niveau de diplôme de leurs agents aux administrations communales où ils ont leur résidence principale. La finalité de cette communication est de permettre au collège communal d'établir le relevé visé à l'alinéa 1er, 1°, aux fins des désignations à effectuer en vertu de l'article L4125-5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que, pour ce qui concerne uniquement les agents de niveau A, en vertu de l'article L4125-3, § 2, alinéa 1er, 4°.

Les autorités publiques qui emploient des agents possédant un diplôme donnant accès à un emploi de niveau C ou D dans la fonction publique régionale wallonne communiquent les nom, prénoms, adresse de la résidence principale, numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et niveau de diplôme de leurs agents aux administrations communales où ils ont leur résidence principale. La finalité de cette communication est de permettre au collège communal d'établir le relevé visé à l'alinéa 1er, 2°, aux fins des désignations à effectuer en vertu de l'article L4125-5, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°.

Les autorités publiques visées aux alinéas 4 et 5 sont la Région wallonne, l'Autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté germanophone, les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les intercommunales, les organismes d'intérêt public visés ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. Les relevés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que, le cas échéant, la liste visée au paragraphe 1er, alinéa 2, sont transmis au président du bureau communal le 10 septembre au plus tard. Le président du bureau communal les transmet au président du bureau de canton, conformément à l'article L4125-5, § 4.

§ 3. Le Gouvernement fixe le modèle de la demande permettant à l'électeur de se porter candidat à la fonction d'assesseur au sein d'un bureau de vote ou de dépouillement. L'usage de ce formulaire est obligatoire à l'exclusion de tout autre. Il est délivré gratuitement à l'administration communale. ».

Art. 44.

Dans la même section 3, il est inséré un article L4122-7 rédigé comme suit :

« Art. L4122-7. § 1er. A partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4 et jusqu'à sept jours après cette date, tout parti politique disposant d'un numéro d'ordre régional ou provincial peut adresser une demande au Gouvernement ou à son délégué en vue de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.

Au moment de la demande, le parti politique s'engage à :

1° se présenter aux élections communales ou provinciales;

2° obtenir un numéro d'ordre à l'issue du tirage au sort régional ou provincial;

3° respecter les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution;

4° respecter le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;

5° respecter la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La finalité de la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs est de permettre aux candidats de mener des actions de propagande électorale.

§ 2. Le Gouvernement fixe le modèle de la demande.

§ 3. La délivrance se fait sur un support dont le format est arrêté par le Gouvernement.

Elle intervient à partir de la validation du registre par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4 et jusqu'à sept jours après cette date.

§ 4. Le parti politique diffuse les exemplaires reçus aux listes qui lui sont affiliées. Si la liste affiliée ne présente pas de candidats, ces derniers ne peuvent plus faire usage du registre, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues par l'article L4162-4.

Un exemplaire délivré à une liste affiliée bénéficie à l'ensemble des candidats de la liste. Si l'un d'eux est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage du registre, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues par l'article L4162-4.

Les candidats ne peuvent pas transmettre les exemplaires reçus à des tiers.

Les exemplaires délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, et uniquement pendant la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

§ 5. Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne font pas mention du numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. ».
 

Art. 45.

Dans la même section 3, il est inséré un article L4122-8 rédigé comme suit :

« Art. L4122-8. § 1er. A partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4, le déposant d'une liste de candidats ne bénéficiant pas d'un numéro d'ordre régional ou provincial peut adresser une demande au collège communal, pour le compte de la liste de candidats qu'il représente, en vue de disposer d'un exemplaire du registre des électeurs.

Au moment de la demande, le déposant s'engage à ce que les candidats :

1° se présentent aux élections communales ou provinciales;

2° respectent les principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution; 3° respectent le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE;

4° respectent la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

La finalité de la délivrance d'exemplaires du registre des électeurs est de permettre aux candidats de mener des actions de propagande électorale.

§ 2. Le Gouvernement fixe le modèle de la demande.

§ 3. La délivrance se fait sur un support dont le format est arrêté par le Gouvernement.

§ 4. Le collège communal délivre l'exemplaire du registre au déposant.

Au moment de la délivrance, le collège communal vérifie que le déposant possède bien la qualité de déposant.

§ 5. L'exemplaire remis par le collège communal au déposant bénéficie à l'ensemble des candidats de la liste.

Si la liste ne présente pas de candidats aux élections communales ou provinciales, les candidats ne peuvent plus faire usage du registre, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

Si l'un des candidats de la liste est ultérieurement rayé de la liste, il ne peut plus faire usage du registre des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

Les candidats ne peuvent pas transmettre les exemplaires reçus à des tiers.

Les exemplaires délivrés en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, et uniquement pendant la période se situant entre la date de délivrance du registre et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

§ 6. Le collège communal ne peut pas délivrer des exemplaires du registre des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L4162-4.

§ 7. Les exemplaires du registre délivrés en application du présent article ne font pas mention du numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. ».

Art. 46.

Dans la même section 3, il est inséré un article L4122-9 rédigé comme suit :

« Art. L4122-9. A partir de la validation du registre des électeurs par le gouverneur de province conformément à l'article L4122-4, l'administration communale peut fournir à l'électeur signataire, au candidat présenté ou au déposant, sur demande expresse et motivée, le certificat visé à l'article L41424, § 6, alinéa 1er, 10°. ».

Art. 47.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre II, du même Code, remplacé par l'article 32, il est inséré une section 4 intitulée « Recours contre le registre des électeurs ».
 

Art. 48.

Dans la section 4, il est inséré un article L4122-10 rédigé comme suit :

« Art. L4122-10. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle ce registre indique inexactement les mentions prescrites à l'article L4122-1, § 3, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection. ».

Art. 49.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-11 rédigé comme suit :

« Art. L4122-11. A partir de la date à laquelle le registre des électeurs est arrêté, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, dans la circonscription électorale dans laquelle est située la commune où elle est inscrite sur le registre des électeurs, introduire devant le collège communal, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms dudit registre ou contre toute indication inexacte dans les mentions prescrites par l'article L4122-1, § 3. ».
 

Art. 50.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-12 rédigé comme suit :

« Art. L4122-12. La réclamation visée à l'article L4122-10 ou L4122-11 est introduite par requête. Celle-ci, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, sont déposées contre récépissé au secrétariat de la commune ou sont adressées au collège communal par envoi recommandé.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation l'inscrit à la date de son dépôt dans un registre spécial et en donne récépissé. Il constitue un dossier pour chaque réclamation, cote et paraphe les pièces produites et les inscrit avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. ».
 

Art. 51.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-13 rédigé comme suit :

« Art. L4122-13. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le directeur général ou son délégué.

Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.

Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe ce procès-verbal, et en remet une copie à l'intéressé après lui en avoir donné lecture.

Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prévues à l'article L412212, alinéa 2. ».

Art. 52.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-14 rédigé comme suit :

« Art. L4122-14. L'administration communale joint gratuitement au dossier :

1° copie ou extrait de tout document officiel en sa possession que le requérant invoque pour justifier une modification du registre des électeurs;

2° tout document officiel en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal prévu à l'article L412213. ».
 

Art. 53.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-15 rédigé comme suit :

« Art. L4122-15. Le rôle des réclamations indique le lieu, le jour et l'heure de la séance à laquelle l'affaire sera traitée.

Ce rôle est affiché au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre connaissance et le copier, vingt-quatre heures au moins avant la séance.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant ainsi que, le cas échéant, à toute partie intéressée, la date à laquelle la réclamation sera examinée.

Cette notification mentionne expressément et en toutes lettres, conformément à l'article L4122-18, § 1er, alinéas 2 et 4, que l'appel contre la décision à intervenir peut uniquement être interjeté en séance. ».
 

Art. 54.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-16 rédigé comme suit :

« Art. L4122-16. Pendant le délai prévu à l'article L4122-15, le dossier des réclamations et le rapport visé à l'article L4122-17, alinéa 2, sont mis à la disposition des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires. ».

Art. 55.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-17 rédigé comme suit :

« Art. L4122-17. Le collège communal statue sur toute réclamation dans un délai de quatre jours à compter du dépôt de la requête ou du procès-verbal visé aux articles L4122-12 et L4122-13, et en tout cas avant le septième jour qui précède celui de l'élection.

Il statue en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties, leurs avocats ou mandataires, s'ils se présentent. ».
 

Art. 56.

. Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-18 rédigé comme suit :

« Art. L4122-18. § 1er. Une décision motivée, mentionnant le nom du rapporteur et ceux des membres présents, est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite les parties, leurs avocats ou mandataires à signer, s'ils le désirent, sur le registre visé à l'article L4122-17, une déclaration d'appel.

Les parties défaillantes sont censées acquiescer à la décision rendue par le collège.

A défaut d'une déclaration d'appel, signée par les parties présentes ou représentées, la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé à l'alinéa 1er et exécution est donnée immédiatement à la décision modifiant le registre des électeurs.

La décision du collège est déposée au secrétariat de la commune où quiconque peut en prendre connaissance sans frais.

L'appel de la décision du collège est suspensif de tout changement dans le registre des électeurs.

§ 2. Le registre spécial des réclamations visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a pour finalité de pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative des réclamations introduites contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

Les données personnelles consignées au registre spécial des réclamations sont le nom, les prénoms, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, l'âge, l'adresse de résidence principale et la nationalité des réclamants. Ces données sont conservées jusqu'à expiration du délai de prescription fixé par l'article L4161-1. ».

Art. 57.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-19 rédigé comme suit :

« Art. L4122-19. Le bourgmestre envoie sans délai à la Cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges.

Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les cinq jours de la réception du dossier et en tout cas avant le jour qui précède celui de l'élection. Ils peuvent adresser leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire. ».

Art. 58.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-20 rédigé comme suit :

« Art. L4122-20. Si la Cour ordonne une enquête, elle peut déléguer à cette fin un juge de paix. ».

Art. 59.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-21 rédigé comme suit :

« Art. L4122-21. Si l'enquête a lieu devant la Cour, le greffier informe les parties, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver. ».
 

Art. 60.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-22 rédigé comme suit :

« Art. L4122-22. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils comparaissent sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle.

En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle.

Toutefois, les peines comminées contre les témoins défaillants sont appliquées sans réquisition du ministère public par la Cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête. ».
 

Art. 61.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-23 rédigé comme suit :

« Art. L4122-23. Dans les enquêtes électorales, aucun témoin ne peut être interpellé en application de l'article 937 du Code judiciaire.

Toutefois, le parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement, ne peut être entendu comme témoin. ».

Art. 62.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-24 rédigé comme suit :

« Art. L4122-24. Les débats devant la Cour sont publics. ».
 

Art. 63.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-25 rédigé comme suit :

« Art. L4122-25. A l'audience publique, le président de la chambre donne la parole aux parties, qui peuvent se faire assister et représenter par un avocat.

La Cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt qui est rendu public selon les modalités fixées par la loi. Cet arrêt est déposé au greffe de la Cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous moyens, par les soins du ministère public, au collège communal qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt qui emporte modification du registre des électeurs. ».
 

Art. 64.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-26 rédigé comme suit :

« Art. L4122-26. La Cour statue sur le recours tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous les arrêts rendus par la Cour sont réputés contradictoires et ne sont susceptibles d'aucun recours. ».

Art. 65.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-27 rédigé comme suit :

« Art. L4122-27. La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile. A défaut, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant. ».
 

Art. 66.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-28 rédigé comme suit :

« Art. L4122-28. La taxe des témoins est réglée comme en matière répressive. ».

Art. 67.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-29 rédigé comme suit :

« Art. L4122-29. Les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions. ». 

Art. 68.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-30 rédigé comme suit :

« Art. L4122-30. Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés.

Toutefois, si les prétentions des parties ne sont manifestement pas infondées, la Cour peut mettre les dépens en tout ou en partie à charge de l'Etat. ».
 

Art. 69.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4122-31 rédigé comme suit :

« Art. L4122-31. Les greffiers des Cours d'appel transmettent aux administrations communales copie des arrêts. ».

Art. 70.

L'article L4123-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4123-1. § 1er. Les électeurs de la commune sont répartis, s'il échet, en secteurs, puis en sections de vote dont aucune ne peut compter plus de huit cents ni moins de cent cinquante électeurs.

§ 2. Le 10 septembre au plus tard, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, en accord avec le collège communal, répartit les électeurs, par cantons électoraux, selon un mode de répartition géographique, en sections, et détermine l'ordre des sections de chaque canton, en commençant par le chef-lieu.

En accord avec ce collège, il assigne à chaque section un local distinct pour le vote. Il peut, si le nombre de sections l'exige, en convoquer plusieurs dans les salles faisant partie d'un même centre de vote.

En cas de désaccord entre le collège et le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne sur la répartition des électeurs en sections et sur le choix des locaux, la décision appartient au Gouvernement.

§ 3. Les centres et les locaux de vote sont sélectionnés en respectant des normes minimales d'accessibilité selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ».
 

Art. 71.

Dans l'article L4123-2 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « Ces registres sont utilisés, le jour des élections, pour effectuer le pointage des électeurs ayant participé au vote dans un local de vote déterminé. » est remplacée par la phrase « La finalité des registres de scrutin est de permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, qu'ils ne votent qu'une seule fois. »;

2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Le registre de scrutin mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et le numéro sous lequel l'électeur est inscrit au registre des électeurs.

Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1erbis ou 1erter de la loi électorale communale du 4 août 1932, le registre de scrutin mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue. »;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Au plus tard le 10 septembre, le collège communal envoie un exemplaire de tous les registres de scrutin de la commune au gouverneur, qui valide chaque registre au moyen de sa signature électronique. »;

4° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé.

Art. 72.

Dans l'article L4124-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° un paragraphe 1erter rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 1erbis et 2 :

« § 1erter. Dans le cas d'une nouvelle élection à organiser dans les cas visés aux articles L4146-23/13 et L4146-23/14, le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, la date d'installation des conseillers, la date de dépôt d'un projet de pacte de majorité et les dates de toutes les autres étapes postérieures à l'installation des conseillers. »;

2° au paragraphe 2, les mots « aux articles L4122-9 et L4122-10 » sont remplacés par les mots « aux articles L4122-10 et suivants »;

3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

« Un avis de convocation est publié par voie d'affichage aux valves communales, ainsi que sur le site internet de la commune, vingt jours au moins avant le scrutin. L'affiche comprend les mentions indiquées au paragraphe 6 et rappelle que l'électeur qui n'a pas reçu sa lettre de convocation peut la retirer à l'administration communale jusqu'au jour de l'élection, à midi. »;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Au plus tard le quinzième jour avant les élections, le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle.

Lorsque la lettre de convocation n'a pu être remise à l'électeur, elle est déposée à l'administration communale où l'électeur peut la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

Il est fait mention de cette faculté dans le communiqué prévu au paragraphe 2. »;

5° au paragraphe 5 dont le texte actuel formera le premier alinéa de ce paragraphe, les mots « l'article L4122-4. » sont remplacés par les mots « l'article L4122-1. »;

6° le même paragraphe 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur le registre des électeurs.

Conformément à l'alinéa 1er et à l'article L4143-20, § 2, alinéa 3, la finalité de la convocation est d'appeler au vote toutes les personnes inscrites au registre des électeurs et de permettre aux membres du bureau de vote, le jour du vote, d'identifier de manière certaine les électeurs. »;

7° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Les lettres de convocation, conformes au modèle fixé par le Gouvernement, rappellent le jour et le local où l'électeur doit voter, le nombre de sièges à conférer ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture au public des bureaux de vote.

Elles indiquent le nom, les prénoms, le sexe, la résidence principale de l'électeur, le numéro sous lequel il figure sur le registre des électeurs, ainsi que les documents dont il doit être en possession le jour de l'élection.

Elles portent la mention de l'élection pour laquelle l'électeur est convoqué.

Au verso des lettres de convocation figurent les informations suivantes :

1° les instructions aux électeurs sur la manière de voter en personne;

2° les instructions aux électeurs sur la manière de voter par procuration. ».
 

Art. 73.

Dans l'article L4124-2, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « en respectant les modalités prévues à l'article L41228, § 1er, 1° et 2° » sont abrogés.
 

Art. 74.

Dans l'article L4125-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « d'assesseurs et d'assesseurs suppléants. » sont remplacés par les mots « de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants. »;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Les bureaux de circonscription, bureaux de canton, bureaux de dépouillement et bureaux de vote accomplissent des opérations distinctes.

Les bureaux de circonscription arrêtent les listes de candidats et traitent les contestations s'y rapportant, établissent les bulletins de vote et les font imprimer. Le jour des élections, ils procèdent à la totalisation des résultats, à la répartition des sièges et à la désignation des élus pour leur circonscription.

Les bureaux de canton centralisent les résultats du dépouillement au niveau du canton.

Les bureaux de vote assurent la bonne marche du scrutin.

Les bureaux de dépouillement dépouillent les bulletins des bureaux de vote qui leur sont attribués et transmettent ces résultats, selon l'élection, soit au bureau communal, soit au bureau de canton. »;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« § 4. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux, selon les modalités visées à l'article L4134-1. »;

4° au paragraphe 5, la phrase « Ces formulaires sont publiés au Moniteur belge » est abrogée;

5° le paragraphe 6, alinéa 2, est abrogé;

6° l'article est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :

« § 7. A la demande du président du bureau de circonscription, le collège communal met à la disposition de celui-ci le personnel et le matériel nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le collège communal fixe l'indemnité que la commune paie au profit des personnes désignées en tant qu'encodeurs. ».
 

Art. 75.

Dans l'article L4125-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Le président du tribunal de première instance préside de droit le bureau de district dans le chef-lieu de district qui coïncide avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son suppléant.

Le président du bureau de district désigne librement les assesseurs et assesseurs suppléants de son bureau parmi les électeurs du district et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11, § 1er. Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.

Le président du bureau de district désigne librement son secrétaire parmi les électeurs provinciaux de Wallonie.

Le bureau de district siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité. Le président du bureau de district communique immédiatement au Gouvernement l'adresse du siège du bureau de district.

Le président du tribunal de première instance communique au Gouvernement pour le 31 mars au plus tard l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés. »;

2° l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :

« § 8. La finalité de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 2, seconde phrase, est de pouvoir contacter les membres du bureau de district en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément aux articles L41466, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 2, alinéa 5, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1eer, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre des communications visées au paragraphe 2, alinéa 2, seconde phrase, et alinéa 5, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail. ».

Art. 76.

Dans l'article L4125-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district visé à l'article L4125-2, § 2, alinéa 2, désigne, dans l'ordre déterminé ci-après :

1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l'entreprise, selon le rang d'ancienneté; 2° les juges de paix ou leurs suppléants, selon le rang d'ancienneté;

3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants, selon le rang d'ancienneté;

4° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne.

Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal.

Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral. Le président du bureau de district communique au Gouvernement pour le 31 mars au plus tard l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés.

Les autorités qui emploient des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, communiquent les noms, prénoms, adresses de résidence principale et numéros d'identification au Registre national des personnes physiques au président du bureau de district visé à l'article L4125-5, § 2, alinéa 2. La finalité de cette communication est de permettre au président du bureau de district de désigner les présidents des bureaux communaux en respectant l'ordre de priorité fixé par l'alinéa 1er.

Pour désigner les personnes visées à l'alinéa 1er, 4°, le président du bureau de district se base sur le relevé visé à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°, en ce qu'il mentionne l'identité d'électeurs qui possèdent un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne. »;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « les membres de son bureau » sont remplacés par les mots « librement les assesseurs, les assesseurs suppléants et le secrétaire du bureau »;

3° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par la phrase suivante, rédigée comme suit :

« Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'adresse du siège du bureau communal. »;

4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. La finalité de la communication visée au paragraphe 3, alinéa 1er, seconde phrase, est de pouvoir contacter les membres du bureau communal en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 2, alinéa 4, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre des communications visées au paragraphe 3, alinéa 1er, seconde phrase, et au paragraphe 2, alinéa 4, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail. ».

Art. 77.

Dans l'article L4125-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement communal parmi les électeurs les moins âgés de la commune, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé ci-après :

1° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne;

2° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau B dans la fonction publique régionale wallonne.

Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des personnes désignées. »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Pour la même date, le président du bureau communal désigne les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et bureaux de dépouillement communal parmi les électeurs les moins âgés de la commune, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé ci-après :

1° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A dans la fonction publique régionale wallonne;

2° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau B dans la fonction publique régionale wallonne;

3° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau C dans la fonction publique régionale wallonne;

4° tout électeur qui possède un diplôme donnant accès à un emploi de niveau D dans la fonction publique régionale wallonne.

Pour les désignations visées à l'alinéa 1er, le président du bureau communal peut, le cas échéant, faire appel aux volontaires qui figurent sur la liste visée à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2.

Le président du bureau communal communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des personnes désignées. »;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce suit :

« § 3. Les présidents des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur le relevé prévu à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 1°.

Les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur le relevé prévu à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou, le cas échéant, parmi les électeurs figurant sur la liste visée à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2. »;

4° au paragraphe 4, la phrase « Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact. » est abrogée;

5° au paragraphe 5, alinéa 1er, première phrase, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;

6° au paragraphe 5, alinéa 1er, dernière phrase, le mot « communal » est inséré entre les mots « présidents des bureaux de dépouillement » et les mots « de la sélection des bureaux de vote »;

7° au paragraphe 5, alinéa 2, la phrase « Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues à l'article L4125-3, § 2, et au paragraphe 1er du présent article. » est remplacée par la phrase « Le président du bureau communal remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les cinq jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'ont informé d'un motif légitime d'empêchement, selon les modalités prévues au paragraphe 1
er ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas. »;

8° le paragraphe 6 est abrogé;

9° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

« § 7. Le président du bureau communal complète le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement communal. Il en conserve un exemplaire et en transmet un autre au président du bureau de canton, qui complète le tableau en y indiquant la composition des bureaux de dépouillement provincial.

La finalité des formalités visées à l'alinéa 1er est de permettre au président du bureau de canton et au président du bureau communal d'exercer la mission générale de surveillance des opérations électorales visée à l'article L4112-7.

Les données personnelles reprises sur le tableau sont les noms, prénoms et numéros de téléphone des présidents des bureaux. Ces données sont conservées jusqu'à la validation ou l'annulation de l'élection.

Le tableau de composition des bureaux électoraux est établi conformément au modèle arrêté par le Gouvernement. »;

10° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

« § 8. La finalité de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 3, est de pouvoir contacter les membres du bureau de vote, du bureau de dépouillement communal en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 1er, alinéa 2, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre des communications visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail. ».

Art. 78.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre V, du même Code, section 3, intitulée « Les bureaux de canton », les articles L4125-7 et L4125-8 sont remplacés par ce qui suit :

« Art. L4125-7. § 1er. Le bureau de canton est établi au chef-lieu du canton et se compose d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article L4125-15, alinéa 2.

§ 2. Il est présidé :

1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;

2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;

3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.

Dans le cas où la présidence du bureau de canton ne peut être assurée par un magistrat, le président du bureau de district désigne le président de ce bureau parmi les électeurs du secteur en respectant l'ordre prévu à l'article L4125-3, § 2.

Le président du bureau de district communique au Gouvernement, pour le 31 mars au plus tard, l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés.

Art. L4125-8. § 1er. Pour le 15 septembre, le président du bureau de canton désigne les présidents des bureaux de dépouillement provincial parmi les électeurs les moins âgés de la commune chef-lieu du district, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, en suivant l'ordre déterminé par l'article L4125-5, § 1er, alinéa 1er.

Pour la même date, le président du bureau de canton désigne les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial parmi les électeurs les moins âgés de la commune chef-lieu du district, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, en suivant l'ordre déterminé par l'article L4125-5, § 2, alinéa 1er.

Pour les désignations visées à l'alinéa 2, le président du bureau de canton peut, le cas échéant, faire appel aux volontaires qui figurent sur la liste visée à l'article L4122-6, § 1er, alinéa 2.

Le président du bureau de canton communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des personnes désignées.

§ 2. Dans les quarante-huit heures, le président du bureau de canton notifie les désignations aux intéressés par envoi recommandé et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et aux endroits fixés. A cette occasion, il informe les présidents des bureaux de dépouillement provincial de la sélection des bureaux de vote dont ils assurent le dépouillement.

Le président du bureau de canton remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les cinq jours de la réception de l'avis de leur désignation, l'informent d'un motif légitime d'empêchement.

Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.

§ 3. La finalité de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 3, est de pouvoir contacter les membres des bureaux de dépouillement provincial en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément à l'article L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 1er, alinéa 4, et au paragraphe 2, alinéa 3, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre de ces communications sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail. ».

Art. 79.

Dans l'article L4125-10 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de vote » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ou son délégué met à disposition des présidents des bureaux de vote »;

2° au paragraphe 1er, les mots « à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement. » sont remplacés par les mots « à l'exécution de leur mission. ».

Art. 80.

L'article L4125-11 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4125-11. Le président du bureau de vote désigne librement son secrétaire parmi les électeurs de la commune. ».

Art. 81. Dans l'article L4125-13 du même Co

Art. 81.

Dans l'article L4125-13 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « d'accord » sont remplacés par les mots « en accord »;

2° au paragraphe 2, première phrase, les mots « d'accord » sont remplacés par les mots « en accord ».

Art. 82.

Dans l'article L4125-14 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « Dès qu'ils sont désignés, le Gouvernement ou son délégué transmet aux présidents de bureau de dépouillement » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement ou son délégué met à disposition des présidents des bureaux de dépouillement »;

2° au paragraphe 1er, les mots « à l'exécution de leur mission, dont la liste est fixée par le Gouvernement. » sont remplacés par les mots « à l'exécution de leur mission. ».

Art. 83.

L'article L4125-15 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4125-15. Le président du bureau de dépouillement communal désigne librement son secrétaire parmi les électeurs de la commune.

Le président du bureau de dépouillement provincial désigne librement son secrétaire parmi les électeurs du district. ».

Art. 84.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, chapitre V, du même Code, la section 5, intitulée « Sanctions se rapportant aux bureaux électoraux » et comprenant les articles L4125-16 et L4125-17, est abrogée.
 

Art. 85.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre II, du même Code, il est inséré un chapitre VI intitulé « Incompatibilités des membres des bureaux électoraux ».
 

Art. 86.

Dans le chapitre VI, il est inséré un article L4126-1 rédigé comme suit :

« Art. L4126-1. § 1er. Seuls les électeurs communaux peuvent exercer la fonction de président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire du bureau communal ou d'un bureau de dépouillement communal.

Seuls les électeurs provinciaux peuvent exercer la fonction de président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire du bureau de district, d'un bureau de canton, d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement provincial.

Au sens des alinéas 1er et 2, un électeur communal est toute personne admise à voter pour les élections communales. Un électeur provincial est toute personne admise à voter pour les élections provinciales.

§ 2. Sauf l'exception prévue à l'article L4125-3, § 2, alinéa 2, le critère à prendre en compte pour désigner un électeur aux fonctions de président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral autre que le bureau de district et le bureau de canton est le lieu d'inscription de l'électeur au registre de population. ».

Art. 87.

Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L4126-2 rédigé comme suit :

« Art. L4126-2. Aucun candidat ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral. ».

Art. 88.

Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L4126-3 rédigé comme suit :

« Art. L4126-3. Aucun témoin ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral. ».

Art. 89.

Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L4126-4 rédigé comme suit :

« Art. L4126-4. Aucun détenteur d'un mandat politique ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral. ».
 

Art. 90.

Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L4126-5 rédigé comme suit :

« Art. L4126-5. Les directeurs généraux communaux, les directeurs financiers communaux, les directeurs généraux provinciaux et les directeurs financiers provinciaux ne peuvent être président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription. Ils peuvent être secrétaire d'un tel bureau. ».

Art. 91.

Dans l'article L4130-2 du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et des papillons à usage électoral » et les mots « pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit » sont abrogés;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « dès que commence la période électorale, » sont insérés entre les mots « A cette fin, » et les mots « le conseil communal »;

3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante, rédigée comme suit :

« Le conseil communal fixe le nombre minimal d'emplacements par rapport au nombre de listes de candidats en concurrence lors du précédent renouvellement intégral du conseil provincial et du conseil communal, additionné d'une unité. »;

4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le soixante et unième jour avant l'élection, à défaut pour le conseil communal d'avoir déterminé des critères visant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les différentes listes, la répartition s'opère en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes. »;

5° le paragraphe 2 est abrogé.
 

Art. 92.

Dans l'article L4130-3, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, les mots « le bourgmestre » sont remplacés par les mots « les bourgmestres ».

Art. 93.

L'article L4130-4 du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Au sens de l'alinéa 1er, 1°, un gadget est un objet vendu ou distribué en vue de faire apparaître, à l'occasion de son usage normal, un message électoral en faveur de partis, de listes ou de candidats, et pour autant que la valeur utilitaire de cet objet l'emporte sur le message politique qu'il contient.
Au sens de l'alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des biens ou services offerts ou distribués uniquement à des fins de convivialité, un cadeau est un bien ou un service offert, vendu ou distribué par un candidat, une liste de candidats ou un parti politique à un électeur ou à un groupe d'électeurs, avec l'intention manifeste et délibérée d'obtenir en retour un ou des suffrages. ».

Art. 94.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre Ier/1 est remplacé par ce qui suit : « Du contrôle et de la réglementation des dépenses électorales et de l'origine des fonds ».

Art. 95.

Dans l'article L4131-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, les mots « à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour élection directe des conseils de l'aide sociale » sont remplacés par les mots « à l'article L4130-4 »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, les mots « à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale » sont remplacés par les mots « à l'article L4131-8 »;
3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par le 6° rédigé comme suit :
« 6° les infractions à l'article L4131-9, § 5. ».

Art. 96.

Dans l'article L4131-3, § 2, 2°, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « des articles 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. » sont remplacés par les mots « des articles L4130-4, L4131-8 et L4131-9, § 5. ».

Art. 97.

Dans l'article L4131-4, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « l'article L4131-6 » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article L4165-1 ».
 

Art. 98.

Dans l'article L4131-5 du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de l'article L4131-4 ou des articles 3, § 2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, » sont remplacés par les mots « de l'article L4130-4, de l'article L4131-4, § 1er, de l'article L4131-9, § 2, ou de l'article L4131-9, § 5, »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de l'article L4131-4 ou des articles 3, § 1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, » sont remplacés par les mots « de l'article L4130-4, de l'article L4131-4, § 1er, de l'article L4131-9, § 1er, ou de l'article L4131-9, § 5, ».

Art. 99.

L'article L4131-6 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 100.

L'article L4131-7 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4131-7. § 1er. Seules les personnes physiques qui ont leur résidence principale en Belgique et les personnes physiques de nationalité belge établies hors du territoire du Royaume peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques.
Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique, et inversement.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les dons d'entreprises, de personnes morales ou d'associations de fait, ainsi que les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires d'entreprises, de personnes morales ou d'associations de fait, sont interdits.
§ 2. L'identité des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des partis visés à l'article L41311, est enregistrée par les bénéficiaires et communiquée par les partis politiques dans les trente jours des élections uniquement à la Commission régionale de contrôle.
§ 3. L'identité des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des listes et à des candidats est enregistrée par les bénéficiaires.
Le relevé n'est pas soumis à l'examen des électeurs.
§ 4. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, une somme ne dépassant pas 500 euros ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2000 euros ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au prix du marché par des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.
§ 5. Les formalités visées aux paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, ont pour finalité de contrôler l'origine des fonds reçus par les partis, listes et candidats au travers de dons.
Dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, les bénéficiaires ne conservent pas les données personnelles au-delà de l'expiration du délai fixé par l'article L4146-25, § 1er. En cas de recours, la Commission régionale de contrôle ne conserve pas les données personnelles au-delà de l'expiration du délai fixé par l'article L4146-26, § 1er, alinéa 1er.
Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission régionale de contrôle ne conserve pas les données personnelles au-delà de l'expiration du délai fixé par l'article L4131-3, § 1er, alinéa 1er. ».

Art. 101.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre III, chapitre Ier/1, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Réglementation des dépenses électorales ».

Art. 102.

Dans la section 4, il est inséré un article L4131-8 rédigé comme suit :
« Art. L4131-8. Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau régional par les partis politiques visés à l'article L4131-1 ne peut pas excéder 372 000 euros.
Pour les partis politiques qui présentent moins de cinquante listes portant leur numéro régional et leur sigle protégé, le montant prévu à l'alinéa 1er est réduit à 75 000 euros.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne sur un ou plusieurs candidats. ».

Art. 103.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4131-9 rédigé comme suit :
« Art. L4131-9. § 1er. Pour les élections communales, les élections provinciales, les élections de secteurs et l'élection directe des conseils de l'action sociale, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut pas excéder, pour chacune des listes et par tranche, les montants suivants :
1° jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 2,70 euros par électeur inscrit;
2° de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,10 euro par électeur inscrit;
3° de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,80 euros par électeur inscrit;
4° de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,00 euro par électeur inscrit;
5° de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,10 euro par électeur inscrit;
6° de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,20 euro par électeur inscrit;
7° à partir de 80 001 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,14 euro par électeur inscrit.
§ 2. Pour les élections communales, les élections provinciales, les élections de secteurs et l'élection directe des conseils de l'action sociale, ainsi que pour l'élection visée à l'article L4146-23/13 ou à l'article L4146-23/14, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats déterminés, ne peut pas excéder pour chacun des candidats et par tranche, les montants suivants :
1° jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1 250 euros par candidat;
2° de 50 001 à 100 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,030 euro par électeur inscrit;
3° à partir de 100 001 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,015 euro par électeur inscrit.
§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants fixés au paragraphe 2 ne sont pas additionnés. Seul le montant le plus élevé est pris en considération.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants fixés au paragraphe 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population.
§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, le nombre d'électeurs à prendre en compte est le nombre d'électeurs qui figure sur le registre des électeurs dès que celui-ci est établi, conformément à l'article L4122-1.
§ 5. La diffusion ciblée de messages sur internet et les plateformes de médias sociaux en contrepartie d'une rémunération est plafonnée à cinquante pour cent du montant des dépenses autorisées pour les partis, les listes et les candidats en exécution des paragraphes 1er et 2. ».

Art. 104.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4131-10 rédigé comme suit :
« Art. L4131-10. Les montants fixés aux articles L4131-8 et L4131-9 sont indexés selon les modalités fixées par le Gouvernement. ».

Art. 105.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4131-11 rédigé comme suit :
« Art. L4131-11. § 1er. Pour les élections visées à l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement communique, au plus tard le cent quatrième jour avant l'élection, les montants maximaux indicatifs que les listes et candidats peuvent dépenser.
Ces montants maximaux indicatifs sont calculés conformément aux dispositions de l'article L4131-9, sur la base du nombre d'électeurs au cent trente quatrième jour avant l'élection.
§ 2. Le Gouvernement communique au plus tard le quarantième jour avant l'élection, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs dans le cas d'une élection visée à l'article L4146-23/13, à l'article L4146-23/14, ou à l'article L4124-1, § 1erbis, les montants maximaux officiels que les listes et les candidats peuvent dépenser, calculés conformément aux dispositions de l'article L4131-9. ».

Art. 106.

Dans la même section 4, il est inséré un article L4131-12 rédigé comme suit :
« Art. L4131-12. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement ou défavorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats, et qui sont émis pendant la période électorale visée à l'article L411211, à l'occasion des élections communales, des élections provinciales, des élections de secteurs, ou de l'élection directe des conseils de l'action sociale.
Les messages que les partis, listes et candidats diffusent au public par tout moyen de communication par voie électronique sont considérés comme dépenses de propagande électorale.
§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au paragraphe 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers :
1° ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par envoi recommandé à la poste, de cesser cette campagne;
2° transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la campagne, au président du bureau de circonscription, qui joint ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés.
§ 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;
3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;
4° la diffusion à la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;
5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein du Parlement wallon;
6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
n'aient pas d'objectif purement électoral;
aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation;
7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations, étant entendu que dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence est imputée comme une dépense électorale;
8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau régional ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti;
9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale;
10° les frais de connexion internet et l'envoi de messages électroniques lorsque l'envoi n'atteint pas simultanément, par message électronique, plus de cent-cinquante destinataires.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, b), la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au paragraphe 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au paragraphe 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles sont, par exception, imputées comme dépenses électorales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles sont, exceptionnellement, imputées au titre de dépenses électorales.
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du paragraphe 1er sont imputés au prix du marché. ».

Art. 107.

L'article L4132-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4132-1. § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte :
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Le certificat médical ne mentionne pas la maladie ni l'infirmité de l'électeur ou de son parent, allié ou cohabitant. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection dans la circonscription ne peuvent délivrer un tel certificat. En cas de candidature multiple du médecin, la règle la plus contraignante s'applique;
2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles, des motifs d'étude ou de formation professionnelle :
est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa fa-
mille, qui résident avec lui;
se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité
de se présenter au centre de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'employeur dont l'intéressé dépend, ou par l'établissement d'enseignement ou de formation professionnelle qu'il fréquente.
Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale et dont le modèle est déterminé par le Gouvernement. L'électeur introduit sa déclaration auprès du bourgmestre ou de son délégué au plus tard la veille du jour de l'élection;
3° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté à la suite d'une mesure judiciaire.
Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
4° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Le Gouvernement fixe la liste des pièces justificatives que l'électeur peut produire dans ce cas.
Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin est attestée, sur présentation d'autres pièces justificatives ou, à défaut, par une déclaration écrite sur l'honneur, par un certificat du bourgmestre. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile, ou son délégué, au plus tard le jour qui précède celui des élections.
Le Gouvernement fixe le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre ou son délégué, ainsi que le modèle de déclaration écrite sur l'honneur visés à l'alinéa 3.
§ 2. Tout électeur peut être porteur d'une procuration.
Un candidat peut porter la procuration de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.
Un candidat peut porter la procuration d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.
Si le mandant et le porteur de la procuration sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune, ou son délégué, atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.
S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit, ou le délégué du bourgmestre, atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.
Chaque porteur de procuration ne peut disposer que d'une procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal. L'usage de ce formulaire est obligatoire, à l'exclusion de tout autre.
La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du porteur de la procuration, ainsi que le numéro d'identification du mandant au Registre national des personnes physiques.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le porteur de procuration.
§ 4. Peut voter, le porteur de procuration qui remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'une des pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ».
§ 5. La commune tient un registre spécial relatif aux procurations. A l'exception de celles définies aux alinéas 2 à 5, le Gouvernement fixe les modalités relatives à la tenue et à la gestion du registre spécial.
La finalité du registre spécial des procurations est de répertorier les actes et les identités des électeurs dans le cadre du vote par procuration, en vue de pouvoir identifier, postérieurement à l'élection, en cas de recours introduit contre celle-ci, d'éventuelles irrégularités susceptibles d'avoir influencé la répartition des sièges entre les listes.
Jusqu'à ce que le registre spécial des procurations soit remis à l'administration régionale conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er, seul le personnel de l'administration communale a accès au registre spécial des procurations et en assure la tenue et la gestion.
Le personnel de l'administration communale inscrit au registre spécial des procurations le nom, les prénoms, l'adresse de la résidence principale et le motif de la demande de tout électeur qui se présente à l'administration communale pour un acte relatif au vote par procuration, sauf lorsque l'objet de la demande consiste uniquement à obtenir le formulaire de procuration.
Les données à caractère personnel contenues au registre spécial des procurations sont conservées jusqu'à ce que le registre spécial des procurations soit détruit, conformément à l'article L4146-23/15, § 2, alinéa 1er, 7°. ».

Art. 108.

Dans l'article L4133-1, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 9 mars 2017, les mots « jusqu'au 10 septembre. » sont remplacés par les mots « jusqu'au 1er octobre inclus. ».
 

Art. 109.

Dans l'article L4133-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard la veille jour de l'élection. » sont remplacés par les mots « auprès du président du bureau de vote, le jour de l'élection. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. L'accompagnant présente au président du bureau de vote sa convocation, sur laquelle le président appose la mention « a exercé le rôle d'accompagnant ». ».

Art. 110.

Dans l'article L4134-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Les candidats peuvent » sont remplacés par les mots « Le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation ou, le cas échéant, le candidat mandaté par lui, peut »;
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Les candidats peuvent, dans la déclaration de groupement visée à l'article L4142-34 » sont remplacés par les mots « Les candidats les premiers en rang dans l'ordre de présentation ou, le cas échéant, les candidats mandatés par eux, peuvent, dans l'acte d'acceptation de candidature visé à l'article L4142-4, § 6, alinéa 1er, 2° »;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les districts où d'autres candidats ont fait cette déclaration » sont remplacés par les mots « Les candidats des listes qui ne forment pas groupement dans les districts où d'autres candidats forment groupement »;
5° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « du même sigle ou logo » sont remplacés par les mots « du même sigle »;
6° au paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, les mots « le premier en rang dans l'ordre de présentation » sont insérés entre les mots « Le candidat » et les mots « indique le bureau »;
7° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait du registre des électeurs. » sont remplacés par les mots « la convocation aux élections dans leur commune. »;
8° l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :
« § 8. Le Gouvernement fixe le modèle de mandat prévu aux paragraphes 1er et 2. ».

Art. 111.

Dans l'article L4134-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, la phrase « Ceux-ci sont néanmoins tenus de se conformer aux règles énoncées aux articles L4134-3 à L4134-5. » est remplacée par la phrase « Ceux-ci sont tenus de se conformer aux règles énoncées aux articles L4134-3 à L4134-5. »;
2° au paragraphe 3, les alinéas 1er et 3 sont abrogés;
3° au paragraphe 3, dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa unique, les mots « A cette fin, et dans le cas » sont remplacés par les mots « Dans le cas ».

Art. 112.

Dans l'article L4134-5 du même Code, l'alinéa 5, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 113.

L'article L4135-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4135-1. Les membres des bureaux électoraux ont droit à un jeton de présence, par séance du bureau. Ils peuvent également prétendre à des indemnités et avantages quelconques et ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. ».

Art. 114.

L'article L4135-2 du même Code, remplacé par le décret du 9 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4135-2. § 1er. Les frais électoraux qui résultent des travaux et services nécessaires aux opérations électorales sont supportés dans le respect de la réglementation sur les marchés publics.
§ 2. Sont à charge de la Région :
1° les frais relatifs au papier électoral qu'elle fournit;
2° les frais relatifs à l'acquisition des logiciels électoraux visés à l'article L4141-1.
§ 3. Sont pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces, les frais électoraux suivants :
1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux;
2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux;
3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeurs;
4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;
5° les urnes et le matériel destiné aux bureaux de vote.
§ 4. Sont uniquement à charge des provinces les frais électoraux suivants :
1° les frais d'impression des bulletins pour l'élection provinciale;
2° les frais relatifs à l'utilisation, dans les bureaux de dépouillement provincial, du logiciel d'assistance au dépouillement agréé par le Gouvernement et visé à l'article L4144-8, § 2;
3° la mise à disposition du matériel destiné aux bureaux de dépouillement provincial, bureaux de canton et bureaux de district.
§ 5. Sont uniquement à charge des communes les frais électoraux suivants :
1° les frais d'impression des bulletins pour l'élection communale;
2° les frais relatifs à l'utilisation, dans les bureaux de dépouillement communal, du logiciel d'assistance au dépouillement agréé par le Gouvernement et visé à l'article L4144-8, § 2;
3° la mise à disposition du matériel destiné aux bureaux de dépouillement communal et bureaux communaux.
§ 6. Tous les autres frais électoraux sont répartis pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces. ».

Art. 115.

L'article L4135-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 1er juin 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4135-3. § 1er. La province fait l'avance aux communes de son ressort des frais électoraux visés à l'article L4135-2, § 3, puis procède auprès d'elles aux récupérations appropriées.
§ 2. Le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux est effectué par la province uniquement sur la base de l'annexe au procès-verbal dûment signée par tous les membres du bureau. ».

Art. 116.

L'article L4135-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4135-4. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, sur base d'une déclaration de créance envoyée à l'adresse de l'administration provinciale concernée. ».
 

Art. 117.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre III du même Code, le chapitre V est complété par un article L4135-5 rédigé comme suit :
« Art. L4135-5. Les électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit sont les suivants :
1° les électeurs qui ne résident plus dans la commune où ils votent;
2° les personnes qui sont salariées ou appointées et qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une commune du Royaume autre que celle où elles votent;
3° les membres de la famille des personnes visées au 2° qui habitent avec celles-ci;
4° les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune du Royaume autre que celle où ils votent;
5° les personnes qui se trouvent dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé située dans une commune du Royaume autre que celle où elles votent. ».

Art. 118.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre III du même Code, le chapitre V est complété par un article L4135-6 rédigé comme suit :
« Art. L4135-6. Le Gouvernement détermine :
1° le montant du jeton de présence, visé aux articles L4135-1 et L4135-2, § 3, 1°, que reçoivent les membres des bureaux électoraux par séance du bureau;
2° le montant des indemnités et avantages quelconques, visés à l'article L4135-1, auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux;
3° les conditions auxquelles doivent répondre les membres des bureaux électoraux pour avoir droit au jeton de présence, conformément aux articles L4135-1 et L4135-2, § 3, 1° ;
4° les conditions auxquelles doivent répondre les membres des bureaux électoraux pour prétendre aux indemnités de déplacement, ainsi que le montant de ces indemnités, lorsque les membres des bureaux électoraux siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, conformément aux articles L4135-1, L4135-2, § 3, 2°, et L4135-4;
5° les conditions auxquelles doivent répondre les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits en tant qu'électeurs pour prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement, ainsi que le montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre, conformément à l'article L4135-2, § 3, 3° ;
6° les modalités selon lesquelles les risques des dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions sont couverts, conformément à l'article L4135-2, § 3, 4° ;
7° la manière dont les jetons de présence sont transférés sur le compte financier des membres des bureaux électoraux, conformément à l'article
L4135-3, § 2;
8° le modèle de la déclaration de créance visée à l'article L4135-4;
9° les modalités de remboursement aux électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit, conformément à l'article L4135-5;
10° les modèles des urnes, conformément à l'article L4135-2, § 3, 5° ;
11° les modèles des bulletins, conformément à l'article L4135-2, § 4, 1°, et § 5, 1°. ».

Art. 119.

Dans l'article L4141-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« § 1er. Le Gouvernement élabore et fournit aux présidents des bureaux électoraux les logiciels électoraux nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Ces logiciels électoraux font l'objet d'un agrément selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. »;
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 120.

Dans l'article L4141-2 du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du logiciel visé à l'article L4141-1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que de tout logiciel utilisé pour aider au dépouillement du vote en exécution de l'article L4144-8, § 2. » sont remplacés par les mots « des logiciels électoraux visés à l'article L4141-1. »;
2° au paragraphe 4, la phrase « Toute violation du secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. » est abrogée.

Art. 121.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV du même Code, le chapitre Ier est complété par un article L4141-3 rédigé comme suit :
« Art. L4141-3. Hormis le vote qui s'exprime nécessairement sur un bulletin en papier, le Gouvernement détermine les opérations électorales qui se font de manière numérique, et celles qui se font de manière numérique et automatisée. Le Gouvernement détermine les modalités de ces opérations.
Dans le cadre des opérations visées à l'alinéa 1er, les traitements de données par la voie numérique et les traitements de données de manière automatisée se font dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales. ».

Art. 122.

Dans l'article L4142-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « énoncée à l'article L4121-1, § 1er » sont remplacés par les mots « énoncée à l'article L4121-1 »;
2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
« § 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, les conditions d'éligibilité sont réunies au plus tard au moment de l'arrêt provisoire des listes. ».

Art. 123.

Dans l'article L4142-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles L1125-1 à L1125-10 du présent
Code. » sont remplacés par les mots « à la première partie, Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code. »;
2° à l'alinéa 2, les mots « aux articles L2212-74 à L2212-81 du présent Code. » sont remplacés par les mots « à la deuxième partie, Livre II, Titre Ier, chapitre II, section 7, du présent Code. ».
Art. 124. L'article L4142-3, alinéa 5, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Le président du bureau de circonscription encode les candidatures qui n'ont pas été préencodées. ».

Art. 124.

L'article L4142-3, alinéa 5, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Le président du bureau de circonscription encode les candidatures qui n'ont pas été préencodées. ».

Art. 125.

Dans l'article L4142-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, la phrase « L'électeur ou le conseiller qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. » est abrogée;
2° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« La présentation mentionne l'autorisation de former groupement, conformément à l'article L4142-34. »;
3° au paragraphe 5, alinéa 3, les mots « sigle ou logo » sont chaque fois remplacés par le mot « sigle »;
4° au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
5° au paragraphe 6, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit :
« 9° les éventuelles déclarations de groupements visées à l'article L414234, alinéa 2; »;
6° le paragraphe 6, alinéa 1er, 10°, est remplacé par ce qui suit :
« 10° les certificats produits par les électeurs signataires, les déposants et les candidats présentés, aux fins de démontrer qu'ils sont électeurs dans leur commune. »;
7° au paragraphe 6, alinéa 3, les mots « de celles mentionnées à l'alinéa 1er,
7° et 9° » sont remplacés par les mots « de celle mentionnée à l'alinéa 1er, 7° »;
8° le paragraphe 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« L'acte d'acceptation visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne l'intention de former groupe, conformément à l'article L4142-34. Il mentionne également le nom des témoins et témoins suppléants de la liste, conformément à l'article L4134-1. Il contient aussi une mention par laquelle les candidats renoncent à invoquer le droit à l'oubli visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
Les certificats visés à l'alinéa 1er, 10°, sont ceux visés à l'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 21 avril 2017 fixant les modèles de certificats visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques. ».

Art. 126.

Dans l'article L4142-6 du même Code, l'alinéa 3, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 127.

Dans l'article L4142-9 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai » sont abrogés; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 128.

Dans l'article L4142-10, § 3, troisième phrase, du même Code, insérée par le décret du 1er juin 2006, le mot « reçoit » est remplacé par le mot « reçoivent ».

Art. 129.

Dans l'article L4142-12, § 3, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « les sigles et les logos » sont remplacés par les mots « les sigles ».

Art. 130.

Dans l'article L4142-15 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, seconde phrase, les mots « font l'objet d'un envoi » sont remplacés par les mots « sont envoyés »;
2° au paragraphe 5, le mot « seront » est remplacé par le mot « sont ».

Art. 131.

L'article L4142-17 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, il se fait sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué. ».

Art. 132.

L'article L4142-18 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 133.

L'article L4142-21, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Ils peuvent, dans ce même délai, déposer un acte rectificatif ou complémentaire, dont le modèle est établi par le Gouvernement. ».

Art. 134.

Dans l'article L4142-22, alinéa 4, première phrase, du même Code, insérée par le décret du 1er juin 2006, le mot « Il » est remplacé par les mots « Le bureau de circonscription ».

Art. 135.

Dans l'article L4142-24 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, la phrase « Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique conformément au paragraphe 2 de l'article L4141-1. » est abrogée.

Art. 136.

L'article L4142-25 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4142-25. Dans les districts visés à l'article L4112-22, § 2, chaque président de bureau de district communique immédiatement au président du bureau central d'arrondissement, s'il échet, les listes dont tous les candidats ont manifesté, dans l'acte de présentation et l'acte d'acceptation de candidature, leur intention de former groupe du point de vue de la répartition des sièges au niveau de l'arrondissement administratif. ».

Art. 137.

Dans l'article L4142-26 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots « le sigle ou logo » sont remplacés par les mots « le sigle »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Le sigle est composé de maximum vingt-cinq caractères. Il peut comporter des lettres, des chiffres ou des signes. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.
Le Gouvernement fixe la liste des caractères qui peuvent faire partie du sigle. »;
3° au paragraphe 4, les mots « ce sigle ou logo » sont remplacés par les mots « ce sigle ».

Art. 138.

Dans l'article L4142-27 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « sigles ou logos » sont chaque fois remplacés par le mot « sigles ».

Art. 139.

Dans l'article L4142-29, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « sigle ou logo » sont remplacés par le mot « sigle ».

Art. 140.

Dans l'article L4142-30 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots « le sigle ou le logo » sont remplacés par les mots « le sigle »;
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « sigles ou logos » sont remplacés par le mot « sigles »;
3° le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé.

Art. 141.

Dans l'article L4142-31 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « sigle ou logo » sont chaque fois remplacés par le mot « sigle »;
2° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé.

Art. 142.

Dans l'article L4142-32, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « sigle ou logo » sont remplacés par le mot « sigle ».

Art. 143.

Dans l'article L4142-33 du même Code, l'alinéa 1er, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 144.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre II, section 4, du même Code, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit : « Groupement en vue d'apparentement ».

Art. 145.

L'article L4142-34 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4142-34. Lorsque, dans un arrondissement administratif comprenant au moins deux districts, des listes usant du même sigle et du même numéro d'ordre se présentent simultanément dans des districts distincts, elles forment automatiquement groupement en vue d'apparentement, à condition que, dans leur acte de présentation et dans leur acte d'acceptation de candidature, tous les candidats des listes concernées aient marqué leur intention d'effectuer ce groupement.
Lorsque, dans un arrondissement administratif comprenant au moins deux districts, des listes, usant du même sigle et ne disposant pas d'un numéro d'ordre commun, se présentent simultanément dans des districts distincts, elles peuvent former groupement en vue d'apparentement, à condition que, dans leur acte de présentation et dans leur acte d'acceptation de candidature, tous les candidats des listes concernées aient marqué leur intention d'effectuer ce groupement. ».

Art. 146.

L'article L4142-35 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4142-35. Si l'une des listes qui y est comprise a été écartée, le groupement continue à produire ses effets pour les autres listes du groupe.
Si un candidat a été reconnu inéligible, le groupement continue à produire ses effets pour les autres candidats de la liste. ».

Art. 147.

L'article L4142-36 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4142-36. § 1er. Le bureau central d'arrondissement arrête, sans délai, en présence des éventuels témoins, le tableau des listes formant groupe.
Dans ce tableau, il assigne à chaque groupe de listes une lettre dans l'ordre alphabétique. Pour ce faire, il respecte l'ordre observé pour le classement des listes sur le bulletin de vote tel qu'il l'a arrêté pour son district.
§ 2. Le président du bureau central d'arrondissement transmet aux présidents des bureaux de district copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.
Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district. ».

Art. 148.

L'article L4142-37, § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Les listes de candidats sont aussitôt affichées. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms et prénoms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement. Elle reproduit aussi les instructions aux électeurs fixées par le Gouvernement. ».

Art. 149.

Dans l'article L4142-39 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, un 2° /1 rédigé comme suit est inséré entre le 2° et le 3° :
« 2° /1 la mention du nombre des bulletins non valables, en distinguant clairement, parmi ceux-ci, le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs; ».

Art. 150.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre II du même Code, la section 7 intitulée « Sanctions se rapportant aux candidatures » est abrogée.

Art. 151.

L'article L4142-46 du même Code est abrogé.

Art. 152.

L'article L4142-47 du même Code est abrogé.

Art. 153.

Dans l'article L4143-3, § 3, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « un isoloir pour cinq locaux au moins doit être agencé » sont remplacés par les mots « un isoloir par bureau de vote est agencé ».

Art. 154.

   154. Dans l'article L4143-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Les instructions aux électeurs sont affichées dans la salle d'attente. »;
2° au paragraphe 2, les mots « est déposé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs; un second exemplaire » sont abrogés;
3° au paragraphe 4, les mots « doit se faire » sont remplacés par les mots « se fait ».

Art. 155.

   155. Dans l'article L4143-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le bureau est constitué à sept heures. »;
2° au paragraphe 2, alinéas 2 et 4, les mots « à l'article L4125-5, §§ 2 et 3 » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article L4125-5, § 2 ».

Art. 156.

Dans l'article L4143-8, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot « mandataires » est remplacé par les mots « porteurs de procuration »;
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° à l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « visées aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « visées à l'alinéa 2 ».

Art. 157.

L'article L4143-9 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 158.

L'article L4143-10, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« A l'exception du président, les personnes visées à l'article L4143-8 ne communiquent pas avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote. ».

Art. 159.

Dans l'article L4143-12 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5 :
« Les experts qui sont désignés conformément à l'article L4141-2 sont admis dans le local de dépouillement le jour du scrutin sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement. Les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admises dans le local de dépouillement sur présentation au président d'un badge d'identification délivré par l'employeur accrédité par le Gouvernement. »;
2° à l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « visées aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « visées aux alinéas 2, 3 et 4 ».

Art. 160.

Dans l'article L4143-15 du même Code, l'alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 161.

Dans l'article L4143-20 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Gouvernement détermine la manière de compléter les registres de scrutin, en particulier les caractères à utiliser par les membres du bureau. »;
2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « registre électoral » sont remplacés par le mot « registre »;
3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « articles L4122-16 et 24 » sont remplacés par les mots « articles L4122-17 et L4122-25 »;
4° au paragraphe 6, alinéa 2, le mot « mandataire » est remplacé par les mots « porteur de procuration » et le mot « mandant » par les mots « donneur de procuration;
5° le paragraphe 6, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
« Les procurations et les certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, sont joints au relevé des procurations. »;
6° au paragraphe 7, les mots « l'électeur accompagné remet au président du bureau de vote copie de sa déclaration » sont remplacés par les mots « l'accompagnant présente au président du bureau de vote sa convocation, sur laquelle le président appose la mention « a exercé le rôle d'accompagnant ». »;
7° le paragraphe 7, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« L'accompagnant est admis à voter dans le même bureau de vote que celui où l'électeur qu'il accompagne est convoqué, pour autant qu'ils soient électeurs de la même commune. Dans ce cas, le nom de l'accompagnant est indiqué sur le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 2°. ».

Art. 162.

Dans l'article L4143-21 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « du président du bureau de vote » sont chaque fois remplacés par les mots « du président du bureau de vote ou d'un assesseur délégué par lui »;
2° au paragraphe 3, alinéa 3, la phrase « Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal. » est abrogée.

Art. 163.

L'article L4143-25 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4143-25. § 1er. Le bureau commence par dresser les relevés suivants :
1° le relevé visé à l'article L4143-20, § 6, alinéa 3, qui comprend les procurations et les certificats visés à l'article L4132-1, § 1er;
2° le relevé des électeurs ne figurant pas sur les registres de scrutin mais qui ont été admis au vote;
3° le relevé des électeurs figurant sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part au vote. A ce relevé sont jointes les pièces justificatives visées à l'article L4143-20, §§ 4 et 5, ainsi que les pièces justificatives qui ont été transmises par les absents aux fins de justification.
§ 2. Pour établir le relevé visé au paragraphe 1er, 3°, les membres du bureau utilisent la troisième copie des registres de scrutin.
Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins.
§ 3. Les membres du bureau signent les relevés.
§ 4. Le relevé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a pour finalité de pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative des réclamations introduites contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.
Les relevés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ont pour finalité de permettre au Procureur du Roi de poursuivre les infractions aux articles L4168-6 et L4168-16.
Les données personnelles sur les relevés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, sont les noms, prénoms et adresses de résidence principale. ».

Art. 164.

L'article L4143-26 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4143-26. Les membres du bureau et les témoins signent les deux copies des registres de scrutin ayant servi à pointer les noms des électeurs. ».

Art. 165.

L'article L4143-27 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les membres du bureau et les témoins signent le procès-verbal. ».

Art. 166.

L'article L4143-28 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4143-28. § 1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes :
1° les bulletins repris;
2° les bulletins inutilisés;
3° le gabarit;
4° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 1° ;
5° la première copie du registre de scrutin visée à l'article L4143-26;
6° la seconde copie du registre de scrutin visée à l'article L4143-26;
7° l'original du procès-verbal, visé à l'article L4143-27;
8° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 2° ;
9° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 3° ;
10° une première copie du procès-verbal;
11° une seconde copie du procès-verbal;
12° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence; 13° le relevé des assesseurs absents.
§ 2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes :
1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° l'indication : « Bureau de vote n° », suivie du numéro du bureau de vote.
Les enveloppes sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote, qui les remet à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale les enveloppes visées au paragraphe 1er, 3° à 7°, ainsi que le registre spécial des procurations visé à l'article L4132-1, § 5.
L'administration communale transmet à l'administration provinciale l'enveloppe visée au paragraphe 1er, 12°.
L'administration communale transmet au Procureur les enveloppes visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 13°.
L'administration communale conserve les enveloppes visées au paragraphe
1er, 1° et 2°.
§ 4. Le président du bureau de vote, éventuellement accompagné par les témoins, transporte les urnes au bureau de dépouillement. Il remet au président du bureau de dépouillement communal l'urne communale et la première copie du procès-verbal visée au paragraphe 1er, 10°. Il remet au président du bureau de dépouillement provincial l'urne provinciale et la seconde copie du procès-verbal visée au paragraphe 1er, 11°.
Le président du bureau de vote peut déléguer cette mission à un assesseur du bureau.
§ 5. Le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence a pour finalité de permettre aux membres du bureau de recevoir le paiement des jetons de présence auxquels ils ont droit.
Les données personnelles sur ce relevé sont les noms, prénoms et numéros de compte bancaire des membres du bureau.
§ 6. Le relevé des assesseurs absents a pour finalité de permettre au Procureur du Roi de poursuivre les infractions aux articles L4163-1 à L4163-3.
Les données personnelles sur ce relevé sont les noms, prénoms, adresses de la résidence principale et motifs de l'absence des électeurs désignés en tant qu'assesseurs. ».
 

Art. 167.

Dans l'article L4144-2, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 168.

Dans l'article L4144-5 du même Code, l'alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 169.

L'article L4144-7 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4144-7. § 1er. Le président et les membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1° les bulletins valables au sens de l'article L4112-18, § 2;
2° les bulletins litigieux au sens de l'article L4112-18, § 5;
3° les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18, § 3, alinéa 1er.
§ 2. La catégorie des bulletins non valables est divisée en deux sous-catégories :
1° les bulletins nuls au sens de l'article L4112-18, § 3, alinéa 2;
2° les bulletins blancs au sens de l'article L4112-18, § 3, alinéa 3. ».

Art. 170.

Dans l'article L4144-8 du même Code, les paragraphes 2 et 3, insérés par le décret du 1er juin 2006 et modifiés par le décret du 9 mars 2017, sont remplacés par ce qui suit :
« § 2. Le bureau arrête et fixe en conséquence :
1° le nombre total des bulletins valables;
2° le nombre total de bulletins non valables, en distinguant le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs;
3° pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste;
4° pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste; 5° pour chaque candidat, le nombre de suffrages obtenus.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Pour ces opérations, le bureau utilise le logiciel d'aide au dépouillement agréé par le Gouvernement, conformément à l'article L4141-1, alinéa 2.
§ 3. Tous les bulletins ainsi classés sont placés par catégorie. ».

Art. 171.

Dans l'article L4144-9 du même Code, l'alinéa 4, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.

Art. 172.

L'article L4144-10 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4144-10. Le bureau place dans des enveloppes distinctes :
1° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence;
2° le relevé des assesseurs absents;
3° le tableau de dépouillement;
4° le procès-verbal;
5° les clés USB issues du logiciel d'assistance au dépouillement visé à l'article L4144-8, § 2, alinéa 3.
Les enveloppes, ainsi que celles visées à l'article L4144-13, § 1er, alinéa 1er, portent en lettres visibles les indications suivantes :
1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° l'indication : « Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... », suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.
Les enveloppes visées à l'alinéa 1er sont immédiatement scellées.
Les finalités des relevés visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et les données personnelles sur ces mêmes relevés, sont celles visées à l'article L4143-28, §§ 5 et 6. ».

Art. 173.

Dans l'article L4144-11 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le président du bureau de dépouillement remet au président du bureau communal ou du bureau de canton, selon le scrutin dont il a la charge, le procès-verbal du dépouillement, le tableau de dépouillement et les clés USB du dépouillement. »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « se rend, muni du procès-verbal et du tableau de dépouillement, auprès du président du bureau communal et le président du bureau de dépouillement provincial se rend avec les documents similaires issus du scrutin provincial, chez le président du bureau de canton. » sont remplacés par les mots « remet au président du bureau communal le procès-verbal du dépouillement, le tableau de dépouillement et les clés USB du dépouillement. Le président du bureau de dépouillement provincial remet ces documents au président du bureau de canton. »;
3° au paragraphe 2, les mots « munit de son paraphe » sont remplacés par le mot « valide »;
4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 174.

Dans l'article L4144-12 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, à l'alinéa 2, les mots « rapporte au président consulté qui le munit de son paraphe suivant les modalités de l'article précédent » sont remplacés par les mots « remet au président consulté pour validation, suivant les modalités de l'article L4144-11 ».

Art. 175.

L'article L4144-13 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
« Art. L4144-13. § 1er. Après validation du tableau de dépouillement et du procès-verbal par le président consulté conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12, le bureau de dépouillement clôture les opérations et place dans des enveloppes distinctes :
1° une copie du procès-verbal;
2° une copie du tableau de dépouillement.
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le bureau de dépouillement place les bulletins de vote, classés par catégorie conformément à l'article L4144-8, § 3, dans les sacs prévus à cet effet. Ceux-ci sont immédiatement scellés.
§ 2. A la clôture des opérations, le président du bureau de dépouillement réunit les enveloppes visées au paragraphe 1er, celles visées à l'article L414410, alinéa 1er, 1° et 2°, celles reçues des présidents des bureaux de vote conformément à l'article L4143-28, § 4, alinéa 1er, ainsi que les sacs contenant les bulletins de vote.
Le président du bureau de dépouillement remet le tout à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale les enveloppes visées à l'article L4143-28, § 4, alinéa 1er, et les deux enveloppes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'administration communale remet au Procureur l'enveloppe visée à l'article L4144-10, alinéa 1er, 2°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale l'enveloppe visée à l'article L4144-10, alinéa 1er, 1°.
§ 4. L'administration communale conserve les sacs contenant les bulletins de l'élection communale dans un lieu sécurisé et en assure la garde. Elle y joint les deux enveloppes visées à l'article L4143-28, § 1er, 1° et 2°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale les sacs contenant les bulletins de l'élection provinciale. L'administration provinciale conserve les sacs dans un lieu sécurisé et en assure la garde.
Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières relatives à la conservation et à la garde des bulletins par l'administration communale et l'administration provinciale. ».

Art. 176.

Dans l'article L4145-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 2° /1 rédigé comme suit est inséré entre le 2° et le 3° ;
« 2° /1 le nombre de votes non valables, en mettant en évidence le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs; »;
2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 177.

Dans l'article L4145-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
« § 2. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de canton procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau communal ou de district procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.
§ 3. Si, après l'arrêt définitif des listes, un candidat s'avère inéligible, le bureau communal ou de district procède conformément au paragraphe 2, alinéa 1er. »;
2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 178.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V du même Code, l'intitulé de la section 2, est remplacé par ce qui suit : « Opérations de recensement ».

Art. 179.

L'article L4145-5 du même Code est abrogé.

Art. 180.

L'article L4145-6 du même Code est abrogé.

Art. 181.

L'article L4145-7 du même Code est abrogé.

Art. 182.

L'article L4145-8 du même Code est abrogé.

Art. 183.

L'article L4145-9 du même Code est abrogé.

Art. 184.

L'article L4145-10 du même Code est abrogé.

Art. 185.

L'article L4145-11 du même Code est abrogé.

Art. 186.

L'article L4145-14 du même Code est abrogé.

Art. 187.

L'article L4145-15 du même Code est abrogé.

Art. 188.

  

Art. 189.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1ère, intitulée « Recensement par le bureau communal ».

Art. 190.

Dans la sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-5 rédigé comme suit :
« Art. L4145-5. § 1er. Le bureau communal divise successivement par 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
§ 2. Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral. ».

Art. 191.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-6 rédigé comme suit :
« Art. L4145-6. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral. ».

Art. 192.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-7 rédigé comme suit :
« Art. L4145-7. § 1er. Le bureau communal reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes.
§ 2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers.
§ 3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer. ».

Art. 193.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-8 rédigé comme suit :
« Art. L4145-8. § 1er. Si le dernier quotient utile, qui détermine l'attribution du dernier siège, figure à la fois dans plusieurs listes, le bureau tient compte des chiffres décimaux pour attribuer ce siège à une liste.
§ 2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le bureau attribue le dernier siège à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
§ 3. S'il n'est pas possible à ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, la répartition entre les candidats se fait conformément à l'article L4145-9. ».

Art. 194.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-9 rédigé comme suit :
« Art. L4145-9. La répartition entre les candidats s'opère en tenant compte des règles suivantes :
1° lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;
2° lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;
3° si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes. La répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-8. Chaque quotient nouveau détermine, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège;
4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pas pu être départagé conformément à l'article L4145-8, § 3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;
5° lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. ».

Art. 195.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-10 rédigé comme suit :
« Art. L4145-10. § 1er. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-9, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
§ 2. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles énoncées aux articles L4145-5 et suivants. Le nouveau conseiller exerce le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à son terme. ».

Art. 196.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-11 rédigé comme suit :
« Art. L4145-11. Le président du bureau communal proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux et de secteur, ainsi que des suppléants. ».

Art. 197.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-12 rédigé comme suit :
« Art. L4145-12. § 1er. Aussitôt après cette proclamation, le bureau communal dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins.
§ 2. Le bureau communal clôture les opérations du bureau et place dans des enveloppes distinctes les documents suivants :
1° le relevé des assesseurs absents;
2° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence;
3° le procès-verbal de recensement;
4° des extraits du procès-verbal de recensement;
5° le tableau de recensement;
6° les actes de présentation et d'acceptation des candidats;
7° le procès-verbal du dépôt des candidatures;
8° le procès-verbal de l'arrêt des listes;
9° les lettres d'information des témoins.
Les enveloppes portent en lettres visibles les indications suivantes :
1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° les indications « Elections communales » et « Bureau communal ».
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le président du bureau communal joint à ces enveloppes les trois enveloppes reçues du président du bureau de dépouillement communal conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12.
Le président du bureau communal remet le tout à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale toutes les enveloppes reçues du président du bureau communal, sauf celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.
L'administration communale transmet au Procureur l'enveloppe visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale l'enveloppe visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
Le directeur général communal adresse aux élus les extraits du procèsverbal de recensement visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.
§ 4. Les finalités des relevés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et les données personnelles sur ces mêmes relevés, sont celles visées à l'article L4143-28, §§ 5 et 6. ».

Art. 198.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Recensement par le bureau de district où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34 ».

Art. 199.

    Dans la sous-section 2, il est inséré un article L4145-13 rédigé comme suit :
« Art. L4145-13. Les articles L4145-5, § 2, L4145-14, § 1er, L4145-15, § 1er, L4145-16, L4145-16/1, L4145-16/2, §§ 2 et 4, et L4145-16/7 à L4145-16/10, s'appliquent par analogie au recensement par le bureau de district où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34. ».

Art. 200.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Recensement par le bureau de district où il a été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34 ».

Art. 201.

Dans la sous-section 3, il est inséré un article L4145-14 rédigé comme suit :
« Art. L4145-14. § 1er. Le bureau de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
§ 2. Le bureau de district établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le district. Le diviseur électoral obtenu est limité aux entiers. ».

Art. 202.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4145-15 rédigé comme suit :
« Art. L4145-15. § 1er. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral.
§ 2. Le bureau de district divise le chiffre électoral de chaque liste par le diviseur électoral. Le résultat s'appelle la fraction électorale. Limitée aux entiers, cette fraction électorale correspond au nombre de sièges acquis par chaque liste. ».

Art. 203.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4145-16 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16. § 1er. Le bureau de district reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes.
§ 2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers.
§ 3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer. ».

Art. 204.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4145-16/1 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/1. § 1er. Si le dernier quotient utile, qui détermine l'attribution du dernier siège, figure à la fois dans plusieurs listes, le bureau tient compte des chiffres décimaux pour attribuer ce siège à une liste.
§ 2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le bureau attribue le dernier siège à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
§ 3. S'il n'est pas possible à ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, la répartition entre les candidats se fait conformément à l'article L414516/7. ».

Art. 205.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4145-16/2 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/2. § 1er. Le bureau de district inscrit, en plus, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont attribués en vertu de l'article L4145-15, § 2, l'excédent de voix non représentées.
Cet excédent est égal au chiffre électoral de la liste auquel est soustrait le produit de la fraction électorale par le diviseur électoral.
§ 2. Le bureau dresse procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau et les témoins.
§ 3. Le bureau de district transmet un exemplaire du procès-verbal au bureau central d'arrondissement par la voie la plus rapide.
§ 4. Le bureau de district qui n'est pas amené à accomplir des opérations en tant que bureau central d'arrondissement procède à la clôture des opérations conformément à l'article L4145-16/10, §§ 2 et 3. ».

Art. 206.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, titre IV, chapitre V, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Recensement en cas d'apparentement ».

Art. 207.

Dans la sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/3 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/3. § 1er. En cas d'apparentement, le bureau central d'arrondissement se réunit, si nécessaire, le lendemain à 13 heures pour procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces sièges, et à la désignation des candidats élus.
§ 2. Le bureau reporte sur le tableau d'apparentement fixé par le Gouvernement, pour chaque groupe et chaque liste non groupée visée par l'article L4145-16/4, § 2, alinéa 2 :
1° le nom des districts de l'arrondissement;
2° le chiffre électoral de chaque liste admise dans un des districts à la répartition complémentaire;
3° le nombre de sièges déjà acquis dans chaque district de l'arrondissement, en application de l'article L4145-15, § 2, par les groupes et les listes non groupées;
4° les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-dessus;
5° le nombre des sièges complémentaires à répartir dans chaque district.
§ 3. Il complète le tableau d'apparentement dès qu'il reçoit le tableau de recensement du premier bureau de district.
§ 4. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux de district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. ».

Art. 208.

Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/4 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/4. § 1er. Une fois en possession des procès-verbaux de tous les districts de l'arrondissement et le tableau dûment complété, le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
§ 2. Pour être admis à la répartition complémentaire, les groupes de liste doivent avoir obtenu dans un district un nombre de voix égal ou supérieur à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en application de l'article L4145-14, § 2.
Les listes qui ne se présentent que dans un seul district de l'arrondissement et qui obtiennent le nombre visé à l'alinéa 1er participent également à la répartition des sièges. Ce sont les listes non groupées.
§ 3. Le chiffre électoral d'arrondissement est le chiffre obtenu par chaque groupe de listes de l'arrondissement, en additionnant les chiffres électoraux obtenus dans chaque district où des listes de ce groupe se sont présentées. ».

Art. 209.

Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/5 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/5. § 1er. Le bureau divise successivement les chiffres électoraux d'arrondissement en suivant les règles suivantes :
1° pour chaque groupe de listes, le chiffre électoral d'arrondissement est divisé une première fois par le nombre de sièges déjà acquis, additionné d'une unité;
2° s'il reste encore des sièges complémentaires à répartir, le diviseur utilisé au 1° est repris pour chaque groupe de listes, auquel on ajoute une unité, et le chiffre électoral d'arrondissement est divisé par ce résultat afin d'obtenir un quotient électoral d'arrondissement;
3° l'opération est répétée autant de fois qu'il y a de sièges complémentaires à pourvoir.
§ 2. Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges complémentaires à répartir. Chaque quotient utile détermine, en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne, l'attribution d'un siège complémentaire. ».

Art. 210.

Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/6 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/6. § 1er. Le bureau procède ensuite à la désignation des districts où les listes non groupées admises à la répartition et les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Les listes non groupées prennent leur siège complémentaire avant toutes les autres listes, dans le district où elles se sont présentées, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
§ 2. Chaque groupe de listes reçoit les sièges complémentaires qui lui sont dévolus dans les districts où il a obtenu l'excédent de voix le plus haut.
Chaque siège complémentaire ainsi obtenu est attribué à chaque liste du groupe, dans l'ordre des quotients électoraux de ces listes, obtenu conformément à l'article L4145-16/5, § 2.
§ 3. Lorsque toutes les listes d'un groupe sont pourvues d'un siège et qu'il reste des sièges à attribuer à ce groupe, la répartition reprend de la manière indiquée au paragraphe 2.
§ 4. Lorsque tous les sièges d'un district sont déjà pourvus, le district où il reste des sièges à pourvoir et où le groupe concerné a obtenu l'excédent immédiatement inférieur est pris en considération pour l'attribution du siège complémentaire.
§ 5. Lorsque tous les sièges complémentaires attribués à un groupe sont pourvus, les sièges non encore attribués qui auraient pu lui revenir sont répartis entre les autres listes d'un même district, dans l'ordre de leur quotient électoral d'arrondissement. ».

Art. 211.

Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/7 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/7. Une fois la répartition entre les listes terminée, le bureau central d'arrondissement, fonctionnant comme bureau de circonscription, effectue la répartition entre les candidats en tenant compte des règles suivantes :
1° lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;
2° lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;
3° si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes. La répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-16/1. Chaque quotient nouveau détermine, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège;
4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pas pu être départagé conformément à l'article L4145-16/1, § 3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;
5° lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. ».
 

Art. 212.

Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/8 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/8. § 1er. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-16/7, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
§ 2. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles énoncées aux articles L4145-14 et suivants. Le nouveau conseiller exerce le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à son terme. ».

Art. 213.

   Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/9 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/9. Le président du bureau proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers provinciaux et de secteur, ainsi que des suppléants. ».

Art. 214.

Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/10 rédigé comme suit :
« Art. L4145-16/10. § 1er. Aussitôt après cette proclamation, le bureau dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins.
§ 2. Le bureau clôture les opérations et place dans des enveloppes distinctes les documents suivants :
1° le relevé des assesseurs absents;
2° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence;
3° le procès-verbal de recensement, en ce compris, s'il échet, le procèsverbal d'apparentement;
4° des extraits du procès-verbal de recensement;
5° le tableau de recensement, accompagné, s'il échet, du tableau d'apparentement;
6° les actes de présentation et d'acceptation des candidats;
7° le procès-verbal du dépôt des candidatures;
8° le procès-verbal de l'arrêt des listes;
9° les lettres d'information des témoins.
Les enveloppes portent en lettres visibles les indications suivantes :
1° l'indication du contenu;
2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° les indications « Elections provinciales » et « Bureau de district ».
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le président du bureau joint à ces enveloppes les deux enveloppes reçues du président du bureau de dépouillement provincial conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12.
Le président du bureau remet le tout à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale toutes les enveloppes reçues du président du bureau, sauf celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.
L'administration communale transmet au Procureur l'enveloppe visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale les enveloppes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 4°.
Le directeur général provincial adresse aux élus les extraits du procès-verbal de recensement visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.
§ 4. Les finalités des relevés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et les données personnelles sur ces mêmes relevés, sont celles visées à l'article L4143-28, §§ 5 et 6. ».

Art. 215.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, du même Code, la section 3, intitulée « Recensement en cas d'apparentement » est abrogée.

Art. 216.

L'article L4145-17 du même Code est abrogé.

Art. 217.

L'article L4145-18 du même Code est abrogé.

Art. 218.

L'article L4145-19 du même Code est abrogé.

Art. 219.

L'article L4145-20 du même Code est abrogé.

Art. 220.

L'article L4145-21 du même Code est abrogé.

Art. 221.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, du même Code, la section 4, intitulée « Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations électorales » est abrogée.

Art. 222.

L'article L4145-22 du même Code est abrogé.

Art. 223.

L'article L4145-23 du même Code est abrogé.

Art. 224.

L'article L4145-24 du même Code est abrogé.

Art. 225.

L'article L4145-25 du même Code est abrogé.

Art. 226.

L'article L4145-26 du même Code est abrogé.

Art. 227.

L'article L4145-27 du même Code est abrogé.

Art. 228.

L'article L4145-28 du même Code est abrogé.

Art. 229.

L'article L4145-29 du même Code est abrogé.

Art. 230.

L'article L4145-30 du même Code est abrogé.

Art. 231.

L'article L4145-31 du même Code est abrogé.

Art. 232.

L'article L4145-32 du même Code est abrogé.

Art. 233.

L'article L4145-33 du même Code est abrogé.

Art. 234.

  L'article L4145-34 du même Code est abrogé.

Art. 235.

L'article L4145-35 du même Code est abrogé.

Art. 236.

L'article L4145-36 du même Code est abrogé.

Art. 237.

L'article L4145-37 du même Code est abrogé.

Art. 238.

L'article L4145-38 du même Code est abrogé.

Art. 239.

L'article L4145-39 du même Code est abrogé.

Art. 240.

L'article L4145-40 du même Code est abrogé.

Art. 241.

L'article L4145-41 du même Code est abrogé.

Art. 242.

L'article L4145-42 du même Code est abrogé.

Art. 243.

L'article L4145-43 du même Code est abrogé.

Art. 244.

L'article L4145-44 du même Code est abrogé.

Art. 245.

L'article L4145-45 du même Code est abrogé.

Art. 246.

L'article L4145-46 du même Code est abrogé.

Art. 247.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, du même Code, la section 1ère, intitulée « Clôture des opérations » est abrogée.

Art. 248.

L'article L4146-1 du même Code est abrogé.

Art. 249.

L'article L4146-2 du même Code est abrogé.

Art. 250.

L'article L4146-3 du même Code est abrogé.

Art. 251.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1ère intitulée « Dispositions générales ».

Art. 252.

Dans la sous-section 1ère, il est inséré un article L4146-4 rédigé comme suit :
« Art. L4146-4. Les dispositions de la présente section sont communes à la validation des élections communales et des élections provinciales, sauf s'il est expressément précisé qu'elles ne s'appliquent qu'aux élections communales ou qu'aux élections provinciales. ».

Art. 253.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4146-5 rédigé comme suit :
« Art. L4146-5. § 1er. Les nouveaux conseillers communaux élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L1122-3, alinéa 3.
Les nouveaux conseillers provinciaux élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L2212-13.
§ 2. Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. ».

Art. 254.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4146-6 rédigé comme suit :
« Art. L4146-6. § 1er. Il est institué un Conseil des élections locales. Il est chargé de statuer sur les recours contre les élections communales et provinciales et de valider celles-ci.
Le Conseil des élections locales est composé des gouverneurs wallons et de trois experts effectifs siégeant avec voix consultative. Il comprend également trois experts suppléants.
Le Conseil des élections locales statue en tant que juridiction administrative.
Tous les dossiers sont instruits par l'administration régionale.
§ 2. Le Conseil des élections locales examine, préalablement à chaque décision, les éventuels conflits d'intérêt de ses membres. Toutes les décisions rendues par le Conseil des élections locales reprennent la motivation relative à cet examen. ».

Art. 255.

Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4146-7 rédigé comme suit :
« Art. L4146-7. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et provinciales, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de circonscription, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections. ».

Art. 256.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Désignation des experts au Conseil des élections locales ».

Art. 257.

Dans la sous-section 2, il est inséré un article L4146-8 rédigé comme suit :
« Art. L4146-8. § 1er. Les experts visés à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2, sont désignés aux conditions suivantes :
1° être titulaires des conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du Code;
2° être détenteurs d'une licence ou d'un master en droit;
3° faire valoir une expérience professionnelle d'au moins dix années dans le domaine du droit administratif ou du droit constitutionnel;
4° posséder une connaissance approfondie de la législation applicable à l'organisation des élections communales et provinciales en Wallonie;
5° ne pas être détenteurs d'un mandat politique.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 5°, sont satisfaites par l'établissement d'une déclaration écrite sur l'honneur.
§ 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont remplies au moment de la désignation visée à l'article L4146-9, § 2, alinéa 2, ou à l'article L4146-10. ».

Art. 258.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article L4146-9 rédigé comme suit :
« Art. L4146-9. § 1er. Le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède celle des élections ordinaires, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge un appel à candidatures. Celui-ci a pour finalité de permettre à toute personne intéressée de postuler à la fonction d'expert visé à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2.
Le délai d'introduction des candidatures est de deux mois à partir de la publication au Moniteur belge.
Les personnes intéressées introduisent leur candidature par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du Gouvernement ou de son délégué.
Pour être recevables, les candidatures comprennent une lettre de motivation, une copie du diplôme et la déclaration écrite sur l'honneur visée à l'article L4146-8, § 1er, alinéa 3. La lettre de motivation démontre de manière suffisante que le candidat satisfait aux conditions visées à l'article L4146-8, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.
§ 2. Le Gouvernement ou son délégué vérifie la recevabilité des candidatures reçues et classe les candidatures recevables sur base de deux critères : la motivation et l'aptitude professionnelle.
Au terme de la sélection comparative, le Gouvernement désigne les trois premiers candidats classés en ordre utile en qualité d'experts effectifs au Conseil des élections locales. Le Gouvernement désigne en qualité d'experts suppléants au Conseil des élections locales les candidats classés en ordre utile aux quatrième, cinquième et sixième places.
Lorsque l'ensemble des experts effectifs et suppléants sont désignés, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge, au plus tard la veille du jour des élections ordinaires, un communiqué mentionnant la composition du Conseil des élections locales.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque les trois premiers candidats classés en ordre utile sont tous du même sexe, le Gouvernement peut désigner en tant qu'expert effectif l'un des candidats classés à la quatrième, cinquième ou sixième place et qui est de sexe différent.
§ 3. La finalité de la communication des données personnelles visées au paragraphe 1er, alinéa 4, est de permettre la désignation des experts visés à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2. Ces données personnelles ne sont pas conservées et sont immédiatement détruites dès qu'il a été procédé aux désignations conformément au paragraphe 2, alinéa 2. ».
 

Art. 259.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article L4146-10 rédigé comme suit :
« Art. L4146-10. § 1er. Par dérogation à l'article L4146-9, § 2, alinéa 2, lorsqu'au terme de la sélection comparative, il subsiste au moins une place vacante d'expert, le Gouvernement désigne en qualité d'experts ceux qui sont classés en ordre utile, en suivant les modalités définies au même alinéa. Le Gouvernement ou son délégué pourvoit les places vacantes en faisant publier un nouvel appel à candidatures au Moniteur belge le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année des élections ordinaires.
Dans ce cas, les modalités visées à l'article L4146-9 relatives à l'introduction des candidatures, à la vérification de leur recevabilité, à l'établissement de leur classement, à la possibilité pour le Gouvernement de déroger au classement établi afin d'assurer qu'il n'y ait pas plus de deux experts effectifs du même sexe, à la désignation des experts au Conseil des élections locales, à la publication au Moniteur belge d'un communiqué mentionnant la composition du Conseil des élections locales et à la protection des données à caractère personnel, sont applicables.
§ 2. Lorsqu'au terme de la sélection visée au paragraphe 1er, alinéa 2, il subsiste au moins une place vacante d'expert, le Gouvernement pourvoit les places vacantes en désignant librement toute personne qui satisfait aux conditions visées à l'article L4146-8, § 1er, 1°, 2° et 5°, sous réserve d'acceptation par les personnes concernées. ».
 

Art. 260.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Fonctionnement du Conseil des élections locales ».

Art. 261.

Dans la sous-section 3, il est inséré un article L4146-11 rédigé comme suit :
« Art. L4146-11. Le Conseil des élections locales est composé des cinq gouverneurs wallons, de trois experts effectifs et de trois experts suppléants, conformément à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2.
Les cinq gouverneurs wallons siègent au Conseil des élections locales avec voix délibérative. Les experts siègent au Conseil des élections locales avec voix consultative. ».

Art. 262.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-12 rédigé comme suit :
« Art. L4146-12. Le Conseil des élections locales siège à l'adresse suivante : avenue Gouverneur Bovesse, 100, 5100 Namur. ».

Art. 263.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-13 rédigé comme suit :
« Art. L4146-13. Le Conseil des élections locales est présidé par le membre le plus âgé ayant voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement de ce membre, la présidence est assurée par le gouverneur présent le plus âgé; il est remplacé au sein du Conseil des élections locales par un commissaire d'arrondissement, conformément à l'article L4146-16, § 1er, alinéa 3. ».

Art. 264.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-14 rédigé comme suit :
« Art. L4146-14. Le Conseil des élections locales est formé au plus tard la veille du jour des élections ordinaires. A cette date, les membres présents adoptent, à l'unanimité, le règlement d'ordre intérieur et les experts prêtent serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle entre les mains du président.
La mission du Conseil des élections locales se termine lorsque les élections communales et provinciales sont validées et ne sont plus susceptibles de recours. ».

Art. 265.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-15 rédigé comme suit :
« Art. L4146-15. § 1er. Le Conseil des élections locales se réunit aux dates suivantes :
1° au plus tard la veille du jour des élections ordinaires pour accomplir les formalités visées à l'article L4146-14, alinéa 1er;
2° le premier lundi du mois de novembre qui suit les élections ordinaires afin de statuer sur les recours manifestement irrecevables ou non fondés;
3° le dernier lundi du mois de novembre qui suit les élections ordinaires afin de statuer sur les recours autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 2°, et pour valider les élections.
Si aucun recours n'est introduit, le Conseil des élections locales ne tient qu'une seule séance le premier lundi du mois de novembre qui suit les élections ordinaires.
Si le nombre de recours l'exige, le Conseil des élections locales peut tenir deux séances supplémentaires, aux dates qu'il détermine dans son règlement d'ordre intérieur, sans que la dernière de ces séances n'ait lieu au-delà du quarantième jour après les élections ordinaires.
§ 2. Lorsqu'une élection est annulée et qu'une nouvelle élection est organisée, le Conseil des élections locales tient une séance unique afin de valider l'élection, qu'un recours ait été introduit contre celle-ci ou non.
§ 3. A l'exception de la séance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les séances du Conseil des élections locales sont publiques.
§ 4. Les séances du Conseil des élections locales se tiennent soit en présentiel, soit en distanciel à l'aide de moyens techniques de visioconférence. ».

Art. 266.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-16 rédigé comme suit :
« Art. L4146-16. § 1er. Le Conseil des élections locales ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents. Il peut valablement délibérer en l'absence d'un seul ou plusieurs des experts siégeant avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix délibérative, il est remplacé par un commissaire d'arrondissement.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative, il est remplacé par un suppléant.
§ 2. Il est interdit aux membres du Conseil des élections locales d'être présents à la délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après leur prestation de serment, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
§ 3. Les trois experts visés à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2, siègent avec voix consultative. Leur rôle est uniquement limité à l'assistance à la prise de décision des membres qui ont voix délibérative.
§ 4. Les décisions du Conseil des élections locales sont datées et signées par tous les membres présents. ».

Art. 267.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-17 rédigé comme suit :
« Art. L4146-17. § 1er. Chaque membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative a droit à une indemnité mensuelle égale au traitement mensuel brut que percevrait un agent de la fonction publique régionale wallonne bénéficiant de l'échelle de traitements A4/1 et qui compte une ancienneté de rang de six ans. Chaque membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative perçoit cette indemnité pour un maximum de trois mois de prestations.
Lorsqu'un membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative est remplacé conformément à l'article L4146-16, § 1er, alinéa 4, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est partagée entre eux, au prorata de leurs prestations respectives.
§ 2. Chaque membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative à droit à des indemnités pour ses frais de déplacement, selon les modalités définies à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Chaque membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative a droit au remboursement de ses frais réels, selon les modalités définies par le Gouvernement en exécution de l'article L4135-6, 2°. ».

Art. 268.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-18 rédigé comme suit :
« Art. L4146-18. Les frais de fonctionnement du Conseil des élections locales sont à charge du budget général des dépenses de la Région wallonne. ».

Art. 269.

Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-19 rédigé comme suit :
« Art. L4146-19. Les membres du Conseil des élections locales définissent les modalités de fonctionnement du Conseil des élections locales dans le règlement d'ordre intérieur, à l'exclusion de celles définies par le présent Code, notamment celles décrites aux articles L4146-11 à L4146-18. ».

Art. 270.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Introduction des recours contre l'élection ».

Art. 271.

Dans la sous-section 4, il est inséré un article L4146-20 rédigé comme suit :
« Art. L4146-20. § 1er. Seuls les candidats peuvent introduire un recours contre l'élection, étant entendu que les candidats ne peuvent que contester l'élection à laquelle ils se sont présentés.
§ 2. Pour être recevables, outre la condition visée au paragraphe 1er, les recours contre l'élection satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
1° ils sont introduits dans les huit jours du procès-verbal de recensement des résultats;
2° ils sont introduits auprès de l'administration régionale au moyen d'un formulaire dont le modèle et les modalités d'introduction sont établis par le Gouvernement;
3° ils contiennent un exposé des faits et moyens;
4° ils mentionnent l'identité et le domicile des requérants; 5° ils sont datés et signés.
Après l'expiration du délai fixé au point 1°, seuls des documents de nature à étayer l'exposé des faits et moyens déjà transmis peuvent encore être déposés.
§ 3. Les données personnelles visées au paragraphe 2 ont pour finalité de permettre l'identification des personnes qui introduisent des recours contre l'élection, de déterminer la recevabilité de ceux-ci, de permettre la tenue de l'instruction administrative de ceux-ci par l'administration régionale, et de permettre au Conseil des élections locales de statuer sur ceux-ci.
Ces données personnelles ne sont pas conservées au-delà du moment où l'élection est validée ou annulée.
§ 4. Dès que l'administration régionale reçoit un recours, elle en notifie immédiatement une copie au Conseil des élections locales, ainsi qu'à la commune ou la province concernée. ».

Art. 272.

Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4146-21 rédigé comme suit :
« Art. L4146-21. Dans les huit jours du procès-verbal de recensement des résultats, les candidats sont admis à consulter le dossier de l'élection à laquelle ils se sont présentés. Ils se rendent pour cela au siège de l'administration régionale ou au lieu indiqué par cette dernière et publié sur le site internet officiel régional des élections locales.
Tout candidat est accompagné par un agent de l'administration régionale au moment où il consulte le dossier de l'élection, à l'exclusion des agents en charge de l'instruction administrative visée à l'article L4146-23/1. ».

Art. 273.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 5 intitulée « Publication des recours contre l'élection et introduction de mémoires en réponse ».

Art. 274.

Dans la sous-section 5, il est inséré un article L4146-22 rédigé comme suit :
« Art. L4146-22. § 1er. A l'expiration du délai de huit jours visé à l'article L4146-20, § 2, alinéa 1er, 1°, la commune fait publier aux valves communales et sur son site internet, pendant huit jours, tout recours introduit contre l'élection communale.
La commune publie en principe dans leur intégralité les recours introduits contre l'élection communale. Toutefois, elle s'abstient de publier les éléments qui s'avéreraient manifestement contraires au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et qui ne présentent manifestement aucune utilité au regard de la finalité décrite à l'alinéa 3.
La finalité de la publication visée aux alinéas 1er et 2 est de permettre à toute personne intéressée d'introduire un mémoire en réponse.
§ 2. Les mémoires en réponse visés au paragraphe 1er, alinéa 3, sont recevables aux conditions décrites à l'article L4146-20, § 2, étant entendu que :
1° pour l'application de la phrase introductive, il y a lieu de lire « Pour être recevables, les mémoires en réponse satisfont à l'ensemble des conditions suivantes » au lieu de « Pour être recevables, outre la condition visée au paragraphe 1er, les recours contre l'élection satisfont à l'ensemble des conditions suivantes »;
2° pour l'application du 1°, il y a lieu de lire « ils sont introduits pendant le délai de huit jours durant lequel le recours est publié par la commune » au lieu de « ils sont introduits dans les huit jours du procès-verbal de recensement des résultats »;
3° pour l'application du 4°, il y a lieu de lire « ils mentionnent l'identité des tiers intervenants » au lieu de « ils mentionnent l'identité et le domicile des requérants ».
§ 3. Dès que l'administration régionale reçoit un mémoire en réponse, elle en notifie immédiatement une copie au Conseil des élections locales, au requérant et à la commune concernée.
§ 4. Les mémoires en réponse visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ne sont pas publiés. ».

Art. 275.

Dans la même sous-section 5, il est inséré un article L4146-23 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23. L'article L4146-22 est applicable lorsqu'un recours est introduit contre l'élection provinciale, étant entendu qu'il y a dans ce cas lieu de lire « province » au lieu de « commune », et « provinciale » au lieu de « communale ». ».

Art. 276.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 6 intitulée « Instruction administrative par l'administration régionale ».

Art. 277.

Dans la sous-section 6, il est inséré un article L4146-23/1 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/1. Conformément à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 4, l'administration régionale mène l'instruction administrative lorsqu'un recours est introduit contre l'élection. L'administration régionale accomplit cette mission en totale indépendance par rapport au Conseil des élections locales. ».

Art. 278.

Dans la même sous-section 6, il est inséré un article L4146-23/2 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/2. A compter de l'expiration du délai de huit jours visé à l'article L4146-22, § 1er, alinéa 1er, l'administration régionale dispose d'un délai de dix-huit jours pour mener et clôturer l'instruction administrative du recours. ».

Art. 279.

Dans la même sous-section 6, il est inséré un article L4146-23/3 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/3. § 1er. Pour mener l'instruction administrative du recours introduit contre l'élection, l'administration régionale peut accomplir les actes d'instruction suivants :
1° utiliser l'ensemble des documents électoraux qu'elle reçoit conformément aux articles L4143-28, § 3, alinéa 1er, L4144-13, § 3, alinéa 1er, L414512, § 3, alinéa 1er, L4145-13 et L4145-16/10, § 3, alinéa 1er;
2° correspondre avec les autorités et administrations et se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à l'instruction;
3° recompter les bulletins de vote se rapportant à un ou plusieurs bureaux de dépouillement;
4° convoquer et auditionner les requérants, les éventuels tiers intervenants et toutes autres personnes dont l'audition apparaît nécessaire à l'instruction.
Pour les actes d'instruction visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, l'administration régionale les propose préalablement au Conseil des élections locales au moyen d'un rapport d'instruction intermédiaire et ne les accomplit qu'après approbation par ce dernier. Cette approbation intervient dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception du rapport et est accompagnée de la désignation du membre avec voix délibérative qui représente le Conseil des élections locales lors de l'exécution de ces mesures d'instruction. L'administration régionale établit un procès-verbal lorsqu'elle accomplit ces actes d'instruction, qui est signé par le membre du Conseil des élections locales présent.
Lorsqu'il est procédé à un recomptage des bulletins de vote conformément aux alinéas 1er, 3°, et 2, la commune ou la province concernée fait préalablement livrer à l'administration régionale les bulletins de l'élection. L'administration régionale convoque les témoins ayant officié dans le ou les bureaux de dépouillement concernés.
§ 2. L'instruction administrative a lieu par écrit. Elle est contradictoire.
Les agents-instructeurs sont tenus au secret de l'instruction.
§ 3. A l'issue de l'instruction administrative, l'administration régionale rédige un rapport d'instruction et une proposition de décision, qu'elle notifie au Conseil des élections locales. Elle notifie son rapport d'instruction aux requérants ainsi qu'aux éventuels tiers intervenants.
L'administration régionale procède aux notifications visées à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du délai de dix-huit jours visé à l'article L414623/2.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le recours introduit est manifestement irrecevable ou non fondé, l'administration régionale procède aux notifications visées à l'alinéa 1er au plus tard le troisième jour du délai de dix-huit jours visé à l'article L4146-23/2.
§ 4. Les propositions de décisions émanant de l'administration régionale en vertu du paragraphe 3 ne lient pas le Conseil des élections locales. ».

Art. 280.

Dans la même sous-section 6, il est inséré un article L4146-23/4 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/4. Lorsqu'au moins deux recours sont introduits contre la même élection, l'administration régionale procède d'office à la jonction des affaires dans le cadre de son instruction administrative. ».

Art. 281.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 7 intitulée « Procédure devant le Conseil des élections locales lorsqu'un recours est introduit contre l'élection ».

Art. 282.

Dans la sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/5 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/5. § 1er. Le Conseil des élections locales statue en tant que juridiction administrative sur les recours introduits. Il valide les élections ou, le cas échéant, les annule. Il ne peut annuler une élection que lorsqu'un recours a été introduit contre celle-ci et que l'administration régionale a mis en évidence, dans le cadre de son instruction administrative, des irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les listes.
Lorsqu'il valide l'élection, le Conseil des élections locales peut modifier l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus.
§ 2. Le Conseil des élections locales accomplit ses missions visées au paragraphe 1er dans un délai de neuf jours à partir de l'expiration du délai de dix-huit jours visé à l'article L4146-23/2. Toutefois, en ce qui concerne les recours qui sont manifestement irrecevables ou non fondés, le Conseil des élections locales statue sur ceux-ci lors de la séance qu'il tient le premier lundi du mois de novembre, conformément à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 2°. ». 

Art. 283.

Dans la même sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/6 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/6. Lorsqu'au moins deux recours sont introduits contre la même élection, le Conseil des élections locales procède d'office à la jonction des affaires.
Lorsqu'au moins deux recours sont introduits contre la même élection et que tous ne sont pas manifestement irrecevables ou non fondés, le Conseil des élections locales statue dans un premier temps sur les recours manifestement irrecevables ou non fondés lors de l'audience qu'il tient le premier lundi du mois de novembre conformément à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 2°. Il valide ou annule l'élection concernée dans un second temps lors de l'audience qu'il tient le dernier lundi du mois de novembre conformément à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou, le cas échéant, lors d'une des audiences qu'il tient aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 3. ».

Art. 284.

Dans la même sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/7 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/7. § 1er. Le Conseil des élections locales prononce ses décisions en audience publique. Ses décisions sont motivées. Elles reprennent la motivation relative à l'examen des éventuels conflits d'intérêt de ses membres.
Lorsque le Conseil des élections locales statue sur les recours introduits contre les élections, ses décisions sont chaque fois précédées d'un exposé de l'affaire par l'un de ses membres ayant voix délibérative.
§ 2. Les audiences publiques ont lieu aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, ou, le cas échéant, aux dates visées à l'article L414615, § 1er, alinéa 3.
Préalablement à l'audience publique, le Conseil des élections locales fait communiquer la date de celle-ci au requérant et aux éventuels tiers intervenants. L'administration régionale publie la date de celle-ci sur le site internet officiel régional des élections locales. En outre, la commune ou la province, selon qu'il s'agit de l'élection communale ou provinciale, publie la date de l'audience sur son site internet. Ces publications ont pour finalité de permettre à toutes personnes intéressées d'assister à l'audience.
Lorsque le Conseil des élections locales choisit de tenir ses audiences en ayant recours à l'utilisation de moyens de visioconférence conformément à l'article L4146-15, § 4, les requérants, les tiers intervenants et toutes personnes qui souhaitent assister aux audiences peuvent les suivre à distance depuis le lieu de leur choix, ou directement depuis le siège du Conseil des élections locales. ».

Art. 285.

Dans la même sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/8 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/8. § 1er. Le Conseil des élections locales fait notifier par l'administration régionale chacune de ses décisions dans les trois jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et en tout cas au plus tard le quarante-quatrième jour après le jour des élections.
Le Conseil des élections locales fait notifier ses décisions au conseil communal ou au conseil provincial, selon l'élection dont il est question. Il fait également notifier ses décisions aux requérants et aux éventuels tiers intervenants.
Lorsque le Conseil des élections locales rejette le recours introduit et valide l'élection après avoir modifié l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus, il fait notifier sa décision aux personnes visées à l'alinéa 2 ainsi qu'aux conseillers et suppléants concernés.
Lorsque le Conseil des élections locales annule l'élection, il fait notifier sa décision aux personnes visées à l'alinéa 2 et fait envoyer une copie certifiée conforme de celle-ci au premier président du Conseil d'Etat. En outre, il lui fait envoyer l'intégralité du dossier administratif.
§ 2. Les destinataires des notifications visées au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, peuvent introduire un recours devant le Conseil d'Etat conformément à l'article L4146-23/12. ».

Art. 286.

Dans la même sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/9 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/9. Les décisions du Conseil des élections locales sont publiées par extraits au Moniteur belge. ».

Art. 287.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 8 intitulée « Procédure devant le Conseil des élections locales lorsqu'aucun recours n'est introduit contre l'élection ».

Art. 288.

Dans la sous-section 8, il est inséré un article L4146-23/10 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/10. Lorsqu'aucun recours n'est introduit contre l'élection, le Conseil des élections locales, en tant que juridiction administrative, peut vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Il valide les élections, le cas échéant en modifiant d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus. ».

Art. 289.

Dans la même sous-section 8, il est inséré un article L4146-23/11 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/11. § 1er. Les articles L4146-23/5, § 2, première phrase, L4146-23/7, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er, 2, deuxièmes à quatrième phrases, et 3, L4146-23/8, § 1er, alinéas 1er, 2, première phrase, 3, et § 2, et L4146-23/9 sont applicables lorsqu'aucun recours n'est introduit contre l'élection, y compris lorsque le Conseil des élections locales valide l'élection après avoir éventuellement modifié l'ordre dans lequel les conseillers et suppléants ont été déclarés élus.
§ 2. Pour l'application de l'article L4146-23/7, § 2, alinéa 1er, il y a lieu de lire « L'audience publique a lieu à la date visée à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou, le cas échéant, aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 3. » au lieu de « Les audiences publiques ont lieu aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, ou, le cas échéant, aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 3. ».
Pour l'application de l'article L4146-23/7, § 2, alinéa 3, il y a lieu de lire « Lorsque le Conseil des élections locales choisit de tenir ses audiences en ayant recours à l'utilisation de moyens de visioconférence conformément à l'article L4146-15, § 4, toutes personnes qui souhaitent assister aux audiences peuvent les suivre à distance depuis le lieu de leur choix, ou directement depuis le siège du Conseil des élections locales. » au lieu de « Lorsque le Conseil des élections locales choisit de tenir ses audiences en ayant recours à l'utilisation de moyens de visioconférence conformément à l'article L414615, § 4, les requérants, les tiers intervenants et toutes personnes qui souhaitent assister aux audiences peuvent les suivre à distance depuis le lieu de leur choix, ou directement depuis le siège du Conseil des élections locales. ».
Pour l'application de l'article L4146-23/8, § 1er, alinéa 3, il y a lieu de lire « Lorsque le Conseil des élections locales valide l'élection après avoir modifié l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus, il fait notifier sa décision au conseil communal ou au conseil provincial, selon l'élection dont il est question, ainsi qu'aux conseillers et suppléants concernés. » au lieu de « Lorsque le Conseil des élections locales rejette le recours introduit et valide l'élection après avoir modifié l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus, il fait notifier sa décision aux personnes visées à l'alinéa 2 ainsi qu'aux conseillers et suppléants concernés. ».
Pour l'application de l'article L4146-23/8, § 2, il y a lieu de lire « Le conseil communal ou le conseil provincial, selon l'élection dont il est question, ainsi que, le cas échéant, les conseillers et suppléants concernés, peuvent introduire un recours devant le Conseil d'Etat conformément à l'article L4146-23/12. » au lieu de « Les destinataires des notifications visées au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, peuvent introduire un recours devant le Conseil d'Etat conformément à l'article L4146-23/12. ».

Art. 290.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 9 intitulée « Recours contre les décisions du Conseil des élections locales ».

Art. 291.

Dans la sous-section 9, il est inséré un article L4146-23/12 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/12. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du Conseil des élections locales est notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du Conseil des élections locales qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune de Comines-Warneton avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins de l'administration régionale au conseil communal ou au conseil provincial, selon l'élection dont il est question. ».

Art. 292.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 10 intitulée « Organisation d'une nouvelle élection après annulation ».

Art. 293.

Dans la sous-section 10, il est inséré un article L4146-23/13 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/13. En cas d'annulation de l'élection communale, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil communal de la décision intervenue. Il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.
Dans ce cas, le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, la date d'installation des conseillers communaux, la date de dépôt d'un projet de pacte de majorité et les dates de toutes les étapes postérieures à l'installation des conseillers communaux. Les dates des opérations électorales sont établies sur la base de l'organisation des élections ordinaires visées à l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er. ».

Art. 294.

Dans la même sous-section 10, il est inséré un article L4146-23/14 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/14. § 1er. En cas d'annulation de l'élection provinciale, les collèges communaux des communes du ressort de la province dressent chacun le registre des électeurs à la date de la notification au conseil provincial de la décision intervenue. Les collèges communaux des communes du ressort de la province convoquent les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, ainsi que la date d'installation des conseillers provinciaux et les dates de toutes les étapes postérieures à celles-ci. Les dates des opérations électorales sont établies sur la base de l'organisation des élections ordinaires visées à l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Par exception au paragraphe 1er, lorsque les élections dans plusieurs districts d'un même arrondissement sont liées par le groupement visé à l'article L4142-34 et que les causes d'annulation de l'élection dans l'un des districts ne rendent pas douteuses l'exactitude et la sincérité des résultats actés dans les autres districts, le Conseil des élections locales peut valider les élections de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges attribués en première répartition par application de l'article L4145-16/1, et réserver sa décision pour les mandats conférés en seconde répartition jusqu'au moment de la validation des nouvelles élections ordonnées dans le district où les opérations électorales ont été annulées.
Le groupement antérieur conserve ses effets dans le cadre de l'élection nouvelle pour les listes dont la composition est restée identique. Les listes ne sont pas renouvelées. Il n'en est pas admis de nouvelles.
Le bureau central d'arrondissement, lors de la nouvelle élection, est remis en possession des anciens procès-verbaux visés à l'article L4145-16/2, § 3, à l'effet de pouvoir procéder aux opérations indiquées aux articles L4145-16/3 à 16/10, tant en ce qui concerne le district où les élections sont recommencées que pour les districts où il reste des sièges complémentaires à attribuer. ».

Art. 295.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, du même Code, il est inséré une section 2/1 intitulée « Destruction des documents électoraux ».

Art. 296.

Dans la section 2/1, il est inséré un article L4146-23/15 rédigé comme suit :
« Art. L4146-23/15. § 1er. Les documents électoraux suivants sont détruits dès que l'élection est validée ou annulée, selon les modalités fixées par le Gouvernement :
1° les bulletins de vote, valables ou non valables, y compris les bulletins repris et inutilisés;
2° les tableaux de composition des bureaux électoraux.
§ 2. Les documents électoraux suivants sont détruits à l'expiration du délai de prescription fixé par l'article L4161-1, et en tout cas au plus tard cinq ans après le jour visé à l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement :
1° les registres spéciaux des réclamations visés à l'article L4122-18, § 1er, alinéa 1er;
2° les registres de scrutin;
3° les registres des électeurs;
4° les procurations et leurs pièces justificatives;
5° les actes de présentation et d'acceptation des candidats;
6° les lettres d'information des témoins;
7° les registres spéciaux des procurations visés à l'article L4132-1, § 5.
La durée de conservation fixée à l'alinéa 1er a pour finalité de permettre la tenue d'informations ou d'instructions judiciaires. Elle a aussi pour finalité de permettre la recherche scientifique ou historique.
Lorsque les documents électoraux visés à l'alinéa 1er sont sollicités à des fins de recherche scientifique ou historique, seules les données relatives aux candidats sont communiquées. Les données personnelles sont dans ce cas anonymisées avant d'être communiquées. ».

Art. 297.

Dans l'article L4146-24, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots « 30 mai » sont remplacés par les mots « 31 décembre ».

Art. 298.

L'article L4146-25, § 6, du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, est abrogé.

Art. 299.

Dans l'article L4146-25, § 7, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots « et par toute entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, première et deuxième phrases, du Code de droit économique » sont insérés entre les mots « par ces personnes » et les mots « tous documents et renseignements relatifs ».

Art. 300.

Dans l'article L4151-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article est renuméroté « L4152-1 »;
2° les mots « l'article L4145-6, § 1er » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article L4145-5, § 1er ».

Art. 301.

Dans l'article L4151-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article est renuméroté « L4153-1 »;
2° au paragraphe 1er, les mots « L4146-4 à L4146-17 » et les mots « visés à l'article L4151-3 » sont remplacés, respectivement, par les mots « L41464 à L4146-23/13 » et les mots « visés à l'article L4152-1 ».

Art. 302.

Dans la quatrième partie, Livre Ier, du même Code, il est inséré un Titre VI intitulé « Dispositions pénales ».

Art. 303.

Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Dispositions générales ».

Art. 304.

Dans le chapitre Ier, il est inséré un article L4161-1 rédigé comme suit :
« Art. L4161-1. La poursuite des crimes et délits prévus par la présente partie du Code et l'action civile sont prescrites après cinq ans révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis. ».

Art. 305.

Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article L4161-2 rédigé comme suit :
« Art. L4161-2. En cas de concours de plusieurs délits, les peines sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. ».

Art. 306.

Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article L4161-3 rédigé comme suit :
« Art. L4161-3. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux peuvent remplacer la peine de réclusion par une peine d'emprisonnement de trois mois au moins et réduire l'emprisonnement en-dessous de huit jours et l'amende en-dessous de 26 euros.
Ils peuvent prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles ne puissent être au-dessus des peines de police. ».

Art. 307.

Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article L4161-4 rédigé comme suit :
« Art. L4161-4. Le fonctionnaire qui reçoit une réclamation ne peut pas antidater le récépissé qu'il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. ».

Art. 308.

Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre II intitulé « Sanctions se rapportant au registre électoral ».

Art. 309.

Dans le chapitre II, il est inséré un article L4162-1 rédigé comme suit :
« Art. L4162-1. Au sens du présent chapitre, un registre électoral désigne aussi bien le registre des électeurs qu'un registre de scrutin. ».

Art. 310.

Dans le même chapitre II, il est inséré un article L4162-2 rédigé comme suit :
« Art. L4162-2. § 1er. Est punie d'une amende de 26 à 200 euros et d'un emprisonnement de huit à quinze jours, toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur, soit :
1° fait sciemment usage, dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués;
2° reproduit volontairement sur les registres électoraux, de manière inexacte, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des registres.
Si ce délit est commis dans le but de procurer à une personne la qualité d'électeur, l'emprisonnement est de huit jours à un mois et l'amende de 50 à 500 euros.
§ 2. La prescription de cinq ans établie par l'article L4161-1 commence à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, à partir du jour où les registres électoraux et les pièces y relatives sont envoyés à l'administration régionale conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er. ».

Art. 311.

Dans le même chapitre II, il est inséré un article L4162-3 rédigé comme suit :
« Art. L4162-3. Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Toutefois, la poursuite a uniquement lieu dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article L4161-1 commence à courir à partir de la décision visée à l'alinéa 2. ».

Art. 312.

Dans le même chapitre II, il est inséré un article L4162-4 rédigé comme suit :
« Art. L4162-4. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, en violation de l'article L4122-7 ou de l'article L4122-8, délivre des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, communique ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales.
§ 2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au paragraphe 1er n'excèdent pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions. ».

Art. 313.

Dans le même chapitre II, il est inséré un article L4162-5 rédigé comme suit :
« Art. L4162-5. Quiconque, pour se faire inscrire sur un registre électoral, fait sciemment de fausses déclarations ou produit des actes qu'il sait être simulés, est puni d'une amende de 26 à 200 euros.
Est puni de la même peine celui qui pratique sciemment les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer.
Toutefois, la poursuite a uniquement lieu dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation est rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les Cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au Procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite est prescrite après trois mois révolus à partir de la décision. ».

Art. 314.

Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre III intitulé « Sanctions se rapportant aux bureaux électoraux ».

Art. 315.

Dans le chapitre III, il est inséré un article L4163-1 rédigé comme suit :
« Art. L4163-1. Toute personne, qui se soustrait à la désignation prévue à l'article L4125-5, §§ 1er et 2, sans motif valable ou qui, par sa faute, son imprudence ou sa négligence, compromet de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, est punie d'une amende de 50 à 200 euros. ».

Art. 316.

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L4163-2 rédigé comme suit :
« Art. L4163-2. Est puni d'une amende de 50 à 200 euros :
1° toute personne qui se soustrait à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote ou de dépouillement sans motif valable;
2° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui ne fait pas connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;
3° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstient sans cause légitime de les remplir. ».

Art. 317.

Dans le même chapitre III, il est inséré un article L4163-3 rédigé comme suit :
« Art. L4163-3. Toute personne qui, par sa faute, son imprudence ou sa négligence, compromet de quelque manière que ce soit la mission qui lui est confiée, est punie d'une amende de 50 à 200 euros. ».

Art. 318.

Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre IV intitulé « Sanctions se rapportant à l'affichage électoral et à la fin de la campagne électorale ».

Art. 319.

Dans le chapitre IV, il est inséré un article L4164-1 rédigé comme suit :
« Art. L4164-1. Les infractions aux dispositions de l'article L4112-10, alinéa 2, et de l'article L4130-2, § 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros. ».

Art. 320.

Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre V intitulé « Sanctions se rapportant aux dépenses électorales ».

Art. 321.

Dans le chapitre V, il est inséré un article L4165-1 rédigé comme suit :
« Art. L4165-1. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article L4131-5, est passible de poursuites soit à l'initiative du Procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et est puni en conséquence d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° quiconque omet de déclarer ses dépenses électorales ou l'origine de ses fonds dans le délai fixé à l'article L4131-4;
2° quiconque fait sciemment des dépenses ou prend des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux prévus à l'article L4131-9, §§ 2 et 5;
3° quiconque contrevient aux dispositions de l'article L4130-4 pendant les trois mois qui précèdent les élections;
4° le candidat en tête de liste qui fait sciemment des dépenses ou prend des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux fixés à l'article L4131-9, §§ 1er et 5;
5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro régional et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.
Les dénonciations anonymes ne sont pas prises en considération par le Procureur du Roi.
§ 2. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du Procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections. Le Procureur du Roi transmet à la Commission régionale de contrôle une copie des plaintes à l'égard des candidats. Le Procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.
Le Procureur du Roi avise la Commission régionale de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1er.
§ 3. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie est punie d'une amende de 50 à 500 euros.
§ 4. Dans le cadre des poursuites prévues au paragraphe 1er, le Procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.

Art. 322.

Dans le même chapitre V, il est inséré un article L4165-2 rédigé comme suit :
« Art. L4165-2. Toute personne ayant introduit une réclamation fondée sur l'article L4131-5 qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire a été établie est punie d'une amende de 50 à 500 euros. ».

Art. 323.

Dans le même chapitre V, il est inséré un article L4165-3 rédigé comme suit :
« Art. L4165-3. Celui qui, en violation de l'article L4131-7, fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes, quelle que soit sa forme juridique, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique, ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, accepte un don, est puni d'une amende de 26 à 1 000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, accepte un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, est puni de la même peine.
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désignés. ».

Art. 324.

Dans le titre VI, il est inséré un chapitre VI intitulé « Sanctions se rapportant aux témoins ».

Art. 325.

Dans le chapitre VI, il est inséré un article L4166-1 rédigé comme suit :
« Art. L4166-1. Dans le cas visé à l'article L4134-5, alinéa 4, l'ordre d'expulsion et ses motifs sont consignés au procès-verbal et les délinquants sont punis d'une amende de 50 à 500 euros. ».

Art. 326.

Dans le titre VI, il est inséré un chapitre VII intitulé « Sanctions se rapportant aux candidatures ».

Art. 327.

Dans le chapitre VII, il est inséré un article L4167-1 rédigé comme suit :
« Art. L4167-1. Le candidat acceptant qui contrevient aux interdictions énoncées à l'article L4142-6, alinéas 1er et 2, est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. ».

Art. 328.

Dans le même chapitre VII, il est inséré un article L4167-2 rédigé comme suit :
« Art. L4167-2. Sont punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui apposent la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins. ».

Art. 329.

Dans le même chapitre VII, il est inséré un article L4167-3 rédigé comme suit :
« Art. L4167-3. Un candidat figure sur une seule liste.
Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé.
Le candidat qui contrevient aux interdictions visées aux alinéas 1er et 2, est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. ».

Art. 330.

Dans le même chapitre VII, il est inséré un article L4167-4 rédigé comme suit :
« Art. L4167-4. L'électeur ou le conseiller qui contrevient à l'interdiction énoncée à l'article L4142-4, § 4, est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 à 15 jours et d'une amende de 50 à 200 euros. ».

Art. 331.

Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre VIII intitulé « Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations électorales ».

Art. 332.

Dans le chapitre VIII, il est inséré un article L4168-1 rédigé comme suit :
« Art. L4168-1. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni témoin, ni électeur de la section, porteur de procuration ou accompagnant de celui-ci, ni expert désigné conformément à l'article L4141-2, ni fournisseur d'une assistance technique, entre dans les locaux électoraux pendant les opérations électorales, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il entre à nouveau, il est puni d'une amende de 50 à 500 euros. ».

Art. 333.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-2 rédigé comme suit :
« Art. L4168-2. Dans le cas visé à l'article L4143-15, l'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants sont punis d'une amende de 50 à 500 euros. ».

Art. 334.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-3 rédigé comme suit :
« Art. L4168-3. § 1er. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au Procureur du Roi, avec les justifications nécessaires.
§ 2. Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative. ».

Art. 335.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-4 rédigé comme suit :
« Art. L4168-4. Dans le cas visé à l'article L4168-3, § 1er, il n'y a pas lieu à poursuite si le Procureur du Roi admet le fondement de ces excuses. ».

Art. 336.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-5 rédigé comme suit :
« Art. L4168-5. Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.
Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu. ».

Art. 337.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-6 rédigé comme suit :
« Art. L4168-6. § 1er. Une première absence non justifiée d'un électeur est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros.
En cas de récidive, l'amende est de 10 à 25 euros.
Il n'est pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
§ 2. Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans, et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.
§ 3. Pour l'application du présent article, l'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente, et réciproquement, ne constitue pas une récidive.
§ 4. Le sursis à l'exécution des peines ne peut pas être ordonné.
§ 5. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale. ».

Art. 338.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-7 rédigé comme suit :
« Art. L4168-7. § 1er. Est considéré comme une atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque se rend coupable d'une telle atteinte. ».

Art. 339.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-8 rédigé comme suit :
« Art. L4168-8. Toute personne qui cause du désordre le jour de l'élection, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, est punie d'une amende de 50 à 500 euros. ».

Art. 340.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-9 rédigé comme suit :
« Art. L4168-9. Le témoin ou le président, l'assesseur ou le secrétaire d'un bureau électoral qui révèle le secret du vote est puni d'une amende de 500 à 3 000 euros. ».

Art. 341.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-10 rédigé comme suit :
« Art. L4168-10. § 1er. Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article L4132-1, § 1er, ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection :
1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours;
2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés;
3° donner, offrir ou promettre aux électeurs, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, une somme d'argent ou des valeurs quelconques;
4° donner, offrir ou promettre à l'électeur, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des boissons.
§ 2. Quiconque est coupable de corruption électorale est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.
Sont punis des mêmes peines ceux qui acceptent les dons, les offres ou les promesses.
Sont punis des mêmes peines ceux qui fournissent des fonds pour commettre les délits visés au paragraphe 1er, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui donnent mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces.
Le fonctionnaire public qui se rend coupable des délits visés au paragraphe 1er encourt le maximum de la peine. L'emprisonnement et l'amende peuvent être doublés. ».

Art. 342.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-11 rédigé comme suit :
« Art. L4168-11. § 1er. Tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à objet social qui, soit directement, soit indirectement, offre, promet ou donne des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros.
§ 2. Il en est de même desdits membres ou employés qui refusent ou suspendent tout octroi de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.
§ 3. Quiconque réclame des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. ».

Art. 343.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-12 rédigé comme suit :
« Art. L4168-12. § 1er. Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral :
1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote;
2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.
§ 2. Quiconque commet un des délits visés au paragraphe 1er est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 euros.
§ 3. Le témoin qui se rend coupable des faits énoncés au paragraphe 1er est passible de la même peine.
§ 4. Toute autre personne coupable des faits énoncés au paragraphe 1er est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros.
§ 5. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal. ».

Art. 344.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-13 rédigé comme suit :
« Art. L4168-13. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique. ».

Art. 345.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-14 rédigé comme suit :
« Art. L4168-14. § 1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :
1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à l'article L4132-1, § 1er;
2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote.
§ 2. Toute personne coupable de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros. ».

Art. 346.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-15 rédigé comme suit :
« Art. L4168-15. § 1er. Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :
1° donner procuration en application de l'article L4132-1, § 1er, en l'absence des conditions requises à cet effet;
2° ayant donné procuration, laisser voter son porteur de procuration malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'article L4132-1, § 1er;
3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;
4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L41321, § 1er.
§ 2. Toute personne coupable de ces délits est punie d'une amende de 26 à 1 000 euros. ».

Art. 347.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-16 rédigé comme suit :
« Art. L4168-16. § 1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :
1° voter dans un local de vote en violation des articles L4122-1, § 2, et L4124-1, § 5, alinéa 2;
2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différents communes ou locaux.
§ 2. Toute personne coupable de ces délits est punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. ».

Art. 348.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-17 rédigé comme suit :
« Art. L4168-17. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, empêchent un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros. ».

Art. 349.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-18 rédigé comme suit :
« Art. L4168-18. Quiconque engage, réunit ou aposte des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros.
Ceux qui font sciemment partie de bandes ou groupes ainsi organisés sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros. ».

Art. 350.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-19 rédigé comme suit :
« Art. L4168-19. Toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 euros.
Si les coupables sont porteurs d'armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une amende de 500 à 3 000 euros. ».

Art. 351.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-20 rédigé comme suit :
« Art. L4168-20. Les membres d'une section électorale qui, pendant le scrutin, se rendent coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, retardent ou empêchent les opérations électorales, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 euros.
Si les coupables sont porteurs d'armes, ils sont condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans. ».

Art. 352.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-21 rédigé comme suit :
« Art. L4168-21. Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4168-18 à L4168-20, le scrutin a été violé, le maximum des peines visées à ces articles est prononcé et elles peuvent être doublées.
Si les coupables sont porteurs d'armes, ils sont condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et à une amende de 3 000 à 5 000 euros.
Si ces faits sont commis par des bandes ou des groupes organisés comme l'énonce L4168-18, ceux qui engagent, réunissent ou apostent les individus qui en font partie sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 euros. ».

Art. 353.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-22 rédigé comme suit :
« Art. L4168-22. Sont punis comme auteurs ceux qui provoquent directement à commettre les faits prévus par les articles L4168-18 à L4168-20, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.
Si les provocations ne sont suivies d'aucun effet, leurs auteurs sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros. ».

Art. 354.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-23 rédigé comme suit :
« Art. L4168-23. Toute personne ayant introduit un recours au sens des articles L4146-6, § 1er, alinéa 1er, et L4146-20, qui s'avère non fondé et pour lequel l'intention de nuire est établie, est punie d'une amende de 50 à 500 euros. ».

 

Art. 355.

Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-24 rédigé comme suit :
« Art. L4168-24. Dans le cas visé à l'article L4141-2, § 4, toute violation du secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. ».

Art. 356.

Dans le même Code, l'annexe 3, remplacée par le décret du 25 janvier 2018, les mots « Arrondissements administratifs de Tournai et de Mouscron » sont remplacés par les mots « Arrondissement administratif de Tournai-Mouscron ».

Art. 357.

La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 août 2006, est abrogée.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER