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28 février 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et dans le marché du gaz et du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale d'avis de coupure
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 34, 1°, a) , b) et d) , et 2°, a) et c) ;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l' article 32, 1° et 2°, et les articles 33, 1° et 3°, 36, §1er, et 46;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Commission locale d'avis de coupure;
Vu l'avis de la CWaPE.CD-7k27-CWaPE-179 du 3 décembre 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 octobre 2007;
Vu l'avis 43.979/4 du Conseil d'État, donné le 21 janvier 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération,
Arrête:

Les articles regroupés dans ce chapitre premier entreront en vigueur le 15 juin 2008 (voyez l'article 58 ci-dessous).

Art.  1er.

L'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité est remplacé comme suit:

« 9° « règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution en Région wallonne et l'accès à ceux-ci ».

Art.  2.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. Le fournisseur est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de fourniture introduite par un client et de lui remettre une proposition de contrat de fourniture.
Lorsque ce client est un client résidentiel, la proposition de contrat contient à tout le moins:
1° les dispositions relatives aux clients protégés;
2° les dispositions relatives au compteur à budget avec ou sans limiteur de puissance;
3° la procédure en cas de défaut de paiement;
4° la procédure d'information à respecter en cas de déménagement, dont, notamment, l'utilisation du formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE. »

Art.  3.

Il est inséré un article 3 bis au même arrêté libellé comme suit:

« Art. 3 bis . En cas de déménagement, la fourniture par le fournisseur avec lequel le client a conclu un contrat ou, le cas échéant, celle assurée par le fournisseur désigné, se poursuit à la nouvelle adresse du client selon les mêmes conditions.
Cette poursuite de fourniture ne s'applique pas dans les cas suivants:
1° si le client résilie le contrat de fourniture à compter de la date de déménagement;
2° si le client conclut un contrat avec un autre fournisseur à compter de la date de déménagement;
3° si le client déménage à l'étranger ou dans une autre Région;
4° si le client emménage à l'adresse d'un autre client ayant déjà un contrat de fourniture. »

Art.  4.

L'article 4, §1er du même arrêté est modifié comme suit:

1° le point «  g)  » est complété comme suit:

« Le coût lié aux certificats verts est identifié spécifiquement et ne peut en aucun cas être compris dans le poste relatif aux taxes et redevances. »;

2° il est inséré un point «  n)  » rédigé comme suit:

«  n) la procédure d'information à respecter en cas de déménagement, le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique permettant de joindre le service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements. Via ces moyens de contact, le client peut obtenir une copie du formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut celui établi par la CWaPE. »

Art.  5.

L'alinéa 3 du §1er de l'article 6 du même arrêté est complété par ce qui suit:

« La prise en compte de ces risques ne peut avoir lieu que via la constitution d'une garantie bancaire, ou d'autres sûretés. Le montant demandé par le fournisseur ne peut être supérieur à trois mois de consommation moyenne annuelle correspondant à la catégorie de client dont fait partie le client résidentiel concerné.
Aucune garantie bancaire, ou autres sûretés ne peut être imposée, tant par le fournisseur désigné que par le fournisseur choisi, en cours d'exécution d'un contrat. »

Art.  6.

Il est inséré un article 6 bis au même arrêté, rédigé comme suit:

« Art. 6 bis . En cas de déménagement, le fournisseur reste en charge du point d'accès concerné jusqu'à trente jours calendrier après sa demande visée à l'article 22 bis , alinéa 1er. »

Art.  7.

À l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° le point 9° du §1er est complété comme suit: « Ce coût est identifié spécifiquement et ne peut en aucun cas être compris dans le poste relatif aux taxes et redevances; »;

2° les points suivants (soit, les 15° et 16°) sont ajoutés au §1er, in fine :

« 15° les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage;

16° le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations relatives à la procédure de déménagement ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou à défaut, celui établi par la CWaPE. »;

3° les points suivants (soit, les 7° et 8°) sont ajoutés au §2, in fine :

« 7° les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage;

8° le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations relatives à la procédure de déménagement ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou à défaut, celui établi par la CWaPE. »;

4° les paragraphes suivants (soit, le §3 et le §4) sont ajoutés in fine :

« §3. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, une facture de régularisation. Cette facture doit être établie au plus tard dans les soixante jours suivant la date maximale de transmission au fournisseur des données issues du relevé des compteurs opéré par le gestionnaire de réseau et prévue dans le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution.
Pour les clients disposant d'un compteur à budget actif, le gestionnaire de réseau de distribution est tenu, en cas d'index estimés, d'ajuster celui-ci au moyen du dernier index connu au travers du rechargement de la carte du compteur à budget.
En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop perçu devra être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de régularisation.

§4. Dès lors qu'il est mis fin au contrat de fourniture par l'une ou l'autre des parties, une facture de clôture doit être établie par le fournisseur dans les soixante jours suivant la date de communication du relevé des compteurs transmis par le gestionnaire de réseau à la demande du fournisseur. En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop perçu devra être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.
Dans le cas où une garantie bancaire ou une autre sûreté au sens de l'article 6, alinéa 3, a été constituée par le client en début de contrat et si l'intégralité des consommations a été payée par le client au moment de la clôture de son contrat, ladite garantie doit être libérée dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture. »

Art.  8.

Il est inséré un article 8 bis au même arrêté, rédigé comme suit:

« Art. 8 bis . Les fournisseurs sont tenus de mettre en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale dans le cadre de leurs missions. »

Art.  9.

Un nouvel article 10 bis est ajouté à la section 1re du chapitre II du même arrêté, libellé comme suit:

« Art. 10 bis . Le fournisseur est tenu de respecter un délai de préavis de deux mois minimum pour renoncer au contrat à durée indéterminée ou pour s'opposer à la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée de clients résidentiels. »

Art.  10.

L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit:

1° le point 1° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit: « 1° d'imprimer et de diffuser avec les factures visées à l'article 7 tout document déterminé par le Ministre relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du marché de l'énergie. Dans ce dernier cas, le document est établi sur proposition ou après avis de la CWaPE et dans tous les cas après concertation des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux de distribution. »;

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art.  11.

À l'article 16, §1er, alinéa 1er du même arrêté les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quarante jours ».

Art.  12.

Il est inséré un article 21 bis au même arrêté, rédigé comme suit:

« Art. 21 bis . Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de mettre en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale dans le cadre de leurs missions. »

Art.  13.

Les mots suivants « Sans préjudice de l'article 22 bis , »
sont ajoutés au début de l'alinéa 2 de l'article 22 du même arrêté.

Art.  14.

Un article 22 bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme suit:

« Art. 22 bis . Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution est informé par un fournisseur, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'informations, qu'en raison du déménagement d'un de ses clients, ce fournisseur ne doit plus être enregistré comme fournisseur du point d'accès concerné, et dans la mesure où ce gestionnaire ne dispose d'aucune information relative à l'enregistrement d'un nouveau fournisseur de ce même point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de prendre contact, par écrit, avec le nouvel utilisateur du point d'accès du réseau de distribution ou le propriétaire de l'immeuble dans les cinq jours ouvrables afin de déterminer le nouveau fournisseur de ce point d'accès.
Si le nouvel utilisateur du point d'accès ou le propriétaire de l'immeuble où se trouve le point d'accès dispose d'un contrat de fourniture ou s'il est fourni par un fournisseur désigné, il est invité par le gestionnaire du réseau de distribution à prévenir son fournisseur actuel de son déménagement.
Si le nouvel utilisateur du point d'accès ou le propriétaire de l'immeuble ne dispose d'aucun contrat de fourniture, il est invité par le gestionnaire du réseau de distribution à conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur dans les dix jours calendrier.
Si le nouvel utilisateur du point d'accès ou le propriétaire de l'immeuble ne donne aucune suite à la demande du gestionnaire du réseau de distribution dans le délai susmentionné de dix jours calendrier, le gestionnaire du réseau de distribution met en œuvre une procédure de régularisation.
Le Ministre détermine les modalités de cette procédure de régularisation.
Si au terme de cette procédure de régularisation aucun fournisseur n'a été enregistré pour le point d'accès concerné, le gestionnaire de réseau de distribution procède à la suspension de la fourniture d'électricité, selon les modalités déterminées par le Ministre.
À partir du 31e jour suivant la demande du fournisseur portant sur la suppression de son enregistrement au point d'accès concerné, le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de prendre en charge l'alimentation du point d'accès jusqu'au terme de la procédure de régularisation. »

Art.  15.

Le point 1° de l'alinéa 1er de l'article 25 bis est remplacé par ce qui suit: « 1° d'imprimer et de diffuser tout document déterminé par le Ministre relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du marché de l'énergie. Dans ce dernier cas, le document est établi sur proposition ou après avis de la CWaPE et dans tous les cas après concertation des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux de distribution. »

Art.  16.

L'article 27 du même arrêté est modifié comme suit:

1° l'alinéa 1er du §1er est complété comme suit: « Le fournisseur accuse réception dudit courrier dans un délai de cinq jours ouvrables. Cet accusé de réception mentionne si la fourniture d'électricité sera assurée ou non au tarif social spécifique. »;

2° un §4, rédigé comme suit, est ajouté, in fine :

« §4. Si le client alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution perd sa qualité de client protégé, le gestionnaire de réseau de distribution l'invite à conclure dans les deux mois un contrat avec un fournisseur. Si le client ne dispose pas d'un contrat à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau peut introduire auprès de la Commission une demande motivée en vue de procéder à la suspension de la fourniture d'électricité. »

Art.  17.

L'article 30 du même arrêté est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « le fournisseur lui adresse, par recommandé, une mise en demeure » sont supprimés;

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant: « Le fournisseur adresse au client, par courrier recommandé, une mise en demeure qui précise qu'à défaut de solution proposée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, le client sera considéré comme en défaut de paiement et qu'un compteur à budget lui sera placé d'office. »

Art.  18.

Le §5 de l'article 31 du même arrêté est remplacé par le paragraphe suivant:

« §5. Le Ministre détermine la procédure de placement du compteur à budget. Le délai de placement ne peut excéder quarante jours suivant la date de réception de la demande visée au §1er.
Le dépassement de ce délai emporte, notamment, la suspension du contrat de fourniture et la substitution durant cette suspension, du gestionnaire de réseau de distribution, au fournisseur à titre temporaire. »

Art.  19.

L'article 33 du même arrêté est modifié comme suit:

1° au §1er, les mots « dans les quinze jours » sont remplacés par les mots suivants « dans les quarante jours »;

2° le §3 est remplacé par le paragraphe suivant:

« §3. Le Ministre détermine la procédure d'activation de la fonction à prépaiement. Le délai d'activation ne peut excéder quarante jours suivant la date de réception de la demande visée au §1er. »

Art.  20.

À l'article 37 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée in fine :

« Le fournisseur qui a demandé le placement d'un compteur à budget ou l'activation de la fonction à prépaiement, est tenu d'annuler sa demande en cas d'apurement de la dette du client résidentiel. Le Ministre détermine les modalités d'application de l'annulation de la demande de placement du compteur à budget et de l'activation de la fonction à prépaiement. »

Art.  21.

Une section 3 bis est insérée dans le chapitre IV du même arrêté, libellée comme suit:

« Section 3 bis . - Fourniture à titre temporaire pendant la période hivernale du client résidentiel non protégé dont le contrat a été résilié ou est venu à échéance pendant cette même période ».

Art.  22.

Un article 37 bis est inséré dans la nouvelle section 3 bis du chapitre IV du même arrêté, libellé comme suit:

« Art. 37 bis . Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'assurer, à titre temporaire, pendant la période d'interdiction de coupure visée à l'article 46, §2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, la fourniture électrique du client résidentiel non protégé dont le contrat a été résilié ou est arrivé à échéance durant cette même période et qui, au terme du contrat ou du délai de résiliation, n'a pas signé de contrat avec un nouveau fournisseur.
À cet effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de distribution de la situation visée à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information.
La fourniture d'électricité au client résidentiel non protégé par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 20, §2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Quinze jours avant la fin de la période d'interdiction de coupure, le gestionnaire de réseau de distribution informe, par courrier, le client de son intérêt de conclure un contrat de fourniture au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la fin de la période d'interdiction de coupure. Ce courrier l'informe qu'à défaut de conclusion d'un contrat de fourniture, il sera procédé à la suspension de la fourniture d'électricité. »

Art.  23.

L'article 43 du même arrêté est modifié comme suit:

1° au §1er, les points suivants (soit, les 14° et 15°) sont ajoutés:

« 14° le nombre de demandes adressées au service de gestion de la clientèle visé à l'article 7, §1er, 15°;

15° le délai moyen de résolution des demandes adressées au service de gestion de la clientèle visé à l'article 7, §1er, 15° »;

2° le point 14° du §1er devient le point 16°;

3° au point 1° du §3 les mots « au sens fédéral et au sens régional »
sont ajoutés in fine ;

4° au point 4° du §3, les mots suivants « par commune »
sont ajoutés après les mots « le nombre de saisine »;

5° un point 5° est ajouté in fine , rédigé comme suit:

« 5° le nombre de clients en défaut de paiement, en distinguant clients protégés au sens de la réglementation fédérale, clients protégés au sens de la réglementation wallonne et non-protégés ».

Les articles regroupés dans le présent chapitre II entreront en vigueur le 15 juin 2008, à l'exception des articles 48, 49, 50 et 51, entrés en vigueur le 15 mars 2008 (voyez l'article 58 ci-dessous).

Art.  24.

L'article 2, 7° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz est remplacé comme suit:

« 7° « règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz en Région wallonne et l'accès à ceux-ci ».

Art.  25.

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 3. Le fournisseur est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de fourniture introduite par un client et de lui remettre une proposition de contrat de fourniture.
Lorsque ce client est un client résidentiel, la proposition de contrat contient à tout le moins:
1° les dispositions relatives aux clients protégés;
2° les dispositions relatives au compteur à budget;
3° la procédure en cas de défaut de paiement;
4° la procédure d'information à respecter en cas de déménagement, dont notamment, l'utilisation du formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE ».

Art.  26.

Il est inséré un article 3 bis au même arrêté libellé comme suit:

« Art. 3 bis . En cas de déménagement, la fourniture par le fournisseur avec lequel le client a conclu un contrat ou, le cas échéant, celle assurée par le fournisseur désigné, se poursuit à la nouvelle adresse du client selon les mêmes conditions.
Cette poursuite de fourniture ne s'applique pas dans les cas suivants:
1° si le client résilie le contrat de fourniture à compter de la date de déménagement;
2° si le client conclut un contrat avec un autre fournisseur à compter de la date de déménagement;
3° si le client déménage à l'étranger ou dans une autre Région;
4° si le client emménage à l'adresse d'un autre client ayant déjà un contrat de fourniture. »

Art.  27.

Il est inséré un point «  m)  » à l'article 4, §1er du même arrêté, rédigé comme suit:

«  m) la procédure d'information à respecter en cas de déménagement, le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique permettant de joindre le service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements. Via ces moyens de contact, le client peut obtenir une copie du formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE. »

Art.  28.

L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit:

1° l'alinéa 3 du §1er est complété par ce qui suit:

« La prise en compte de ces risques ne peut avoir lieu que via la constitution d'une garantie bancaire ou d'autres sûretés. Le montant demandé par le fournisseur ne peut être supérieur à trois mois de consommation moyenne annuelle correspondant à la catégorie de client dont fait partie le client résidentiel concerné.
Aucune garantie bancaire ou autres sûretés ne peut être imposée, tant par le fournisseur choisi que par le fournisseur désigné, en cours d'exécution d'un contrat. »

Art.  29.

Un article 6 bis , rédigé comme suit est ajouté au même arrêté:

« Art. 6 bis . En cas de déménagement, le fournisseur reste en charge du point d'alimentation concerné jusqu'à trente jours calendrier après sa demande visée à l'article 23 bis , alinéa 1er. »

Art.  30.

À l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° les points suivants (soit, les 13° et 14°) sont ajoutés au §1er, in fine :

« 13° les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage;

14° le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations nécessaires à son déménagement, ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE. »;

2° Les points suivants (soit, les 7° et 8°) sont ajoutés au §2, in fine :

« 7° les moyens de contact (téléphone, adresse électronique, fax,...) du service de gestion de la clientèle ainsi que le délai endéans lequel une réponse sera apportée à toute demande formulée par le client. Ce délai ne peut dépasser dix jours ouvrables. La réponse motivée doit, à tout le moins, mentionner si la demande est fondée ou non ou si elle doit être examinée davantage.

8° le numéro de téléphone, l'adresse postale et électronique du service du fournisseur spécialement chargé des procédures de déménagements, via lequel le client peut obtenir les informations nécessaires à son déménagement ainsi qu'une copie d'un formulaire de déménagement recommandé par le fournisseur et validé par la CWaPE, ou, à défaut, celui établi par la CWaPE. »;

3° les paragraphes suivants (soit, les §3 et §4) sont ajoutés in fine :

« §3. Au minimum une fois par an, le fournisseur établit, pour chaque client final, une facture de régularisation. Cette facture doit être établie au plus tard dans les soixante jours suivant la date maximale de transmission au fournisseur des données issues du relevé des compteurs opéré par le gestionnaire de réseau et prévue dans le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution.
Pour les clients disposant d'un compteur à budget actif, le gestionnaire de réseau de distribution est tenu, en cas d'index estimés, d'ajuster celui-ci au moyen du dernier index connu au travers du rechargement de la carte du compteur à budget.
En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop perçu devra être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de régularisation.

§4. Dès lors qu'il est mis fin au contrat de fourniture par l'une ou l'autre des parties, une facture de clôture doit être établie par le fournisseur dans les soixante jours suivant la date de communication du relevé des compteurs transmis par le gestionnaire de réseau à la demande du fournisseur. En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop perçu devra être effectué dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture.
Dans le cas où une garantie bancaire ou une autre sûreté au sens de l'article 6 alinéa 3, a été constituée par le client en début de contrat et si l'intégralité des consommations a été payée par le client au moment de la clôture de son contrat, ladite garantie doit être libérée dans les trente jours suivant la date de la facture de clôture. »

Art.  31.

Il est inséré un article 8 bis au même arrêté rédigé comme suit:

« Art. 8 bis . Les fournisseurs sont tenus de mettre en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale dans le cadre de leurs missions. »

Art.  32.

Un nouvel article 10 bis est ajouté à la section 1re du chapitre II du même arrêté, libellé comme suit:

« Art. 10 bis . Le fournisseur est tenu de respecter un délai de préavis de deux mois minimum pour renoncer au contrat à durée indéterminée ou pour s'opposer à la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée de clients résidentiels. »

Art.  33.

L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit:

1° le point 1° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit: « 1° d'imprimer et de diffuser avec les factures visées à l'article 7 tout document déterminé par le Ministre relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du marché de l'énergie. Dans ce dernier cas, le document est établi sur proposition ou après avis de la CWaPE et dans tous les cas après concertation des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux de distribution. »;

2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art.  34.

À l'article 17, §1er, alinéa 1er du même arrêté, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quarante jours ».

Art.  35.

Il est inséré un article 20 bis au même arrêté rédigé comme suit:

« Art. 20 bis . Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de mettre en place un point de contact téléphonique et une adresse électronique accessibles uniquement aux centres publics d'action sociale dans le cadre de leurs missions. »

Art.  36.

Les mots suivants « Sans préjudice de l'article 23 bis , »
sont ajoutés au début de l'alinéa 2 de l'article 23 du même arrêté.

Art.  37.

Un article 23 bis est inséré dans le même arrêté et libellé comme suit:

« Art. 23 bis . Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution est informé par un fournisseur, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'informations, qu'en raison du déménagement d'un de ses clients, ce fournisseur ne doit plus être enregistré comme fournisseur du point d'accès concerné, et dans la mesure où ce gestionnaire ne dispose d'aucune information relative à l'enregistrement d'un nouveau fournisseur de ce même point d'accès, le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de prendre contact, par écrit, avec le nouvel utilisateur du point d'accès du réseau de distribution ou le propriétaire de l'immeuble dans les cinq jours ouvrables afin de déterminer le nouveau fournisseur de ce point d'accès.
Si le nouvel utilisateur du point d'accès ou le propriétaire de l'immeuble où se trouve le point d'accès dispose d'un contrat de fourniture ou s'il est fourni par un fournisseur désigné, il est invité, par le gestionnaire du réseau de distribution, à prévenir son fournisseur actuel de son déménagement.
Si le nouvel utilisateur du point d'accès ou le propriétaire de l'immeuble ne dispose d'aucun contrat de fourniture, il est invité par le gestionnaire du réseau de distribution à conclure un contrat de fourniture avec un fournisseur dans les dix jours calendrier.
Si le nouvel utilisateur du point d'accès ou le propriétaire de l'immeuble ne donne aucune suite à la demande du gestionnaire du réseau de distribution dans le délai susmentionné de dix jours calendrier, le gestionnaire du réseau de distribution met alors en œuvre une procédure de régularisation.
Le Ministre détermine les modalités de cette procédure de régularisation.
Si au terme de cette procédure de régularisation aucun fournisseur n'a été enregistré pour le point d'accès concerné, le gestionnaire de réseau de distribution procède à la suspension de la fourniture de gaz.
À partir du 31e jour suivant la demande du fournisseur portant sur la suppression de son enregistrement au point d'accès concerné, le gestionnaire de distribution est tenu de prendre en charge l'alimentation du point d'accès jusqu'au terme de la procédure de régularisation. »

Art.  38.

Le point 1° de l'alinéa 1er de l'article 29 bis est remplacé par ce qui suit: « 1° d'imprimer et de diffuser tout document déterminé par le Ministre relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à la libéralisation du marché de l'énergie. Dans ce dernier cas, le document est établi sur proposition ou après avis de la CWaPE et dans tous les cas après concertation des fournisseurs et des gestionnaires de réseaux de distribution. »

Art.  39.

§1er. L'article 31 du même arrêté est modifié comme suit:

1° l'alinéa 1er du §1er est complété comme suit: « Le fournisseur accuse réception dudit courrier dans les cinq jours ouvrables. Cet accusé de réception mentionne si la fourniture sera assurée ou non au tarif social spécifique. »;

2° un §4 rédigé comme suit est ajouté in fine :

« §4. Si le client alimenté par le gestionnaire perd sa qualité de protégé, le gestionnaire de réseau de distribution l'invite à conclure dans les deux mois un contrat avec un fournisseur. Si le client ne dispose pas d'un contrat à l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau peut introduire auprès de la Commission une demande motivée en vue de couper la fourniture de gaz. »

Art.  40 .

: L'article 33 du même arrêté est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « le fournisseur lui adresse, par recommandé, une mise en demeure » sont supprimés;

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

« Le fournisseur adresse au client, par courrier recommandé, une mise en demeure qui précise qu'à défaut de solution proposée dans un délai de quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, le client sera considéré comme en défaut de paiement. »

Art.  41.

Le §6 de l'article 34 du même arrêté est remplacé par le paragraphe suivant:

« §6. Le Ministre détermine la procédure de placement du compteur à budget. Le délai de placement ne peut excéder quarante jours suivant la date de réception de la demande visée au §1er.
Le dépassement de ce délai emporte, notamment, la suspension du contrat de fourniture et la substitution durant cette suspension, du gestionnaire de réseau de distribution, au fournisseur à titre temporaire. »

Art.  42.

L'article 35 du même arrêté est modifié comme suit:

1° au §1er, les mots « dans les quinze jours » sont remplacés par les mots suivants « dans les quarante jours »;

2° le §4 est remplacé par le paragraphe suivant:

« §4. Le Ministre détermine la procédure d'activation de la fonction à prépaiement. Le délai d'activation ne peut excéder quarante jours suivant la date de réception de la demande visée au §1er. »

Art.  43.

À l'article 39 du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée in fine :

« Le fournisseur qui a demandé le placement d'un compteur à budget ou l'activation de la fonction à prépaiement, est tenu d'annuler sa demande en cas d'apurement de la dette du client résidentiel. Le Ministre détermine les modalités d'application de l'annulation de la demande de placement du compteur à budget et de l'activation de la fonction à prépaiement. »

Art.  44.

À l'article 40, alinéa 1er du même arrêté, les mots « 15 novembre » sont remplacés par les mots « 1er novembre ».

Art.  45.

Une section 3 bis est insérée dans le chapitre IV du même arrêté, libellée comme suit:

« Section 3 bis . - Fourniture à titre temporaire pendant la période hivernale du client résidentiel non protégé dont le contrat a été résilié ou est venu à échéance pendant cette même période ».

Art.  46.

Un article 40 bis est inséré dans la nouvelle section 3 bis du chapitre IV du même arrêté, libellé comme suit:

« Art. 40 bis . Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d'assurer, à titre temporaire, pendant la période d'interdiction de coupure visée à l'article 40, la fourniture de gaz au client résidentiel non protégé dont le contrat a été résilié ou est arrivé à échéance durant cette même période et qui, au terme du contrat ou du délai de résiliation, n'a pas signé de contrat avec un nouveau fournisseur.
À cet effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de distribution de la situation visée à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information.
La fourniture de gaz au client résidentiel non protégé par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Quinze jours avant la fin de la période d'interdiction de coupure visée à l'article 40, le gestionnaire de réseau de distribution informe, par courrier, le client de son intérêt de conclure un contrat de fourniture au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la fin de la période d'interdiction de coupure. Ce courrier l'informe qu'à défaut de conclusion d'un contrat de fourniture, il sera procédé à la suspension de la fourniture de gaz. »

Art.  47.

L'article 42 du même arrêté est modifié comme suit:

1° au §1er les points suivants (soit, les 10° et 11°) sont ajoutés après le point 9°:

« 10° le nombre de demandes adressées au service de gestion de la clientèle visé à l'article 7, §1er, 13°;

11° le délai moyen de résolution des demandes adressées au service de gestion de la clientèle visé à l'article 7, §1er, 13°; »

2° le point 10° du §1er est renuméroté, en conséquence, en point 12°;

3° au point 1° du §2, les mots « au sens fédéral et au sens régional »
sont ajoutés in fine ;

4° le §2 est complété par les points suivants (soit, les 3°, 4° et 5°) :

« 3° le nombre de saisines de la Commission, par commune, et le type de décision adoptée par celle-ci;

4° le nombre de clients en défaut de paiement, en distinguant clients protégés au sens de la réglementation fédérale, clients protégés au sens de la réglementation wallonne et non-protégés;

Art.  48.

L'article  44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 44. §1er. Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2008 pour tous les clients résidentiels déclarés en défaut de paiement à partir de cette même date.
§2. Par dérogation à l'article 34, §6, le placement des compteurs à budget pour tous les clients résidentiels fournis temporairement par le gestionnaire de réseau en application de l'article 45, §§3 et 4, doit être effectué, au plus tard pour le 31 octobre 2009.
À cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution établit et transmet mensuellement à la CWaPE et pour la première fois le 15 avril 2008 un rapport détaillant, notamment:
– le nombre de demandes de placement de compteurs à budget introduites dans le mois précédent la date dudit rapport;
– le nombre cumulé de demandes de placement de compteurs à budget;
– le nombre de placement effectués durant le mois précédent la date dudit rapport;
– le planning et les ressources mises en œuvre pour répondre aux demandes de placement;
– les perspectives de résorption du nombre de clients en attente du placement du compteur à budget.
Après le 1er août 2008, ce rapport distingue également les modalités de placement des compteurs à budget des clients déclarés en défaut de paiement postérieurement à cette date.
La CWaPE vérifie que les données mentionnées dans le rapport précité permettent le respect de l'échéance visée à l'alinéa 1er. La CWaPE remet un avis au Ministre dans le mois suivant la remise du premier rapport et tient ensuite le Ministre mensuellement informé de l'état d'avancement des placements de compteur à budget.

Art.  49.

L'article  45 du même arrêté est remplacé comme suit:

« Art. 45. §1er. Tant que les dispositions de la section III du chapitre IV ne sont pas entrées en vigueur, le présent article est applicable. A dater du 1er août 2008, la présente disposition continue de produire ses effets pour les clients déclarés en défaut de paiement avant le 1er août 2008 jusqu'au placement effectif du compteur à budget.
§2. Conformément à l'article 9 du décret, le gestionnaire du réseau de distribution est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé.
À cette fin, le client protégé adresse une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel il est raccordé.
Dès réception de cette demande, et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé au tarif social.
§3. Lorsqu'un client protégé est déclaré en défaut de paiement, le fournisseur informe, conformément aux dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire de réseau de la situation de défaut de paiement du client protégé. L'échange d'information comprend, notamment, la transmission, par le fournisseur au gestionnaire de réseau de la preuve du statut de client protégé.
À partir de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le gestionnaire de réseau de distribution fournit le client protégé.
La facture que le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client reprend les mentions suivantes:
1° la date d'échéance de paiement qui ne peut être inférieure à quinze jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dette agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le recours à la Commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture à l'échéance prévue, le gestionnaire de réseau de distribution envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes:
1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le recours à la Commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou conclu un plan de paiement avec le service compétent du gestionnaire de réseau de distribution à l'échéance prévue à l'alinéa 4, 1°, le gestionnaire de réseau de distribution lui adresse une mise en demeure.
Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la Commission sera saisie du dossier.
Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut suspendre la fourniture de gaz au client protégé avant d'avoir pris connaissance de la décision de suspension de la fourniture de gaz prise par la Commission
§4. Lorsqu'un client résidentiel non protégé est déclaré en défaut de paiement, le contrat avec le fournisseur est suspendu.
Le fournisseur adresse, lors du constat du défaut de paiement, un courrier, approuvé par la CWaPE, au client précisant la procédure applicable en cas de défaut de paiement dans l'attente du placement effectif du compteur à budget et avertit simultanément le gestionnaire de réseau de distribution conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information.
Cette suspension de contrat ne peut avoir lieu au plus tôt que quinze jours ouvrables après l'envoi de ces informations
Le courrier adressé, par le fournisseur, au client comprend au moins les mentions suivantes:
1° la liste explicite des catégories de clients pouvant bénéficier de la qualité de client protégé et les modèles ou, le cas échéant, la mention des documents à introduire pour être reconnu client protégé;
2° l'information selon laquelle la transmission des coordonnées du client par le fournisseur, sauf opposition de celui-ci, au centre public d'action sociale, dans les dix jours de l'envoi du courrier;
3° l'information selon laquelle, dans l'attente du placement du compteur à budget, son contrat de fourniture est suspendu et que c'est le gestionnaire de réseau qui assurera sa fourniture de gaz conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
4° le fait que le contrat de fourniture reprendra obligatoirement ses effets, aux mêmes conditions générales, dès lors que le compteur à budget sera placé et que le client aura remboursé au gestionnaire de réseau l'ensemble des frais liés à la fourniture de gaz par ce dernier pendant la durée de la suspension du contrat.
Le fournisseur adresse au client, sur base des index de consommation transmis par le gestionnaire de réseau de distribution, une facture de « clôture provisoire » pour raison de suspension du contrat.
Dans un délai de dix jours ouvrables après l'envoi des informations visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client un courrier, approuvé par la CWaPE, l'informant que sa fourniture de gaz sera assurée temporairement par le gestionnaire du réseau de distribution jusqu'à la date effective du placement du compteur à budget et du remboursement intégral par le client des frais liés à la fourniture de gaz assurée par le gestionnaire de réseau.
Ce courrier informe également le client que la fourniture de gaz par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément au tarif visé à l'arrêté ministériel du 15 février 2005 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel par les entreprises de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
La facture que le gestionnaire de réseau de distribution adresse au client reprend les mentions suivantes:
1° la date d'échéance de paiement qui ne peut être inférieure à quinze jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dette agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le recours à la commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture à l'échéance prévue, le gestionnaire de réseau de distribution envoie un rappel comprenant au moins les mentions suivantes:
1° la nouvelle date d'échéance du paiement qui ne peut être inférieure à dix jours ainsi que les coordonnées de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement;
2° la faculté de faire appel au centre public d'action sociale ou à un médiateur de dettes agréé, ainsi que les coordonnées de ces organismes;
3° la procédure suivie si le client n'apporte pas une solution quant au paiement de la facture en question; cette procédure prévoit le recours à la Commission.
Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de la facture ou conclu un plan de paiement avec le service compétent du gestionnaire de réseau de distribution à l'échéance prévue au 1° de l'alinéa précédent, le gestionnaire de réseau de distribution lui adresse une mise en demeure.
Ce courrier l'informe qu'à défaut de solution proposée dans les quinze jours suivant l'envoi de la mise en demeure, la Commission sera saisie du dossier.
Le gestionnaire de réseau de distribution ne peut suspendre la fourniture de gaz au client avant d'avoir pris connaissance de la décision de suspension de la fourniture de gaz prise par la Commission. La décision de suspension de la commission entraîne automatiquement la résiliation du contrat de fourniture.
§5. Lorsque le compteur à budget est placé chez le client dont le contrat a été suspendu conformément au §4, la dette éventuelle du client auprès du gestionnaire de réseau liée à la fourniture temporaire de gaz peut être récupérée via la majoration de 30 % du prix du kWh paramétré dans le compteur à budget.
Lorsque la dette vis-à-vis du gestionnaire de réseau est apurée, le gestionnaire de réseau en informe le client par écrit de même que le fournisseur, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information. Cet échange d'information comprend la communication des index relevé de consommation du client par le gestionnaire de réseau de distribution.
La suspension du contrat de fourniture visée à l'alinéa 1er du §4, prend fin et le contrat reprend, quinze jours après cette information, obligatoirement ses effets, aux mêmes conditions générales.
§6. Lorsque le contrat de fourniture de gaz d'un client résidentiel non protégé est résilié, pour une autre cause qu'un défaut de paiement, ou vient à échéance durant la période d'interdiction de coupure visée au §7 du présent article et si, ledit client au terme du contrat ou du délai de résiliation, n'a pas signé de contrat avec un nouveau fournisseur, le gestionnaire de réseau de distribution est chargé, conformément à l'article 32, 2° du décret de fournir ce client.
À cet effet, le fournisseur avertit le gestionnaire de réseau de distribution conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution relatives à l'échange d'information.
Quinze jours ouvrables avant la fin de la période d'interdiction de coupure de la fourniture visée au §7 du présent article, le gestionnaire de réseau de distribution informe, par courrier, le client de son intérêt de conclure un contrat de fourniture au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la fin de la période d'interdiction de suspension de la fourniture visée au §7 du présent article. Ce courrier l'informe qu'à défaut de conclusion d'un contrat de fourniture, il sera procédé à la suspension de la fourniture de gaz.
§7. Aucune coupure de la fourniture de gaz ne peut intervenir entre le 1er novembre et le 15 mars. Si des conditions climatiques particulières le justifient, le Ministre peut étendre cette période.
Les fournitures comptabilisées au cours de la période du 1er novembre au 15 mars restent à charge du client. ».

Art.  50.

Un article  45 bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme suit:

« Art. 45 bis . La procédure visée à l'article 45, §§4 et 5 est applicable aux clients résidentiels non protégés déclarés en défaut de paiement pendant la période d'interdiction de la suspension de la fourniture visée à l'article 45, §5 du même arrêté avant sa modification par le présent arrêté ayant pris cours le 15 novembre 2007 et à ceux déclarés en défaut de paiement avant cette même période et dont le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas pu procéder à la suspension de fourniture avant le 15 novembre 2007.
La procédure visée à l'article 45, §6, est applicable aux clients résidentiels non protégés dont le contrat de fourniture a été résilié, pour une autre cause qu'un défaut de paiement, ou est venu à échéance durant la période d'interdiction de la suspension de la fourniture visée à l'article 45, §5 du même arrêté avant sa modification par le présent arrêté ayant pris cours le 15 novembre 2007. ».

Art.  51.

Un article  45 ter est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit:

« Art. 45 ter . Les clients dont la fourniture en gaz a été coupée entre le 15 mars et le 1er août 2008 peuvent, sur simple demande auprès du gestionnaire de réseau de distribution, se voir placer un compteur à budget. Dans ce cadre, la quote-part du client dans le coût du placement du compteur à budget ne peut être supérieure, toutes taxes comprises, à un montant de 150 EUR indexé. »

Les articles regroupés dans ce chapitre III entreront en vigueur le 15 juin 2008 (voyez l'article 58 ci-dessous).

Art.  52.

L'avant-dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la Commission locale d'avis de coupure est remplacé comme suit:

« Le président précise la procédure et permet au client d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. »

Art.  53.

L'article 6 bis du même arrêté est modifié comme suit:

1° l'avant-dernière phrase de l'alinéa 4 est remplacée comme suit: « Le président précise la procédure et permet au client d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. »;

2° aux alinéas 4 et 6 les mots « protégés en défaut de paiement » sont supprimés;

3° à l'alinéa 7, le mot « protégé » est supprimé.

Art.  54.

À l'article 6 quater est modifié comme suit:

1° aux §§1er et 2, alinéas 2, 3 et 4, du même arrêté, le mot « protégé » est supprimé;

2° le §1er est complété comme suit: « Si la Commission se réunit en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, le courrier précise que le client protégé a la possibilité de bénéficier de gaz moyennant approvisionnement de sa carte de pré-paiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte. »

Art.  55.

Il est inséré un chapitre V au même arrêté, intitulé « En matière de fourniture d'électricité et de gaz ».

Art.  56.

Au chapitre V nouveau du même arrêté, il est inséré un article 6 quinquies rédigé comme suit:

« Art. 6 quinquies . La Commission se réunit à chaque demande du gestionnaire de réseau de distribution introduite en application des articles 27, §4 de l'arrêté relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et 31, §4, de l'arrêté relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz. La demande est adressée par courrier au président de la commission de la commune dans laquelle le client est domicilié. Elle est accompagnée d'une note justificative attestant du fait que le client a fait part de la perte de sa qualité de client protégé et n'a pas conclu de contrat avec un fournisseur dans le délai requis aux articles précités.
Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, le président convoque par courrier une réunion de la commission et joint à ce courrier la demande du gestionnaire de réseau et les annexes aux membres de la commission. Dans le même délai, la convocation et l'annexe sont également adressées par courrier au client protégé. Le président précise la procédure et invite le client à faire usage de son droit d'être entendu, et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La réunion a lieu dans les trente jours ouvrables de la saisine.
Parallèlement et dans la mesure du possible, l'assistant(e) social(e) en charge de la guidance sociale énergétique prend contact avec le client concerné dans les meilleurs délais.
Si la commission confirme la perte de la qualité du statut de client protégé, la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture de gaz ou d'électricité par le gestionnaire de réseau de distribution; celle-ci peut survenir au plus tôt cinq jours après la date de notification de l'avis de la Commission. »

Art.  57.

Un article 6 sexies est ajouté au même arrêté et libellé comme suit:

« Art. 6 sexies . Lorsque le client a fait l'objet d'une suspension de la fourniture d'électricité ou de gaz sur base d'un avis favorable de la Commission, et s'il est d'avis que cette situation n'est plus justifiée, il peut demander la réouverture de son compteur auprès du gestionnaire de réseau de distribution.
Si ce dernier ne répond pas favorablement dans les cinq jours ouvrables de la demande, le client peut saisir la Commission. Le client joint à sa demande, sous peine de non recevabilité, l'avis du centre public d'action sociale sur le bien fondé de sa demande de réouverture du compteur. Si l'avis du centre public d'action sociale est favorable à la saisine, le président convoque la commission en suivant la procédure de convocation visée au présent arrêté. ».

Art.  58.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2008, à l'exception des articles 48 à 51 (soit, les articles 48 , 49 , 50 et 51 ) qui entrent en vigueur le 15 mars 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE