Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matiÚres premiÚres pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, §1er , modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'article 20 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 16 février 2012, approuvée le 8 mars 2012;
Vu l'avis 51.332/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 30 mai 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose la Directive d'exĂ©cution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l'annexe Ire de la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d'Oryza sativa.
Art. 2.
Ă l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă la production et Ă la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, le point 3, A, est remplacĂ© par ce qui suit:
« A. Oryza sativa:
Le nombre de plantes manifestement infectées par Fusarium fujikuroi ne dépasse pas:
â deux plantes par 200 mÂČ pour la production de semences de base;
â quatre plantes par 200 mÂČ pour la production de semences certifiĂ©es de la premiĂšre gĂ©nĂ©ration;
â huit plantes par 200 mÂČ pour la production de semences certifiĂ©es de la deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration.
Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas:
â zĂ©ro pour la production de semences de base;
â une plante par 100 mÂČ pour la production de semences certifiĂ©es de la premiĂšre gĂ©nĂ©ration. »
C. DI ANTONIO