Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 27 août 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de modifier dans les plus courts délais les dispositions réglementaires existantes afin de permettre l'organisation de la prochaine session de l'examen de chasse et d'offrir aux fédérations de chasseurs l'occasion de s'y adapter;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
arrĂȘtĂ©: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne.
Art. 2.
Il est ajoutĂ© un §3 Ă l'article 5 de l'arrĂȘtĂ©, libellĂ© comme suit:
« §3. Toute personne en possession d'un certificat valable attestant la rĂ©ussite de l'examen de chasse portant sur les deux Ă©preuves visĂ©es Ă l'article 2, §1er, alinĂ©a 1er, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ne peut plus s'inscrire Ă cet examen. »
Art. 3.
L'article 10, §2, de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §2. Les commissions de l'Ă©preuve pratique procĂšdent, sans rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, Ă la vĂ©rification de l'application du rĂšglement d'ordre technique visĂ© Ă l'article 16, §3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et tranchent directement les litiges qui pourraient survenir.
Ces commissions décident à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. »
Art. 4.
§1er. L'article 16, §2, de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §2. L'épreuve pratique se déroule en deux sous-épreuves, réparties comme suit:
1re sous-épreuve: matiÚres I et II;
2e sous-épreuve: matiÚre III. »
§2. Il est ajoutĂ© un §3 Ă l'article 16 de l'arrĂȘtĂ©, libellĂ© comme suit:
« §3. Un rĂšglement d'ordre technique dĂ©finit les modalitĂ©s du dĂ©roulement de l'Ă©preuve pratique. L'Administration, si elle le juge nĂ©cessaire ou sur la base d'avis Ă©ventuels des commissions de l'Ă©preuve pratique ou de recommandations d'observateurs prĂ©sents, peut adapter annuellement ce rĂšglement qui est adressĂ© Ă chaque candidat, au plus tard en mĂȘme temps que sa convocation Ă l'Ă©preuve pratique. »
Art. 5.
L'article 19, §§3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© comme suit et complĂ©tĂ© par un cinquiĂšme paragraphe:
« §3. Pour le tir à l'arme rayée, le calibre nominal sera supérieur ou égal à 6,5 mm et la munition développera à 100 m de la bouche du canon une énergie égale ou supérieure à 2200 joules.
§4. Pour le tir à l'arme lisse, seuls les plombs de numérotation belge 6, 7 et 7,5 sont autorisés.
§5. Les dispositifs optiques lĂ©galement autorisĂ©s peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour les tirs Ă l'arme rayĂ©e Ă 100 m. »
Art. 7.
Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
