23 dĂ©cembre 1998 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 27 aoĂ»t 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiĂ© par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de modifier dans les plus courts délais les dispositions réglementaires existantes afin de permettre l'organisation de la prochaine session de l'examen de chasse et d'offrir aux fédérations de chasseurs l'occasion de s'y adapter;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

arrĂȘtĂ©: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne.

Art.  2.

Il est ajoutĂ© un §3 Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ©, libellĂ© comme suit:

« Â§3. Toute personne en possession d'un certificat valable attestant la rĂ©ussite de l'examen de chasse portant sur les deux Ă©preuves visĂ©es Ă  l'article 2, §1er, alinĂ©a 1er, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ne peut plus s'inscrire Ă  cet examen. Â»

Art.  3.

L'article 10, §2, de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. Les commissions de l'Ă©preuve pratique procĂšdent, sans rĂšglement d'ordre intĂ©rieur, Ă  la vĂ©rification de l'application du rĂšglement d'ordre technique visĂ© Ă  l'article 16, §3, du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et tranchent directement les litiges qui pourraient survenir.
Ces commissions dĂ©cident Ă  la majoritĂ© simple des voix. En cas de paritĂ©, la voix du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. Â»

Art.  4.

§1er. L'article 16, §2, de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Â§2. L'Ă©preuve pratique se dĂ©roule en deux sous-Ă©preuves, rĂ©parties comme suit:
1re sous-épreuve: matiÚres I et II;
2e sous-Ă©preuve: matiĂšre III. Â»

§2. Il est ajoutĂ© un §3 Ă  l'article 16 de l'arrĂȘtĂ©, libellĂ© comme suit:

« Â§3. Un rĂšglement d'ordre technique dĂ©finit les modalitĂ©s du dĂ©roulement de l'Ă©preuve pratique. L'Administration, si elle le juge nĂ©cessaire ou sur la base d'avis Ă©ventuels des commissions de l'Ă©preuve pratique ou de recommandations d'observateurs prĂ©sents, peut adapter annuellement ce rĂšglement qui est adressĂ© Ă  chaque candidat, au plus tard en mĂȘme temps que sa convocation Ă  l'Ă©preuve pratique. Â»

Art.  5.

L'article 19, §§3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© comme suit et complĂ©tĂ© par un cinquiĂšme paragraphe:

« Â§3. Pour le tir Ă  l'arme rayĂ©e, le calibre nominal sera supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  6,5 mm et la munition dĂ©veloppera Ă  100 m de la bouche du canon une Ă©nergie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2200 joules.
§4. Pour le tir Ă  l'arme lisse, seuls les plombs de numĂ©rotation belge 6, 7 et 7,5 sont autorisĂ©s.
§5. Les dispositifs optiques lĂ©galement autorisĂ©s peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour les tirs Ă  l'arme rayĂ©e Ă  100 m. Â»

Art.  6.

Le texte de l'annexe I de l'arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes
:

Art.  7.

Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN