Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 avril 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné les 3 juillet 2017 et 22 mars 2018;
Vu le protocole de négociation n° 727 du Comité de secteur XVI, conclu le 10 juillet 2017;
Vu le rapport du 2 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 63.866 du Conseil d'État, donné le 6 août 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques, les articles 4, 5 et 16;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2005 octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'unité anti-braconnage;
Considérant l'arrêté Gouvernement wallon du 19 février 2009 octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'Unité de Répression des Pollutions;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
Art. 1er.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne est complété par un article 211/1 rédigé comme suit:
« Art. 211/1. Par dérogation à l'article 211, la durée moyenne maximale du temps de travail pour des prestations à temps plein est ramenée à trente heures et vingt-quatre minutes par semaine si les conditions suivantes sont réunies:
1° relever du niveau C ou D sans être titulaire d'un grade d'encadrement;
2° avoir atteint l'âge de soixante ans;
3° occuper un emploi,
– soit pour lequel, depuis le 16 septembre 2016, le règlement d'ordre intérieur, dont il relève, prévoit des travaux tels que visés à l'article 4, 5° et 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques,
– soit pour lequel, depuis le 16 septembre 2016, une allocation visée à l'article 16, 2° et 3°, dudit arrêté est octroyée,
– soit pour lequel, depuis le 16 septembre 2016, des allocations visées respectivement par les arrêtés du Gouvernement wallon du 19 février 2009 octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'Unité de Répression des Pollutions et du 8 décembre 2005 octroyant une allocation pour risques aux agents qui participent habituellement aux opérations de terrain de l'unité anti-braconnage sont octroyées;
4° bénéficier automatiquement, en raison de la pénibilité ou du risque encouru par l'accomplissement des tâches inhérentes à l'exercice de sa fonction, des allocations visées au 3°.
La diminution de la durée moyenne maximale du temps de travail s'accompagne d'une embauche compensatoire à due concurrence.
Le directeur général de la direction générale concernée décide, selon les nécessités du service, comment sont réparties les prestations hebdomadaires sur une moyenne mensuelle.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'agent qui exerce le métier de nettoyeur - technicien de surface ou le métier d'accompagnateur scolaire bénéficie d'une compensation horaire correspondant à un cinquième de la durée du travail. Cette compensation horaire est prise dans les limites des nécessités du service. ».
Art. 2.
L'article 371, §2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant: « L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent visé à l'article 211/1. ».
Art. 3.
Dans l'article 462, §1er du même arrêté, les mots « À l'exception de l'agent visé à l'article 211/1 » sont insérés avant les mots « l'agent occupé à temps plein ».
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel
Art. 4.
Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité de proposer le poste aux lauréats d'une épreuve de sélection précédente, organisée pour la même direction générale et pour une même fonction et clôturée depuis moins d'un an. »;
2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ainsi que de contractuels dans le cadre de l'embauche compensatoire visée à l'article 211/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne » sont insérés entre les mots « et auxiliaires » et les mots « la commission de sélection ».
Art. 5.
Dans l'article 5 bis , §1er, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012, les mots « ainsi que de contractuels dans le cadre de l'embauche compensatoire visée à l'article 211/1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne » sont insérés entre les mots « contractuels auxiliaires » et les mots « le président ».
Art. 6.
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII ter rédigé comme suit:
« Chapitre VII ter - De la durée moyenne maximale du temps de travail
Art. 12 septies .
Les articles 211 et 211/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne sont applicables aux membres du personnel contractuel. ».
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 8.
La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
La Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI