22 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code de la Fonction publique wallonne et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts en vue de supprimer le rang D4 du niveau D
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques au Département de la Nature et des Forêts;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 octobre 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole n° 712 du Comité de secteur XVI, établi le 28 octobre 2016;
Vu l'avis n° 60.146/4 du Conseil d'État, donné le 7 décembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 5, alinéa 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois ».

Art.  2.

Dans l'article 6 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 15°, le mot « qualifié » est abrogé;

b)  le 16° est abrogé.

Art.  3.

Dans l'article 9 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 septembre 2007 et 15 mai 2014, les mots « d'adjoint qualifié » sont abrogés.

Art.  4.

Dans l'article 47, §2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le mot « et »
est inséré entre les mots « d'assistant principal » et les mots « d'adjoint principal » et les mots « et d'adjoint qualifié » sont abrogés.

Art.  5.

Dans l'intitulé de la sous-section 2, de la section Ire, du chapitre V, titre, II, Livre Ier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, les mots « d'adjoint qualifié » sont abrogés.

Art.  6.

Dans l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 4°, le mot « qualifié » est abrogé;

b)  le 5° est abrogé.

Art.  7.

Dans l'article 49, §1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans l'alinéa 2, le mot « qualifié » est abrogé;

b)  l'alinéa 3 est abrogé.

Art.  8.

Dans l'article 53, §1er, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, le mot « qualifié » est abrogé.

Art.  9.

Dans l'article 234 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 16°, le mot « qualifié » est abrogé;

b)  le 17° est abrogé.

Art.  10.

Dans la colonne « rang » du niveau D du tableau de l'annexe II, section Ire, du même arrêté, les lignes « D1, D2 et D3 (Rang D3 au recrutement) » et « D1, D2, D3 et D4 (Rang D4 au recrutement) », remplacées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, sont fusionnées et remplacées par la ligne « D1, D2 et D3 ».

Art.  11.

Dans le tableau du niveau D de l'annexe XIII du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, l'échelle du rang D4 est abrogée.

Art.  12.

Dans l'article 1er, 5° et 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts le mot « qualifiés » est à chaque fois abrogé.

Art.  13.

Les adjoints qualifiés sont nommés d'office au grade d'adjoint. Ils conservent l'ancienneté acquise au rang D3 dans le grade d'adjoint qualifié.

Les agents du rang D4 sont nommés d'office au rang D3. Ils ne conservent pas les anciennetés de rang et d'échelle acquises au rang D4. Ils prennent rang dans le grade d'adjoint à la date de leur nomination.

Art.  14.

Les réserves de recrutement pour les métiers du rang D4 existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont consultées pour les emplois de ces métiers au rang D3.

Les sélections statutaires en cours pour les métiers du rang D4 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputées organisées pour les mêmes métiers du rang D3.

Art.  15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art.  16.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX