- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
-
Chapitre IV
Le Gouvernement wallon,
Vu le rÚglement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le rÚglement (CEE) no 2092/91;
Vu le rÚglement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du rÚglement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrÎles;
Vu le rĂšglement (UE) no 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le rĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le rÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) no 352/78, (CE) n ° 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le rÚglement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu le rÚglement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit rÚglement;
Vu le rÚglement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le rÚglement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le rÚglement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 à D.248 et D.254, §1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides Ă l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides aux zones soumises Ă des contraintes naturelles;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un ComitĂ© de suivi de l'organisme payeur, prĂ©cisant l'exercice des compĂ©tences de ce dernier en matiĂšre de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de dĂ©terminer la procĂ©dure de dĂ©signation et de suivi d'organismes dĂ©lĂ©guĂ©s;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activitĂ©s de formation permanente au sens des articles D.99, 2, 2° et D. 104, alinĂ©a 1er, 1°, du Code wallon de l'Agriculture dans les secteurs agricole et sylvicole;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 7 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 septembre 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 15 septembre 2016 et approuvée le 14 octobre 2016;
Vu le rapport du 15 septembre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis avis 60.435/4du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 12 dĂ©cembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 1er.
Dans l'article 1er, 5° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les mots « d'au moins d'un are, »
sont insérés entre les mots « un agriculteur » et « sur laquelle ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 2.
Dans l'article 2, 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° à l'alinéa 1er, les mots « les demandes »
sont insérés entre les mots « demandes d'aides et » et les mots « de paiement »;
2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé par ce qui suit:
« 5° les aides aux zones soumises à contraintes naturelles; »;
3° l'alinéa 1er, 9°, est remplacé par ce qui suit:
« 9° le soutien couplé »;
4° l'alinéa 2 est complété par les mots « et pour le paiement redistributif. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 3.
Dans l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 3 est remplacĂ© comme suit:
« §3. En application de l'article 13, §2, du rÚglement no 639/2014, la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui souhaite démontrer qu'il remplit la condition visée au paragraphe 1er, 1°, fournit un document probant contenant les recettes totales découlant des activités non-agricoles ou une attestation délivrée par un comptable.
La personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui souhaite démontrer qu'il remplit la condition visée au paragraphe 1er, 2°, fournit un document probant contenant le total des recettes découlant de l'activité agricole ainsi que le total des recettes perçues au cours de cette année fiscale ou une attestation délivrée par un comptable.
La personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui souhaite démontrer qu'il remplit la condition visée au paragraphe 1er, 3°, fournit également une attestation délivrées par un comptable. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 4.
Dans l'article 40, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans l'alinĂ©a 1er, les mots « et que la surface des Ă©lĂ©ments surfaciques n'excĂšde pas 100 mÂČ Â», et les 1°, 3°, 5° sont abrogĂ©s;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 5.
Dans l'article 42, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « les zones de broussailles, les arbres, les pierriers » sont remplacĂ©s par les mots « les buissons, les arbustes ou les arbres non repris dans les exigences et les normes Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'annexe II du rĂšglement (UE) no 1306/2013, les pierriers ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 6.
Dans l'article 47 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 27 aoĂ»t 2015 et 17 dĂ©cembre 2015, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit:
« 1° arbres alignés: les arbres alignés au sens de l'article 45, §4, alinéa 1er, c) , du rÚglement no 639/2014;
2° arbre isolĂ©: l'arbre isolĂ© au sens de l'article 45, §4, alinĂ©a 1er, b) , du rĂšglement no 639/2014, ainsi que les arbres remarquables visĂ©s Ă l'article 266 du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Ănergie;
3° bordure de champ: la bordure de champs au sens de l'article 45, §4, alinéa 1er, e) , du rÚglement no 639/2014;
4° bosquets et arbres en groupe: les groupes d'arbres au sens de l'article 45, §4, d) , du rÚglement no 639/2014, dont la surface est composée de plantes ligneuses, soit arbres, buissons ou arbustes, de plus de dix mÚtres de largeur, couvrant une superficie d'un à trente ares;
5° haie: un tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigÚnes présentant une longueur de minimum dix mÚtres, en ce compris les espaces de maximum quatre mÚtres entre les éléments de la haie, et d'une largeur maximale de dix mÚtres au pied; »;
b) le 7° est remplacé par ce qui suit:
« 7° fossé: un fossé au sens de l'article 45, §4, alinéa 1er, g) , du rÚglement no 639/2014; »;
c) le 8° est abrogé;
d) le 9° est remplacé par ce qui suit:
« 9° mare: la mare au sens de l'article 45, §4, alinéa 1er, f) , du rÚglement no 639/2014 d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mÚtres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, pouvant inclure une bande de couvert végétal permanent sans intrant d'au maximum dix mÚtres de largeur au bord de l'eau; ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 7.
Dans l'article 49 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Les fertilisants et les produits phytopharmaceutiques sont interdits sur les bandes tampons visées à l'alinéa 1er, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, lorsque l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 8.
Dans l'article 50 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Les fertilisants et les produits phytopharmaceutiques sont interdits sur les bandes tampons visées à l'alinéa 1er, à l'exception, d'une part, des traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius et, d'autre part, lorsque l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique et toujours en dernier recours. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 9.
Dans l'article 57 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« §2. Lorsque l'organisme payeur a connaissance d'un montage visant à obtenir artificiellement le paiement redistributif, en ce compris par une scission d'une exploitation, il exécute l'application spécifique de la clause de contournement, telle que mentionnée à l'article 41, §7, du rÚglement no 1307/2013 et à l'article 62. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 10.
L'article 58, §1er, alinĂ©a 2, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° un master en bio-ingĂ©nieur en sciences agronomiques, un master de l'ingĂ©nieur industriel en agronomie finalitĂ© agronomie, un bachelier en sciences agronomiques, un bachelier en agronomie ou un diplĂŽme Ă©quivalent reconnu par un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne; ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis
Art. 11.
Dans l'article 25, §2, 3°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, les mots « multipliĂ© par 4 » sont remplacĂ©s par les mots « multipliĂ© par 10 ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Art. 12.
Ă l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 fixant les rĂšgles relatives Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole, abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° arbres alignés: un tronçon continu d'arbres indigÚnes présentant une longueur de minimum dix mÚtres en ce compris les espaces de maximum quatre mÚtres entre les éléments et d'une largeur maximale de 10 mÚtres au pied; »;
2° le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° arbre indigĂšne: tout arbre d'une couronne minimale de 4 mĂštres, sauf en cas de taille, considĂ©rĂ© comme indigĂšne au sens de l'annexe 1Ăšre de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 8 septembre 2016 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards; »;
3° le 2°/1 est inséré et rédigé comme suit:
« 2°/1 arbre isolé: tout arbre indigÚne, à l'exception des arbres en groupe ou alignés; »;
4° le 2°/2 est inséré et rédigé comme suit:
« 2°/2 bosquets et arbres en groupe: bosquets et groupes d'arbres dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert, composés de plantes ligneuses majoritairement indigÚnes, soit arbres, buissons ou arbustes, de plus de dix mÚtres de largeur, couvrant une superficie d'un à dix ares; »;
5° le 7° est remplacé par ce qui suit:
« 7° le fossé: dépression naturelle ou aménagée d'une largeur maximale de 2 mÚtres et destinée à l'écoulement d'eau, à l'exception des éléments dont la structure est en béton; »;
6° le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° haie indigÚne: un tronçon continu d'arbres ou d'arbustes indigÚnes présentant une longueur de minimum dix mÚtres en ce compris les espaces de maximum quatre mÚtres entre les éléments de la haie et d'une largeur maximale de dix mÚtres au pied »;
7° le 9° est remplacé par ce qui suit:
« 9° la mare: la mare d'une superficie minimale d'eau libre de vingt-cinq mÚtres carrés entre le 1er novembre et le 31 mai inclus, de maximum dix ares, à l'exclusion des réservoirs en béton ou en plastique; »;
8° le 11°/1 est inséré et rédigé comme suit:
« 11°/1 les particularités topographiques: les éléments structurant le paysage dont les haies, les mares, les fossés, les arbres en ligne, en groupe ou isolés, les bosquets, les talus et les bordures de champ; ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 13.
Ă l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, les mots « un étang, » sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, les mots « et des autres éléments fixes du paysage, tels que les talus, les fossés, les étangs et les mares » sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques
Art. 14.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° la ligne de base des engagements: ensemble des normes obligatoires Ă©tablies en application du titre VI, chapitre I, du rĂšglement (UE) no 1306/2013, et des critĂšres pertinents Ă©tablis en application de l'article 4, §1er, point c) , sous ii), du rĂšglement (UE) no 1307/2013 tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 8 Ă 8/2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, des exigences minimales applicables Ă l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes Ă©tablies par le droit fĂ©dĂ©ral et rĂ©gional telles que dĂ©crites dans le programme wallon de dĂ©veloppement rural; »;
b) au 12° les mots « du rÚglement no 1307/2014 » sont remplacés par les mots « du rÚglement no 1307/2013 ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 15.
Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « et aux troupeaux »
sont insérés entre les mots « sur les terres agricoles » et les mots « situées en Région wallonne »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 16.
Dans l'article 5, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de la demande unique et demande d'aides » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « de la demande de paiement »
et les mots « pour l'année d'introduction » sont chaque fois remplacés par les mots « pour l'année de paiement ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 17.
Dans l'article 6, §1er, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le 4° est complété par les mots « de l'année qui suit la demande d'aide »;
3° le 5° est complété par les mots « pour le 1er janvier de l'année qui suit la demande d'aide ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 18.
Dans l'article 8, Ă l'alinĂ©a 1er et Ă l'alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de la demande d'aide et » sont abrogĂ©s.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 19.
L'article 9, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par les 6° et 7° rĂ©digĂ©s comme suit:
« 6° exploite sur le territoire de la Région wallonne les terres agricoles pour lesquelles il sollicite les aides agro-environnementales et climatiques;
7° introduit sa demande d'aide dans le délai visé à l'article 6, §1er. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 20.
Dans l'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 21.
Dans l'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° chaque tranche annuelle est payée conformément à l'article 75 du rÚglement no 1306/2013; ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 22.
Dans le chapitre VIII du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© de la section 1Ăšre est remplacĂ© par ce qui suit:
« Section 1ÚreTransfert d'exploitation ou transfert de terres agricoles couvertes par un engagement »
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 23.
Dans l'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ces engagements » sont remplacés par les mots « son engagement »;
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 24.
Ă l'article 19, §1er, aliĂ©na 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « l'annĂ©e d'introduction de la demande de transformation » sont remplacĂ©s par les mots « l'annĂ©e suivant l'annĂ©e d'introduction de la demande de transformation ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 25.
L'article 20, alinĂ©a 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ© par les mots « pour le reste de la durĂ©e de l'engagement initial ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 26.
Dans l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l'alinéa 1er, les mots « , la longueur, le nombre d'éléments ou d'animaux »
sont insérés entre les mots « ou lorsque la surface » et les mots « sur laquelle porte un engagement » et le mot « laquelle » est remplacé par le mot « lequel »;
b) dans l'alinéa 2, les mots « , longueur, nombre d'éléments ou d'animaux »
sont insérés entre les mots « pour couvrir les surfaces » et les mots « supplémentaires »;
c) dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° concerne une superficie, une longueur, un nombre d'éléments ou d'animaux égaux ou inférieurs à cinquante pour cent de ceux de l'engagement initiale; »
d) l'alinéa 2, est complété par le 4° rédigé comme suit:
« 4° soit accompagnée d'une adaptation de l'avis d'expert si elle concerne une méthode ciblée. »;
5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 3°, une superficie, une longueur, un nombre d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial lorsque les superficies, les longueurs, les nombres d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux totaux faisant l'objet de la demande d'extension, augmentĂ©s des superficies, des longueurs, des nombres d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux totaux ayant fait antĂ©rieurement l'objet d'une demande d'extension durant la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, sont Ă©gaux ou infĂ©rieurs Ă cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial dans la demande d'aide. »;
2° au paragraphe 2, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées:
a) les mots « pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée » sont abrogés;
b) les mots « l'année d'introduction de la demande de transformation » sont remplacés par les mots « l'année suivant l'introduction de la demande de transformation ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 27.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 22/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 22/1. L'agriculteur peut introduire une nouvelle demande d'aide pour un plan d'action agro-environnemental, mĂȘme s'il est dĂ©jĂ engagĂ© pour cinq ans sur base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. La nouvelle demande d'aide fait dĂ©marrer un nouvel engagement pour cinq ans qui remplace l'engagement dĂ©jĂ existant. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 28.
Dans l'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « lorsqu'il s'est engagĂ© dans une mĂ©thode non ciblĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots « qui reprend les diffĂ©rentes informations utiles au contrĂŽle de l'engagement telles qu'arrĂȘtĂ©es par le Ministre. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 29.
Ă l'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 2, les mots « du caractÚre persistant » sont remplacés par les mots « de la durée »;
2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:
a) il est inséré le 4/1° rédigé comme suit:
« 4°/1° niveau 5: suppression du paiement annuel pour la parcelle considérée et récupération des montants perçus pour la parcelle depuis le début de l'engagement; »;
b) au 5°, les mots « niveau 5 » sont remplacés par les mots « niveau 6 »;
c) au 6°, les mots « niveau 6 » sont remplacés par les mots « niveau 7 »;
d) au 7°, les mots « niveau 7 » sont remplacés par les mots « niveau 8 »;
3° au paragraphe 4, aliéna 2, les mots « de la persistance » sont remplacés par les mots « de la durée »;
3° au paragraphe 6, l'alinéa 1er est complété par le mot « rencontré ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 30.
Dans l'article 30 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « en faveur des agriculteurs » sont remplacĂ©s par les mots « en faveur des personnes physiques ou morales ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 31.
L'article 33, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un 3° rĂ©digĂ© comme suit:
« 3° les demandes de paiements concernant les plans d'action agro-environnementale mentionnĂ©s Ă l'article 3, 11° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 lorsque l'engagement a Ă©tĂ© conclu avant le 1er janvier 2014. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 32.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, est insĂ©rĂ© un article 34/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 34/1. En dérogation à l'article 6, §1er, les bénéficiaires souhaitant introduire une demande d'aide en 2016 pour un engagement pris sur un site désigné site Natura 2000 aprÚs le 1er septembre 2016, peuvent introduire leur demande d'aide au plus tard pour le 31 décembre 2016. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides Ă l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique
Art. 33.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides Ă l'agriculture biologique et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° la ligne de base des engagements: l'ensemble des normes obligatoires Ă©tablies en application du titre VI, chapitre I, du rĂšglement no 1306/2013 et des critĂšres pertinents Ă©tablis en application de l'article 4, §1er, c) , ii), du rĂšglement (UE) no 1307/2013 tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 8 Ă 8/2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, des exigences minimales applicables Ă l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes Ă©tablies par le droit fĂ©dĂ©ral et rĂ©gional telles que dĂ©crites dans le programme wallon de dĂ©veloppement rural; »;
b) le 21° est remplacé par ce qui suit:
« 21° le service territorial: le service décentralisé du Département de l'Agriculture de l'Administration; ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 34.
Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
« Lorsque la demande d'aide est introduite via un mandat octroyĂ© par l'agriculteur Ă un organisme certificateur, celui-ci peut communiquer la demande d'aide en mĂȘme temps qu'il transmet les donnĂ©es Ă l'Administration; »;
2° dans le paragraphe 1er, alinĂ©a 3, 4°, les mots « de faire les dĂ©marches nĂ©cessaires Ă l'affiliation auprĂšs d'un organisme de contrĂŽle pour le 1er janvier suivant l'introduction de la demande d'aide ou de donner la preuve de son affiliation auprĂšs d'un organisme de contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots « d'ĂȘtre certifiĂ© par un organisme de contrĂŽle au 1er janvier de la premiĂšre annĂ©e d'engagement »;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « réceptionnée » est remplacé par le mot « recevable »;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du Gouvernement wallon »
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « aux articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© » et les mots « du 12 fĂ©vrier 2015 »
5° dans le paragraphe 3, les mots « et n'ait pas révélé des irrégularités » sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 35.
Dans l'article 7, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 2° avoir, au plus tard au 1er janvier de l'année qui suit la demande d'aide, notifié son activité à un organisme de contrÎle et soumis au systÚme de contrÎle les surfaces pour lesquelles l'aide est demandée; ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 36.
Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les alinĂ©as 3 et 4 sont remplacĂ©s par ce qui suit:
« Les superficies bĂ©nĂ©ficiant d'indemnitĂ©s Natura 2000 liĂ©es Ă une unitĂ© de gestion « milieux ouverts prioritaires », « prairies habitats d'espĂšces », « bandes extensives », « zones sous statut de protection » et « zones Ă gestion publique », au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unitĂ©s de gestion susceptibles d'ĂȘtre dĂ©limitĂ©es au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures prĂ©ventives particuliĂšres qui y sont applicables ne bĂ©nĂ©ficient pas de l'aide Ă la production biologique.
Les superficies bĂ©nĂ©ficiant de l'indemnitĂ© Natura 2000 conformĂ©ment aux dispositions prĂ©vues dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnitĂ©s et les subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura et dans la structure Ă©cologique principale, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale, pour les « prairies de liaison » converties Ă l'agriculture biologique peuvent bĂ©nĂ©ficier de l'aide Ă la production biologique. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 37.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 11/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 11/1. Une majoration du montant de l'aide en cas d'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative issus de l'agriculture biologique est appliquée et définie par le Ministre, conformément au programme wallon de développement rural. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 38.
Dans l'article 13, alinĂ©a 3, premiĂšre phrase, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au cours de l'engagement » sont remplacĂ©s par les mots « Ă l'engagement en cours ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 39.
Dans l'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° chaque tranche annuelle est payée conformément à l'article 75 du rÚglement no 1306/2013; ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 40.
Dans l'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les montants octroyés pour les nouveaux engagements sont revus à la baisse. »;
2° à l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots « de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « des aliénas 2 ou 3 ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 41.
Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Si, par application de l'article 27, » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 27, si »;
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé;
3° le paragraphe 4 est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 42.
Dans l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) l'alinéa 2 est complété par le 3° rédigé comme suit:
« 3° concerne une superficie égale ou inférieure à cinquante pour cent de la superficie initiale. »;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
« Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 3°, une superficie est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă cinquante pourcents de la superficie initiale lorsque les superficies totales faisant l'objet de la demande d'extension, augmentĂ©es des superficies totales ayant fait antĂ©rieurement l'objet d'une demande d'extension durant la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, sont Ă©gales ou infĂ©rieures Ă cinquante pourcents de la superficie totale initialement engagĂ©e dans la demande d'aide. »;
c) l'article 20, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
« §2. ConformĂ©ment Ă l'article 15, ïżœ 1er et 3, du rĂšglement no 807/2014, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire accroĂźt la superficie de son exploitation ou lorsque la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentĂ©e, le remplacement de l'engagement par un nouvel engagement est autorisĂ©.
Le nouvel engagement se substitue Ă l'engagement existant, Ă condition que la demande de remplacement:
1° respecte les conditions prévues à l'article 15, 3, du rÚglement no 807/2014;
2° soit introduite dans les délais et selon les modalités fixées par le Ministre;
3° concerne une superficie supérieure à cinquante pourcents de la superficie initiale.
Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 3°, une superficie est supĂ©rieure Ă cinquante pour cent de la superficie initiale lorsque les superficies totales faisant l'objet de l'accroissement visĂ© par la demande de remplacement, augmentĂ©es des superficies totales ayant fait antĂ©rieurement l'objet d'une demande d'extension durant la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, sont supĂ©rieures Ă cinquante pourcents de la superficie totale initialement engagĂ©es dans la demande d'aide.
En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans prend cours l'année d'introduction de la demande de remplacement et un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des périodes précédentes. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 43.
Dans l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 3 est remplacĂ© par ce qui suit:
« §3. L'organisme payeur procÚde également aux révisions nécessaires des engagements en cours aux fins d'éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du rÚglement no 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques et, en cas d'adoption d'une nouvelle rÚglementation européenne encadrant la production biologique, aux fins de les rendre conformes aux nouvelles dispositions en vigueur. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modifications de l'arrĂȘtĂ© du gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole
Art. 44.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° il est inséré le 6°/1 rédigé comme suit:
Ce point entrera en vigueur au 1er avril 2017 (Voyez l'article 92 ).
« 6°/1 date d'installation par développement: la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal et qui correspond à la date d'inscription à la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal; »;
2° le 9° est complété par les mots « ou l'expérience professionnelle en tant qu'ouvrier ou salarié agricole sur une exploitation agricole ».
Ce point entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 45.
L'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Toutefois, l'article 9 n'est pas applicable aux CUMA et aux SCTC. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 46.
Dans le chapitre II, section 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 3/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 3/1.Tout document transmis par la voie Ă©lectronique a la mĂȘme valeur qu'un document en version papier s'il est transmis via le portail « PAC-ON-WEB ». ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 47.
Dans le chapitre II, section 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 3/2 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 3/2.La demande d'aide peut ĂȘtre remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat Ă©crit en vertu duquel il agit. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 48.
Dans l'article 6, §2, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par reprise et par crĂ©ation » sont remplacĂ©s par « par reprise, par crĂ©ation et par dĂ©veloppement ».
Cet article entrera en vigueur au 1er avril 2017 (Voyez l'article 92 ).
Art. 49.
Dans le chapitre II, section 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 10/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 10/1.Aucune aide, organisĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est octroyĂ©e Ă une exploitation qui dĂ©tient une spĂ©culation avicole ou porcine qui relĂšve de la classe 1 au sens du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 50.
Ă l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©e comme suit:
1° à l'alinéa 1er, 7°, les mots « minimum huit ans » sont remplacés par les mots « minimum trois ans »;
2° à l'alinéa 3, les mots « de cinq ans aprÚs la date du dernier payement d'aide au bénéficiaire » sont abrogés;
3° l'alinéa 3, 1°, est remplacé par ce qui suit:
« 1° de minimum trois ans aprÚs la décision d'octroi de l'aide pour les aides à l'installation; »;
4° est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Concernant l'alinĂ©a 1er, 7°, le Ministre dĂ©finit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exerçant un contrĂŽle effectif. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 51.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du chapitre III est remplacĂ© par ce qui suit:
« CHAPITRE IIIAides à l'installation par reprise, par création et par développement »
Cet article entrera en vigueur au 1er avril 2017 (Voyez l'article 92 ).
Art. 52.
Dans les articles 15, §1er, alinĂ©a 1er, 16, alinĂ©a 1er, 3°, 4°, 27, §1er, alinĂ©as 1er et 2, 28, alinĂ©a 1er, 65, §3, alinĂ©as 1er et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « par reprise ou par crĂ©ation » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « par reprise, par crĂ©ation ou par dĂ©veloppement ».
Cet article entrera en vigueur au 1er avril 2017 (Voyez l'article 92 ).
Art. 53.
Ă l'article 15, §1er, 2° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au plus tard douze mois » sont remplacĂ©s par les mots « au plus tard vingt-quatre mois ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 54.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, chapitre III, l'intitulĂ© de la section 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Section 2Admissibilité de l'installation par reprise, par création et par développement »
Cet article entrera en vigueur au 1er avril 2017 (Voyez l'article 92 ).
Art. 55.
Ă l'article 17, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) à alinéa 1er, les mots « un registre des parts ou » sont abrogés;
b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« La personne morale démontre la reprise avec un registre des parts en plus de la convention de reprise ou de l'acte authentique mentionné à l'alinéa 1er. »;
c) à alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots « au moins huit ans » sont remplacés par les mots « au moins trois ans ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 56.
Ă l'article 18, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « au moins 8 ans » sont remplacĂ©s par les mots « au moins trois ans aprĂšs la dĂ©cision de l'octroi de l'aide ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 57.
Dans le chapitre III, section 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 18/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 18/1.§1er. L'installation par développement est l'installation d'un jeune agriculteur dans une exploitation dans le but de la développer suite à son inscription pour la premiÚre fois dans une caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal.
Si l'exploitation appartient en partie à une autre personne que le jeune agriculteur, l'installation par développement est prouvée par une convention de reprise enregistrée ou un acte authentique qui:
1° mentionne les modalités et l'inventaire de la reprise;
2° est daté et signé par les différentes parties au plus tard le jour de l'inscription du jeune agriculteur dans une caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal.
La personne morale démontre la reprise avec un registre des parts en plus de la convention de reprise ou de l'acte authentique mentionné à l'alinéa 1er.
Le jeune agriculteur exerce un contrÎle effectif sur l'exploitation durant au moins trois ans aprÚs la décision de l'octroi de l'aide.
Le Ministre dĂ©finit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exerçant un contrĂŽle effectif.
§2. Si la convention de reprise ou l'acte authentique ne répond pas aux conditions reprises au paragraphe 1er, l'aide au développement n'est pas prise en compte par l'organisme payeur. »
Cet article entrera en vigueur au 1er avril 2017 (Voyez l'article 92 ).
Art. 58.
Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
a) au paragraphe 1er, aliéna 1er, 2°, les mots « comme indépendant agriculteur » sont abrogés;
b) au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « au moins huit ans » sont remplacés par les mots « au moins trois ans »;
c) le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Concernant l'alinĂ©a 1er, point 2°, Ă dĂ©faut d'ĂȘtre dĂ©clarĂ© en ordre, l'agriculteur transmet Ă l'organisme payeur une copie de la demande de dispense de cotisation sociale qu'il a introduite.
Concernant l'alinĂ©a 1er, 4°, le Ministre dĂ©finit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exerçant un contrĂŽle effectif. »;
d) au paragraphe 2, 3°, les mots « du Code wallon de l'Agriculture » sont remplacĂ©s par les mots « de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture ou, le cas Ă©chĂ©ant, avec les exigences de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif Ă la formation en apiculture, ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 59.
Dans l'article 20 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés;
Ce point entrera en vigueur le 30 mars 2017.
2° à l'alinéa 3, devenant alinéa 1er, au 1°, les mots « ou de développement »
sont insérés entre les mots « en cas de création » et les mots « , s'engage »;
Ce point entrera en vigueur au 1er avril 2017 (Voyez l'article 92 ).
3° à l'alinéa 3, devenant l'alinéa 1er, au 2°, le mot « suivant celle »
est inséré entre les mots « égal à un l'année » et les mots « de la demande et les années suivantes ».
Ce point entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 60.
Ă l'article 24 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 2 et 3:
« L'expĂ©rience pratique peut ĂȘtre confirmĂ©e Ă concurrence de cinq ans maximum. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 61.
Ă l'article 27, §2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ou le dĂ©veloppement »
sont insérés entre les mots « en quatre tranches pour la création » et les mots « sur une période de cinq ans maximum ».
Cet article entrera en vigueur au 1er avril 2017 (Voyez l'article 92 ).
Art. 62.
Dans l'article 32, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 juin 2016, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dans les douze mois qui suivent la date de la sélection du dossier » sont remplacés par les mots « dans les douze mois qui suivent la date de la sélection du dossier »;
2° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« La date de sélection du dossier est la date de la notification de la décision de sélection du dossier par l'organisme payeur. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 63.
Ă l'article 33 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° Ă l'alinĂ©a 1er, 4°, les mots « agriculteur Ă titre complĂ©mentaire ou principal » sont remplacĂ©s par les mots « Ă dĂ©faut d'ĂȘtre dĂ©clarĂ© en ordre, l'agriculteur, qu'il soit Ă titre complĂ©mentaire ou Ă titre principal, transmet Ă l'organisme payeur une copie de la demande de dispense de cotisation sociale qu'il a introduite »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« L'expérience pratique en tant qu'agriculteur ou aidant ou conjoint aidant est prouvée par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales. L'expérience pratique en tant qu'ouvrier ou salarié agricole est prouvée par un contrat de travail; »;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« L'expérience pratique prouvée devant le Comité d'installation dans le cadre d'une aide à l'installation est également valable dans le cadre d'une aide à l'investissement. »;
4° l'alinéa 4, devenu alinéa 5, est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 64.
L'article 36, §2, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Parmi les partenaires producteurs admissibles qui composent un partenaire de type coopérative CUMA ou SCTC, l'identification au SIGeC, la signature et les documents permettant de vérifier les conditions visées à l'article 33, alinéa 1er, 1° à 4°, sont exigés uniquement pour:
1° la majorité des partenaires de type producteur lorsque la CUMA ou la SCTC est composée de moins de dix partenaires de type producteur;
2° six partenaires de type producteur lorsque la CUMA ou la SCTC est composée d'au moins dix partenaires de type producteur. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 65.
Dans l'article 37 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 2° est composé de partenaires qui sont membres au plus d'une part, de deux CUMA qui ont pour objet social l'utilisation en commun de matériel et, d'autre part, d'une CUMA par secteur de production ayant pour objet social l'utilisation en commun de matériel spécifique à ce secteur; ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 66.
Dans l'article 38, 5° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « transformĂ© et commercialisĂ©s » sont remplacĂ©s par les mots « transformĂ©s ou commercialisĂ©s ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 67.
Dans l'article 48, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « chapitre VI » sont remplacĂ©s par les mots « chapitre IV ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 68.
L'article 54 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Si des documents ou informations complĂ©mentaires sont requis pour procĂ©der au paiement de l'aide, la demande d'informations complĂ©mentaires suspend le traitement du dossier. Lorsque les documents ne sont pas reçus par l'organisme payeur dans les soixante jours aprĂšs la demande d'informations complĂ©mentaires, la demande d'aide peut ĂȘtre refusĂ©e. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 69.
Dans l'article 58 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit:
« §1er. L'agriculteur qui obtient la cotation minimale à l'ensemble des critÚres de sélection a droit aux aides complémentaires visées aux articles 49 et 50.
Pour chacune des aides complĂ©mentaires visĂ©es aux articles 49 et 50, le Ministre dĂ©termine la cotation minimale, la mĂ©thode de sĂ©lection, les critĂšres de sĂ©lection et sollicite l'approbation du comitĂ© de suivi Ă cette fin, dans le cadre de la mise en Ćuvre du programme wallon de dĂ©veloppement rural.
Les critÚres permettent la sélection des projets soumis dans la demande d'aide. La cotation des projets sélectionnés détermine le pourcentage d'aide à l'investissement. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 70.
Dans l'article 65, 7, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Le projet d'investissement respecte les dispositions du chapitre IV et celles prises en vertu de ce dernier. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 71.
L'article 78 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 78.Dans le cas de l'aide à l'installation, le jeune agriculteur respecte les conditions visées à l'article 19, §1er, pendant une période de trois ans aprÚs la décision d'octroi de l'aide. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 72.
Ă l'article 83 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° les mots « le CUMA » sont chaque fois remplacés par les mots « la CUMA »;
2° les mots « le SCTC » sont remplacés par les mots « la SCTC ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 73.
Ă l'article 84, §2, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « , et d'un huitiĂšme, dans le cas de l'aide Ă l'installation » sont remplacĂ©s par les mots
« . Pour les aides à l'installation, le régime de réduction et de refus des aides est réparti en 3 niveaux, établis comme suit:
1° niveau 1: un sixiÚme du total des aides concernées
2° niveau 2: un quart du total des aides concernées;
3° niveau 3: un tiers des aides concernées.
Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 74.
Dans l'article 92 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par ce qui suit:
« Toutefois, un demandeur qui assume seul la charge de mÚre ou de pÚre de famille, qui est concerné par les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles de l'article 91, 1° et 2°, et qui reprend l'exploitation d'un bénéficiaire dont il est parent au deuxiÚme degré maximum, est dispensé de remplir les exigences prévues à l'article 19, §2, alinéa 1er, 2° et 3°, pour obtenir une aide. ».
Art. 75.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 100/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 100/1.Sans prĂ©judice des autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les agriculteurs qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d'aides Ă l'investissement agricole ou Ă l'installation, sous l'Ă©gide de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides Ă l'agriculture et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, sont Ă©ligibles pour les demandes d'aides introduites aprĂšs le 1er octobre 2015. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 76.
L'article 101 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 101.§1er. Les personnes ayant introduit une demande d'aide Ă l'installation avant l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole sous l'Ă©gide des articles 22 Ă 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, peuvent se voir octroyer cette aide si la recevabilitĂ© de la demande a Ă©tĂ© notifiĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 22, §3, alinĂ©a 2, de ce mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Les personnes ayant reçu une aide dans le cadre d'une premiĂšre phase pour une installation sous l'Ă©gide des articles 22 Ă 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole et des articles 22 Ă 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides Ă l'agriculture, peuvent se voir octroyer une aide pour une seconde phase conformĂ©ment aux articles 22 Ă 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole et aux articles 22 Ă 30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides Ă l'agriculture, si l'investissement liĂ© Ă cette seconde phase est rĂ©alisĂ© avant le 31 dĂ©cembre 2016.
§2. Les aides Ă l'installation visĂ©es au paragraphe 1er sont versĂ©es sous la forme d'une capitalisation d'une subvention-intĂ©rĂȘt octroyĂ©e pendant sept ans avec un maximum de 30.000 euros. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modifications relatives Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides aux zones soumises Ă des contraintes naturelles
Art. 77.
Ă l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides aux zones soumises Ă des contraintes naturelles, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans l'alinéa 3, les mots « Si la preuve d'affiliation s'avÚre insuffisante pour démontrer la condition énoncée à l'alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « Pour vérifier que l'activité est bien pratiquée à titre principal »;
3° dans l'alinéa 3, le mot « complémentaires » est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 78.
Ă l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots « , en qualité d'agriculteur, horticulteur ou d'éleveur » sont abrogés;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est abrogé;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;
4° dans le paragraphe 4, les mots « joint à la demande l'attestation d'affiliation mentionnée au paragraphe 3. Si le demandeur est une personne morale, un des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui a la responsabilité de la gestion de l'exploitation considérée joint à la demande l'attestation d'affiliation mentionnée au paragraphe 3. » sont remplacés par les mots « répond aux conditions d'admissibilité. »;
5° dans le paragraphe 5, les alinéas 1er et 2 sont abrogés;
6° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 3, les mots « dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, » sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis
Art. 79.
Ă l'article 3, §1er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 relatif Ă l'identification au systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, Ă l'attribution d'un numĂ©ro d'agriculteur, modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplĂ© aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitiĂšres et les brebis, le 3° est complĂ©tĂ© par les mots: « , sauf si celui-ci n'est identifiĂ© uniquement dans le cadre d'une fonction de reprĂ©sentation. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 80.
L'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Si des éléments laissent apparaßtre que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'organisme payeur procÚde à un contrÎle sur place. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture
Art. 81.
Dans l'article 4, 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture, les mots « de base agricole ou de gestion » sont remplacĂ©s par les mots « de techniques agricoles ou des cours de gestion et d'Ă©conomie agricole
».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 82.
Ă l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots, « hors de la dérogation visée au paragraphe 3, »
sont insérés entre les mots « pour valider les résultats de l'examen, » et les mots « le participant suit les cours »;
2° l'article 8 est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit:
« §3. En dĂ©rogation au paragraphe 1er, les personnes qui ont dĂ©jĂ un diplĂŽme de l'enseignement supĂ©rieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplĂŽme Ă©quivalent reconnu par un autre Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou en vertu d'une autre lĂ©gislation nationale peuvent passer uniquement l'examen sans avoir assister au cours.
En cas d'échec au maximum deux fois à cet examen, ces personnes peuvent repasser l'examen uniquement si elles remplissent les conditions visées au paragraphe 1er. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 83.
Dans l'article 10, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° le titulaire du certificat délivré à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole ou celui qui en disposera au plus tard avant la fin de la réalisation du stage ou de son équivalent; »
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 84.
Dans l'article 12, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© les mots « le rythme hebdomadaire du stage » sont remplacĂ©s par les mots « les dates du stage ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 85.
Dans l'article 14, §3, alinĂ©a 1er, 2°, alinĂ©a 3, et au paragraphe 6, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « comitĂ© de sĂ©lection » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « comitĂ© d'experts ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 86.
Dans l'article 20, §3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « de »
est inséré entre le mot « décembre » et le mot « l'année ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 87.
Dans l'article 23, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « du titre 4, chapitre 2, » sont remplacĂ©s par les mots « du chapitre II du titre IV ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 88.
L'article 31 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 31. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 Ă 10, 12, 13 et 21 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un ComitĂ© de suivi de l'organisme payeur, prĂ©cisant l'exercice des compĂ©tences de ce dernier en matiĂšre de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de dĂ©terminer la procĂ©dure de dĂ©signation et de suivi d'organismes dĂ©lĂ©guĂ©s
Art. 89.
L'article 4 de l' arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 instituant un ComitĂ© de suivi de l'organisme payeur, prĂ©cisant l'exercice des compĂ©tences de ce dernier en matiĂšre de contrainte, et habilitant le Ministre de l'Agriculture afin de dĂ©terminer la procĂ©dure de dĂ©signation et de suivi d'organismes dĂ©lĂ©guĂ©s et complĂ©tĂ© par une alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« L'autorité compétente visée à l'article D.252 du Code délÚgue au Ministre les autres mesures qui lui sont confiées par la réglementation européenne. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Modification de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activitĂ©s de formation permanente au sens des articles D.99, 2, 2°, et D. 104, alinĂ©a 1er, 1°, du Code wallon de l'Agriculture dans les secteurs agricole et sylvicole
Art. 90.
Dans l'article 9, alinĂ©a 3, 1° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif aux activitĂ©s de formation permanente au sens des articles D.99, §2, 2° et D. 104, alinĂ©a 1er, 1°, du Code wallon de l'Agriculture dans les secteurs agricole et sylvicole, les mots « article 9 » sont remplacĂ©s par les mots « article 8 ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Art. 91.
L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit:
« Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 Ă 10, 12, 13 et 21 du RĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne,, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 mars 2017.
Dispositions transitoires et finales
Art. 92.
Les articles 44, 1°, 48, 51, 52, 54, 57, 59, 2°, et 61 entrent en vigueur le 1er avril 2017.
Art. 93.
L'article 74 produit ses effets Ă partir du 1er octobre 2015.
Art. 94.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN