Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, notamment l'article 4;
Vu le décret du 6 mars 1996 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, notamment l'article 1er;
Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, notamment l'article 9, b ;
Vu le décret du 19 novembre 1998 instituant une taxe sur les automates en Région wallonne, notamment l'article 4, §1er;
Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment l'article 44 bis inséré par le décret du 29 juin 1985 et remplacé par le décret du 16 décembre 1998;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, notamment les articles 30, alinéas 1er et 2, 33, 34, 1, et 63;
Vu le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne, notamment l'article 4, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment l'article 35 ter inséré par le décret du 6 mars 1996 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne les jeux et paris;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.430/2 du Conseil d'Etat donné le 5 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 1er du décret du 6 mars 1996 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, en ce qui concerne la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
55 000 F | 1.365 euros | |
36 000 F | 895 euros | |
9 000 F | 225 euros | |
6 000 F | 150 euros | |
4 000 F | 100 euros |
Art. 2.
Dans l'article 9, b , du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, les mots « en franc belge » sont remplacés par les mots « en euro ».
Art. 3.
Dans l'article 4, §1er, du décret du 19 novembre 1998 instituant une taxe sur les automates en Région wallonne, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4 | ||
§1er, 1° | 60 000 F | 1.500 euros |
2° | 20 000 F | 500 euros |
3° | 30 000 F | 750 euros |
Art. 4.
Dans l'article 44 bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 29 juin 1985 et remplacé par le décret du 16 décembre 1998, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 44 bis | ||
500 000 000 F | 12.000.000 euros | |
2 000 000 000 F | 49.500.000 euros |
Art. 5.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 30, alinéa 2 | ||
1 000 F | 25 euros | |
Article 34, 1 | ||
1 000 F | 25 euros | |
Article 63 | ||
25 000 F | 625 euros |
Art. 6.
Dans l'article 30, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots « au millier inférieur » sont remplacés par les mots « à la dizaine d'euros inférieure ».
Art. 7.
Dans l'article 33 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots « au millier inférieur » sont remplacés par les mots « à la dizaine d'euros inférieure ».
Art. 8.
Dans l'article 4, alinéa 1er, du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4, alinéa 1er | ||
20 000 F | 500 euros | |
2 500 F | 62 euros |
Art. 9.
Dans l'article 35 ter de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 6 mars 1996 modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en ce qui concerne les jeux et paris, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 35 ter | ||
55 000 000 F | 1.360.000 euros |
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 11.
Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN