Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Dans le chapitre II du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, il est inséré la section 6 suivante:
« Section 6. - Mise en place du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période de référence 2013-2020: collecte et vérification des données
Art. 12 bis . Le Gouvernement peut organiser la collecte des données en vue de la détermination de l'allocation de quotas à titre gratuit pour chaque exploitant au cours de la période de référence 2013-2020.
Au plus tard le 30 septembre 2011, le Gouvernement publie au Moniteur belge et présente à la Commission européenne la liste des installations couvertes par le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et le projet d'allocation de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020.
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure pour exclure les petites installations du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013.
Art. 12 ter . §1er. La vérification des données des installations et sous-installations relevant du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à partir du 1er janvier 2013, collectées conformément aux dispositions découlant de la Directive 2003/87/CE et ce, en vue de déterminer les allocations individuelles de quotas à titre gratuit pour la période de référence 2013-2020, est une mission de service public.
§2. Le Gouvernement peut confier la vérification visée au paragraphe précédent à une ou plusieurs personnes de droit privé ou de droit public au terme d'une concession de service public.
§3. Le Gouvernement conclut avec chaque concessionnaire un contrat dans lequel figurent les modalités et les conditions qui président à l'exécution de la mission de service public décrite dans le présent article.
La concession de service public est conclue pour une durée limitée à un an maximum.
La concession requiert, au minimum, l'obligation de fournir aux exploitants d'installations et de sous-installations visées au §1er un service indépendant de vérification des données collectées par le Gouvernement dans le cadre de la procédure de détermination des allocations de quotas à titre gratuit pour la période 2013-2020, ainsi que la rémunération directe de ces prestations à charge des exploitants. »
Art. 2.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN