Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matiÚre de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, l'article 4, modifié par le protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espÚces de gibier, modifiée par la décision M(2010)4 du 13 décembre 2010;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 9 bis , §1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces gibier, modifiĂ© par celui du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse, modifiĂ© par celui du 10 novembre 2006;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 6 juin 2011;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 51.874/2/V, donnĂ© le 20 aoĂ»t 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s et techniques de chasse, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:
« 1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410; ».
Art. 2.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 2 est remplacĂ© par ce qui suit:
« Art. 2. Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es:
1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 millimÚtres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 2 200 joules;
2° les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimÚtres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 joules. »
Art. 3.
Dans l'article 11, alinĂ©a 1er, et dans l'article 12, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « , Ă la bernache du Canada
» sont insérés à chaque fois entre les mots « au canard colvert » et « et au pigeon ramier. ».
Art. 4.
Dans l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces gibier, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s et techniques de chasse, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Art. 5.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.