13 septembre 2012 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant transposition de la dĂ©cision Benelux M(2010)4
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Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matiĂšre de chasse et de protection des oiseaux, signĂ©e Ă  Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvĂ©e par la loi du 29 juillet 1971, l'article 4, modifiĂ© par le protocole signĂ© Ă  Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvĂ© par la loi du 20 avril 1982;
Vu la dĂ©cision M(83)17 du ComitĂ© des Ministres de l'Union Ă©conomique Benelux du 24 septembre 1984 portant Ă©numĂ©ration limitative des fusils et des munitions Ă  utiliser pour la chasse aux diffĂ©rentes espĂšces de gibier, modifiĂ©e par la dĂ©cision M(2010)4 du 13 dĂ©cembre 2010;
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994 et modifiĂ© par celui du 6 dĂ©cembre 2001, ainsi que l'article 9 bis , §1er, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces gibier, modifiĂ© par celui du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s ou techniques de chasse, modifiĂ© par celui du 10 novembre 2006;
Vu l'avis favorable du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 6 juin 2011;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 51.874/2/V, donnĂ© le 20 aoĂ»t 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes Ă  feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s et techniques de chasse, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° les fusils Ă  canon(s) lisse(s) des calibres suivants: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410; Â».

Art. 2.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'article 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 2. Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes peuvent ĂȘtre utilisĂ©es:
1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 millimĂštres et qui dĂ©veloppent Ă  100 m de la bouche du canon une Ă©nergie d'au moins 2 200 joules;
2° les balles de fusil Ă  canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, dĂ©formables Ă  l'impact.
Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, pour le tir du chevreuil Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimĂštres et qui dĂ©veloppent Ă  100 m de la bouche du canon une Ă©nergie d'au moins 980 joules. Â»

Art. 3.

Dans l'article 11, alinĂ©a 1er, et dans l'article 12, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « , Ă  la bernache du Canada
 Â» sont insĂ©rĂ©s Ă  chaque fois entre les mots « au canard colvert Â» et « et au pigeon ramier. Â».

Art. 4.

Dans l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espĂšces gibier, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 22 septembre 2005 rĂ©glementant l'emploi des armes et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procĂ©dĂ©s et techniques de chasse, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Art. 5.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.