11 mars 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la décision M (83) 3 du 27 avril 1983 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, §2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, notamment l'article 5, alinéas 1er, et 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne, notamment les articles 10, 14, alinéa 1er, et 18;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur des commissions d'examen de chasse en Région wallonne;
Vu la concertation des Etats Benelux en date du 3 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 7 janvier 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu l'avis 36.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la proximité de l'épreuve théorique de l'examen de chasse fixée au 13 mars 2004 et la nécessité d'une décision rapide pour l'Administration qui doit l'organiser;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Les commissions de délibération de l'épreuve théorique se réunissent valablement lorsque la majorité des membres sont présents. Elles décident à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les commissions vérifient, au besoin, auprès de chaque centre d'examen, le bon déroulement de l'épreuve théorique. En cas de manquements, les commissions peuvent proposer au Ministre l'annulation de tout ou partie de cette épreuve. En cas d'annulation, l'Administration compétente est tenue d'organiser en tout ou en partie une session complémentaire dans un délai de quatre mois à dater de la décision du Ministre.
Au plus tard quinze jours après la date de l'épreuve théorique, les commissions se réunissent et examinent en premier lieu le bien-fondé des questions établies par l'Administration compétente. En cas de litige, les commissions peuvent décider d'annuler une ou plusieurs questions. Le ou les points correspondant aux questions annulées sont alors automatiquement accordés à tous les candidats.
En second lieu, les commissions peuvent fixer uniformément les conditions de repêchage. Pour ce faire, elles tiennent compte du degré de difficulté générale de l'épreuve théorique considérée et des données provisoires fournies par l'Administration compétente. Le maximum de points pouvant être attribués pour ce repêchage est fixé à deux pour l'ensemble des branches.
§2. Les commissions de délibération de l'épreuve pratique se réunissent chaque jour pour examiner les résultats des candidats du jour et trancher directement les litiges qui pourraient survenir. Ces commissions décident à la majorité simple des voix.
Les commissions vérifient en premier lieu la bonne application du règlement d'ordre technique visé à l'article 16, §3. En cas de manquements, elles peuvent décider qu'un candidat en échec repasse en totalité ou en partie une matière de l'épreuve pratique. Dans ce cas, le candidat est évalué par un autre examinateur.
En second lieu, les commissions disposent des facultés suivantes vis-à-vis des candidats en échec d'un point dans une des matières:
a) pour les matières I ou II: attribuer le point manquant dans la matière où le candidat est en échec; pour ce faire, les commissions tiennent compte du comportement et du résultat du candidat dans l'autre matière;
b) pour la matière III: proposer au candidat de repasser la série de tirs (rayés ou lisses) où il n'a pas obtenu la moitié des points mis en jeu.
§3. Un ou plusieurs membres de l'Administration compétente ne faisant pas partie des commissions de délibérations des épreuves théorique et pratique peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux des commissions afin d'en assurer le secrétariat et d'en faciliter le déroulement.
Chaque réunion des commissions de délibération donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal rédigé et signé par le secrétaire et contresigné par le président.
Après attribution des cotes finales des candidats, la liste des résultats est contresignée par tous les membres présents de la commission d'examen. »

Art.  2.

L'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne, est remplacé par la disposition suivante:

« Pour réussir l'épreuve théorique, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points pour l'ensemble des trois branches, soit un total de 48 points minimum sur 80. »

Art.  3.

L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Pour réussir l'épreuve pratique, le candidat doit obtenir au moins 50 % des points dans chacune des deux sous-épreuves.
§2. Pour pouvoir présenter la deuxième sous-épreuve, le candidat doit avoir satisfait à la première sous-épreuve organisée l'année même ou l'année qui précède.
§3. Pour réussir la première sous-épreuve, le candidat doit obtenir la même année au moins la moitié des points dans chacune des matières I et II.
§4. Pour réussir la deuxième sous-épreuve, le candidat doit réaliser au moins 10 points sur 20, tous tirs confondus.
Il est attribué 1 point pour chaque pigeon d'argile brisé et 2 points pour chaque impact sur cible-silhouette. »

Art.  4.

Les candidats ayant réussi la première sous-épreuve de l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2003 sont dispensés de l'obligation de présenter cette sous-épreuve en 2004. Ils présentent la seule seconde sous-épreuve de l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2004.

Art.  5.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 fixant le règlement d'ordre intérieur des commissions d'examen de chasse en Région wallonne est abrogé.

Art.  6.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  7.

Le présent arrêté produit ses effets pour l'organisation de l'examen de chasse 2004.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART