Le Gouvernement wallon,
Vu la décision M (83) 3 du 27 avril 1983 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, §2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, notamment l'article 5, alinĂ©as 1er, et 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne, notamment les articles 10, 14, alinĂ©a 1er, et 18;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 7 juillet 1989 fixant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des commissions d'examen de chasse en RĂ©gion wallonne;
Vu la concertation des Etats Benelux en date du 3 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 7 janvier 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Vu l'avis 36.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la proximité de l'épreuve théorique de l'examen de chasse fixée au 13 mars 2004 et la nécessité d'une décision rapide pour l'Administration qui doit l'organiser;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
L'article 10 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §1er. Les commissions de délibération de l'épreuve théorique se réunissent valablement lorsque la majorité des membres sont présents. Elles décident à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les commissions vérifient, au besoin, auprÚs de chaque centre d'examen, le bon déroulement de l'épreuve théorique. En cas de manquements, les commissions peuvent proposer au Ministre l'annulation de tout ou partie de cette épreuve. En cas d'annulation, l'Administration compétente est tenue d'organiser en tout ou en partie une session complémentaire dans un délai de quatre mois à dater de la décision du Ministre.
Au plus tard quinze jours aprÚs la date de l'épreuve théorique, les commissions se réunissent et examinent en premier lieu le bien-fondé des questions établies par l'Administration compétente. En cas de litige, les commissions peuvent décider d'annuler une ou plusieurs questions. Le ou les points correspondant aux questions annulées sont alors automatiquement accordés à tous les candidats.
En second lieu, les commissions peuvent fixer uniformĂ©ment les conditions de repĂȘchage. Pour ce faire, elles tiennent compte du degrĂ© de difficultĂ© gĂ©nĂ©rale de l'Ă©preuve thĂ©orique considĂ©rĂ©e et des donnĂ©es provisoires fournies par l'Administration compĂ©tente. Le maximum de points pouvant ĂȘtre attribuĂ©s pour ce repĂȘchage est fixĂ© Ă deux pour l'ensemble des branches.
§2. Les commissions de délibération de l'épreuve pratique se réunissent chaque jour pour examiner les résultats des candidats du jour et trancher directement les litiges qui pourraient survenir. Ces commissions décident à la majorité simple des voix.
Les commissions vérifient en premier lieu la bonne application du rÚglement d'ordre technique visé à l'article 16, §3. En cas de manquements, elles peuvent décider qu'un candidat en échec repasse en totalité ou en partie une matiÚre de l'épreuve pratique. Dans ce cas, le candidat est évalué par un autre examinateur.
En second lieu, les commissions disposent des facultés suivantes vis-à -vis des candidats en échec d'un point dans une des matiÚres:
a) pour les matiĂšres I ou II: attribuer le point manquant dans la matiĂšre oĂč le candidat est en Ă©chec; pour ce faire, les commissions tiennent compte du comportement et du rĂ©sultat du candidat dans l'autre matiĂšre;
b) pour la matiĂšre III: proposer au candidat de repasser la sĂ©rie de tirs (rayĂ©s ou lisses) oĂč il n'a pas obtenu la moitiĂ© des points mis en jeu.
§3. Un ou plusieurs membres de l'Administration compétente ne faisant pas partie des commissions de délibérations des épreuves théorique et pratique peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux des commissions afin d'en assurer le secrétariat et d'en faciliter le déroulement.
Chaque réunion des commissions de délibération donne lieu à la rédaction d'un procÚs-verbal rédigé et signé par le secrétaire et contresigné par le président.
AprÚs attribution des cotes finales des candidats, la liste des résultats est contresignée par tous les membres présents de la commission d'examen. »
Art. 2.
L'article 14, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne, est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Pour réussir l'épreuve théorique, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points pour l'ensemble des trois branches, soit un total de 48 points minimum sur 80. »
Art. 3.
L'article 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne est remplacĂ© par la disposition suivante:
« §1er. Pour réussir l'épreuve pratique, le candidat doit obtenir au moins 50 % des points dans chacune des deux sous-épreuves.
§2. Pour pouvoir prĂ©senter la deuxiĂšme sous-Ă©preuve, le candidat doit avoir satisfait Ă la premiĂšre sous-Ă©preuve organisĂ©e l'annĂ©e mĂȘme ou l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde.
§3. Pour rĂ©ussir la premiĂšre sous-Ă©preuve, le candidat doit obtenir la mĂȘme annĂ©e au moins la moitiĂ© des points dans chacune des matiĂšres I et II.
§4. Pour réussir la deuxiÚme sous-épreuve, le candidat doit réaliser au moins 10 points sur 20, tous tirs confondus.
Il est attribué 1 point pour chaque pigeon d'argile brisé et 2 points pour chaque impact sur cible-silhouette. »
Art. 4.
Les candidats ayant réussi la premiÚre sous-épreuve de l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2003 sont dispensés de l'obligation de présenter cette sous-épreuve en 2004. Ils présentent la seule seconde sous-épreuve de l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2004.
Art. 5.
L'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 7 juillet 1989 fixant le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des commissions d'examen de chasse en RĂ©gion wallonne est abrogĂ©.
Art. 6.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets pour l'organisation de l'examen de chasse 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de lâAgriculture et de la RuralitĂ©,
J. HAPPART