Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'article 9, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols;
Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.928/2/V du Conseil d'État, donné le 6 août 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.
À l'article 48, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° une personne visée à l'article 27, §1er, alinéa 1er, 4°, ou une des personnes compétentes possédant l'expertise technique appropriée au sens de l'article 27, §1er, alinéa 3; ».
Art. 3.
À l'article 49, alinéa 2 du même arrêté, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut déterminer ».
Art. 4.
À l'article 51, alinéa 2 du même arrêté, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut déterminer ».
Art. 5.
À l'article 120, alinéa 1er du même arrêté, il est inséré une phrase rédigée comme suit:
« Jusqu'à cette échéance, les experts, titulaires d'un agrément délivré en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, sont réputés répondre valablement aux conditions visées à l'article 51. ».
Art. 6.
À l'article 125 du même arrêté, les mots « annexe 9 » sont remplacés par les mots « annexe 10 ».
Art. 7.
À l'article 6, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les mots « un préleveur enregistré au sens du décret et » sont remplacés par les mots « une personne visée à l'article 48 ».
Art. 8.
À l'article 14, §1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les mots « de fond » sont insérés entre les mots « des autres concentrations » et les mots « du site récepteur ».
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 10.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO