Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 30, 5, alinéas 2 et 3, 46, 2, alinéa 1, 3°, et 60, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu le rapport du 2 octobre 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 16 novembre 2017, en application de l'article 2/11 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
Vu l'avis de l'Association des provinces wallonnes, donné le 17 novembre 2017, en application de l'article 2/13 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
Vu l'avis 63.667/4 du Conseil d'État, donné le 2 juillet 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.
Dans l'article 74 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« Pour être agréé en tant que centre de formation de certificateur PEB de bâtiment public, le centre dispose de personnel enseignant qui remplit la condition visée à l'alinéa 1er et qui a obtenu en outre une note supérieure ou égale à 16.00/20 lors de l'examen visé à l'article 58. ».
Art. 3.
L'article 87, 4, 2°, en ce qu'il concerne les manquements à l'article 35 du décret, est suspendu jusqu'au:
a) 1er janvier 2021, lorsque l'autorité visée à l'article 50, 1°, occupe le bâtiment avant cette date;
b) 1er janvier 2022, lorsque l'autorité visée à l'article 50, 2°, occupe le bâtiment avant cette date;
c) 1er janvier 2021, lorsque le début de l'occupation du bâtiment par l'autorité publique est compris entre le 1er mai 2015 et le 1er janvier 2019.
Par dérogation à l'alinéa 1er, a) , la suspension visée à l'alinéa 1er prend fin le 1er janvier 2022 lorsque le bâtiment est destiné aux activités d'enseignement ou à l'accueil de la petite enfance.
Art. 4.
Dans l'article 94 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
« 4. Pour l'application de l'article 74, alinéa 1er, en ce qu'il concerne l'agrément des centres de formation de certificateurs PEB de bâtiment public, le personnel enseignant qualifié peut aussi être puisé dans la réserve constituée par le Ministre.
La réserve visée à l'alinéa 1er est constituée de personnes répondant aux conditions suivantes:
1° faire partie du personnel enseignant qualifié d'un centre de formation agréé de responsables PEB, du personnel enseignant qualifié d'un centre de formation agréé de certificateurs PEB d'unité résidentielle, ou du personnel enseignant d'un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;
2° avoir suivi la formation de formateurs organisée par le Ministre ou son délégué, qui porte sur le contenu visé à l'article 57, 4;
3° avoir obtenu une note supérieure ou égale à 16.00/20 à l'examen organisé par le Ministre ou son délégué, qui permet d'apprécier la compréhension théorique et pratique du contenu de la formation par le candidat.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, le Ministre sélectionne les candidats, le cas échéant, en considération de leur ancienneté au sein du personnel enseignant qualifié et, à titre subsidiaire, en considération de la note obtenue à l'examen leur ayant permis de faire partie du personnel enseignant qualifié.
Le Ministre peut préciser le contenu, les modalités d'organisation et de participation à la formation et à l'examen.
Disposent d'un agrément valable en tant que certificateur PEB de bâtiment public les personnes reprises dans la réserve visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 5.
Dans l'article 95, alinéa 1, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « Pour l'application de l'article 35, alinéa 1er du décret, » sont supprimés;
2° au 3°, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots « vingt quatre mois ».
Art. 6.
Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE