24 mai 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés portant sur l'enseignement à la conduite et les examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les articles 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990, et 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteurs;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;
Vu le rapport du 27 février 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.215/4 du Conseil d'État, donné le 23 avril 2018 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteurs;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, sont insérés les 14° à 18° rédigés comme suit:

« 14° le terme « test de perception des risques » désigne l'épreuve par ordinateur prévue pour les candidats au permis de la catégorie B. Ce test informatisé vise à mesurer la capacité du candidat à identifier des situations à risque dans diverses conditions de circulation et plus précisément à qualifier la situation effectivement risquée. Ce test évalue la capacité d'observation directe (vision proche, moyenne et lointaine) et d'observation indirecte (vision par les rétroviseurs) du candidat.

15° le terme « test sur les capacités techniques de conduite » désigne l'épreuve sur la capacité du candidat au permis de la catégorie B à conduire sans guide sur la voie publique dans des conditions de sécurité suffisantes durant son apprentissage;

16° le terme « certificat d'aptitude » visé à l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, désigne l'attestation de capacité à conduire seul, délivrée par les centres d'examen visés à l'article 25, 1er, aux candidats au permis de la catégorie B qui ont réussi le test sur les capacités techniques de conduite, en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide;

17° le terme « interprète » désigne un traducteur-juré ou un système de traduction, sous forme informatisée, numérique ou non, qui, à la demande du candidat ne connaissant aucune des langues française ou allemande, propose une traduction parlée en langue anglaise ou néerlandaise à l'aide ou non d'un support sonore pour les questions de tests ou d'examens projetées à l'écran ou transmises par les examinateurs;

18° le terme « irrégularité du fait du candidat au permis de conduire » désigne toute communication entre candidats ou avec des tiers pendant la durée de l'examen théorique ou du test de perception des risques, quels que soient le mode d'organisation de ceux-ci et le mode de communication utilisé, de même que la simple détention, directe ou indirecte, physique ou électronique, non expressément autorisée par l'examinateur, d'éléments de la matière faisant objet de l'examen ou du test, ainsi que, plus généralement, le non-respect, intentionnel ou non, de l'une quelconque des consignes des examinateurs. ».

Art. 2.

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les modifications suivantes sont insérées:

a)  l'alinéa 3 du paragraphe 1er, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Les titulaires d'un permis de conduire européen ou d'un permis de conduire national étranger, qui ne sont pas visés à l'article 23, 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et qui souhaitent obtenir un permis de conduire belge, sont tenus de se soumettre à un apprentissage, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. »;

b)  le 2° du paragraphe 2 est abrogé.

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 14 bis , rédigé comme suit:

« 14 bis . Le candidat au permis de la catégorie B qui a échoué à deux reprises consécutives au test de perception des risques suit trois heures de cours en école de conduite avant de pouvoir à nouveau se présenter au test. Les cours théoriques sont combinés avec des cours pratiques. ».

Art. 4.

Dans l'article 15, alinéa 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, la modification suivante est apportée:

a)  dans le 1°, d) , les mots « ou qui après avoir suivi le nombre d'heures visé à l'article 5/1, 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, » sont introduits entre le mot « article » et les mots « s'adresse »;

b)  le 3° est complété par le d) , rédigé comme suit:

« d) pour le candidat au permis B, qui a échoué à deux reprises au test sur les capacités techniques de conduite; »;

c)  le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° vingt heures:

pour le candidat au permis B, qui souhaite obtenir le certificat d'aptitude visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B en vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide. Sauf pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide; ».

Art. 5.

Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, et en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, les mots « aux articles 14 et 15 » sont à chaque fois remplacés par les mots « aux articles 14, 14 bis et 15 ».

Art. 6.

À l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

«  4. Les centres d'examen délivrent aux candidats au permis de la catégorie B qui ont réussi l'examen visé à l'article 23, 1er, 4°, de la loi relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968, l'attestation de réussite dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon. »;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

«  5. En vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, les centres d'examen peuvent, selon les modalités déterminées par le Ministre wallon ou son délégué, délivrer le certificat d'aptitude visé à l'article 10, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, aux candidats au permis de la catégorie B qui ont démontré leur capacité à conduire seul. »;

3° l'article est complété par les paragraphes 6 à 10 rédigés comme suit:

«  6. La capacité à conduire seul est prouvée par la réussite du test sur les capacités techniques de conduite, organisé par les centres d'examen.

Le test sur les capacités techniques de conduite porte sur les matières énumérées à l'annexe 5 et sa durée ne peut pas être inférieure à trente minutes. Il est coté de la manière indiquée à l'annexe 5.

L'inscription au test sur les capacités techniques de conduite se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre wallon ou son délégué.

Le candidat au permis B, qui a 18 ans, qui souhaite se soumettre au test sur les capacités techniques de conduite, obtient préalablement:

a)  l'attestation de réussite au test de perception des risques;

b)  le certificat d'enseignement pratique à la conduite délivré par une école de conduite agréée ou, le cas échéant, le permis de conduire provisoire B en cours de validité dont il est titulaire depuis trois mois au moins.

Après deux échecs successifs au test sur les capacités techniques de conduite, le candidat au permis B suit six heures de cours en école de conduite agréée avant de se présenter à nouveau au test.

Le certificat d'aptitude, dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon, a une période de validité de dix-huit mois maximum.

 7. Le test de perception des risques est organisé par les centres d'examen. Il est subi sous la forme d'une épreuve audiovisuelle et sa durée ne peut pas être supérieure à trente minutes.

Il est coté et corrigé de la manière indiquée à l'annexe 5.

L'inscription au test de perception des risques se fait dans les formes et de la manière approuvées par le Ministre wallon ou son délégué.

Le candidat au permis B, qui souhaite se soumettre au test de perception des risques, se présente au centre d'examen muni de son attestation de réussite de l'examen théorique datant de moins de trois ans.

Après deux échecs consécutifs au test de perception des risques, le candidat au permis B peut subir un nouveau test uniquement sur présentation d'un nouveau certificat d'enseignement délivré par une école de conduite agréée.

La validité de l'attestation de réussite du test de perception des risques, dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon, est limitée à la validité de l'attestation de réussite de l'examen théorique que le candidat a présenté lors du test.

 8. Les tests sur les capacités techniques de conduite et de perception des risques sont subis en langue française ou allemande.

Les candidats au permis B, qui ne connaissent aucune des langues française ou allemande peuvent subir ces tests en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l'assistance d'un interprète désigné, parmi les traducteurs-jurés, par le centre d'examen et rémunéré par le candidat.

Le test de perception des risques peut être organisé de sorte que plusieurs candidats au permis de la catégorie B qui parlent et comprennent une même langue soient groupés.

 9. Le candidat au permis de conduire B se conforme aux indications données par les examinateurs lors de la réalisation du test de perception des risques.

Lorsque l'examinateur constate une irrégularité du fait d'un candidat au permis B, il suspend son évaluation, le cas échéant après une retenue provisoire des éléments irrégulièrement détenus par le candidat. Le candidat est informé des éléments factuels pertinents et des pièces établissant l'irrégularité qui a été constatée. Le candidat s'il est majeur, est immédiatement auditionné et entendu sur ses moyens d'explication et de défense quant à l'irrégularité qui lui est reprochée. Le candidat mineur est auditionné en compagnie de l'un de ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale. À l'issue de l'audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d'audition à signer par l'examinateur et le candidat et le cas échéant par les parents ou tuteurs. L'un des deux exemplaires est remis au candidat ou le cas échéant aux parents ou aux tuteurs du candidat; l'autre est conservé par le centre d'examen. L'examinateur fait état des faits et des moyens et décide qu'il y a eu irrégularité ou pas. S'il y a eu irrégularité, le candidat échoue au test de perception des risques et est exclu pendant les douze prochains mois avant de pouvoir, à nouveau, se présenter au test. L'examinateur communique au candidat concerné la décision prise à son encontre, ainsi que les motivations qui ont conduit à leur adoption. Le candidat peut introduire un recours auprès de la Commission de recours visée à l'article 47.

 10. Les candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation, sont insuffisants peuvent, à leur demande, subir le test de perception des risques, en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre wallon ou son délégué. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, notamment, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle, dont le modèle est approuvé par le Ministre wallon ou son délégué.

Toutefois, le certificat ou attestation visé à l'alinéa 1er peut être délivré par d'autres organismes désignés par le Ministre wallon. ».

Art. 7.

Dans l'article 26, 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, les mots « d'une expérience professionnelle de trois ans » sont remplacés par les mots « d'agrément à la catégorie B ».

Art. 8.

À l'article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le candidat qui ne connaît aucune des langues française ou allemande peut subir l'examen théorique en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par le candidat.

Les candidats au permis de conduire présentant un handicap auditif, qu'ils soient sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. L'interprète est rémunéré par le candidat et ne peut occuper aucun emploi ou fonction dans une école de conduite agréée ni donner de quelque manière que ce soit des cours de conduite professionnels. »;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou idiome » sont abrogés;

3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque l'examinateur constate une irrégularité du fait d'un candidat au permis de conduire, il suspend son évaluation, le cas échéant après une retenue provisoire des éléments irrégulièrement détenus par le candidat. Le candidat est informé des éléments factuels pertinents et des pièces établissant l'irrégularité qui a été constatée. Le candidat s'il est majeur, est immédiatement auditionné et entendu sur ses moyens d'explication et de défense quant à l'irrégularité qui lui est reprochée. Si le candidat est mineur d'âge, l'un de ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale est présent durant l'audition. À l'issue de l'audition, il est dressé, en deux exemplaires, un procès-verbal d'audition à signer par l'examinateur et le candidat et le cas échéant par les parents ou tuteurs. L'un des deux exemplaires est remis au candidat ou le cas échéant aux parents ou aux tuteurs du candidat; l'autre est conservé par le centre d'examen. L'examinateur fait état des faits et des moyens et décide qu'il y a eu irrégularité ou pas. S'il y a eu irrégularité, le candidat échoue à l'examen théorique et est exclu pendant les douze prochains mois avant de pouvoir, à nouveau, se présenter à l'examen. L'examinateur communique au candidat la décision prise à son encontre, ainsi que les motivations qui ont conduit à leur adoption. Le candidat peut introduire un recours auprès de la Commission de recours visée à l'article 47.  »;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

5° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « d'un centre public d'aide sociale, » sont abrogés;

6° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « dont le modèle est déterminé par le ministre wallon ou son délégué. Toutefois, le certificat ou attestation peut être délivré par d'autres organismes désignés par le Ministre wallon » sont insérés après le mot « professionnelle »;

7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est abrogé;

8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « ne peut subir un nouvel examen théorique que sur présentation d'un certificat d'enseignement théorique délivré par une école de conduite. » sont remplacés par les mots « suit douze heures de formation théorique dans une école de conduite agréée avant de pouvoir à nouveau être admis à l'examen. ».

Art. 9.

Dans l'article 35, 2°, b) , du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2013, la phrase « Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique » est remplacée par la phrase « Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours imposées après chaque deuxième échec consécutif. ».

Art. 10.

Dans l'article 35/1 du même arrêté, inséré par arrêté royal du 8 janvier 2013 et modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'épreuve sur terrain isolé de la circulation de l'examen pratique, la preuve qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, c) , après chaque deuxième échec consécutif. »;

b)  dans l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit:

« 7° si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'épreuve sur la voie publique de l'examen pratique, la preuve qu'il a suivi la formation prévue à l'article 15, alinéa 2, 1°, g) , après chaque deuxième échec consécutif. ».

Art. 11.

Dans l'article 36, 3°, b) , du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2°, a) , après chaque deuxième échec consécutif ».

Art. 12.

Dans l'article 37, 2°, b) , du même arrêté, modifié par arrêté royal du 3 avril 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Si le candidat a échoué à deux reprises consécutives à l'examen pratique, le permis de conduire provisoire est accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve que le candidat a suivi les heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 1°, e) , après chaque deuxième échec consécutif ».

Art. 13.

À l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase: « Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide est accompagné, outre de l'examinateur, d'un guide répondant aux conditions de l'article 7/1, 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. »;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

4° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit:

«  8. Le candidat qui ne connaît aucune des langues française ou allemande peut se faire accompagner, à ses frais, d'un interprète en langue néerlandaise ou en langue anglaise choisi parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen. ».

Art. 14.

Dans l'article 44, 4, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004 et 1er décembre 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sont réinsérés entre les mots « l'Emploi, du » et les mots « de l'Arbeitsamt »;

2° les mots « ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle » sont réinsérés après le mot « Gemeinschaft ».

Art. 15.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la Section VII du Chapitre IV du Titre III est remplacé par ce qui suit: « Recours ».

Art. 16.

Dans l'article 47, 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, l'alinéa 1er est complété par les mots « et sur les recours pour motif d'exclusion et d'échec pour cause d'une irrégularité du fait du candidat au permis de conduire ».

Art. 17.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 48 bis rédigé comme suit:

« Art. 48 bis . 1er. Lorsque l'examinateur d'un centre d'examen décide d'exclure de l'examen théorique et de mettre en échec le candidat au permis de conduire qui a commis une irrégularité, le candidat s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 47. Ce recours est introduit dans les quinze jours de l'échec et l'exclusion.

Le recours est adressé, par envoi recommandé, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 63 est payée de la manière qui y est déterminée.

Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.

Le recours, signé par le candidat s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, mentionne le nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles le test a été subi.

 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu'elle juge utiles.

Elle décide sur la régularité de la décision de l'examinateur du centre d'examen et constate que les faits, à la base de l'échec et de l'exclusion du candidat, constituent une irrégularité du fait du candidat, telle que définie à l'article 1er, 18°. En cas d'irrégularité, elle confirme la décision contestée.

Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouvel examen théorique et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. ».

Art. 18.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 48 ter rédigé comme suit:

« Art. 48 ter . 1er. Lorsque l'examinateur d'un centre d'examen décide d'exclure du test de perception des risques et de mettre en échec le candidat au permis B qui a commis une irrégularité définie à l'article 1er, 18°, le candidat s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 47. Ce recours est introduit dans les quinze jours de l'échec et l'exclusion.

Le recours est adressé, par envoi recommandé, au président de la commission de recours. La redevance prévue à l'article 63 est payée de la manière qui y est déterminée.

Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.

Le recours, signé par le candidat, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, mentionne le nom, prénom, date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen où le test a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles le test a été subi.

 2. La commission de recours procède à toutes investigations complémentaires qu'elle juge utiles.

Elle décide sur la régularité de la décision de l'examinateur du centre d'examen et constate que les faits, à la base de l'échec et de l'exclusion du candidat, constituent une irrégularité du fait du candidat, telle que définie à l'art. 1er, 18°. En cas d'irrégularité, elle confirme la décision contestée. Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à passer un nouveau test et déterminer les conditions dans lesquelles le test a lieu. ».

Art. 19.

À l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et les tests prévus à l'article 25 » sont insérés entre le mot « examens » et les mots « donnent lieu au paiement »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots:

« Test de perception des risques Catégorie B: ...(15,00 EUR);

Test sur les capacités techniques de conduite Catégorie B: ...(60,00 EUR) », sont insérés entre les mots « redevances suivantes: » et les mots « Examen théorique....(15,00 EUR) ».

Art. 20.

Dans l'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'intitulé « EXAMEN PRATIQUE » est remplacé par l'intitulé « TESTS ET EXAMEN PRATIQUE »;

2° dans le III.B.17, le 2. est remplacé par ce qui suit:

« 2. Un stationnement en marche arrière entre deux véhicules du côté gauche ou droit de la voirie et parallèle à celle-ci, et sortie de l'emplacement; »;

3° dans le III.B.17., le 3. est remplacé par ce qui suit:

« 3. Une des quatre manoeuvres suivantes choisies par un tirage au sort et réalisées sur la voie publique ou dans un lieu public:

1° demi-tour sur une chaussée étroite;

2° marche arrière en ligne droite;

3° stationnement avant dans un emplacement perpendiculaire à la voirie et sortie de l'emplacement en marche arrière;

4° stationnement arrière dans un emplacement perpendiculaire à la voirie et sortie de l'emplacement en marche avant; »;

4° le III.C, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:

« C. Test de perception des risques (pour la catégorie B uniquement):

L'effectivité d'un risque illustré durant le test doit induire une prise de décision et la mise en œuvre d'une action du conducteur, et qu'il n'aurait pas prise dans une situation de circulation semblable dans lequel ce risque ne serait pas présent. »;

5° le III., est complété par le D rédigé comme suit:

« D. Le Test sur les capacités techniques de conduite porte sur les points suivants:

1. Repartir après un arrêt dans la circulation, sortir d'une voie privée;

2. Emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits;

3. Négocier des virages;

4. Approche et sortie d'autoroutes ou d'axes analogues, dans la mesure du possible;

5. Dépasser et croiser: dépassement d'autres véhicules, dépassement d'obstacles, être dépassé;

6. Aménagements routiers particuliers, notamment: ronds-points, passages à niveaux, arrêts de tramway ou d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée ou en descente, tunnels;

7. Maîtrise du véhicule: utilisation correcte des rétroviseurs et des feux; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage, de la ceinture de sécurité, de l'appui-tête, du siège, de la direction;

8. Capacité d'observation: observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision proche, moyenne et lointaine;

9. Priorité et céder le passage aux carrefours et aux passages à niveau; en cas de changement de direction ou de bande de circulation et de manoeuvres; approche et franchissement de carrefours;

10. Position correcte sur la route, les bandes de circulation, les ronds-points et dans les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement;

11. Distance de sécurité: maintien d'une distance suffisante à l'avant et à côté du véhicule, maintien d'une distance suffisante par rapport aux autres usagers de la route;

12. Limitations de vitesse;

13. Signalisation routière et indications des agents réglant la circulation;

14. Signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects;

15. Freiner et s'arrêter: ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances;

16. Régler la position de conduite;

17. Effectuer des manoeuvres sur la voie publique: stationnement, marche-arrière, demi-tour. »;

6° dans le VI., les mots « MODE DE COTATION DE L'EXAMEN » sont remplacés par les mots « MODE DE COTATION DES TESTS ET DE L'EXAMEN PRATIQUE »;

7° dans le VI.B, alinéa 1er, les mots « (excepté les catégories A1, A2 et A) » sont remplacés par les mots « (excepté les catégories A1, A2, A, et B) »;

8° le VI.B, 11° est abrogé;

9° le VI.B, 12° est abrogé;

10° dans le VI.B, après les mots « usagers de la route. », et avant les mots « C. Test de perception des risques (pour la catégorie B uniquement) », le texte suivant est inséré:

« L'épreuve est cotée selon les rubriques et les aspects d'évaluations suivants (catégorie B):

Rubriques:

1. Démarrer

2. Routes droites

3. Virages

4. Carrefours et ronds-points

5. Changer de direction/bande

6. S'engager/sortir d'une voie

7. Dépasser/croiser

8. Usagers faibles

9. Contrôles préalables

10. Manoeuvres.

Aspects d'évaluation:

A. Maîtrise du véhicule

B. Appliquer les règles de circulation

C. Technique du regard

D. Conduite défensive, sociale et écologique

Les rubriques sont évaluées en fonction des aspects d'évaluation. Les éléments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'évaluation, sont cotés par les mentions « bon », « à améliorer » ou « non-acquis ».

Le candidat est ajourné si:

– un élément est côté « non-acquis »;

– des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route. »;

11° le VI. est complété par le C rédigé comme suit:

« C. Test de perception des risques (pour la catégorie B uniquement)

L'épreuve est cotée de la manière suivante:

Les candidats au permis de conduire réussissent le test s'ils obtiennent 60 % au minimum du total des points exigés pour cette épreuve. »;

12° le VI. est complété par le D rédigé comme suit:

« D. Test sur les capacités techniques de conduite.

L'épreuve est cotée selon les rubriques et les aspects d'évaluations suivants:

Rubriques:

1. Démarrer

2. Routes droites

3. Virages

4. Carrefours et ronds-points

5. Changer de direction/bande

6. S'engager/sortir d'une voie

7. Dépasser/croiser

8. Usagers faibles

9. Contrôles préalables

10. Manoeuvres

Aspects d'évaluation:

A. Maîtrise du véhicule

B. Appliquer les règles de circulation

C. Technique du regard

Les rubriques sont évaluées en fonction des aspects d'évaluation. Les éléments qui sont obtenus en combinant les rubriques et les aspects d'évaluation sont cotés par les mentions « bon », « à améliorer », « non-acquis ».

Le candidat est ajourné si:

– un élément est coté « non-acquis »;

– des erreurs de conduite ou un comportement dangereux mettent en cause la sécurité immédiate du véhicule d'examen, du candidat ou des autres usagers de la route. ».

Art. 21.

Dans l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, est inséré un chapitre II/1, comportant les articles 7/1 à 7/3, rédigé comme suit:

« CHAPITRE II/1. L'examen théorique et l'apprentissage

Art. 7/1.

 1er. Le candidat au permis B qui a réussi l'examen théorique reçoit son attestation de réussite dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon.

 2. Le candidat au permis B qui a réussi l'examen théorique à partir du 1er juillet 2018, qui souhaite, dans le cadre du stage visé à l'article 8, 1er, 3°, continuer son apprentissage avec l'assistance d'un guide, suit avec son ou ses guides, un rendez-vous pédagogique selon les modalités déterminées par le Ministre wallon.

Ce rendez-vous pédagogique a une durée de trois heures et peut être organisé en ligne. Les frais liés au rendez-vous pédagogique sont à charge du candidat.

Le rendez-vous pédagogique est organisé par des écoles de conduite agréées, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, en exécution du programme approuvé par le Ministre wallon ou son délégué.

Toutefois, le rendez-vous pédagogique peut être organisé par d'autres organismes désignés par le Ministre wallon.

Au terme de ce rendez-vous pédagogique, une attestation valable cinq ans, dont le modèle est approuvé par le Ministre wallon, est délivrée au candidat et son ou ses guides. Le candidat reçoit aussi, un journal de bord.

 3. Le candidat et son ou ses guides participent au rendez-vous pédagogique avant de commencer le stage visé à l'article 8, 1er, 3°. Durant le stage, le journal de bord est dans le véhicule conduit par le candidat, et il est dûment complété par lui et son guide.

Le journal de bord contient les progrès du candidat à conduire un véhicule, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus durant cette période. Seuls les kilomètres parcourus, à partir de la date de délivrance de l'attestation de participation au rendez-vous pédagogique, entrent en ligne de compte pour le calcul des kilomètres exigés à l'article 8, 1er, 4°. ».

Art. 7/2.

À l'exception des instructeurs de conduite brevetés disposant d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, le ou les guides qui accompagnent le candidat remplissent les conditions de l'article 7/1, 2, avant de prendre place dans le véhicule et de débuter l'apprentissage visé à l'article 8, 1er, 3°.

Art. 7/3.

 1er. Le candidat visé à l'article 3, 1er, peut uniquement être accompagné durant l'apprentissage visé à l'article 8, 1er, 3°, par le ou les guides qui réunissent les conditions de l'article 7/1, 2, ou par un instructeur de conduite breveté disposant d'une autorisation d'enseigner en cours de validité conforme à ce que prescrit l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

 2. Si le guide est un instructeur breveté disposant d'une autorisation d'enseigner en cours de validité, il établit une carte d'inscription pour chaque candidat, et le véhicule est muni d'une couverture d'assurance de la responsabilité civile, conformes à ce que prescrit l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. Il s'assure également que le journal de bord se trouve dans le véhicule conduit par le candidat durant l'apprentissage, et qu'il soit dûment complété tel que prévu à l'article 7/1, 2, alinéa 5.

En cas de non-respect de ces dispositions, le Ministre wallon ou son délégué peut, après avoir entendu l'instructeur breveté sur ses moyens d'explication et de défense quant à l'irrégularité qui lui est reprochée, suspendre l'autorisation d'enseigner pour une période de quinze jours au plus.

Si, malgré une mesure préalable de suspension, le Ministre ou son délégué constate la persistance du non-respect des dispositions, il retire l'autorisation d'enseigner, après avoir entendu l'instructeur breveté sur ses moyens d'explication et de défense quant à l'irrégularité qui lui est reprochée.

Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait de l'autorisation d'enseigner, l'instructeur breveté ne peut commencer ou continuer aucun cycle de cours pratiques à la conduite.

L'enseignement dispensé par un instructeur breveté ne disposant pas d'une autorisation d'enseigner ou dont l'autorisation d'enseigner est suspendue n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la condition prévue à l'article 8, 1er, 4°. ».

Art. 22.

À l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, est inséré le 5° rédigé comme suit:

« 5° a réussi le test de perception des risques défini à l'article 1er, 14° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. »;

2° dans le paragraphe 1er, un alinéa 3 est inséré et rédigé comme suit:

« Le titulaire d'un permis de conduire provisoire avec guide qui s'est présenté sans succès au test sur les capacités techniques de conduite, est exclu de l'examen pratique en vue d'obtenir son permis B, pendant une durée de trois mois, à dater du jour du deuxième échec consécutif. »;

3° dans le paragraphe 2, les mots « qui a réussi le test de perception des risques, et qui répond aux conditions fixées par le Ministre wallon » sont insérés entre les mots « école de conduite agréée, » et les mots « peut se présenter directement pratique »;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».

Art. 23.

Dans l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « visé à l'article 23, 6, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur » sont réinsérés après le mot « d'aptitude »;

2° l'alinéa 3, est abrogé.

Art. 24.

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)  il est inséré le 3°/1 rédigé comme suit: « 3°/1 »DGO2« : la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies Hydrauliques du Service public de Wallonie »;

b)  il est complété par un 36° rédigé comme suit:

« 36° "interprète »: un traducteur-juré ou un système de traduction, sous forme informatisée, numérique ou non, qui, à la demande du candidat ne connaissant aucune des langues française ou allemande, propose une traduction parlée en langue anglaise ou néerlandaise à l'aide ou non d'un support sonore pour les questions de tests ou d'examens projetées à l'écran ou transmises par les examinateurs. ».

Art. 25.

Dans l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, 2°, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

2° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots « au Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « à la DGO2 »;

3° dans le paragraphe 1er, 4°, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

4° dans le paragraphe 1er, 6°, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

5° dans le paragraphe 1er, 7°, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

6° dans le paragraphe 1er, 8°, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

7° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon ».

Art. 26.

Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

2° dans le paragraphe 2, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon ou son délégué ».

Art. 27.

À l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

« Le candidat qui ne connaît ni le français, ni l'allemand, peut subir l'examen théorique en langue néerlandaise ou en langue anglaise, avec l'assistance d'un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen et rémunéré par le candidat. »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou idiome » sont abrogés;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « Le Ministre » est remplacé par les mots « Le Ministre wallon »;

4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les candidats présentant un handicap auditif, qu'ils soient sourds ou malentendants, peuvent se faire assister par un interprète en langue des signes juré, désigné par le centre d'examen. L'interprète est rémunéré par le candidat et ne peut occuper aucun emploi ou fonction dans une école de conduite agréée ni donner de quelque manière que ce soit des cours de conduite professionnels. »;

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Le candidat qui ne connaît ni le français, ni l'allemand, peut pour les examens pratiques se faire assister, à ses frais, par un interprète en langue néerlandaise ou en langue anglaise choisi parmi les traducteurs-jurés. »;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « Ministre wallon »;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « d'un centre public d'aide sociale, » sont abrogés;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon ou son délégué » sont insérés après le mot « professionnelle »;

9° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 28.

Dans l'article 44, 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2011 et par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, les mots « l'article 61 » sont remplacés par les mots « l'article 63 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ».

Art. 29.

À l'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou par le Ministre wallon ou par son délégué, chacun en ce qui le concerne, » sont insérés après les mots « Ministre ou par son délégué » et avant les mots « de l'inspection »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « ou du Ministre wallon ou de son délégué, chacun en ce qui le concerne, » sont insérés après les mots « Ministre ou par son délégué » et avant les mots « les centres ».

Art. 30.

L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est retiré.

Art. 31.

L'article 11 du même arrêté est retiré.

Art. 32.

Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « à l'exception des articles 9 et 11 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2018 » sont retirés.

Art. 33.

Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 11 mai 2004, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

« Les écoles de conduite délivrent aux élèves qui ont suivi le nombre d'heures de cours prescrit aux articles 14, 14 bis et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou aux articles 7/1 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, un certificat d'enseignement théorique ou pratique dont le modèle est déterminé par le Ministre wallon. Un tel certificat est également délivré à l'élève qui change d'école de conduite, avec l'indication du nombre d'heures qu'il a suivies.

En vue de l'obtention d'un permis de conduire provisoire sans guide, les candidats au permis B qui ont suivi le nombre d'heures de cours prescrit à l'article 15, alinéa 2, 6° de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire obtiennent un certificat d'enseignement avec lequel ils peuvent se présenter à un centre d'examen pour démontrer leur capacité à conduire seul, conformément à l'article 25, 6, du même arrêté. ».

Art. 34.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2018 à l'exception des articles 1er, 3, 4, 19 et 20 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 35.

Le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO