Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'article 6, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 janvier 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er mars 2018;
Vu le rapport du 25 janvier 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.073/4 du Conseil d'État, donné le 28 mars 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Transports;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est remplacé par ce qui suit:
« Art. 5. §1er. Pour justifier sa qualification professionnelle, l'exploitant est titulaire d'une attestation, délivrée par les services du Gouvernement, de réussite de l'examen relatif aux dispositions légales et règlementaires organisant les services de taxis, location de voitures et taxis collectifs.
§2. Les services du Gouvernement organisent l'examen visé au paragraphe 1er dont les modalités pratiques sont fixées par le Ministre.
Pour s'inscrire à l'examen, le candidat transmet le document certifiant le suivi de la formation obligatoire visée au paragraphe 3.
L'examen est organisé chaque mois, sauf en juillet et août.
Un candidat ayant échoué peut se réinscrire à l'examen. En cas de nouvel échec, le candidat suit à nouveau la formation obligatoire visée au paragraphe 3 et peut se réinscrire à l'examen uniquement après un délai de trois mois à dater de son échec précédent.
§3. Les services du Gouvernement organisent une formation obligatoire à distance.
La formation est divisée en thématiques qui sont autant de phases successives pour lesquelles le candidat démontre l'acquisition des connaissances. À l'issue de cette formation, un document certifiant l'accomplissement de celle-ci est délivré au candidat.
Le candidat qui en fait la demande peut accéder à cette formation. Il reçoit un identifiant personnel et les éléments techniques de connexion.
Le Ministre fixe les modalités pratiques de la formation.
§4. Le Ministre précise le cadre du traitement des données à caractère personnel collectées en application des paragraphes 2 et 3.
§5. L'attestation de réussite visée au paragraphe 1er est personnelle.
La personne détentrice de l'attestation de réussite mais qui n'exerce pas effectivement une activité de transport individuel de personnes pendant cinq années suit obligatoirement la formation visée au paragraphe 3 et doit obtenir le document certificatif délivré à l'issue de celle-ci pour encore justifier de sa capacité professionnelle.
§6. Tous les cinq ans au moins, toute personne détentrice de l'attestation de réussite visée au paragraphe 1er suit une formation de remise à niveau en présentiel organisée par les services du Gouvernement.
La session de formation dure une demi-journée. Elle porte sur l'actualisation des connaissances de la réglementation et certaines règles particulières importantes. ».
Art. 2.
Les candidats inscrits à une session de formation au moment de l'entrée en vigueur de l'article premier restent soumis aux dispositions applicables avant son entrée en vigueur.
Art. 3.
Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO