Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.197 à D.200, D.202, D.204 et D.232;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu le rapport du 4 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 25 février 2016;
Vu l'avis 59.448/4 du Conseil d'État, donné le 20 juin 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans les articles R.270 bis , R.270 bis -1, R270 bis -2, R270 bis -3, R270 bis -4, R270 bis -7, R270 bis -11 et R270 bis -15 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les mots « le propriétaire » remplacent les mots « l'abonné ».
Art. 2.
À l'article R.270 bis -1 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 4, les mots « Dans le cas de circonstances techniques dûment justifiées, le distributeur » sont remplacés par les mots « Le distributeur »;
2° à l'alinéa 5, les mots « et accessible librement à tous les usagers »
sont insérés entre les mots « unique » et « pour »;
3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« A l'intérieur des bâtiments, la canalisation en amont du compteur d'eau est en tout temps visible sur toute sa longueur pour permettre l'exécution aisée des travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement. Lorsqu'une loge à compteur est installée, celle-ci reste libre d'accès en tout temps.
En vue de préserver l'intégrité du raccordement et du compteur, il est interdit à l'usager ou au propriétaire de démonter, déplacer, modifier ou réparer un élément quelconque du raccordement établi par le distributeur. Les réparations à effectuer sur la partie du raccordement appartenant au distributeur, suite à un mauvais usage du propriétaire, sont à charge de celui-ci.
Les installations intérieures sont réalisées en tenant compte de la qualité d'eau de distribution. »
Art. 3.
L'article R.270 bis -2 du même Livre est remplacé par ce qui suit:
« Art.R.270 bis -2.Le distributeur détermine le type et le calibre du compteur en fonction des besoins du propriétaire ou de l'usager et des prescriptions techniques.
Le demandeur transmet les informations les plus précises possibles sur ses besoins en eau présents et futurs. Pour les compteurs dont le diamètre nominal est supérieur ou égal à vingt-cinq millimètres, le distributeur peut appliquer une location de compteur.
Le dimensionnement tient également compte des caractéristiques du réseau de distribution existant et du tracé du raccordement. »
Art. 4.
L'article R.270 bis -3 du même Livre est complété par la phrase suivante:
« Le distributeur peut concevoir le double raccordement en ne prévoyant qu'une prise sur la conduite-mère. Dans cette seule hypothèse, la conception du raccordement incendie évitera toute altération de la qualité de l'eau délivrée par le raccordement destiné à la consommation humaine par l'installation, au minimum d'un clapet anti-retour agréé installé sur le départ de la branche incendie. »
Art. 5.
§1er. À l'article R.270 bis -5, alinéa 1er, second tiret, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées:
– les mots « à la date du changement de propriétaire »
sont introduits entre les mots « index » et « sur »;
– les mots « ou de solliciter au même moment un relevé par un agent du distributeur » sont supprimés.
§2. L'article R.270 bis -5 du même Livre est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:
« Tout usager informe le distributeur de la date de son entrée ou de sa sortie dans un immeuble raccordé ainsi que de l'index du compteur à cette date et ce, dans les huit jours calendrier. »
Art. 6.
À l'article R.270 bis -6 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2, les mots « R.270 bis -13 »
sont insérés entre le mot « articles » et les mots « R.314 »;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
« Le distributeur effectue le relevé des raccordements qui ne répondent pas aux conditions d'un approvisionnement régulier. »
Art. 7.
À l'article R.270 bis -10 du même Livre, les mots « d'expédition » sont abrogés.
Art. 8.
À l'article R.270 bis -11 du même Livre, les mots « d'expédition » sont abrogés.
Art. 9.
L'article R.270 bis -13 du même Livre est remplacé par ce qui suit:
« Art. 270 bis -13.À défaut de paiement dans le délai fixé par la mise en demeure, les sommes dues peuvent être augmentées de plein droit des intérêts légaux à l'expiration du délai fixé.
Le distributeur peut utiliser toutes les voies de droit pour recouvrer sa créance, en ce compris la limitation du débit fourni à l'usager.
Un limiteur de débit peut être posé moyennant le respect des conditions suivantes:
– en cas de persistance du défaut de paiement, le débiteur est prévenu par courrier du risque de limitation de débit dans un minimum de trente jours calendrier à compter de la date du courrier;
– concomitamment, le distributeur prévient par écrit le CPAS;
– sans engagement raisonnable du débiteur ou du CPAS quant à l'apurement de la dette et ce, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date du courrier visé au 1er tiret, le distributeur peut poursuivre la procédure de pose d'un limiteur de débit; il informe le débiteur de sa décision de poser un limiteur de débit et de ses modalités d'exécution;
– le distributeur a sept jours calendrier pour retirer le limiteur de débit après le paiement total des sommes dues. »
Art. 10.
Dans l'article 270 bis -17, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005, les mots « en Région wallonne à destination des abonnés et des usagers » sont supprimés.
Art. 11.
À l'article R.270 bis -18 du même Livre, les mots « ainsi que R.270 bis -13 »
sont insérés entre les mots « 11 » et « du présent Chapitre ».
Art. 12.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO